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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de l'action sociale

CIRCULAIRE N° 420379/DEF/SGA/DRH-MD modifiant la circulaire n° 500755/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 4 février 2003 relative aux prêts de l'action sociale.

Du 05 février 2009
NOR D E F P 0 9 5 2 8 3 0 C

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Quatre imprimés répertoriés.

Texte(s) modifié(s) : Circulaire N° 500755/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 04 février 2003 relative aux prêts de l'action sociale.

Référence de publication : BOC n°48 du 11/12/2009

La circulaire n° 500755/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 4 février 2003 modifiée relative aux prêts de l'action sociale est modifiée ainsi qu'il suit :

Art. 1er. - Au sommaire, le point 3.4.1 intitulé « Principes » est remplacé par un article 3.4.1 intitulé « Le prêt d'accession à la propriété et le prêt complémentaire ».

Art. 2. - Au sommaire, le point 3.4.2 intitulé « Bénéficiaires, conditions d'attribution » est remplacé par un article 3.4.2 intitulé « Le prêt de financement de travaux ».

Art. 3. - Au sommaire, le point 3.4.3 intitulé « Conditions de versement et de remboursement » est remplacé par un article 3.4.3 intitulé « Dispositions communes aux prêts au logement ».

Art. 4. - Au sommaire, la liste des annexes est complétée par la mention suivante « Annexe IV. TRAVAUX ÉLIGIBLES AU PRÊT DE FINANCEMENT DE TRAVAUX. »

Art. 5. - Au dernier alinéa du point 1, les mots « de crédits limitatifs » sont remplacés par les mots « des crédits disponibles ».

Art. 6. - Après le point 2 de la circulaire susvisée, est insérée la disposition suivante :

« Les dispositions du point 2 s'appliquent à l'ensemble des prêts de l'action sociale objet de la présente circulaire, à l'exception du point 2.1 infra.

Le point 2.1 infra ne régit pas le prêt, d'un montant de 5000 euros évoqué au point 3.4.1 infra, complémentaire au prêt d'accession à la propriété. »

Art. 7. - Le point 2.1. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.1 - Sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, les prêts de l'action sociale du ministère de la défense peuvent être attribués :

  • aux personnels militaires en activité et affectés mentionnés par la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées (Titre 1, chapitre 1, section 1, sous-section 1, § I et II) ;
  • aux personnels civils de droit public employés par le ministère de la défense, mentionnés par le titre 1, chapitre 2, section 1, sous-section 1 de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 précitée, à l'exception de ceux placés en congé parental ;
  • aux personnels de droit privé employés par le ministère de la défense ;
  • aux personnels civils et militaires employés par les établissements publics administratifs dont le ministère de la défense assure la tutelle, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées. »

Art. 8. - Le point 2.2 est complété par un premier alinéa rédigé comme suit :

« L'attribution d'un prêt de l'action sociale du ministère de la défense n'est pas soumise à condition de ressources. »

Art. 9. - Le point 2.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.3.4 En cas de recevabilité du dossier de prêt, l'IGeSA adresse au demandeur une offre de prêt datée et signée, en deux exemplaires, accompagnée des conditions générales du prêt sollicité et d'une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat d'assurance groupe, souscrit par l'IGeSA auprès de CNP Assurances.

Lorsqu'un demandeur souhaite contracter un prêt d'accession à la propriété assorti d'un prêt complémentaire décrit au point 3.4.1 infra, l'IGeSA adresse au demandeur une offre pour chacun de ces prêts.

Après avoir pris connaissance des conditions et des coûts de l'assurance groupe contractée par l'IGeSA auprès de CNP Assurances, l'emprunteur d'un prêt personnel, d'un prêt à la mobilité ou d'un prêt caution qui accepte l'offre de prêt émise par l'IGeSA, signe la déclaration d'adhésion à l'assurance groupe figurant dans l'offre.

Si l'emprunteur ne souscrit pas à l'assurance groupe contractée par l'IGeSA auprès de CNP Assurances, l'adhésion à une assurance individuelle au profit de l'IGeSA contractée auprès de l'assurance de son choix est jointe à l'exemplaire de l'offre de prêt qu'il retourne à l'IGeSA.

L'emprunteur peut accepter, signer et adresser, à tout moment, un exemplaire de l'offre de prêt à l'IGeSA. L'emprunteur dispose d'un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a apposé sa signature sur l'offre de prêt émise par l'IGeSA (valant date d'acceptation de l'offre) pour se rétracter. À cet effet, il utilise le bordereau de rétractation joint au second exemplaire de l'offre de prêt.

Dans l'hypothèse où l'emprunteur vit en couple (mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité), l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt émise par l'IGeSA est assortie de la signature solidaire du co-emprunteur.

Un justificatif de solvabilité du co-emprunteur (copie de fiche de paye, titre de pension ou tout autre document relatif aux ressources du ménage) est joint au dossier de demande de prêt. Ce dossier est complété des mêmes renseignements afférents à l'identité de l'emprunteur principal et du co-emprunteur. »

Art. 10. - Au point 2.3.5. les mots « ou postal » et « et au plus tôt le onzième jour qui suit la date d'envoi de l'offre d'un prêt logement » sont supprimés.

Art. 11. - Au premier alinéa du point 2.3.6, les mots « ou postal » sont supprimés.

Art. 12. - Au deuxième alinéa du point 2.3.6, les mots « direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales » sont remplacés par les mots « direction des ressources humaines du ministère de la défense, service de l'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l'action sociale ».

Art. 13. - Le troisième alinéa du point 2.3.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Durant toute la période de remboursement du prêt, un seul report d'échéances est admis. La demande de report d'échéances du prêt est transmise à la direction locale de l'action sociale des armées dont relève l'emprunteur, qui étudie la situation sociale de l'intéressé et décide d'accorder ou non le report d'échéances du prêt sollicité. »

Art. 14. - Le deuxième alinéa du point 2.3.8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En l'absence de réponse de l'emprunteur dans un délai de trente jours suivant la date d'envoi de la mise en demeure, l'IGeSA engage à l'encontre de l'intéressé une procédure judiciaire par voie d'huissier. La direction locale de l'action sociale dont relève l'emprunteur est informée de cette procédure au vu d'un état nominatif des prêts en retard de remboursement adressé mensuellement par l'IGeSA ».

Art. 15. - Le dernier alinéa du point 2.3.8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéficiaire d'un prêt de l'action sociale régi par la présente circulaire qui a fait ou fait l'objet d'une procédure de recouvrement judiciaire ne peut plus prétendre, pendant cinq ans, à l'attribution de tout nouveau prêt défini aux articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 infra. »

Art. 16. - Au premier alinéa du point 2.4 les mots « projet de » sont supprimés.

Art. 17. - Au second alinéa du point 2.4, les mots « direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales » sont remplacés par les mots « direction des ressources humaines du ministère de la défense, service de l'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l'action sociale ».

Art. 18. - Au point 3.1.2.3, les mots « ainsi que le titulaire d'un prêt, défini aux points 3.2, 3.3, et 3.4 de la présente circulaire, faisant l'objet d'une procédure de recouvrement judiciaire ou extra-judiciaire » sont supprimés.

Art. 19. - Le point 3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.3 Le prêt caution.

3.3.1 Principes.

Le prêt caution vise à aider le ressortissant qui, à l'occasion d'une affectation suite à recrutement par le ministère de la défense ou d'une mutation, verse un dépôt de garantie au titre de la location de son nouveau logement.

3.3.2 Conditions d'attribution.

Le montant du prêt caution est égal au montant des dépenses réellement engagées par le ressortissant au titre du dépôt de garantie, dans la limite d'un plafond fixé à 1000 euros.

Le prêt caution n'est pas cumulable avec le prêt à la mobilité défini à l'article 3.2 supra.

3.3.3 Conditions de versement et de remboursement.

Les conditions particulières d'octroi du prêt caution (montant et durée de remboursement) sont fixées en annexe I.

Les montants des frais de gestion et d'assurance du prêt caution sont précisés en annexe II. »

Art. 20. - Le point 3.4. de la circulaire susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.4 Les prêts au logement.

Les prêts au logement comprennent le prêt d'accession à la propriété d'un montant maximum de 11 000 euros ainsi que le prêt complémentaire d'un montant de 5000 euros d'une part, et le prêt de financement de travaux d'un montant maximum de 11 000 euros, d'autre part.

3.4.1 Le prêt d'accession à la propriété et le prêt complémentaire.

3.4.1.1 Principes.

Le prêt d'accession à la propriété et le prêt complémentaire sont destinés à favoriser l'acquisition de la propriété immobilière du ménage du demandeur (personne seule, couple marié, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins).

Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est attribué dans la limite des crédits affectés à cet effet par l'établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

3.4.1.2 Bénéficiaires.

Les personnels évoqués au point 2.1 supra peuvent contracter un prêt d'accession à la propriété, sous réserve de satisfaire aux dispositions communes aux prêts de l'action sociale figurant aux points 2.2 et 2.3 supra ainsi qu'aux conditions d'attribution fixées au point 3.4.

Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété, indissociable du prêt d'accession à la propriété, est dédié uniquement aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou de l'aéronautique. Ces derniers peuvent contracter un prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété, sous réserve de remplir les conditions fixées aux points 2.2 et 2.3 supra ainsi qu'aux dispositions fixées au point 3.4.

3.4.1.3 Conditions d'attribution.

Le demandeur, propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation, ne peut pas bénéficier d'un prêt d'accession à la propriété, ni d'un prêt complémentaire.

Par dérogation à la règle citée supra, le demandeur propriétaire d'un terrain peut contracter un prêt d'accession à la propriété accompagné, le cas échéant, d'un prêt complémentaire afin de financer la construction de son habitation.

Par ailleurs, le prêt d'accession à la propriété assorti, le cas échéant, d'un prêt complémentaire peut financer une opération d'acquisition-construction comprenant l'achat d'un terrain et l'édification d'un bien immobilier à usage d'habitation. Le demandeur produit des pièces attestant de son projet de construction (copies du certificat d'urbanisme et du permis de construire) et justifie d'un plan de financement correspondant.

Dans le cadre d'une opération d'acquisition-construction, le montant de l'opération immobilière comprend la valeur du terrain ainsi que le coût de la construction.

Le prêt d'accession à la propriété accompagné, le cas échéant, d'un prêt complémentaire est prioritairement destiné aux opérations immobilières dont le coût est inférieur à 360 000 euros en région Ile-de-France et à 264 000 euros en province. Ces montants ont un caractère indicatif, compte tenu du coût élevé des logements familiaux.

3.4.1.4 Montant.

Le prêt d'accession à la propriété est versé sous la forme d'un prêt, d'un montant maximum de 11 000 euros, remboursable sur une durée de huit ans maximum.

Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est versé sous la forme d'un prêt, d'un montant de 5000 euros remboursable sur une durée de huit ans maximum. Il est attribué concomitamment au prêt d'accession à la propriété.

3.4.2 Le prêt de financement de travaux.

3.4.2.1 Principes.

Le prêt de financement de travaux a pour objet de faciliter la réalisation de travaux par un professionnel (artisan ou entreprise) dans la propriété immobilière du demandeur, qu'elle constitue sa résidence principale ou secondaire.

3.4.2.2 Bénéficiaires.

Les personnels évoqués au point 2.1 supra peuvent contracter un prêt de financement de travaux, sous réserve de satisfaire aux dispositions communes aux prêts de l'action sociale figurant aux points 2.2 et 2.3 supra ainsi qu'aux dispositions fixées au point 3.4.

3.4.2.3 Conditions d'attribution.

Les travaux réalisés par le demandeur ne peuvent pas être financés par un prêt de financement de travaux. Seuls les travaux, mentionnés en annexe IV, effectués par un professionnel (artisan ou entreprise) sont éligibles au prêt de financement de travaux.

Les demandes de prêt de financement de travaux sont instruites par l'IGeSA dans l'ordre de priorité fixé en annexe IV.

À l'appui de son dossier de prêt de financement de travaux, le demandeur produit un devis rédigé par le professionnel. À l'issue des travaux, le demandeur adresse à l'IGeSA une facture attestant du prix des travaux dont il s'est acquitté auprès du professionnel.

3.4.2.4 Montant.

Le prêt de financement de travaux est attribué sous la forme d'un prêt, d'un montant maximum de 11 000 euros, remboursable sur une durée de huit ans maximum.

Le prêt de financement de travaux peut être attribué dans les conditions précisées en annexe I par fraction, d'un montant supérieur ou égal à 1500 euros, sous réserve que :

  • l'emprunteur ait, à la date de dépôt de sa nouvelle demande de prêt de financement de travaux fractionné, remboursé le précédent prêt de financement de travaux fractionné ;
  • l'ensemble des prêts de financement de travaux fractionnés sollicités par l'emprunteur n'excédent pas le montant plafond du prêt de financement de travaux, soit 11 000 euros.

Dans l'hypothèse où un prêt de financement de travaux fractionné a fait l'objet d'incidents de paiement, il ne peut être versé à l'emprunteur un nouveau prêt de financement de travaux fractionné.

3.4.3 Dispositions communes aux prêts au logement.

Le demandeur doit justifier, à la date de dépôt de son dossier de prêt, de l'accomplissement de cinq ans de services effectifs au ministère de la défense afin de prétendre aux prêts au logement énumérés au point 3.4 supra.

Un ressortissant peut contracter, au cours de sa carrière au ministère de la défense, un prêt d'accession à la propriété (accompagné, le cas échéant, d'un prêt complémentaire) et un prêt de financement de travaux.

Un ressortissant ne peut bénéficier simultanément d'un prêt d'accession à la propriété (accompagné, le cas échéant, d'un prêt complémentaire) et d'un prêt de financement de travaux.

Les prêts au logement peuvent financer, dans les conditions définies par la présente circulaire, des opérations immobilières ou des travaux réalisés en France métropolitaine et dans l'ensemble des collectivités situées outre-mer (départements d'outre-mer et régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer, Polynésie française, Nouvelle Calédonie et les Terres Australes Antarctiques françaises).

Les conditions particulières d'octroi des prêts au logement (montant, durée maximum de remboursement, etc.) sont fixées en annexe I.

Les montants des frais de gestion et d'assurance collective obligatoire des prêts au logement sont précisés en annexe II. »

Art. 21. - L'annexe I. est remplacée par l'annexe I. jointe.

Art. 22. - L'annexe II. est remplacée par l'annexe II. jointe.

Art. 23. - Après l'annexe III., est insérée une annexe IV. jointe intitulée « Travaux éligibles au prêt de financement de travaux ».

Art. 24. - L'imprimé n° 640*/25 est remplacé par l'imprimé n° 640*/25 joint.

Art. 25. - L'imprimé n° 640*/25 bis est remplacé par l'imprimé n° 640*/25 bis joint.

Art. 26. - L'imprimé n° 640*/58 est remplacé par l'imprimé n° 640*/58 joint.

Art. 27. - L'imprimé n° 640*/36 est remplacé par l'imprimé n° 640*/36 joint.

Art. 28. - Les dispositions du présent modificatif entrent en vigueur à compter du 1er mars 2009.

Art. 29. - Le sous-directeur de l'action sociale est chargé de l'application du présent modificatif qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

Annexe I. CONDITIONS PARTICULIèRES D'OCTROI DES PRêTS DE L'ACTION SOCIALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE.

1. LE PRÊT PERSONNEL.

1.1.  Le prêt personnel qui peut être accordé au demandeur est compris entre un montant minimum de 480 euros et un montant maximum de 960 euros.

1.2.  Le montant mensuel des remboursements est uniforme sur la durée choisie du remboursement, avec un minimum fixé à 40 euros par mois.

1.3.  La durée de remboursement qui peut être choisie par le demandeur est au maximum de 12 mois.

2. LE PRÊT A LA MOBILITÉ.

2.1.  Le montant maximal du prêt à la mobilité qui peut être accordé au demandeur est fixé à :

  • 1800 euros, lorsqu'il s'installe en dehors de la région Ile-de-France ;
  • 2400 euros, lorsqu'il s'installe en région Ile-de-France.

2.2.  Les durées de remboursement sont fixées au maximum à :

  • dix-huit mensualités dans le cas d'un prêt à la mobilité de 1800 euros ;
  • vingt-quatre mensualités dans le cas d'un prêt à la mobilité de 2400 euros.

3. LE PRÊT CAUTION.

3.1.  Le montant du prêt caution est égal au montant des dépenses réellement engagées par le ressortissant au titre du dépôt de garantie, dans la limite d'un plafond fixé à 1000 euros. 

3.2.  La durée de remboursement maximale du prêt caution est fixée à douze mensualités.

4. LES PRÊTS AU LOGEMENT.

4.1.  Le montant maximal du prêt d'accession à la propriété est fixé à 11 000 euros. Ce prêt est remboursable au maximum sur huit ans.

4.2  Le montant du prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est fixé à 5 000 euros. Versé sous la forme d'un prêt remboursable sur une durée de huit ans maximum, il est attribué concomitamment au prêt d'accession à la propriété dont il est indissociable.

4.3.  Le montant maximal du prêt de financement de travaux est fixé à 11 000 euros. Le prêt est remboursable au maximum sur huit ans.

Le prêt pour financement de travaux peut être attribué par fractionnement, chaque fraction ne pouvant être inférieure à 1500 euros. La dernière fraction est égale à la différence entre le total des tranches attribuées et le montant maximal du prêt de financement de travaux.

La durée maximum de remboursement du prêt de financement de travaux fractionné est calculée en appliquant la formule suivante : 

Montant de la fraction x 96 mois = x mois (arrondi à la mensualité supérieure)
      11 000 euros

Annexe II. MONTANTS DES FRAIS DE GESTION ET D'ASSURANCE DES PRêTS DE L'ACTION SOCIALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE.

1. MONTANTS DES FRAIS DE GESTION DES PRÊTS DE L'ACTION SOCIALE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

1.1. Le montant des frais de gestion des prêts au logement du ministère de la défense est fixé à 0,1 p. 100 par mensualité de remboursement.

1.2.  Le montant des frais de gestion des autres prêts relevant de la présente circulaire est fixé à 0,2 p. 100 par mensualité de remboursement.

2. MONTANTS DES FRAIS D'ASSURANCE DES PRÊTS DE L'ACTION SOCIALE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

2.1.  Le montant des frais d'assurance collective obligatoire des prêts au logement du ministère de la défense est fixé à 0,29 p. 100 par an du capital emprunté.

2.2.  Les frais d'assurance collective obligatoire des autres prêts relevant de la présente circulaire sont fixés à 0,12 p. 100 par an du capital emprunté.

2.3.  En cas d'assurance facultative sur la tête du conjoint, du concubin ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ces taux doivent être multipliés par deux.

Annexe IV. TRAVAUX éLIGIBLES AU PRêT DE FINANCEMENT DE TRAVAUX.

1. Priorité n° 1.

Sont prioritaires les travaux urgents à réaliser dans la surface habitable du logement (chaudière, plomberie, etc.) ainsi que les travaux urgents du clos et du couvert (portes, fenêtres, peinture des murs extérieurs, toiture, etc.).

Les travaux affectant les parties communes ou les éléments privatifs de la copropriété d'un demandeur peuvent être financés par un prêt de financement de travaux. Ils sont classés en priorité n° 1.

2. Priorité n° 2

Cette catégorie regroupe les travaux de confort à accomplir dans la surface habitable de la propriété (peinture intérieure, pose de carrelage, etc.).

3. Priorité n° 3.

Les travaux affectant certains locaux annexes ou certains terrains attenants à la propriété immobilière du demandeur (garages, cours, jardins, etc.) appartiennent à cette catégorie.

En revanche, la réalisation d'équipements  tels que des saunas, jacuzzis et piscines ne peut être financée au moyen d'un prêt de financement de travaux.

1 640*/25 Demande de prêt de l'action sociale.

1 640*/25 bis Les prêts de l'action sociale.

1 640*/58 Certificat de position militaire ou attestation de service au ministère de la défense.

1 640*/36 Bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance.