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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE ; : Sous-Direction « Administration-Domaine » ; Section Logements

INSTRUCTION N° 1402/MA/SEA sur les conditions d'occupation des logements militaires.

Du 13 janvier 1961
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction n° 336/MA/SEA du 5 janvier 1962 (BO/G, p. 197) , 2e modificatif du 2 juin 1970 (BOC/SC, p. 623).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.3.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 648 ; BO/A, p. 811.

 

Abrogée cf. aux articles 74 et 75 de l'instruction n° 16206/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965, sauf le titre II dont les dispositions demeurent applicables ; elle-même abrogée par l' instruction 21467 /DEF/DAG/SDP/HAB du 02 juin 1997 (BOC, p. 2861).

 

1. LOGEMENTS DE REPRÉSENTATION ; LOGEMENTS DE SERVICE OU DE RÉPARTITION, RÉSERVÉS AUX TITULAIRES DE CERTAINS EMPLOIS.

1.1. ATTRIBUTION DU LOGEMENT, OBLIGATION D'OCCUPER, PRISE DE POSSESSION, DEGRÉ D'OCCUPATION.

1.1.1. Modalités d'attribution

  60. 

L'attribution des logements du présent titre ne comporte aucune formalité particulière ; elle résulte de la nomination au poste ou à l'emploi en considération duquel a été classé le logement (cf. instruction OAL, art. 47).

1.1.2. Obligation d'occuper le logement

  61. 

Les titulaires de logements réservés, de service ou de répartition, concédés par nécessité absolue de service, sont tenus d'occuper les locaux tels qu'ils sont définis dans l'arrêté de concession.

La même règle est imposée aux concessionnaires de logements par utilité de service dans le cas :

  • des logements de représentation ;

  • des logements de service ou de répartition, réservés aux titulaires de certains emplois.

1.1.3. Prise de possession

  62. 

Les bénéficiaires de logements de service ou de répartition concédés par nécessité absolue de service sont tenus d'occuper les lieux à la date fixée par la décision d'attribution, la prise de possession effective étant indispensable à l'exécution normale de leurs fonctions.

  63. 

En ce qui concerne les logements de représentation ainsi que les logements, de service ou de répartition, réservés aux titulaires de certains emplois, il est précisé que les locaux de service et de représentation, compris dans ces logements, doivent être occupés au plus tard le jour de la prise de commandement ou de l'entrée en fonction.

La prise de possession effective des autres locaux, formant l'appartement privé, devra intervenir dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la prise de commandement ou l'entrée en fonction.

1.1.4. Degré d'occupation

  64. 

Aucun degré d'occupation n'est imposé aux bénéficiaires des logements du présent titre, qui sont concédés pour des motifs étrangers aux charges de famille des intéressés. Le commandant d'armes interviendra, le cas échéant, auprès de l'administration fiscale pour obtenir que ces locaux soient exonérés de toute taxe pour insuffisance d'occupation.

  65. 

L'occupation par des tiers, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie du logement, est interdite et pourra entraîner le retrait immédiat du logement.

Cette interdiction n'empêche pas le bénéficiaire d'héberger, pour une courte durée, des personnes de passage. Toutefois, dans le cas des logements visés au présent titre, cette possibilité est subordonnée à l'observation des règlements sur la sécurité des établissements militaires.

1.2. ENTRÉE ET SÉJOUR DANS LES LOGEMENTS VISÉS AU PRÉSENT TITRE

1.2.1. Généralités

  66. 

Les dispositions relatives à l'entrée et au séjour sont différentes selon qu'il s'agit de locaux constitués uniquement d'un appartement privé ou de locaux comprenant à la fois l'appartement privé et des pièces d'apparat.

Les logements du premier groupe, ou « logements ordinaires », peuvent se rencontrer dans les logements de service ou de répartition (concédés ou non par nécessité absolue de service) réservés aux titulaires de certains emplois.

Les logements du second groupe, ou « logements de représentation et assimilés », comprennent en principe tous les logements de représentation et certains logements particulièrement importants des autres classes (concédés ou non par nécessité absolue de service).

1.2.2. Entrée et séjour dans les logements ordinaires

  67. 

Les dispositions concernant l'entrée et le séjour dans les logements ordinaires sont identiques à celles qui ont fait l'objet du chapitre II du titre premier, les occupants de logements qui bénéficient d'une concession par nécessité absolue de service n'étant, bien entendu, pas astreints au paiement d'une redevance.

Certaines concessions par nécessité absolue de service peuvent comporter, outre la gratuité du loyer, l'attribution gratuite de certaines prestations.

L'arrêté de concession énonce le détail de ces prestations. La part consommée en sus de l'allocation gratuite doit être recouvrée.

1.2.3. Entrée et séjour dans les logements de représentation et assimilés

1.2.3.1. Généralités
1.2.3.1.1. Contenu

  68. 

Les titulaires des logements de représentation et assimilés définis à l'article 66, 3e alinéa, sont soumis, en ce qui concerne l'entrée et le séjour, à des règles particulières qui sont développées ci-après.

  69. 

L'occupation des locaux entraîne le versement d'une recevance dont le montant, fixé par le service des domaines, est indiqué dans l'arrêté de concession. Dans le calcul de la surface corrigée servant de base à l'établissement de cette redevance, il est fait abstraction des pièces de réception et la surface des pièces trop spacieuses est limitée à 30 m2 (circulaire interministérielle n° 2628 du 21 mai 1952 (BO/G, p. 1906 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1250).

1.2.3.1.2. Contenu

  80. 

Il est pourvu, sur les crédits des budgets militaires, à la fourniture, à l'entretien et au renouvellement de l'ameublement des pièces d'apparat et de réception des logements de représentation. Les meubles et objets mobiliers, les services de table de la salle à manger, les matériels d'usage de la cuisine et de l'office sont fournis, entretenus et renouvelés dans les mêmes conditions.

  81. 

L'ameublement de la partie privée du logement peut également, sur demande de l'intéressé, dans la mesure où les approvisionnements le permettent, être fourni et entretenu par l'administration. Le titulaire du logement est alors astreint au versement d'une redevance dont le montant est fixé ainsi qu'il est indiqué ci-après à l'article 91.

  82. 

La liste de l'ameublement, des objets et matériels à mettre en place, est arrêtée, dans chaque cas particulier, selon l'importance du logement et les fonctions occupées par le titulaire, par le ministre ou le délégué ministériel intéressé. Elle comprend ;

  • a).  Les meubles et objets divers (tapis, tentures, tableaux, etc.) destinés aux pièces d'apparat et de réception ;

  • b).  L'argenterie, la verrerie, les services de table, le linge de table et de maison, les meubles et ustensiles d'usage courant de l'office et de la cuisine.

  83. 

L'ameublement du logement privé, lorsqu'il en est attribué, ne comprend que ce qui est prévu à l'alinéa a ci-dessus : il n'est jamais fourni de linge à ce titre.

Les divers matériels susceptibles d'être ainsi mis à la disposition des titulaires de logements de représentation sont approvisionnés, par les soins des services du commissariat et de l'intendance sur devis approuvés par le ministre.

Ils sont suivis par eux en comptabilité et reçoivent une marque attestant leur appartenance à l'État.

  84. 

Les mobiliers, meubles ou objets d'art qui pourraient être prêtés, pour l'embellissement du logement, par des collectivités publiques ou privées ou par des personnes privées, figurent seulement sur l'inventaire permanent établi par la commission d'ameublement (art. 88 à 90). Ils sont inscrits sous une rubrique distincte avec, pour chacun d'eux, l'indication de la collectivité, ou du particulier propriétaire, de la date, et éventuellement, des conditions du prêt.

1.2.3.2. État des lieux des logements de représentation et assimilés

  70. 

L'état des lieux, prévu à l'article 15, est établi à la diligence de la commission d'ameublement dont les attributions sont définies au présent titre par les articles 88 à 90.

Les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de ces opérations seront soumises à l'administration centrale.

1.2.3.3. Entretien et transformations dans les logements de représentation et assimilés

  71. 

Entretien courant. — L'entretien courant (réparations locatives) des pièces du logement privé est à la charge des attributaires ; celui des pièces de service et d'apparat, ainsi que des dépendances (cours, garages, etc.), incombe au service immobilier gestionnaire, sauf toutefois en cas de faute ou négligences de l'occupant, qui supporte alors la charge des dégradations. L'évaluation de ces dernières est effectuée par une commission composée d'un officier du service immobilier gestionnaire, président, d'un officier ou fonctionnaire représentant le titulaire du logement, et d'un fonctionnaire de l'intendance ou d'un officier du commissariat.

Les propositions de la commission sont transmises à l'administration centrale, pour décision.

  72. 

Le service immobilier gestionnaire est également chargé de l'entretien des jardins, lorsqu'il en existe ; il fournit alors le personnel et les moyens nécessaires.

  73. 

Entretien journalier. — L'entretien journalier des pièces de service et d'apparat est assuré par les soins de l'affectataire, qui dispose d'une allocation forfaitaire pour la rémunération des personnels et l'achat de produits d'entretien nécessaires.

Si l'administration l'estime préférable, elle peut faire assurer directement cet entretien.

  74. 

Transformations. — Les transformations éventuelles sont soumises aux dispositions générales du titre premier (art. 17).

1.2.3.4. Fournitures et prestations

  75. 

(Nouvelle rédaction : 2e mod.). Les modalités suivant lesquelles les fournitures d'eau, de chauffage et d'électricité pourront, en totalité ou en partie, être laissées à la charge de l'État, sont déterminées par les administrations centrales intéressées en accord avec le service des domaines (circulaire interministérielle n° 2628 du 21 mai 1952). Elles sont définies dans chaque cas par l'arrêté de concession.

  76. 

(Modifié : inst. du 5 janvier 1962 ; 2e mod.). Les propositions à présenter à cet effet devront s'inspirer des directives suivantes :

La répartition entre l'État et l'occupant des charges à supporter, au titre du chauffage et de l'énergie électrique, s'effectuera suivant les règles prévues par la réglementation générale édictée à ce sujet par le service des domaines. La procédure d'application en est donnée à l'annexe V de la présente instruction.

La consommation de gaz demeure en totalité à la charge de l'attributaire.

Les quantités d'eau éventuellement nécessaires à l'entretien des jardins et à l'exécution du service général (corps de garde, locaux communs, garages), déterminées par procès-verbal, seront déduites de la consommation et attribuées à titre gratuit. Les dépenses d'illumination et de pavoisement lors des fêtes nationales sont également supportées par l'État.

1.2.3.5. Locaux communs

  77. 

Ces locaux se confondent en principe avec les dépendances et les pièces de service ; l'attributaire ne supporte aucune charge à ce titre, sauf au cas où les dégradations sont directement imputables à ses négligences.

Toutefois, au cas où l'immeuble comporterait d'autres occupants ayant l'usage de ces mêmes locaux, ils supporteront une part des charges ou fournitures y afférentes proportionnelle à la valeur locative de leur propre logement, déduction faite au préalable de la part relative à l'ensemble du logement de représentation.

1.2.3.6. Impôts et taxes

  78. 

Il est fait ici application des dispositions du titre premier, art. 27, mais le montant des taxes à recouvrer est calculé en fonction du logement occupé à titre privé. Le service gestionnaire intervient éventuellement à cet effet auprès de l'administration fiscale et lui demande en outre, le cas échéant, de déterminer sur cette même base le montant de la contribution mobilière qui demeure en tout état de cause à la charge de l'attributaire et est réglée directement par lui.

En cas de pluralité d'occupants, le montant des taxes est réparti proportionnellement à la valeur locative de chaque logement.

1.2.3.7. Recouvrement des fournitures, taxes et prestations

  79. 

Les règles à appliquer sont celles du titre premier, art. 30.

1.2.4. Ameublement et objets mobiliers dans les logements de représentation et assimilés

1.2.4.1. Fourniture et remplacement

  85. 

Les dotations fixées pour chaque logement sont fournies gratuitement.

Les remplacements sont effectués sur demande adressée aux administrations centrales (directions centrales du commissariat ou de l'intendance accompagnée éventuellement du procès-verbal de récolement établi, soit en fin d'année, soit lors du changement du titulaire du logement.

  86. 

Les sommes à affecter à l'entretien, aux réparations et aux renouvellements ou compléments de dotation, sont arrêtées chaque année par le ministre. La valeur de l'ameublement ou des objets mobiliers, non représentés par le titulaire du logement, lui est imputée ; elle est versée au trésor pour être rétablie au budget intéressé et servir au remplacement des manquants.

Les objets et meubles réformés sont reversés aux services de l'intendance ou du commissariat.

1.2.4.2. Gestion et comptabilité

  87. 

Il est établi, pour chaque logement, un inventaire donnant la description et la consistance des meubles, objets et matériels appartenant à l'État. Cet inventaire est permanent ; il est complété et mis à jour en tant que de besoin.

  88. 

A chaque changement de titulaire et en fin d'année, un récolement de l'inventaire avec les existants est effectué par une commission d'ameublement en présence, ou non, d'un agent de l'administration des domaines préalablement avisé.

  89. 

Cette commission d'ameublement, composée d'un fonctionnaire de l'intendance ou officier du commissariat, président, d'un officier représentant le titulaire du logement, et d'un officier du service gestionnaire immobilier, est chargée de suivre toutes les questions se rapportant à l'entretien du logement et des meubles, objets ou matériels dont il est pourvu.

Elle se réunit sur convocation de son président et a pour mission :

  • de vérifier, lors des récolements, et en présence de l'agent des domaines s'il a répondu à l'invitation, la concordance entre les existants et les quantités figurant en comptabilité, et de signaler les différences constatées ;

  • d'établir les propositions relatives à l'entretien courant, aux réparations nécessaires, aux achats et remplacements de meubles ou objets mobiliers ;

  • de suivre, le cas échéant, l'exécution des réparations.

  90. 

Chaque récolement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé des membres de la commission et faisant ressortir, avec les propositions présentées (réformes, renouvellement, réparations, imputations, etc.), les observations qu'elle croit devoir formuler.

S'il n'y a pas unanimité des membres de la commission, les différents avis sont mentionnés in extenso.

Ce procès-verbal, établi en double exemplaire, est adressé au directeur régional de l'intendance ou du commissariat, qui le transmet au ministre en y joignant ses propres observations.

1.2.4.3. Redevance due au titre de l'ameublement du logement privé

  91. 

L'ameublement du logement privé, lorsqu'il est fourni, donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par l'administration centrale intéressée, en accord avec le service des domaines.

Cette redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que la redevance d'occupation.

Le titulaire du logement ne peut en aucun cas se prévaloir du dépôt éventuel de son propre mobilier en garde-meubles pour se refuser au paiement de la redevance précitée, ou réclamer l'attribution d'une indemnité compensatrice.

1.2.5. Personnel de service dans les logements de représentation

  92. 

L'entretien des logements de représentation faisant l'objet, d'une part, d'une participation directe du service immobilier gestionnaire, d'autre part, d'une allocation destinée à couvrir les frais supplémentaires d'entretien journalier (voir art. 73), il n'est prévu aucun personnel à ce titre.

  93. 

Toutefois, en raison des charges qui leur incombent, les hautes autorités titulaires d'un logement de représentation peuvent disposer des personnels ci-après :

  • a).  Un militaire (1) pour assurer le service de table et participer aux travaux journaliers d'entretien ;

  • b).  Sur décision du ministre, pour les autorités ayant des charges de représentation particulièrement lourdes, un cuisinier militaire ;

  • c).  Éventuellement, le personnel militaire attaché à la personne des hautes autorités intéressées ; l'effectif de celui-ci est fixé dans chaque cas particulier par les tableaux d'effectifs et plans d'armement.

1.2.6. Assurance contre l'incendie

  94. 

Les dispositions de l'article 31 s'appliquent intégralement à tous les logements du présent titre.

1.3. LIBÉRATION ET RÉCUPÉRATION DES LOGEMENTS

1.3.1. Délai d'évacuation

1.3.1.1. Cas général

  95. 

En ce qui concerne l'ensemble des classes de logements visées au présent titre, le bénéfice du logement prend fin en même temps que la fonction ou l'emploi qui a motivé l'attribution du local.

Un délai d'un mois, à compter de la date de cessation des fonctions, est accordé aux bénéficiaires de ces logements pour libérer effectivement les locaux.

Les occupants doivent, en outre, dès l'entrée en fonction de leur successeur, mettre à la disposition de celui-ci les locaux de service et de représentation, s'il en existe, et, en tout état de cause, une ou deux des pièces principales de l'appartement.

  96. 

Dès que le commandant d'armes ou le directeur de service a connaissance de la décision ou de l'événement entraînant la perte du bénéfice du logement, il rappelle à l'intéressé le délai qui lui est imparti pour libérer les lieux.

La redevance est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le logement est évacué.

1.3.1.2. Cas particulier

  97. 

Les familles des militaires mutés outre-mer en une garnison où la venue des familles est interdite (ou subordonnée à une autorisation de résidence), et qui, dans le délai d'un mois prévu pour l'évacuation des logements du présent titre, ont été dans l'impossibilité absolue de trouver un autre logement (voir art. 36), sont relogées par priorité dans les conditions fixées pour le cas de diminution des charges de famille (art. 10, alinéa 2).

En attendant, ces familles sont logées en chambres d'hôtel conventionnées.

1.3.2. Transfert pour raison de discipline

  98. 

L'officier général commandant la région peut, sous sa propre responsabilité, décider pour des raisons de discipline le transfert d'une famille d'un local dans un autre, ou l'expulsion de celle-ci sans relogement.

1.3.3. État des lieux

  99. 

Au départ de l'occupant, l'état des lieux est constaté dans les conditions précisées aux articles 43 à 45, sous la double réserve que les opérations prévues incombent à la commission d'ameublement prévue aux articles 88 à 90, et que les difficultés éventuelles soient soumises à l'administration centrale.

1.3.4. Récupération. Expulsion

  100. 

A l'expiration des délais fixés, il est procédé, le cas échéant, à la récupération des logements selon les modalités définies au titre premier, chap. III, section 5.

  101. 

Le présent texte abroge et remplace l'instruction n° 2116/SEA du 23 août 1954, ainsi que ses modificatifs.

Pour le Ministre des Armées et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

C. BIROS.

Annexe

ANNEXE V. RÉPARTITION DES CHARGES DE CHAUFFAGE ET D'ÉLECTRICITÉ DANS LES LOGEMENTS DE REPRÉSENTATION ET ASSIMILÉS

1 Forfaits de consommation

Les titulaires d'un logement « de représentation ou assimilé » assurent à leurs frais les charges de chauffage et d'électricité du logement qui leur est affecté, dans les limites ci-après :

a CHAUFFAGE

Une redevance annuelle par radiateur est appliquée au nombre de radiateurs en service dans le logement, observation étant faite que les radiateurs placés dans les cuisines et salles de bains ne sont comptés que pour un quart.

Il est établi un maximum suivant l'indice de traitement du titulaire maximum fixé à six radiateurs pour un indice brut supérieur à 645.

Le taux de redevance par radiateur, taux unique quel que soit le combustible utilisé, est fixé chaque année compte tenu des prix de fournitures retenues pour son établissement par le service des domaines.

Il est notifié par l'administration centrale (direction de l'intendance ou des commissariats).

b ÉLECTRICITÉ

Les charges forfaitaires annuelles sont déterminées en appliquant le prix de revient du kilowatt heure aux consommations maximales annuelles suivantes :

  • foyer de 2 personnes : 180 kwh ;

  • foyer de 3 et 4 personnes : 250 kwh ;

  • foyer de plus de 4 personnes : 300 kwh.

Le prix de revient du kilowatt heure à appliquer est le quotient de la somme facturée par l'Électricité de France, toutes redevances comprises par le nombre de kilowatts-heure consommés au cours de la période considérée.

2 Établissements des procès-verbaux

Les allocations en nature correspondant aux besoins annuels de chauffage et d'électricité de l'ensemble du logement (pièces à usage privé, pièces à usage de représentation et locaux annexes sont déterminées par les représentants des services de l'intendance et des commissariats dans un procès-verbal approuvé par leur administration centrale.

Ces allocations sont calculées sur les bases fixées par la réglementation propre à chaque armée.

Mention est faite dans le procès-verbal des forfaits de consommation mis à la charge du titulaire.

3 Répartition des charges entre l'État et les titulaires

  • a).  Les dépenses inférieures ou égales à celles résultant de l'application des forfaits sont à la charge des titulaires.

  • b).  Les dépenses comprises entre celles résultant des forfaits et celles correspondant aux quantités dont le droit est ouvert dans les procès-verbaux de chauffage et d'électricité, sont laissées à la charge de l'État.

  • c).  Les dépenses provenant de consommations supérieures aux allocations fixées dans les procès-verbaux sont à la charge des titulaires.

4

Mention est faite de cette procédure de répartition des charges dans l'arrêté portant concession de logement au profit du titulaire.

5 Règlement des dépenses

Les factures se rapportant aux dépenses de chauffage et d'électricité sont réglées par les services de l'intendance ou des commissariats.

Le paiement par les titulaires des sommes correspondant aux forfaits est effectué, dans les conditions ci-après, sur ordre de versement émis par les services de l'intendance ou des commissariats :

  • a).  Pour le chauffage : moitié à la fin du mois de décembre et moitié à la fin de campagne de chauffage ;

  • b).  Pour l'électricité : par moitié à la fin de chaque semestre.

    En outre, en fin de campagne pour le chauffage et au cours du premier trimestre pour l'électricité, les sommes correspondant aux consommations supérieures aux allocations fixées par les procès-verbaux font l'objet d'un ordre de versement complémentaire.

6 Changement de titulaire d'un logement

En cas de changement de titulaire d'un logement en cours d'année, les dépenses sont réparties entre les affectataires proportionnellement à la durée d'occupation du logement par chacun d'eux, sous réserve des ajustements nécessités par les éléments propres à la situation de chaque intéressé.

Lorsqu'il existe des compteurs particuliers, les relevés effectués à l'occasion du changement de titulaire sont retenus comme base pour la répartition des dépenses.