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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-916 modifiant le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Du 19 septembre 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 9 8 2 D

Référence de publication : JO du 26, p. 16435 ; BOC, p. 6588.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 2000-511 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2552) modifié par le décret no 2003-11 du 3 janvier 2003, relatif aux officiers sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. Le décret du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. À l'article premier, les mots : « ministère chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministère de la défense ».

II. Aux articles 2, 10, 20 à 23, 29 et 40, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots: « ministre de la défense ».

Art. 2. L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. L'admission à l'École de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces concours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.

Ces concours sont les suivants :

1. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

2. Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

3. Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

La condition de diplôme prévue aux 2 et 3 du présent article peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'École de l'air.

Pour les concours prévus au 1 et au 2, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de 22 ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à 23 ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.

Pour le concours prévu au 3, les candidats doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de moins de 23 ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à 24 ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air ».

Art. 3. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. L'admission à l'École militaire de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces concours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.

Ces concours sont les suivants :

1. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air, détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;

2. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, ont accompli au moins deux années en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;

3. Un concours sur titres ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air et détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité. Ce concours est réservé aux candidats qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'École polytechnique, à l'École spéciale militaire, à l'École navale ou à l'École de l'air, ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

Pour l'admission en qualité d'élève officier de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de 23 ans et de moins de 25 ans. Cette limite d'âge supérieure est portée à trente ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du 2e degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur.

Pour l'admission en qualité d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de 23 ans et de moins de 30 ans ».

Art. 4. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option ».

Art. 5. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense pour chaque concours et pour chacun des trois corps et, pour ce qui concerne les concours organisés au titre du 1 et du 2 de l'article 7, éventuellement par spécialité.

Au sein de chacune des écoles, les places non honorées au titre d'un concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un autre concours ou un autre corps ».

Art. 6. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. La durée des études à l'École de l'air est de deux années scolaires, suivie d'un stage d'application d'une année.

La durée des études à l'École militaire de l'air est d'une année scolaire, suivie d'un stage d'application dont la durée est variable suivant les spécialités.

Les durées de scolarité à l'École de l'air et à l'École militaire de l'air peuvent être prolongées d'une année scolaire, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.

Les officiers recrutés au titre des 1, 2 et 3 de l'article 6 effectuent la scolarité complète de deux ans à l'École de l'air, suivie du stage d'application d'une année.

Au 1er août de la fin de leur première année d'école, les élèves officiers de carrière sont nommés au grade d'aspirant.

À l'issue de leurs études, les élèves officiers de carrière de l'École de l'air et ceux de l'École militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement au titre de chacune de ces écoles et de chacun de ces trois corps.

Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang, dans chacun des corps, sur la liste d'ancienneté de grade, selon ce classement, dans l'ordre suivant :

1. Sous-lieutenants issus du recrutement de l'École de l'air prévu aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ;

2. Sous-lieutenants issus du recrutement de l'École militaire de l'air.

Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux, selon l'ordre défini ci-dessus, dans chaque corps, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, à la sortie de l'école et, d'autre part, en stage d'application. Le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces résultats ».

Art. 7. Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. Peuvent être recrutés dans chacun des corps régis par le présent décret, par con-cours sur titre au grade de lieutenant, les titulaires, à la date d'incorporation à l'École de l'air, d'un diplôme de troisième cycle ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation.

Les intéressés doivent être âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de moins de 25 ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers de l'air et de moins de 27 ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.

Ils doivent en outre satisfaire aux conditions d'aptitude déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret.

Ils effectuent une scolarité d'une année à l'École de l'air, suivie d'un stage d'application d'une année.

La nomination au grade de lieutenant est prononcée au 1er août de l'année de leur recrutement. Elle est toutefois subordonnée à l'accomplissement d'une période probatoire de douze mois en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut avoir été effectuée antérieurement à la candidature au concours.

Ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, après les lieutenants issus du recrutement de l'École de l'air prévu aux 1, 2 et 3 de l'article 6 du présent décret et suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus à l'issue de l'année de scolarité. Ils accomplissent ensuite leur stage d'application ».

Art. 8. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière, qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.

Les intéressés doivent être à cette date âgés de 33 ans au moins et de moins de 39 ans pour le corps des officiers de l'air et de 35 ans au moins et de moins de 43 ans pour les deux autres corps.

Ils prennent rang dans l'ordre suivant :

1. Lieutenants issus des majors ;

2. Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

3. Lieutenants issus des adjudants,

et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ».

Art. 9. À la fin du 1 de l'article 16 du même décret, les mots :  « et dans l'ordre des 1 et 2 dudit article » sont supprimés.

Art. 10. À l'article 24 du même décret, les mots : « et du 1 de l'article 13 » sont supprimés.

Art. 11. À la fin du premier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « ou titulaire d'un des diplômes ou titres mentionnés au 2 de l'article 13 ci-dessus » sont supprimés.

Art. 12. La première phrase de l'article 28-1 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Peuvent être admis à titre provisoire dans une spécialité du personnel navigant les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui en font la demande. Ces officiers sont admis définitivement dans une spécialité du personnel navigant dès qu'ils ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à cette spécialité ».

Art. 13. Les articles 30 et 33 à 40 du même décret sont abrogés.

Art. 14. Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2003.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.