> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 202031/DEF/SGA/DFP/FM/1 modifiant l'instruction n° 200220/DEF/DRF/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614) relative aux congés liés à la maternité ou à l'adoption.

Du 12 novembre 2003
NOR D E F P 0 3 5 3 0 1 1 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Référence de publication : BOC, p. 7496.

1. Contenu

En application des dispositions des articles 53-2o, 57-7o, 57-9o, 65-1, 65-3 et 107 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifié, portant statut général des militaires et des textes pris pour leur application notamment :

La présente instruction a pour objet de compléter l' instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 dans ses dispositions relatives à la maternité et à l'adoption. Elle précise également les dispositions relatives au congé de paternité et au congé de présence parentale.

2.

Remplacer le titre de l'instruction par le suivant :

« Instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 relative aux congés liés à l'enfant.  »

3.

Le deuxième alinéa du point 1.1 est complété par une nouvelle disposition ainsi rédigée :

« Le militaire masculin a également droit à un congé de paternité dans les conditions fixées au chapitre premier bis de la présente instruction. »

4.

Le point 12.2.2, au b) premier alinéa.

Remplacer le texte par le suivant :

« Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de congé n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de seize ou vingt-six semaines selon le rang de l'enfant, trente-quatre ou quarante-six semaines en cas de naissances multiples. »

5.

Créer le point 12.2.6 suivant :

« 12.2.6. Notion de viabilité pour l'octroi du congé de maternité.

  • a).  Enfant né viable et vivant : est considéré comme enfant né viable, l'enfant inscrit à l'état civil sur le registre des naissances ou des naissances et des décès, quel que soit le terme.

    Les congés de maternité et de paternité sont accordés dans leur totalité.

  • b).  Enfant non viable.

Dans tous les autres cas, lorsque l'enfant n'est pas né viable, l'intéressée ne peut prétendre qu'à un congé de maladie dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Le congé de paternité n'est pas accordé.

Une annexe à la présente instruction récapitule les différents cas. »

6.

Aux points 13.1.1, 13.1.2, 15.1, 16.1.1, 16.1.3, 23, 32.2.1, 32.2.3, 33, 34, 35.5 et 35.8.

Remplacer : « chef de corps »,

Par : « commandant de formation administrative ».

7.

Entre le chapitre premier et le chapitre II.

Insérer le chapitre premier bis suivant :

« CHAPITRE PREMIER bis.

LE CONGÉ DE PATERNITÉ.

11 bis. DÉFINITION.

Le congé de paternité est le congé de la position d'activité accordé sur demande agréée, au père militaire à l'occasion de la naissance de son ou de ses enfants. Ce congé peut se cumuler avec les jours de permissions accordés pour événements familiaux prévus à l'article 21 de l' instruction 201201 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 23 juillet 2002 (BOC, p. 6075) relative aux permissions des militaires.

12 bis. DÉTERMINATION DES DROITS À CONGÉ DE PATERNITÉ.

Le congé de paternité est accordé aux pères militaires dans les conditions prévues par la législation sociale et précisée à l'article 5-2 du décret 74-338 du 22 avril 1974 , précité, auquel il convient de se reporter.

12.1 bis. Conditions d'attribution.

La possibilité d'obtenir ce congé est ouverte au père à partir de la naissance de son ou de ses enfants. Un certificat de naissance devra être présenté pour justifier l'octroi de ce congé.

La durée du congé est de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Il n'est pas sécable.

Dans le cas de l'accouchement d'un enfant qui décède, le congé de paternité est octroyé dès lors qu'il est présenté un acte de naissance ou un acte de décès.

S'il est établi un acte d'enfant sans vie ou s'il n'y a pas eu de déclaration à l'état civil, le père ne peut pas prétendre au congé de paternité.

Lorsque la naissance est antérieure à l'acquisition par le père du statut de militaire, l'intéressé souhaitant bénéficier du congé de paternité, devra établir qu'il n'a pas déjà bénéficié du congé de paternité et qu'il est encore dans le délai des quatre mois lui permettant de prétendre à ce congé.

12.2 bis. Procédure administrative.

Le congé doit être demandé un mois avant la prise de congé auprès du commandant de formation administrative ou du service gestionnaire.

La demande se fait par écrit. Un formulaire à remplir est annexé à cette instruction.

La période pendant laquelle le militaire peut prendre ces congés est de quatre mois. Ce délai commence à courir à compter du jour de la naissance de son ou de ses enfants.

12.3 bis. Les dérogations.

Le congé de paternité peut être reporté au-delà des quatre mois dans les cas suivants :

  • hospitalisation de l'enfant : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

  • décès de la mère : le père peut prendre le reliquat du congé de maternité dont la mère n'a pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé de maternité ;

  • les raisons impérieuses de service : le congé doit être pris à compter de la fin de la mission du militaire concerné, dès lors que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. »

8.

Point 22.1.

Ajouter le troisième tiret suivant :

« — soit au père et à la mère, tous deux assurés sociaux, en droit partagé. »

9.

Point 22.2.

Ajouter un 4o ainsi rédigé :

« 4o Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux parents exerçant une activité professionnelle, le congé d'adoption est prolongé de onze ou dix-huit jours en cas d'adoption multiple. La durée de la fraction la plus courte du congé ne peut être inférieure à onze jours.Ces deux périodes du congé peuvent être simultanées. Toutefois, il revient au parent sollicitant l'octroi du congé de justifier que l'autre parent n'a pas épuisé la totalité du droit à congé d'adoption. Les droits à congé ne pourront être pris qu'à hauteur des droits restants. »

10.

 

Ajouter le chapitre IV suivant :

« CHAPITRE IV.

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE.

41. DÉFINITION.

Le congé de présence parentale est une situation de la position de non-activité dans laquelle autorisation est donnée au militaire de cesser temporairement son activité professionnelle lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

42. DÉTERMINATION DES DROITS A CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE.

42.1. Conditions d'attribution.

Ce congé est ouvert au militaire dès lors qu'un certificat médical atteste que la gravité de l'état de santé de l'enfant rend nécessaire la présence d'un de ses parents auprès de lui pendant une période déterminée.

La durée initiale de ce congé est de quatre mois au plus. Il peut toutefois être accordé pour une durée inférieure. Il peut être renouvelé deux fois, dans la limite d'une durée totale maximale de douze mois.

Le titulaire du congé de présence parentale peut demander à tout moment à mettre fin à son congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

Dès lors que le militaire bénéficie de ce congé, il peut sur sa demande bénéficier d'une allocation de présence parentale.

42.2. Procédure administrative.

La demande de bénéfice du congé doit être adressée par écrit au moins quinze jours avant la date de début de prise du congé au commandant de la formation administrative ou au service gestionnaire. Elle doit être accompagnée d'une attestation médicale du médecin traitant de l'enfant certifiant de la nécessité de la présence d'un des deux parents auprès de l'enfant malade. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le militaire transmettant sous quinzaine le certificat médical mentionné.

La demande de renouvellement se fait selon les mêmes modalités que la première demande, et ce dans un délai de quinze jours avant le terme de la période en cours.

Dans cette situation le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.

À l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine.

Il peut, sur sa demande, être affecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le militaire placé dans cette situation reste affilié à la caisse du régime militaire de la sécurité sociale. »

11.

Les dispositions du point III de l'instruction du 28 octobre 1994 sont abrogées.

12.

Ajouter les annexes I et II ci-jointes.

13.

Dans l'entre-deux barres.

Ajouter la rubrique suivante :

« Pièces jointes :

Deux annexes. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Formulaire de demande de congé de paternité.

Conformément à l'instruction no 200220/DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991.

Partie à compléter par l'intéressé.

Avis du service gestionnaire ou du commandant de formation administrative.

Service :

Tél. :

NOM :

Prénom :

Grade :

Nombre de jours demandés :

 

Si l'enfant n'est pas encore né.

 

Date présumée de l'accouchement :

Date à laquelle le militaire souhaite prendre son congé :

Immédiatement après la naissance :

Date de départ envisagée :

Date de retour envisagée :

À une date précise :

Date de départ :

Date de retour :

Si l'enfant est né.

(1) Le père dispose de quatre mois à compter du jour de la naissance de son ou de ses enfants pour prétendre au congé de paternité, sauf cas de report prévu dans le décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière.

Date de naissance du (ou des) enfant(s) (1) :

Date de départ :

Date de retour :

 
 

ANNEXE II. Notion de viabilité et droits ouverts.

Figure 1. Notion de viabilité et droits ouverts.

 image_20524.png