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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction du personnel officier ; bureau des officiers

INSTRUCTION N° 1287/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A modifiant l'instruction n° 270/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A du 1er juillet 2002 (BOC, p. 6017) relative aux officiers sous contrat de l'armée de l'air.

Du 27 août 2003
NOR D E F L 0 3 5 2 2 2 7 J

Référence de publication : BOC, p. 6432.

L' instruction 270 /DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A du 01 juillet 2002 est modifiée comme suit :

1. Titre II.

1.1. Article 11.

Au lieu de :

« Sous réserve que leur comportement donne satisfaction, la durée maximale des contrats pouvant être accordés aux OSC est la suivante : »,

Lire :

« Sous réserve que leur comportement donne satisfaction, la durée des contrats accordés aux OSC est la suivante : »

1.2. Article 12.

In fine, ajouter l'alinéa suivant :

« La dénonciation par l'autorité militaire est du ressort de la DPMAA. »

1.3. Article 14.

1.3.1.

Au lieu de :

« Les OSC désignés pour un séjour outre-mer ou à l'étranger doivent, lors de leur départ, être liés au service jusqu'à la fin du congé de campagne et, éventuellement, de la permission d'éloignement, tels qu'ils sont définis par instruction du ministre de la défense (5) »,

Lire :

« Les OSC désignés pour un séjour outre-mer ou à l'étranger doivent, lors de leur départ, être liés au service pour un temps suffisant leur permettant d'occuper un poste en métropole pendant deux ans au minimum à l'issue du séjour (sauf impératif de service). »

1.3.2.

En bas de page, renvoi (5).

Au lieu de :

« (5) Instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 3272) modifiée »,

Lire :

« (5) Disponible. »

1.4. Article 15.

In fine, ajouter l'alinéa suivant :

« Une mise en congé du personnel navigant ne pourra intervenir pendant la durée de ce lien au service. »

1.5. Article 17.

1.5.1.

Après :

    « 
  • congé complémentaire de reconversion (6) (11) »,

Ajouter le texte suivant :

    « 
  • congé du personnel navigant sur demande (11bis) ; »

1.5.2.

En bas de page, ajouter le renvoi suivant :

« (11 bis) Note no 201176/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 19 juillet 2002 (n.i. BO). »

2. Titre III.

2.1. Article 25.

Deuxième alinéa.

Après :

« Toutes les demandes de maintien sous contrat doivent être accompagnées d'un relevé individuel de punition... »,

Ajouter : « ... et d'un certificat médical d'aptitude au renouvellement d'engagement pour servir en qualité d'OSC dans la spécialité détenue ».

3. Titre IV.

3.1. Article 48.

Au point II.

3.1.1.

Dans le titre.

Au lieu de : « interruption du »,

Lire : « renonciation au ».

3.1.2.

Remplacer le texte du point par le texte suivant :

« L'officier qui, ayant obtenu un congé du PN décrit à l'article 40, renonce à ce dernier, perd le droit à jouissance de la pension qui est alors différée jusqu'à l'âge de 50 ans (conseil d'État, le 16 novembre 1979, arrêt « Fillion », rec. p. 816). En tout état de cause, ce congé ne peut être suspendu du fait de l'armée del'air. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Patrick FELTEN.