> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII. et IX., du titre III., du livre Ier de la partie IV. du code de la défense.

Du 20 juillet 2009
NOR D E F D 0 9 5 1 6 2 5 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par le chapitre 8, du titre III, du livre Ier de la partie 4 du code de la défense,

Arrête :

Art. 1er. L'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I - Dans l'objet de l'arrêté, au lieu de :

 « le chapitre 8 » 

Lire :

« les chapitres 8 et 9 ».

II - À l'article 1er, au lieu de :

« En application des dispositions de l'article R. 4138 -74 »

Lire :

« En application des dispositions de l'article R. 4138 -74 et de l'article R. 4139-49 ».

III - Article 3-1.

1° Au I, au lieu de :

« les congés mentionnés »

Lire :

« les décisions mentionnées ».

2° Aux I, II et III, au lieu de :

« au IV de l'article 5 »

Lire :

« au III de l'article 5 ».

IV - L'article 5 du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus :

I - Le commandant de la brigade de sapeurs pompiers de Paris concernant les militaires non officiers de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, pour :

1) le congé de maternité prévu à l'article R. 4138-4 du code  de la défense ;

2) le congé de paternité prévu à l'article R. 4138-5 du même code ;

3) le congé d'adoption prévu à l'article R. 4138-6 du même code ;

4) le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du même code ;

5) les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;

6) les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie des sous officiers et militaires du rang prévus aux articles R. 4138-47 et R. 4138-58 du même code ;

7) le congé parental prévu à l'article R. 4138-59 du même code ;

8) la cessation de l'état de militaire des sous-officiers et des militaires du rang prévue à l'article R. 4139-47 du même code.

II - Le commandant de la légion étrangère, concernant les militaires servant à titre étranger, pour :

1) le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense ;

2) le congé de reconversion et le congé complémentaire de reconversion prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;

3) les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie prévus aux articles R. 4138-47 et R. 4138-58 du même code ;

4) la cessation de l'état de militaire prévue à l'article R. 4139-47 du même code.

III - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle de l'armée de terre à l'exception de ceux de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, concernant :

1) le congé de maternité prévu à l'article R. 4138-4 du même code ;

2) le congé de paternité prévu à l'article R. 4138-5 du même code ;

3) le congé d'adoption prévu à l'article R. 4138-6 du même code ;

4) le congé de fin de campagne, pour les militaires ne servant pas à titre étranger, prévu à l'article R. 4138-27 du même code ;

5) les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang ne servant pas à titre étranger prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;

6) le congé parental prévu à l'article R. 4138-59 du code de la défense ;

7) la cessation de l'état de militaire des militaires du rang ne servant pas à titre étranger, prévue à l'article R. 4139-47 du même code ».

Art. 2. Les autorités désignées à l'article 1er du présent arrêté sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.