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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau du droit de la santé et de l'environnement

INSTRUCTION N° 20375/DEF/SGA/DAJ/D/2/P/DSE modifiant l'instruction n° 515/DEF/SGA du 22 mai 1998 (BOC, p. 1933) relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis relevant du ministère de la défense.

Du 06 mars 2003
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Référence de publication : BOC, p. 2638.

1. Dans le préambule.

Le premier alinéa est modifié comme suit :

« La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application du décret no 96-97 du 7 février 1996, modifié par les décrets no 97-855 du 12 septembre 1997, no 2001-840 du 13 septembre 2001 et no 2002-839 du 3 mai 2002 et de ses arrêtés d'application ».

2. Point 1.1.

2.1. Remplacer le premier alinéa par le suivant:

« Afin de rechercher des flocages, des calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, l'attributaire, s'il n'a pas la connaissance préalable de la présence de tels matériaux, fait appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à cette recherche (cf. liste figurant en annexe III). L'attributaire fait procéder à cette intervention soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service d'infrastructure de son choix s'il ne dispose pas de son service d'infrastructure. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec l'attributaire ni avec la direction ou le service d'infrastructure désigné qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente instruction. À compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. L'arrêté du 2 décembre 2002 de douzième référence définit notamment le contenu et les modalités de la certification de la formation ».

2.2. Troisième alinéa.

Au lieu de « ... l'arrêté du 28 novembre 1997 de septième référence »,

Lire : « ... l'arrêté du 28 novembre 1997 de sixième référence ».

2.3. Le cinquième alinéa est remplacé parle suivant :

« L'identification d'amiante dans les flocages, calorifugeages ou faux plafonds doit être réalisée par un organisme accrédité selon les dispositions définies par l'arrêté du 28 novembre 1997 de sixième référence ».

2.4. Au renvoi (6) du bas de page.

Au lieu de :

« Arrêté du 28 novembre 1997 de septième référence »,

Lire :

« Arrêté du 28 novembre 1997 de sixième référence ».

3. Point 1.2.

3.1. Huitième alinéa, deuxième phrase.

Au lieu de :

« Les arrêtés du 15 janvier 1998 de quatrième et dixième références... »,

Lire :

« L'arrêté du 7 février 1996 modifié de quatrième référence et l'arrêté du 15 janvier 1998 de huitième référence... ».

3.2. Remplacer les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas par les alinéas suivants :

« En fonction du niveau d'empoussièrement (E) relevé :

  • si E est inférieur ou égal à 5 fibres par litre d'air, l'attributaire fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des flocages, des calorifugeages ou des faux plafonds dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l'attributaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

  • si E est supérieur à 5 fibres par litre d'air, l'attributaire procède à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante qui doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre d'air. Ces mesures ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Par dérogation, le délai d'achèvement des travaux peut être prorogé pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public classés de la première à la troisième catégorie mentionnés à l'article R. 123-2 du code précité, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante y sont utilisés à des fins de traitement généralisé.

La demande de dérogation, formulée par l'attributaire de l'immeuble, après avis du CGA/IT et information de la DMPA, est accordée dans les conditions prévues par le décret du 7 février 1996 de deuxième référence ».

4. Point 1.3.1.

Le premier alinéa est remplacé par le suivant :

« Lorsque l'attributaire est amené à réaliser des travaux, il doit les achever dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise du rapport présentant le diagnostic cité au point 1.2. ».

5. Point 1.3.3.

Troisième alinéa.

Au lieu de : « ... conformément à la réglementation en vigueur (voir point 1.5) »,

Lire : « ... conformément à la réglementation en vigueur (voir point 1.6) ».

6. Point 1.4.

Troisième alinéa.

Ajouter le membre de phrase suivant : « et conserve une attestation écrite de cette communication ».

7. À la suite du point 1.4.

Ajouter le nouveau point 1.5 suivant :

« L'information pour les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997.

L'attributaire de l'immeuble bâti construit avant le 1er juillet 1997, à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation, constitue et tient à jour en outre un dossier technique « amiante » ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Le dossier technique « amiante » qui inclut le contenu du dossier technique doit comporter les informations suivantes : la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante, leur signalisation le cas échéant, l'état de leur conservation, les travaux de retrait ou de confinement réalisés ainsi que les mesures conservatoires mises en œuvre, les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

Le dossier technique « amiante » est établi sur la base d'un repérage qui porte sur des parties de composants de la construction figurant en annexe IX et qui doivent être accessibles sans travaux destructifs. Le repérage est réalisé parles professionnels répondant aux conditions définies au premier alinéa du point 1.1 qui doit mentionner toute présence d'amiante et les mesures générales préconisées. Les analyses des matériaux et produits sont réalisés selon les modalités prévues au point 1.2 ci-dessus de l'instruction. L'arrêté du 22 août 2002 de onzième référence définit notamment les modalités d'établissement du repérage et le contenu de la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » (cf. annexe XI).

Le dossier technique « amiante » devra être établi avant les dates limites suivantes :

  • le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie, à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;

  • le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

Le dossier technique « amiante » ainsi que la fiche récapitulative sont également tenus à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des membres du CHSCT et de la CCHPA ainsi que des inspecteurs du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. D'une manière générale, le devoir d'information est identique à celui qui existe pour le dossier technique.

L'attributaire de tout immeuble bâti construit avant le 1er juillet 1997 doit, préalablement à la démolition de l'immeuble, effectuer un repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante et transmettre les résultats de ce repérage à la personne chargée de concevoir ou de réaliser les travaux. L'arrêté du 2 janvier 2002 de dixième référence définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet du repérage ainsi que les modalités d'intervention du contrôleur technique ou du technicien de la formation (cf. annexe X).

Enfin, avant toute cession ou transfert de gestion d'un immeuble bâti, l'attributaire doit produire un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe IX. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, le cas échéant, la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique ».

8. Le point 1.5 devient le point 1.6.

8.1. À la fin de l'alinéa « Les déchets contenant de l'amiante friable ».

Au lieu de : « ... treizième référence »,

Lire :

« ... quinzième référence ».

8.2. À la fin de l'alinéa « Les déchets contenant de l'amiante lié ».

Au lieu de : « ... quatorzième référence »,

Lire : « ... seizième référence ».

8.3. À la fin de l'alinéa concernant « Les déchets contenant de l'amiante lié ».

Au lieu de : « ... treizième référence »,

Lire : « ... quinzième référence ».

9. Les annexes I à III sont modifiées comme suit :

9.1. Annexe I.

Ajouter à la suite du nota le deuxième tiret suivant :

    « 
  •  Cette annexe est la représentation du tableau figurant en annexe du décret de deuxième référence et de son premier modificatif du 12 septembre 1997. Ce tableau a été abrogé par le décret du 13 septembre 2001 qui rappelle en son article 12 que les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi que les travaux engagés ou réalisés à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont réputés avoir été satisfaits ».

Le présent tableau bien qu'abrogé est conservé pour mémoire ».

9.2. Annexe II.

Ajouter à la suite du nota le deuxième tiret suivant :

    « 
  • Cette annexe est la reproduction du diagramme figurant dans la circulaire no 290 du 26 avril 1996 de la direction générale de la santé qui devrait être modifiée pour intégrer les nouvelles dispositions du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié. Les niveaux d'empoussièrement E ont été réévalués (seules doivent figurer dans le tableau les valeurs « E <= 5 fibres/litre d'air et E > 5 fibres/litre d'air »), le délai d'exécution des travaux n'est plus le même (3 ans au lieu de 2 ans), des précisions relatives aux mesures conservatoires et à la possibilité de déroger au délai d'exécution des travaux doivent également figurer. »

9.3. Annexe III, premier alinéa.

Au lieu de : « ... en douzième référence »,

Lire : « ... en quatorzième référence. ».

10. Remplacer l'annexe IV par la nouvelle annexe IV ci-jointe.

11. Remplacer l'annexe IX par la nouvelle annexe IX ci-jointe.

12. Ajouter les annexes X, XI et XII ci-jointes.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

La secrétaire générale pour l'administration,

Evelyne RATTE.

Annexes

ANNEXE IV.

I

Liste des organismes agréés pour procéder aux contrôles et aux prélèvements des poussières d'amiante.

Cette liste, valide jusqu'au 31 décembre 2003,est la reproduction intégrale de l'arrêté du23 décembre 2002 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis (JO du 28, p. 21886). La mise à jour est assurée par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Il est à noter qu'un laboratoire des armées est inscrit sur cette liste, il s'agit du laboratoire d'analyse, de surveillance et d'expertise de la marine (LASEM).

Les organismes suivants sont agréés jusqu'au31 décembre 2003.

  • 1. Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :

    • AIB, Vinçotte international, 157, avenue du Roi, majorité générale, B-1070 Bruxelles (Belgique).

      BRGM, services analyses et caractérisation minérales, 3, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2.

      Bio Goujard, département amiante, 27, rue Cardinet, 75017 Paris.

      BJL laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne.

      EEC, European Environment Consultants, 82, rue Arthur-Maes, BP-1130 Bruxelles (Belgique).

      ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence d'Aix-en-Provence, parc club du golf, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3.

      ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence de Rennes, 3, rue Armand-Herpin-Lacroix, BP 46537, 35065 Rennes.

      ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon.

      Laboratoire PRYSM d'Algade, technopole Le Polygone, 46, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne.

      Laboratoire santé, environnement, hygiène de Lyon, département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69365 Lyon Cedex 07.

      Laboratoire PROTEC, 4, rue Léon-Blum, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau.

      LASEM, BP 61, 83800 Toulon Naval.

      LHCF environnement, 117, quai de Valmy,75010 Paris.

      LSA environnement, route de Saint-Genis, BP 18, 69610 Sainte-Foy-l'Argentière.

      LSA environnement, laboratoire d'Argenteuil, parc Les Algorithmes, 141, rue Michel-Carré, 91500 Argenteuil.

      Laboratoire d'études des particules inhalées (LEPI), mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris.

      SMC 2, 557, parc d'activités des Pommiers, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois.

  • 2. Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d' amiante dans les immeubles bâtis :

    • AIB, Vinçotte international, 89, rue de Paris, 71530 Champforgueil.

      ADC, 26, avenue Anatole-France, 92300 Levallois.

      ADP, antenne d'Orly, 103, Orly-Sud, 94396 Orly-Aérogare Cedex.

      Agence d'essai ferrovière, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine.

      AINF, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex.

      APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex.

      APAVE parisienne, 13-17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17.

      APAVE Sud, ZI, 33370 Artigues-près-Bordeaux.

      ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoult, 78130 Les Mureaux.

      Bureau Veritas, zone France, 32-34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17.

      Cabinet Tolle Patrice, résidence Marco-Polo, Le Ketch, 312, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu.

      Centre de recherche et de conseil, ZAC de la Vache à l'Aise, rue Toussaint-Louverture, 93200 Bobigny.

      CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Saint-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex.

      CETE APAVE nord-ouest, 51, avenue de l'Archiecte Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex.

      CRT environnement, 52, immeuble le Croissy, rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg.

      DIAGNO-TECH, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois-Cany, 76120 Grand-Quevilly.

      Enviro Tech, rue du Centre, BP 11, 88200 Saint-Nabord.

      Laboratoire ATEST, Houillères du bassin de Lorraine, parc d'activités Forbach-Ouest, 57600 Forbach.

      LECES environnement, voie Romaine, domaine de l'IRSID, BP 223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex.

      LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin.

      EPLM, 5, rue Louis-Lumière, ZAC des Montadons, 91240 Saint-Michel-sur-Orge.

      FME, 5, avenue des Jonquilles, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.

      Général service, 49, traverse de la Barre,13016 Marseille.

      Institut européen de l'environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux.

      Institut universitaire Romand de santé au travail,19, rue de Bugnon, 1005 Lausanne, Suisse.

      IRH environnement, service Air, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy.

      L3A (agence de l'analyse de l'air), 18, rue Liancourt, 75014 Paris.

      Laboratoires Wolff environnement, agence Nord et Centre, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guerault,91031 Evry Cedex.

      MSIS, ZAC de Courcelle, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.

      NORISKO construction, direction technique et du développement, BP 200, 34-36, rue Alphonse-Pluchet, 92225 Bagneux Cedex.

      PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille.

      QUALICONSULT, direction technique nationale, 4, boulevard Albert-1er, 94736 Nogent-sur-Marne.

      SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.

      Mesures études pollution air contrôle (MEPAC), Technoland, 460, rue Armand-Jappy, 25461 Etupes Cedex.

      Search Milieu BV, Meerstraat 7, 5473AA Heeswijk-Dinter, Pays-Bas.

  • 3. Organismes agréés pour procéder aux comptage des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :

    • CRITT matériaux, LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex.

      Centre aquitain de recherches et d'études des particules inhalées, bâtiment A 27, université Bordeaux-1, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex.

      EMSL France, 122, rue Marcel-Hautmann, zone Léapark, bâtiment A, 94206 Ivry-sur-Seine.

      Laboratoire d'étude des matériaux (LEM), 20,rue de Kochers-berg, 67700 Saverne.

      SNECMA-Moteurs, division moteur spatiaux, laboratoires matériaux chimie expertise, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon Cedex.

      CEP Industrie, 8, BP 9102, 95073 Cergy-PontoiseCedex.

II

Qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable.

Extrait de l'arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante.

« Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leur capacités dans ce domaine en fournissant un certificat attribué, le cas échéant, à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base d'un référentiel technique ».

Extrait de l'arrêté du 26 décembre 1997 portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable.

« Art. 1er. Sont homologués les référentiels techniques de deux organismes certificateurs : QUALIBAT et AFAQ ASCERT International. »

ANNEXE IX. Programme de repérage de l'amiante.

Composants de la construction.

Partie des composants à vérifier ou à sonder.

1. Parois verticales intérieures et enduits.

Murs et poteaux.

Flocages. Enduits projetés. Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante-ciment) et entourage de poteaux (cartons, amiante-ciment, matériaux-sandwich, carton + plâtre).

Cloisons, gaines et coffres verticaux.

Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.

2. Planchers, plafonds et faux plafonds.

Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes.

Faux plafonds.

Planchers.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Panneaux.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements.

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides...).

Clapet/volets coupe-feu.

Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.

Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Ascenseurs et monte-charge.

Trémies.

Flocages.
 

ANNEXE X. Repérage des matériaux et produits contenant de l'amianteavant démolition des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

1 Produits et matériaux contenant de l'amiante à repérer.

Composants de la construction.

Partie des composants à vérifier ou à sonder.

1. Toiture et étanchéité.

Plaques ondulées.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Éléments ponctuels.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revêtements bitumeux d'étanchéité.

Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Schingle), pare-vapeur, revêtement et colles.

Accessoires de toitures.

Rivets, faîtages, closoirs...

2. Façades.

Panneaux-sandwichs.

Plaques, joints d'emballages, tresses...

Bardages.

Plaques et « bacs » en fibres-ciments, ardoises en fibres-ciments.Isolants sous bardage.

Appuis de fenêtres.

Éléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits.

Murs et cloisons.

Flocages. Enduits projetés. Revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment). Joints de dilatation.

Poteaux (périphériques et intérieurs).

Flocages. Enduits projetés. Joints de dilatation. Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériaux-sandwich, carton + plâtre). Peintures intumescentes.

Cloisons légères ou préfabriquées.

Panneaux de cloisons. Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Gaines et coffres verticaux.

Flocages. Enduits projetés et lissé ou talochés ayant une fonction coupe-feu.

Portes coupe-feu. Portes pare-flamme.

Panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds.

Plafonds.

Flocages. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).

Flocages, enduits projetés. Peintures intumescentes.

Interfaces entre structures.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.

Gaines et coffres horizontaux.

Flocages. Enduits projetés. Panneaux. Jonction entre panneaux.

Faux plafonds.

Panneaux et plaques.

5. Revêtement de sol et murs.

Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).

Dalles plastiques. Colles bitumineuses. Les plastiques avec sous-couche. Chape maigre. Calfeutrement des passages de conduits. Revêtement bitumineux des fondations.

Revêtement de murs.

Sous-couches des tissus muraux. Revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment). Colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements.

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).

 

Calorifugeage, enveloppe de calorifugeage, conduits en fibres-ciment.

Conduits de vapeur, fumée, échappement.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.

Clapets/volets coupe-feu.

Clapet, volet, rebouchage.

Vide-ordures.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge.

Portes palières.

Trémie. Machinerie.

Portes et cloisons palières.

Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.

8. Equipements divers.

Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes. Convecteurs et radiateurs, aérothermes...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (interne et externe), tissu amiante.

9. Installations industrielles.

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante. Freins et embrayages.

10. Coffrages perdus.

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

 

2 Modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante avant démolition.

2.1 Généralités.

Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

L'opérateur de repérage et le donneur d'ordre (l'attributaire de l'immeuble) finalisent ensemble le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux.

Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers, afin que tous les composants soient accessibles.

Une première phase de repérage peut toutefois être engagée avant l'évacuation, pour les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres. Dans ce cas, l'opérateur effectuant le repérage doit être le même pour les différentes phases. Il veille alors à la cohérence des différentes recherches et au récolement de l'ensemble des résultats.

L'opérateur en charge de ce repérage doit satisfaire aux prescriptions de l'article 10-6 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence.Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes prescriptions.

2.2 Modalités de repérage.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés au I ci-dessus et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive.Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

  • les plénums doivent être inspectés ;

  • les gaines techniques doivent être contrôlées;

  • les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations);

  • les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

2.3 Rapport de repérage.

Le rapport de repérage mentionne :

  • la date d'exécution du repérage ;

  • l'identification des différents intervenants (opérateurs ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

  • la dénomination des immeubles concernés avec toutes indications utiles permettant leur identification ;

  • les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive des locaux visités et, le cas échéant, la liste exhaustive des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

  • la liste et la localisation des matériaux repérés conformément au programme défini au I de la présente annexe ;

  • les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements ;

  • les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante.

ANNEXE XI. Dossier technique « amiante ».

1 Modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante.

1.1 Généralités.

L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générés à l'occasion d'opérations d'entretien ou de mainte-nance.L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence (arrêté du 2 décembre 2002 de douzième référence relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante). Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.

1.2 Préalables à l'opération de repérage.

Le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertise antérieurs).

L'opérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan d'intervention. Il définit une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti.

Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec l'opérateur de repérage le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux et aux matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes lors du repérage.

L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.

1.3 Modalités de repérage.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie à l'annexe IX et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Dans un second temps et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste le cas échéant, de la présence d'amiante.

En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse. Les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Conformément aux prescriptions de l'article 5du décret du 7 février 1996 de deuxième référence, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.

1.4 Évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds rappelées dans la présente instruction sont définies par le décret du 7 février 1996 de deuxième référence et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998 respectivement de quatrième et de huitième références. Les présentes recommandations concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste en annexe IX.

L'opérateur de repérage précise l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante pour chacune de leurs localisations. Le matériau ou produit est classé en « bon état de conservation » ou en « état dégradé ».

Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d'un défaut de la protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou d'un défaut d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques sur le matériau ou à l'humidité) :

Type de produit ou matériau.

Indicateurs visuels de dégradation.

Plaques cartonnées.

Bords de plaques entamés, présence de fractures, déchirures ou percements, auréoles dues à des fuites.

Panneaux fibreux rigides.

Présence de fractures ou percements, érosion importante.

Revêtements par projection de produits pâteux.

Présence de fractures, éclats ou percements, érosion importante due à des frottements, chute de produit et dépôt de poussière sur le sol.

Revêtements de sols vinyliques sur carton amianté.

Couche supérieure trouée ou déchirée et carton amianté visible, érosion importante.

Revêtement de sol type dalle vynil amiante.

Présence craquelure, fractures, faïençage, érosion importante, dalles enlevées.

Mousses isolantes et calfeutrement.

Chute de matériau.

Produits en amiante-ciment :

 
  • plaques ;

  • canalisations.

Fissures, délitage, cassures.

Fissures, cassures.

Portes coupe-feu.

Enveloppe de la porte perforée laissant apparaître l'isolant amianté, dépôt de poussière sur le sol dû à des frottements.

Clapets et volets coupe-feu.

Enveloppe perforée laissant apparaître l'isolant amianté, traces d'érosion dues à des frottements.

 

Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général, adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des sollicitations mécaniques).

1.5 Rapport de repérage.

Le rapport de repérage, établi par immeuble, mentionne :

  • la date d'exécution du repérage ;

  • l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

  • la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification ;

  • les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

  • la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en annexe du décret susvisé ;

  • les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoires ;

  • les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de conservation ;

  • des conclusions formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes d'obligations réglementaires ;

  • les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été repérés.

2 Fiche récapitulative.

La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations suivantes :

  • sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à jour ;

  • l'identification de l'immeuble pour lequel dossier technique « amiante » est constitué ;

  • les coordonnées de la personne qui détient ce dossier ;

  • les modalités de consultation du dossier technique « amiante » ;

  • la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe du décret du 7 février 1996 de deuxième référence (annexe IX de l'instruction) ;

  • la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, conformément aux articles 2 et 3 du décret ci-dessus;

  • la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur localisation précise ;

  • l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, évalué conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret susvisé ;

  • le cas échéant, l'état de conservation des produits et matériaux contenant de l'amiante, autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les prescriptions figurant au I de la présente annexe ;

  • les mesures préconisées par l'opérateur de repérage lorsque des matériaux ou produits dégradés ont été repérés ;

  • les consignes générales de sécurité.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3 Consignes générales de sécurité.

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

L'attributaire de l'immeuble constitue et tient à jour un dossier technique « amiante » dans lequel doit notamment apparaître sous la forme de consignes de sécurité, la définition et la mise en oeuvre des mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces consignes doivent être portées à la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale.

L'attributaire de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure normale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis au I de la présente annexe.

Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante.

Lors d'intervention sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour soi-même et son entourage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

  • manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;

  • travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

  • travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...) comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;

  • déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

  • par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;

  • en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Pour plus d'information concernant les consignes de sécurité, cf. arrêté du 22 août 2002 de onzième référence (sur port d'équipements de protection et consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante).

ANNEXE XII. Textes de référence.

  • 1.  Décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 (n.i. BO, JO du 9, p. 4118) concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 (n.i. BO, JO du 5, p. 188) relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

  • 2. Décret no 96-97 du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2049) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 (n.i. BO, JO du 19, p. 13611), par le décret no 2001-840 du 13 septembre 2001 (JO du 18, p. 14799) et par le décret no 2002-839 du 3 mai 2002 (JO du 5, p. 8832).

  • 3. Décret no 96-98 du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2050) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par le décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 (n.i. BO, JO du 26, p. 19126), par le décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19006) et par le décret no 2001-840 du 13 septembre 2001 (JO du 18, p. 14799) et par le décret no 2002-839 du 3 mai 2002 (JO du 5, p. 8832).

  • 4. Arrêté du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2055) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 15 janvier 1998 (n.i. BO, JO du 24, p. 1129).

  • 5. Arrêté du 14 mai 1996 (n.i. BO, JO du 23, p. 7701) relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante, modifié par l'arrêté du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19010).

  • 6. Arrêté du 28 novembre 1997 (n.i. BO, JO du 6 décembre, p. 17638) relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans le flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.

  • 7. Arrêté du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19010) portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable.

  • 8. Arrêté du 15 janvier 1998 (n.i. BO, JO du 5 février, p. 1851) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

  • 9. Arrêté du 21 décembre 1998 (n.i. BO, JO du 26, p. 19560) relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis.

  • 10. Arrêté du 2 janvier 2002 (n.i. BO, JO du 2 février, p. 2220) relatif au repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

  • 11. Arrêté du 22 août 2002 (n.i. BO, JO du 19 septembre, p. 15425) relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

  • 12. Arrêté du 2 décembre 2002 (n.i. BO, JO du 6, p. 20125) relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

  • 13. Arrêté du 23 décembre 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 21886) portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussière d'amiante des immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 24 janvier 2003 (n.i. BO, JO du 5 février, p. 2201).

  • 14. Circulaire interministérielle DGS/VS/3/DRT/CT/4/DHC/TE/1/DPPR/BGTD no 290 du 26 avril 1996 (non publiée au JO) modifiée relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

  • 15. Circulaire du ministre de l'environnement no 96-60 du 19 juillet 1996 (non publiée au JO, BO min. équip. no 814-96/23 du 31 août 1996) modifiée relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.

  • 16. Circulaire du ministre de l'environnement no 97-15 du 9 janvier 1997 (non publié au JO, BO min. équip. no 214-97/4 du 10 mars 1997) relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks.

  • 17. Circulaire du ministre de l'environnement DPPR/SDPD no 97-0320 du 12 mars 1997 (non publiée au JO) relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et élimination des déchets

  • 18. .Circulaire interministérielle DGS/VS/3/DGUHC/QC/1/DPPR/BGTD no 98-589 du 25 septembre 1998 (non publiée au JO) relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.