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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2003-1264 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (art. 14, 20, 22, 24, 27). (radié du BOEM 662.1.3.3.).

Du 23 décembre 2003
NOR E C O P 0 1 0 0 9 0 5 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code minier ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 6;

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2083, JO du 13, p. 5646) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21;

Vu le décret du 14 août 1923 réglementant l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol ;

Vu le décret du 2 avril 1926 (BOC/G, 1968, p. 161) portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret no 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;

Vu le décret no 55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières ;

Vu le décret no 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;

Vu le décret 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique, pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;

Vu le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;

Vu le décret no 70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol ;

Vu le décret 71-362 du 06 mai 1971 (BOC, 1980, p. 1847) relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;

Vu le décret no 73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières ;

Vu le décret no 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;

Vu le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;

Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers ;

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, ensemble les décrets constituant ses titres annexes ;

Vu le décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu le décret no 93-940 du 16 juillet 1993 (BOC, p. 4643) portant application de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain ;

Vu le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;

Vu le décret 95-540 du 04 mai 1995 (BOC, p. 2889) relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 (BOC, p. 2926) relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, modifié par les décrets no 2001-205 et no 2001-209 du 6 mars 2001;

Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu le décret 97-181 du 28 février 1997 (BOC, p. 1379) relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones;

Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

Vu le décret no 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 septembre 2002 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 octobre 2002 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 11 octobre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 octobre 2002 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 13 novembre 2002 ;

Vu la lettre du ministre de l'industrie au président du Comité national de l'eau en date du 9 septembre 2002 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

.................... 

Art. 14. Le décret 71-362 du 06 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est modifié comme suit :

À l'article 4, après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renonciation à une autorisation de prospection vaut décision de rejet  ».

À l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet  ».

.................... 

Art. 20. Le décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs est modifié comme suit :

À l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet  ».

À l'article 10-1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet  ».

Aux articles 17 et 18, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'agrément technique d'installation vaut décision de rejet  ».

À l'article 28, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet. »

.................... 

Art. 22. À l'article 4 du décret no 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article premier, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet ».

.................... 

Art. 24. À l'article 11 du décret 95-540 du 04 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la demande d'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et d'autorisation de prélèvements d'eau mentionnée à l'article 8, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de trois ans vaut décision de rejet  ».

.................... 

Art. 27. Le décret 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones est modifié comme suit :

À l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'autorisation de recherche de carrières à défaut du consentement du propriétaire mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet  ».

Au I de l'article 10, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

«  Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherche vaut décision de rejet  ».

À l'article 15, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  En ce qui concerne la demande d'octroi d'un permis exclusif de carrières mentionnée à l'article 12, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet  ».

.................... 

Art. 33. Les délais mentionnés au présent décret ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de son entrée en vigueur.

Art. 34. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'État à la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles DE ROBIEN.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-François MATTEI.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole FONTAINE.

Le secrétaire d'État à la réforme de l'État,

Henri PLAGNOL.