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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

AUTRE N° 50/DEF/DPMM/2/A relative à la souscription d'une déclaration d'engagement à rester au service après une formation spécialisée.

Abrogé le 05 septembre 2002 par : CIRCULAIRE N° 50/DEF/DPMM/GST/1/E - N° 50/DEF/DPMM/GST/2/E relative à la souscription d'une déclaration d'engagement à rester au service après une formation spécialisée des militaires de la marine. Du 16 novembre 1994
NOR D E F B 9 4 5 1 2 9 2 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 avril 1995 (BOC, p. 2611) NOR DEFB9551080C.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

c).  Arrêté n° 170 du 24 juin 1992 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.3., 327.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4457.

1.

La présente note-circulaire a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le personnel non officier de la marine admis à suivre une formation spécialisée telle que les cours du brevet d'aptitude technique (BAT) pour les engagés initiaux de moins de huit ans, du brevet supérieur (BS) ou encore conduisant à l'obtention de certificats de haut niveau, doit s'engager à rester au service, pour une durée déterminée, après l'acquisition de la qualification professionnelle.

2.

La déclaration s'inscrit dans une démarche légale, prévue par les textes en référence et rappelés ci-dessous, et s'applique tant aux militaires de carrière, qu'aux militaires engagés.

L'article 69 b) de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que « le militaire de carrière est placé en position de retraite sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite, à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré », et son article 80 précise que « la démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière ayant reçu une formation spécialisée n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ».

En outre, l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 (2e §) établit que « l'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans ».

3.

L'absence de déclaration de souscription d'engagement peut être à l'origine d'un contentieux important au moment où l'intéressé désire faire valoir ses droits à pension de retraite, démissionner ou bien demander une résiliation de son engagement.

C'est pourquoi, toute décision de la direction du personnel militaire de la marine (bureau équipages de la flotte et marins des ports, DPMM/PM/2) prononçant une admission à un stage ou a un cours de formation ou de spécialisation qui implique un engagement à rester en activité de service à l'issue, comporte désormais les mentions suivantes :

« … L'attention des intéressés devra être, en outre, attirée :

  • pour les militaires de carrière, sur les dispositions prévues aux articles 69 b) (retraite) et 80 (démission) de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (modifiée), portant statut général des militaires ;

  • pour les militaires engagés, sur les dispositions prévues à l'article 4 (2e §) du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (modifié), relatif aux militaires engagés.

Les candidats admis devront à leur arrivée à l'école de spécialité, sauf en ce qui concerne les cours de brevet supérieur de spécialité pour lesquels ces formalités ne seront accomplies qu'après réussite à l'examen probatoire, obligatoirement :

  • s'engager (militaires de carrière et engagés) à rester en activité de service de manière à accomplir (x) années de services au titre de la qualification acquise après la fin de la session ;

  • souscrire l'engagement fixé (code 30) pour chacun de ceux qui ne réuniraient pas les conditions de temps de service.

… La présente décision sera notifiée, dans les formes réglementaires, aux intéressés, qui en délivreront un récépissé, daté et signé, à adresser au bureau maritime des matricules. »

4.

Pour ce faire, le commandant de l'école de spécialité désigne parmi son état-major un officier chargé de contresigner la déclaration d'engagement (modèle donné en annexe et joint à toute décision d'admission) et de veiller à la stricte application des règles fixées (y compris, si nécessaire, la souscription de l'engagement exigé) par la décision ministérielle d'admission.

5.

Le commandant de l'école de spécialité est chargé en début de chaque stage ou cours de formation spécialisée ou à l'issue de la période probatoire au cours du brevet supérieur de spécialité, d'en contrôler la bonne application et de rendre compte à la direction du personnel militaire de la marine [bureau équipages de la flotte et marins des ports, DPMM (PM/2/A — PM/2/E)] de tout refus opposé par les candidats, ainsi que toute élimination à l'issue de la période probatoire. Dans les cas précités, les décisions portant autorisation d'engagement seront rapportées.

6.

Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi précitée, un exemplaire de la déclaration d'engagement doit être inséré au dossier individuel de l'intéressé détenu par le bureau maritime des matricules.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.

Annexe

ANNEXE.