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COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-1039 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques (art. 2 à 5, 8).

Du 03 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (1) sur les archives, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 8 octobre 1926 (n.i. BO ; JO du 10, p. 1154) relatif à la signature des expéditions ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 (BOC, p. 4736) relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Le conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

.................... 

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 17/09/2009). 

La formule qui confère le caractère de conformité est « Vu et certifié conforme à l'original », Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du code civil, suivi de la date de délivrance de visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.

Art. 3.

 

Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe.

Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.

Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.

Art. 4.

 

Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original.

Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.

Art. 5.

 

 (Remplacé : décret du 17/09/2009).

Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :

a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;

b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;

c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;

d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;

e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;

f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;

g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires, par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.

Art. 8.

 

 (Remplacé : décret du 17/09/2009).

Les droits prévus à l'article L. 213-8 du code du patrimoine sont perçus :

a) Au profit de l'État, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'État ;

b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;

c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.