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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-1170 portant majoration à compter du 1er janvier 2004 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Du 08 décembre 2003
NOR F P P X 0 3 0 0 0 1 9 8 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre V et le titre V du livre VII ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948(2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526) modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret 85-730 du 17 juillet 1985 (BOC, p. 4538) relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817) modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2004 :

  • I.  Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 3. La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 275,58 euros à compter du 1er janvier 2004. »

  • II.  Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 5. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er janvier 2004 .» 

  • III.  Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er janvier 2004 par le barème B figurant en annexe du présent décret.

  • IV.  Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 6. Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2004 :

    Traitements et soldes annuels bruts (en euros) soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

    Groupes

    Chevrons

    I

    II

    III

    A

    B

    B bis

    C

    D

    E

    F

    G

    46 425,10

    50 751,08

    55 762,88

    58 769,96

    61 355,00

    66 947,11

    72 169,93

    79 133,70

    48 271,56

    52 914,07

    57 240,04

    60 036,10

    64 151,05

    69 584,90

    -

    -

    50 751,08

    55 762,88

    58 769,96

    61 355,00

    66 947,11

    -

    -

    -

     

  • V.  L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 7. Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 172 (indice brut 100). »

2.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2003.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean--Pierre RAFFARIN

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT

Annexe

ANNEXE. Barème B

Figure 1. Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

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