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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 6 janvier 2003 (BOC, p. 1110) relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).

Du 22 janvier 2004
NOR D E F T 0 4 5 0 1 0 4 A

Référence de publication : BOC, p. 995.

Art. Premier.

 

L' arrêté du 06 janvier 2003 est modifié comme suit :

  • I.  Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les candidats ne peuvent se présenter la même année qu'à un seul de ces trois concours. »

  • II.  A l'article 8, les trois derniers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :

    « Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

    Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

    En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours. »

  • III.  A l'article 14, le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

    « Seuls les candidats déclarés admissibles aux concours sur épreuves et les candidats au concours sur titre sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

    Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Bulletin officiel des armées lors de la publication des listes d'admissibilité. »

  • IV.  L'article 17.II est remplacé par le texte suivant :

    « II. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

    Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives. »

  • V.  Le texte de l'article 23 est remplacé par le texte suivant :

    « Art. 23. Les candidats figurant sur la liste d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée au sein de l'école du corps technique et administratif dans laquelle ils sont admis. »

Art. 2.

 

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet pour le recrutement de 2004 et ultérieurement.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.