INSTRUCTION N° 40/DEF/DPMM/2/E relative aux règles et procédures d'admission au cours du brevet d'aptitude technique des spécialités des équipages de la flotte et des marins des ports comportant un brevet élémentaire.
Abrogé le 25 mai 2005 par : DÉCISION N° 101/DEF/DPMM/SDG portant abrogation de textes. Du 24 novembre 1997NOR D E F B 9 7 5 1 1 6 1 J
Préambule.
La présente instruction définit les règles et procédures d'admission au cours du brevet d'aptitude technique (BAT ) du personnel ne provenant pas de l'école de maistrance et appartenant aux spécialités des équipages de la flotte et des marins des ports comportant un brevet élémentaire.
1. Généralités.
1.1.
Le cours du brevet d'aptitude technique a pour but :
de former des techniciens aptes à assurer la mise en œuvre des installations propres à la spécialité et à participer à leur maintenance ;
de donner des compléments de formation générale, militaire et maritime, préparant à l'exercice des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la gestion et de la protection générale de la formation, ainsi que dans le domaine de l'encadrement d'une équipe.
1.2.
Les règles applicables aux marins des spécialités ne comportant pas de brevet élémentaire font l'objet de textes particuliers.
2. Conditions à reunir.
2.1. Conditions générales.
2.1.1. Brevet élémentaire.
Ne peuvent être admis au cours du brevet d'aptitude technique que les marins déjà titulaires d'un brevet élémentaire.
2.1.2. Aptitude médicale.
Le personnel admis au cours du brevet d'aptitude technique doit satisfaire aux conditions médicales d'aptitude requises pour l'admission dans la spécialité correspondante.
L'aptitude médicale n'est normalement vérifiée que lors de l'entrée au cours. Cependant tout candidat peut être présenté à une visite médicale de contrôle sur prescription du médecin major ou sur demande du commandant.
2.1.3. Aptitude physique minimale.
Le personnel admis doit satisfaire à la norme physique minimale.
2.1.4. Durée des services.
Les candidats doivent réunir au premier jour du semestre civil (1er janvier, 1er juillet) au cours duquel ouvre la session les conditions suivantes :
2.1.4.1. Dispositions communes.
Deux ans de service en qualité d'engagé.
2.1.4.2. Dispositions particulières aux marins pompiers.
Etre titulaire de la mention conducteur poids lourds (M CONDUCPL ) et de la mention du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers (M CFAPSR ).
2.2. Conditions particulières.
2.2.1. Engagés initiaux de huit ans.
Ils doivent réunir au maximum sept ans de service au premier jour du semestre d'admission au cours du brevet d'aptitude technique.
Les appelés ayant souscrit un engagement d'une durée de huit ans sont soumis aux mêmes règles et procédures.
Le personnel dont la candidature n'aura pas été retenue n'est normalement pas autorisé à servir au-delà de huit années.
2.2.1.1. Ancienneté de service comprise entre deux ans, six mois et cinq ans.
Les candidats dont l'ancienneté de service est comprise entre deux ans six mois et cinq ans sont admis sur sélection.
2.2.1.2. Ancienneté de service comprise entre cinq et sept ans.
2.2.1.2.1. Contenu
Les candidats se trouvant entre cinq et sept ans de service sont admis d'office.
Toutefois ceux dont la manière de servir ne donne pas satisfaction peuvent être écartés de cette admission automatique.
2.2.1.2.2. Contenu
Ce personnel est admis sur sélection en fonction des places laissées disponibles par les engagés initiaux de huit ans admis d'office et les engagés initiaux de huit ans et de moins de huit ans admis sur sélection.
2.2.2. Engagés initiaux de moins de huit ans.
Ils doivent réunir au maximum sept ans de service au premier jour du semestre d'admission au cours du brevet d'aptitude technique.
Les appelés ayant souscrit un engagement d'une durée inférieure à huit ans sont soumis aux mêmes règles et procédures.
Le personnel dont la candidature n'aura pas été retenue n'est normalement pas autorisé à servir au-delà de huit années.
2.2.2.1. Ancienneté de service comprise entre deux ans six mois et cinq ans.
Les candidats dont l'ancienneté de service est comprise entre deux ans six mois et cinq ans sont admis sur sélection.
3. Procédures de sélection et d'admission au cours du brevet d'aptitude technique.
3.1. Engagés ayant entre deux ans six mois et cinq ans de service.
Tous les engagés initiaux réunissant les conditions pour une admission au cours du brevet d'aptitude technique sont classés par spécialité sur une liste commune en fonction du compte de points obtenus à partir de la formule de classement détaillée au sous-paragraphe 3.2.1 ci-dessous.
3.1.1. Critères de classement.
La formule permettant de classer le personnel réunissant les conditions d'admission au cours du brevet d'aptitude technique est la suivante :
A + 4 B + 2 C + D
où :
A est le nombre de points supplémentaires acquis lors de l'obtention du brevet élémentaire.
B est la somme des trois dernières notations ; si l'intéressé n'a été noté que deux fois depuis son entrée au service la dernière notation est multipliée par deux ; si l'intéressé n'a été noté qu'une seule fois depuis son entrée au service, la dernière notation est multipliée par trois.
C est la somme des points complémentaires de notation (PCN ) obtenus lors des trois dernières notations.
D est le nombre de points bruts obtenus lors du dernier passage du NCU .
3.1.2. Présélection.
3.1.2.1.
3.1.2.1.1. Contenu
La présélection pour les cours du brevet d'aptitude technique s'effectue :
dans le courant du premier semestre de l'année en cours pour les sessions ouvrant au premier semestre de l'année suivante ;
dans le courant du deuxième semestre de l'année en cours pour les sessions ouvrant au deuxième semestre de l'année suivante.
3.1.2.1.2. Contenu
Avant le 1er juin ou le 1er décembre selon le cas, la direction du personnel militaire de la marine (DPMM ) provoque l'édition et l'envoi dans les formations d'un acte de candidature (FP 116) au BAT pour le personnel qui a été présélectionné.
3.1.2.2.
3.1.2.2.1. Contenu
Le niveau de culture devra être passé avant le 1er janvier de l'année précédant les cours du 1er semestre de l'année suivante, avant le 1er juillet de l'année précédant les cours du 2e semestre de l'année suivante.
3.1.2.2.2. Contenu
Les actes de candidature sont présentés par leur capitaine de compagnie aux intéressés. Ceux-ci inscrivent sur l'acte leur intention (« candidat » ou « non candidat »), datent et apposent leur signature.
3.1.2.3.
3.1.2.3.1. Contenu
Lors de la présélection commune des engagés initiaux de huit ans et de moins de huit ans, ayant entre deux ans six mois et cinq ans de service, plusieurs situations peuvent se présenter. Elles sont détaillées ci-dessous :
l'ancienneté de service et les comptes de points sont identiques : admission de l'engagé de huit ans ;
l'ancienneté de service est différente mais les comptes de points sont identiques ; le candi dat le plus ancien est admis.
3.1.2.3.2. Contenu
Tout marin qui fait connaître son intention de ne pas être candidat renonce définitivement au cours du BAT (cf. 3.3 ci-dessous).
3.1.2.4.
3.1.2.4.1. Contenu
Le nombre de candidats, présélectionnés dans l'ordre de la liste de classement, est supérieur au nombre de candidats à admettre de manière à pallier les déficiences.
Certains marins peuvent se voir écartés temporairement de cette présélection pour inaptitude médicale, aptitude physique minimale insuffisante, sanctions disciplinaires ou indisponibilité de gestion.
3.1.2.4.2. Contenu
Les actes de candidature portant la mention « candidat » sont complétés de l'appréciation chiffrée de 1 à 5 du commandant (APC ) sur la valeur de la candidature et renvoyés à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM ) (6/PM/2/E/EQ) avant une date fixée par message adressé à « tout personnel marine » (GNP ).
3.1.3. Recueil des candidatures.
3.1.3.1.
Un relevé des performances sportives est adressé à la DPMM (6/PM/2/E/EQ) pour tous les candidats appartenant à la spécialité de fusilier et de marin pompier.
3.1.3.2.
L'avis du service local de psychologie appliquée (SLPA ) peut être requis, sur demande du commandant de formation, pour les candidats dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante.
3.1.3.3.
Dans le cas de candidats volontaires pour l'outre-mer, l'acte de candidature devra faire apparaître la préférence donnée à ce volontariat par rapport à une éventuelle admission au cours du brevet d'aptitude technique.
3.2. Renonciation au cours du BAT.
Les formations signalent sans délai, par message à la DPMM , le personnel qui renonce à un cours de BAT et font signer à l'intéressé une déclaration de renonciation définitive en quatre exemplaires (modèle en annexe B). L'un est adressé au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (bureau maritime des matricules), deux autres à la DPMM (6/PM/2/E/EQ et 3/PM/2/A), le dernier restant en possession de l'intéressé.
4. Admission.
4.1. Ancienneté de service comprise entre deux ans six mois et cinq ans.
Les candidats présélectionnés dont l'appréciation chiffrée du commandant (APC ) est au moins égale à 3 (avis sans objection) sont sélectionnés dans l'ordre de la liste de classement jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles pour la session en fonction des besoins et après admission du personnel engagé initial de huit ans ayant entre cinq et sept ans de service.
4.2. Ancienneté de service comprise entre cinq et sept ans de service.
4.2.1. Engagés initiaux de huit ans.
Les engagés initiaux de huit ans peuvent être écartés par le ministre (DPMM ), de l'admission automatique au cours du BAT si leur manière de servir est insuffisante ou en raison de punitions disciplinaires graves ou répétées. Cette exclusion peut être prononcée sur proposition du commandant de formation ou à l'initiative de la DPMM . Elle fait l'objet d'une décision individuelle motivée et notifiée à l'intéressé.
Les intéressés ne perdent pas pour autant toute chance d'une admission ultérieure, mais ils ne pourront être dès lors admis que sur sélection, dans les mêmes conditions que les engagés initiaux de moins de huit ans.
4.2.2. Engagés initiaux de moins de huit ans.
Les candidats présélectionnés dont l'appréciation chiffrée du commandant (APC ) est au moins égale à 3 (avis sans objection) sont sélectionnés dans l'ordre de la liste de classement jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles pour la session en fonction des besoins et après admission du personnel ayant entre deux ans six mois et cinq ans de service et des engagés initiaux de huit ans ayant entre cinq et sept ans de service.
4.3. Dispositions communes aux différentes catégories d'engagés.
4.3.1.
Les commandants de formation doivent signaler par message à la DPMM (6/PM/2/E/EQ) toute punition d'arrêts infligée au personnel présélectionné ou admis, intervenant entre la présélection et la date de ralliement au cours du brevet d'aptitude technique.
A tout moment et jusqu'à l'entrée effective au cours, la DPMM peut annuler l'admission du personnel qui fait l'objet de sanction(s) disciplinaire(s) grave(s) ou d'un refus ou d'un retrait de l'habilitation exigée pour suivre ce cours.
4.3.2.
Les marins admis qui ne peuvent suivre la session concernée (pour un impératif de gestion ou une indisponibilité médicale) sont reportés à une session ultérieure. Ils sont normalement remplacés par des marins pris dans l'ordre de la liste de classement.
4.3.3.
La décision d'admission est publiée après réception de tous les actes de candidature par la DPMM , en principe quatre mois au moins avant l'ouverture de la session.
Cette décision arrête les listes :
du personnel déjà admis au titre d'une session précédente ;
du personnel admis d'office et sur sélection ;
du personnel admis mais reporté à une session ultérieure ;
du personnel susceptible d'être admis en cas de désistement.
4.3.4.
La décision d'admission comporte pour les intéressés une obligation à laquelle ils ne peuvent se soustraire sauf motif grave exposé par un rapport circonstancié du commandant adressé à la DPMM dans les meilleurs délais.
La DPMM peut prendre alors une décision de report de session. Dans le cas contraire, l'intéressé doit rallier le cours pour lequel il a été désigné, à moins qu'il n'y renonce définitivement (cf. 3.3 ).
5. Lien au service.
Tous les candidats admis au cours du BAT doivent souscrire l'engagement à rester au service pour une durée minimale de deux ans après la fin de la session. A cet effet, après avoir complété l'acte de candidature, les candidats présélectionnés approuvent la déclaration portée au bas de cet acte en complétant la rubrique « signature de l'intéressé » de la mention manuscrite suivante : « j'approuve la déclaration ci-dessous », puis ils datent et signent.
Ils devront également remplir la déclaration d'engagement à rester au service figurant en annexe A.
Le personnel autorisé à souscrire un contrat (pour admission à un cours) devra le signer dès son arrivée à l'école de spécialité.
En cas d'annulation de l'admission, d'élimination ou d'échec au cours, ce contrat est rapporté par décision du ministre (DPMM ).
6. Habilitation.
Le personnel de toute spécialité n'ayant jamais fait l'objet d'une habilitation depuis son entrée dans la marine ou dont l'habilitation au confidentiel défense a été refusée ou retirée, doit faire l'objet d'une procédure d'habilitation.
Les marins des spécialités des télécommunications, admis au cours du BAT , doivent impérativement être habilités au secret défense.
Ces procédures doivent être mises en œuvre :
pour les engagés de huit ans, systématiquement avant que les intéressés n'aient atteint deux ans de service ;
pour les engagés de moins de huit ans, dès que le candidat est présélectionné par la DPMM .
Le personnel qui fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'habilitation au confidentiel défense ou secret défense (spécialités des transmissions) est éliminé en cours de formation ou avant son admission au cours par le ministre (DPMM ).
7. Mise en vigueur.
La présente instruction entre en vigueur pour les cours du BAT ouvrant au premier semestre 1999.
8.
L'instruction du 1576/DEF/DPMM/2/A du 4 mai 1990 modifiée relative à la qualification professionnelle des marins des ports, groupe de spécialité : marin pompier et l'instruction no 40/DEF/DPMM/2/E du 1er juillet 1993 relative aux règles et procédures d'admission au cours du brevet d'aptitude technique des spécialités des équipages de la flotte comportant un brevet élémentaire sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
Maurice GIRARD.