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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction du personnel sous-officier, engagé et de la réserve de l'armée de l'air ; bureau des sous-officiers

INSTRUCTION N° 7000/DEF/DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIV/CH relative à l'avancement des sous-officiers des cadres actifs de l'armée de l'air.

Abrogé le 05 avril 2006 par : INSTRUCTION N° 7000/DEF/DPMAA/PP/GRH/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE relative à l'avancement des sous-officiers de carrière et sous contrat de l'armée de l'air. Du 18 mars 2004
NOR D E F L 0 4 5 0 6 5 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air. Décret N° 85-562 du 30 mai 1985 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires grièvement ou mortellement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger. Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air. Arrêté du 08 avril 1986 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret N° 75-1213 du22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air. Arrêté du 12 novembre 2002 fixant la composition de la commission d'avancement des sous-officiers de l'armée de l'air. Instruction N° 15/DEF/DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIV/CH du 11 mars 2003 relative à la notation des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat et des militaires du rang engagés de l'armée de l'air. Circulaire N° 4500/DEF/DPMAA/BDSO/ADM/SPE du 11 mai 1994 relative aux changements d'orientation professionnelle en cours de carrière des militaires non officiers brevetés du personnel non navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 7000/DEF/DPMAA/SPDSOER/BDSO/DIV/CH du 05 mai 2003 relative à l'avancement des sous-officiers des cadres actifs de l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 2242.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'avancement des sous-officiers, de carrière ou servant sous contrat, à l'exclusion du recrutement dans le corps des majors et de l'avancement des sous-chefs de musique.

Chaque année, des promotions de sous-officiers sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d'avancement, ou à l'ancienneté dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Les travaux se rapportant à l'avancement au choix consistent à sélectionner les sous-officiers les plus aptes au grade supérieur.

L'avancement à l'ancienneté est acquis de droit aux sergents-chefs et sergents de carrière.

Dans cette instruction, l'année N désigne l'année de notation ou année de proposition, l'année N + 1 étant celle du tableau d'avancement.

1. Généralités sur l'avancement.

1.1. Modes d'avancement.

  1.1. Les sous-officiers de carrière sont promus :

  • exclusivement au choix au grade d'adjudant-chef ;

  • dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté au grade d'adjudant ;

  • dans la proportion de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté au grade de sergent-chef.

  1.2. Les sous-officiers engagés sont promus exclusivement au choix.

1.2. Conditions légales et réglementaires d'avancement.

Sauf pour action d'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers doivent, pour être promus au grade supérieur :

  • au choix : réunir, au minimum, deux ans d'ancienneté dans le grade détenu, quel que soit le statut sous lequel ils servent;

  • à l'ancienneté: réunir, au minimum, deux ans d'ancienneté dans le grade détenu, s'ils servent au titre du personnel navigant et du personnel non navigant ( décret 75-1213 du 22 décembre 1975 ), quatre ans s'ils servent au titre du personnel féminin sous-officier ( décret 73-339 du 23 mars 1973 ).

2. Avancement au choix.

2.1. Généralités.

Les sous-officiers, de carrière et engagés, concourent ensemble pour l'avancement au choix.

Les sous-officiers se trouvant dans une position statutaire compatible avec l'avancement et réunissant les conditions de lien au service définies à l'article 4 ci-après et d'ancienneté de grade fixées à l'article 2 ci-dessus, sont proposés pour l'avancement au choix.

2.2. Personnel proposable.

  4.1. Positions statutaires compatibles avec l'avancement au choix.

Pour pouvoir être proposés au grade supérieur, les sous-officiers doivent se trouver, lors de l'établissement des propositions, dans l'une des positions ci-après :

  4.1.1. Activité, telle qu'elle est définie à l'article 53 de la loi n o  72-662 du 13 juillet 1972.

Reste dans cette position le militaire qui obtient un congé :

  • de maladie, avec solde, d'une durée maximum de six mois, pendant une période de douze mois consécutifs ;

  • pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

  • pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

  • exceptionnel, avec solde, d'une durée maximum de six mois dans l'intérêt du service ;

  • exceptionnel, sans solde, d'une durée maximum de six mois pour convenances personnelles ;

  • de fin de services avec solde réduite de moitié, ou de fin de campagne, d'une durée maximum de six mois ;

  • de reconversion, avec solde, dans l'intérêt du service, d'une durée maximale de six mois ;

  • d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant, ou une personne partageant son domicile, fait l'objet de soins palliatifs.

Demeure, en outre, en position d'activité, le militaire de carrière ayant fait l'objet d'une décision de « suspension de fonction » dans le cadre de l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

  4.1.2. Service détaché, tel qu'il est défini à l'article 54 de la loi n o  72-662 du 13 juillet 1972.

  4.1.3. Non-activité.

Reste dans cette position le militaire qui obtient un congé :

  • de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé, lorsque l'imputabilité au service de l'affection est reconnue ou n'a pas encore été déterminée ;

  • exceptionnel dans l'intérêt du service, avec solde ;

  • du personnel navigant ;

  • de réforme temporaire, lorsque l'imputabilité au service de l'affection est reconnue ou n'a pas encore été déterminée ;

  • complémentaire de reconversion.

  4.2. Lien au service.

  4.2.1. Sous-officiers de carrière.

Les sous-officiers de carrière, placés en position de retraite au 1er janvier de l'année du tableau d'avancement, ne sont pas proposables.

  4.2.2. Sous-officiers engagés.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l' arrêté du 30 novembre 1974 cité en référence, les sous-officiers engagés doivent, pour être proposés, être liés au service au moins jusqu'au 1er janvier inclus de l'année du tableau d'avancement.

2.3. Autorités chargées des travaux d'avancement au choix.

  5.1. Échelons de la chaîne hiérarchique.

En règle générale, le travail d'avancement au choix s'effectue à quatre échelons de la chaîne hiérarchique :

  • 1er échelon : unité ;

  • 2e échelon : noteur intermédiaire ;

  • 3e échelon : base aérienne (ou base « fictive ») ;

  • 4e échelon : autorité habilitée à fusionner les candidatures en dernier ressort dont la liste est donnée en annexe I à la présente instruction.

  5.2. Fusionnement des candidatures.

Elles sont fusionnées par :

  • corps [personnel navigant (PN), personnel non navigant (PNN), personnel féminin sous-officier (PFSO)] ;

  • grade postulé (adjudant-chef, adjudant ou sergent-chef) ;

  • par groupe de spécialités ou spécialité fixés par arrêté du ministre de la défense.

2.4. État collectif de classement.

Arrêté par l'autorité notant en dernier ressort, son établissement incombe au bureau du personnel militaire (BPM) ou à l'organisme en charge des travaux de chancellerie.

Ses modalités d'établissement et d'utilisation sont données par directives annuelles sous référence du présent timbre.

2.5. Renouvellement du contrat d'engagement.

Les sous-officiers engagés dont la durée du contrat n'est pas suffisante pour réunir les conditions de proposition annuelles, sont identifiées par les BPM et invités à solliciter, sans délai, un engagement complémentaire afin d'obtenir un lien au service au moins jusqu'au 1er janvier inclus de l'année du tableau d'avancement.

Les sous-officiers ne désirant pas souscrire un contrat complémentaire s'excluent de la population des proposables. Ils renseignent en conséquence une déclaration du modèle donné en annexe II, dont un exemplaire est adressé :

  • au secrétariat de l'unité élémentaire ou à l'entité équivalente selon le cas :

  • au BPM ;

  • à l'autorité chargée des travaux de fusionnement en dernier ressort.

2.6. Déroulement du travail d'avancement au niveau des autorités hiérarchiques.

Chacun des quatre échelons de la chaîne hiérarchique attribue, à chaque sous-officier, une mention de proposition résumée et un numéro de classement pour le grade postulé dans le groupe de spécialités ou la spécialité appropriés.

En cas de changement de spécialité, le classement sera effectué dans la nouvelle spécialité, sous condition que cette information soit connue avant la parution du tableau d'avancement.

Les mentions et classements portés par chacun des échelons de la chaîne hiérarchique ne doivent en aucun cas être communiqués aux intéressés.

  8.1. Mention de proposition résumée.

Elle est résumée par l'un des sigles suivants :

« TSA » (tout spécialement appuyé).

Le sous-officier ainsi proposé est jugé apte sans aucune réserve, sur le plan tant moral, militaire que professionnel, à assumer tous les emplois et responsabilités du grade supérieur.

« P » (présenté).

Cette mention s'adresse au candidat ayant un profil convenable pour accéder au grade supérieur, mais dont la promotion n'est pas souhaitable dans l'immédiat. Sa candidature pourra toutefois être retenue si le nombre des candidats classés TSA est insuffisant.

« AJ » (ajourné).

Cette mention est proposée pour écarter un candidat dont le niveau de compétence, le comportement ou le manque d'aptitude, ferait obstacle à une inscription au tableau d'avancement au titre du travail en cours.

  8.2. Classement.

Il est porté sous forme de fraction :

  • numérateur : classement au choix dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité appropriés ;

  • dénominateur : nombre de candidats dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité.

  8.3. Travail d'avancement aux niveaux de l'unité, du noteur intermédiaire et de la base aérienne (ou base « fictive »).

Ces modalités sont précisées par directives annuelles.

  8.4. Travail d'avancement au niveau du dernier échelon de fusionnement.

Après la prise en compte des notes annuelles définitives dans le système informatisé de gestion et d'administration du personnel de l'armée de l'air (SIGAPAIR), la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) diffuse, sur support informatique, des états de classement nominatifs répertoriant les candidats par corps, code de fusionnement et grade postulé dans chaque groupe de spécialités ou spécialité. Destinés aux derniers échelons de fusionnement, ils sont établis selon les critères et barèmes présentés en ANNEXE III

Le classement qu'ils donnent n'a qu'une valeur relative. Il peut être modifié à la diligence de l'autorité chargée du dernier échelon de fusionnement dont le classement de proposition transmis à la DPMAA est prépondérant.

En la circonstance, tout déclassement ou reclassement doit être impérativement explicité.

Les autorités responsables du dernier échelon de fusionnement sont chargées de :

  • contrôler la population des proposables en comparant les états collectifs de classement reçus des bases et les états de classement nominatifs informatiques transmis par la DPMAA ;

  • apporter, sur ces derniers, les corrections ou modifications nécessaires ;

  • établir leur propre classement en tenant compte, notamment, des mentions et classements proposés par le commandant de base ;

  • éditer les états de classement nominatifs, les authentifier et les transmettre, accompagnés des exemplaires « chancellerie » des bulletins de notes annuelles (BNA), des états collectifs de classement des bases aériennes, ainsi que des déclarations de non-volontariat pour un engagement complémentaire, à la DPMAA/bureau des sous-officiers/division chancellerie à une date fixée dans les directives annuelles.

  8.5. Sous-officiers affectés en position spéciale et administrés par le service administratif du commissariat de l'air 01.875.

L'élaboration du travail d'avancement de ces sous-officiers fait l'objet de règles particulières édictées en ANNEXE I à la présente instruction.

2.7. Commission d'avancement.

La commission d'avancement, dont la composition est fixée par l' arrêté du 12 novembre 2002 cité en référence, est chargée d'examiner les états de classement nominatifs.

Le bilan de ses travaux, ainsi que ses propositions d'inscription, sont présentés au ministre de la défense ou à l'autorité ayant reçu délégation [chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA)].

3. Tableaux d'avancement.

3.1. Inscription au tableau d'avancement.

  10.1. Ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Les sous-officiers sont inscrits :

  • par corps (PN, PNN, PFSO) ;

  • par grade postulé ;

  • par groupe de spécialités ou spécialité ;

  • en fonction de l'ancienneté de grade, les sous-officiers de carrière figurant en tête, les engagés étant inscrits à leur suite.

L'ancienneté de grade est calculée conformément aux dispositions de l'Article 19 de la présente instruction.

Pour un sous-officier engagé inscrit au tableau d'avancement, le fait d'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière n'entraîne pas la modification de son rang d'inscription au tableau.

  10.2. Décision portant inscription au tableau d'avancement.

La décision portant inscription au tableau d'avancement est prise par le CEMAA, par délégation du ministre de la défense.

Elle est publiée au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe, sous le timbre de la DPMAA.

  10.3. Reliquat.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'est pas épuisé au moment de l'établissement d'un nouveau tableau, les militaires figurant sur l'ancien, et qui n'ont pas été promus, sont inscrits en tête du nouveau tableau, dans l'ordre initialement établi.

  10.4. Tableau complémentaire.

Si nécessaire, un tableau complémentaire peut être réalisé en fin d'année, par décision du CEMAA.

3.2. Modification de l'ordre des inscriptions au tableau d'avancement.

L'ordre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut être modifié par décision du CEMAA (par délégation du ministre de la défense) qu'en cas d'erreur ou d'anomalie constatée après sa parution au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

3.3. Radiation du tableau.

Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement peuvent être radiés :

  • d'office, lorsqu'ils sont rayés des contrôles de l'armée active avant que leur promotion n'ait pu être prononcée ;

  • par mesure disciplinaire, s'ils ont fait l'objet d'une sanction statutaire édictée aux articles 48 et 91 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

4. Avancement à l'ancienneté.

4.1. Positions statutaires ouvrant droit à l'avancement à l'ancienneté.

Les sergents-chefs et sergents de carrière peuvent être promus à l'ancienneté s'ils sont dans l'une des positions statutaires suivantes :

  • activité, telle qu'elle est définie à l'article 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et rappelée à l'article 4.1.1 de la présente instruction ;

  • service détaché, tel qu'il est défini à l'article 54 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972  ;

  • non-activité, exclusivement dans les positions ci-après :

    • en congé de longue durée pour maladie ;

    • en congé de longue maladie ;

    • en congé pour raison de santé ;

    • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service ;

    • en congé du personnel navigant ;

    • en congé complémentaire de reconversion.

Les promotions à ce titre sont prononcées dans l'ordre des listes d'ancienneté établies selon les dispositions de l'article 16 ci-après.

4.2. Listes d'ancienneté des sous-officiers de carrière (SOC).

Des listes d'ancienneté sont établies par corps, grade, groupe de spécialités ou spécialité.

Extraites des données SIGAPAIR, elles sont mises à jour par la DPMAA/BDSO/division chancellerie après chaque session d'admission à l'état de sous-officier de carrière (SOC) et après chaque promotion au grade supérieur.

5. Promotions.

5.1. Généralités.

Dans la limite des vacances disponibles, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air détermine le nombre de sous-officiers à promouvoir dans chaque grade.

La répartition des promotions par corps (PN, PNN, PFSO) et groupe de spécialités ou spécialité est faite au prorata de la population des inscrits au tableau d'avancement.

Les promotions prennent effet à compter du premier jour d'un mois. Elles sont prononcées par le ministre de la défense ou l'autorité déléguée (le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) et publiées au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

5.2. Promotions au choix et à l'ancienneté.

Sauf pour action d'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers doivent, pour être promus au choix, être au préalable inscrits sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions au choix sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Les promotions à l'ancienneté sont prononcées, dans l'ordre des listes d'ancienneté, dans les proportions définies à l'article premier de la présente instruction.

5.3. Promotions des sous-officiers ayant fait l'objet d'un changement de corps, de groupe de spécialités ou de spécialité.

Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement, faisant l'objet d'un tel changement, sont promus à la date à laquelle ils l'auraient été dans le corps, le groupe de spécialités ou la spécialité d'origine.

5.4. Ajournement des promotions au choix.

Une promotion au choix peut être différée lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau d'avancement fait l'objet d'une des mesures suivantes :

  • suspension de fonction dans le cadre de l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972  ;

  • ordre d'envoi devant un conseil d'enquête ;

  • poursuites pénales pour crime ou délit susceptible d'entraîner la perte de grade en application des articles 389 et 390 du code de justice militaire.

  18.1. Suspension de fonction, selon les dispositions de l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , ou envoi devant un conseil d'enquête.

Dans le cas où la sanction statutaire prononcée entraîne soit la radiation du tableau d'avancement, soit la radiation des cadres, soit la résiliation du contrat, soit la réduction de grade, le militaire est radié du tableau d'avancement conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'Article 12, de la présente instruction.

Si la sanction statutaire est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est différée jusqu'au retour à l'activité. Le cas échéant, l'intéressé est reporté de tableau en tableau pendant la durée de la non-activité.

Dans l'éventualité où la suspension de fonction est rapportée, ou qu'aucune sanction statutaire n'est prononcée, le sous-officier concerné est alors inclus dans la promotion qui suit, avec prise d'effet à la date à laquelle il aurait été normalement promu.

  18.2. Poursuites pénales, pour crime ou délit, susceptibles d'entraîner la perte du grade.

La promotion est différée jusqu'à l'intervention de la décision judiciaire définitive.

En fonction de cette décision, l'intéressé peut être :

  • radié du tableau d'avancement si la condamnation entraîne la perte du grade ;

  • inclus dans la première promotion qui suit avec prise d'effet à la date à laquelle il aurait été normalement promu, si :

    • il bénéficie d'un non-lieu ;

    • il est acquitté ou relaxé ;

    • la condamnation n'entraîne ni la perte du grade, ni ne motive l'envoi devant un conseil d'enquête ;

    • la condamnation est assortie d'une non-inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire ;

  • assujetti aux dispositions de l'article 18.1 ci-dessus si l'envoi devant un conseil d'enquête est prescrit.

  18.3. Procédure de conseil d'enquête et poursuites engagées simultanément.

Dans ce cas, la promotion est différée jusqu'à conclusion de l'action conduite la plus tardivement, dans la mesure où la première conclusion n'a pas abouti à la radiation des cadres ou à la radiation du tableau d'avancement.

Si, à l'issue de l'action la plus tardive :

  • il n'est pas pris de décision de radiation des cadres, de résiliation du contrat ou de radiation du tableau d'avancement, la promotion est prononcée à compter de la date à laquelle le militaire inscrit au tableau aurait été normalement promu ;

  • la sanction statutaire décidée est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est différée jusqu'au retour à l'activité.

6. Dispositions communes à tous les sous-officiers.

6.1. Décompte de l'ancienneté de grade.

  19.1. Temps pris en compte dans l'ancienneté de grade.

Le temps passé dans le grade, dans l'une des positions suivantes, entre dans le calcul de l'ancienneté de grade :

  • position d'activité, telle qu'elle est définie à l'article 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (cf. art. 4.1.1 de la présente instruction) ;

  • position de service détaché, telle qu'elle est définie à l'article 54 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972  ;

  • position de non-activité, dans les situations suivantes :

    • congés de longue durée pour maladie, de longue maladie, pour raisons de santé ;

    • congé exceptionnel dans l'intérêt du service, avec solde, d'une durée maximum d'un an ;

    • congé du personnel navigant ;

    • congé de réforme temporaire (position statutaire concernant les seuls militaires engagés) ;

    • congé complémentaire de reconversion.

  19.2. Temps n'entrant pas dans le calcul de l'ancienneté de grade.

Le temps passé dans le grade, dans l'une des positions suivantes, n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté de grade :

  • congé exceptionnel pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée supérieure à six mois ;

  • congé parental ;

  • congé de présence parentale ;

  • retrait d'emploi.

  19.3. Classement des sous-officiers présentant le même temps de grade.

  19.3.1. Sous-officiers de carrière.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

  19.3.2. Sous-officiers engagés.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d'ancienneté dans ce dernier grade, par l'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite. Le rang des caporaux de même ancienneté est déterminé par l'ancienneté de services, puis suivant l'ordre décroissant des âges.

  19.4. Cas particuliers.

  19.4.1. Militaire en provenance d'une autre armée ou souscrivant un contrat après une interruption de services.

Les militaires engagés qui, en raison d'une interruption de services ou d'un changement d'armée, sont admis à souscrire un contrat avec un grade inférieur à celui qu'ils détenaient, soit le jour de leur radiation des contrôles de l'armée active, soit dans leur armée d'origine, prennent rang dans le nouveau grade à la date à laquelle ils ont été antérieurement nommés ou promus audit grade, déduction faite, le cas échéant, de l'interruption de services.

Ceux qui sont admis à s'engager dans ces circonstances sans jamais avoir détenu le grade ainsi attribué, leur date de prise de rang est celle du grade immédiatement supérieur préalablement détenu à la radiation des contrôles de l'armée active ou à leur intégration dans l'armée de l'air, déduction faite, s'il y a lieu, de l'interruption de services.

Lorsqu'ils sont promus à un grade précédemment détenu, les militaires qui ont reçu application des dispositions des articles 19.3 et 19.4.1, premier alinéa, ne prennent rang qu'à compter de la date de cette nouvelle promotion.

  19.4.2. Militaires ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de grade.

Les militaires ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de grade prennent rang dans le grade inférieur qui leur est conféré à la date de leur première nomination ou promotion dans ce grade.

Ceux qui sont remis à un grade qu'ils n'ont jamais détenu, prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils ont été promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.

  19.4.3. Anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve.

Les sous-officiers engagés, anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve, qui n'ont pas détenu un grade de sous-officier avant leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve (EOR), prennent rang dans le grade de sergent soit :

  • à la date de fin de cycle de formation EOR, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;

  • à la date à laquelle ils atteignent six mois de services si le début du cycle de formation EOR est intervenu avant cette date.

Ceux qui sont engagés avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient avant leur admission au cycle de formation EOR prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils y ont été nommés ou promus pour la première fois (déduction faite, le cas échéant, des interruptions de services).

6.2. Information des décisions portant inscription au tableau d'avancement ou promotion au grade supérieur.

  20.1. Décision portant inscription au tableau d'avancement.

Parallèlement à l'insertion au Bulletin officiel des armées, partie annexe, de la décision portant inscription au tableau d'avancement, la DPMAA diffuse, aux autorités chargées du fusionnement en dernier ressort et aux bases aériennes ou fictives, une liste nominative par unité.

A la réception de cette liste, les sous-officiers concernés sont informés de cette décision par le commandant de base ou par l'autorité en tenant lieu.

  20.2. Décisions portant promotion au grade supérieur.

Outre leur insertion au Bulletin officiel des armées, partie annexe, la DPMAA les diffuse aux autorités chargées du fusionnement en dernier ressort et aux bases aériennes ou fictives.

A la réception de ces décisions, les sous-officiers concernés sont informés de leur promotion par le commandant de base ou par l'autorité en tenant lieu.

Ils sont alors autorisés à porter les insignes de leur nouveau grade.

6.3. Mise à jour des pièces matricules et d'administration.

Dès réception par le BPM des décisions portant inscription au tableau d'avancement ou promotion au grade supérieur, la mise à jour des pièces matricules et d'administration est effectuée. Sont obligatoirement indiqués :

  • le grade pour lequel ou auquel l'intéressé est inscrit ou promu ;

  • l'année du tableau (le cas échéant en précisant s'il est complémentaire), ou la date d'effet de la promotion ;

  • la spécialité ;

  • la référence de la décision qui devra être complétée par l'indication du Bulletin officiel des armées dans lequel elle est insérée.

7. Divers.

7.1. Texte abrogé.

L' instruction 7000 /DEF/DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIV/CH du 05 mai 2003 , modifiée, relative à l'avancement des sous-officiers des cadres actifs de l'armée de l'air est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Patrick FELTEN.

Annexes

ANNEXE I.

1 Autorités habilitées à fusionner les candidatures en dernier ressort.

Désignation de l'autorité habilitée.

Code de fusionnement (code FUS).

M. le général major général de l'armée de l'air, Paris.

5A

M. le général inspecteur de l'armée de l'air, Paris.

5B

M. le général chef d'état-major de l'armée de l'air, Paris.

5C

M. le chef du cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air, Paris.

5E

M. le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, Paris.

07

M. le général, chef d'état-major des armées, Paris.

09

M. le directeur du renseignement militaire, Creil.

10

M. le commandant des forces françaises du Cap-Vert, Dakar.

21

M. le commandant supérieur dans la zone Sud de l'océan Indien, Saint-Denis (la Réunion).

23

M. le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

24

M. le commandant supérieur des forces armées en Guyane, Cayenne.

25

M. le commandant supérieur des forces armées aux Antilles, Fort-de-France.

26

M. le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Nouméa.

28

M. le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, Papeete.

29

M. le commandant de la force aérienne de combat, Metz.

30

M. le commandant des forces aériennes stratégiques, Taverny.

32

M. le commandant des écoles de l'armée de l'air, Tours.

35

M. le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications, Villacoublay.

38

M. le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, Taverny.

42

M. le directeur central du matériel de l'armée de l'air, Paris.

50

M. le directeur central de la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, Brétigny.

55

M. l'adjoint militaire du directeur des centres d'expertises et d'essais, Saint-Cloud.

59

M. le commandant de la force aérienne de projection, Villacoublay.

60

M. le commandant de la région aérienne Nord, Villacoublay.

61

M. le commandant de la région aérienne Sud, Bordeaux-Mérignac.

62

M. le directeur central de l'infrastructure de l'air, Paris.

64

M. le commandant des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air, Dijon.

66

M. le directeur central du commissariat de l'air, Paris.

70

M. le chef du cabinet militaire du ministre de la défense, Paris.

AA ou AB

M. le secrétaire général de la défense nationale, Paris.

BB

M. le directeur du bureau enquêtes accidents défense, Brétigny.

BE

M. le directeur du collège interarmées de défense, Paris.

CI

M. le directeur central du service de santé des armées, Paris.

EE

M. l'inspecteur général des armées, air, Paris.

IG

M. le directeur du centre d'enseignement supérieur aérien, Paris.

PP

M. le chef d'état-major particulier du Président de la République, Paris.

PR

 

2 Dispositions particulières à appliquer aux sous-officiers administrés par le service administratif du commissariat de l'air.

Position administrative.

Déroulement du travail d'avancement.

Code FUS.

« Service détaché » (1).

Ces sous-officiers sont notés par l'autorité dont ils relèvent dans leur emploi de détachement.

79

Le SACA élabore les états collectifs de classement par corps, grade postulé et spécialité ou groupe de spécialité.

Les proposables sont classés dans l'ordre décroissant de la note avancement.

Aucune mention ni aucun classement ne figurent sur ces états.

Ces états sont transmis à la DPMAA/BDSO/division chancellerie accompagnés des exemplaires « chancellerie » des BNA.

Les candidatures de ces sous-officiers sont fusionnés par la DPMAA.

« Position spéciale » (PS).

Sous-officiers affectés, durant toute la période de notation, dans une position administrative incompatible avec une notation normale (liste en annexe IX de l' instruction 15 /DEF/DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIV/CH du 11 mars 2003 citée en référence).

Le SACA ne complète le BNA de l'année N que par la note chiffrée définitive de la notation N — 1.

Il transmet à la DPMAA/BDSO/division chancellerie les états collectifs de classement, renseignés en totalité (avec mentions et classements) et accompagnés des exemplaires « chancellerie » des BNA.

Chaque proposable est soumis à la commission d'avancement.

Sous-officiers affectés, depuis une date postérieure au 1er avril N — 1, dans l'une des positions administratives énumérées à l'article 4.1 de la présente circulaire.

Ils sont notés et fusionnés par l'autorité dont ils relevaient avant d'être placés en « PS ».

(1) Ne s'applique pas aux sous-officiers placés en « service détaché » au titre de la société défense conseil international, branche AIRCO.

 

ANNEXE II. Déclaration.

Figure 1. Déclaration.

 image_20827.png
 

ANNEXE III. Classement, par ordre de mérite, des sous-officiers proposables au grade supérieur.

1 Rubrique notation.

1.1 Cas général.

Si la note N est la note définitive de l'année de proposition et N - 1, N - 2, N - 3 les notes définitives des trois années précédentes, la valeur de la rubrique notation (Rn) est calculée d'après la formule :

Pour le grade de sergent-chef :

Equation 1.  

 image_20828.png
 

Pour le grade d'adjudant :

Equation 2.  

 image_20829.png
 

Pour le grade d'adjudant-chef :

Equation 3.  

 image_20830.png
 

1.2 Cas particuliers.

  • a).  La note N - 3 manque :

    Les formules sont identiques à celles définies dans le point 1.1 ci-dessus, mais N – 2 est alors multipliée par 9.

  • b).  La note N – 2 manque :

    Les formules sont identiques à celles définies dans le point 1.1 ci-dessus, mais N – 3 est alors multipliée par 9.

  • c).  La note N – 1 manque :

    Les formules sont identiques à celles définies dans le point 1.1 ci-dessus, mais N - 2 et N - 3 sont alors multipliées par 9.

  • d).  Les notes N – 2 et N – 3 manquent :

    Pour le grade de sergent-chef :

    Equation 4.  

     image_20831.png
     

    Pour le grade d'adjudant :

    Equation 5.  

     image_20832.png
     

    Pour le grade d'adjudant-chef :

    Equation 6.  

     image_20833.png
     

  • e).  Dans tous les autres cas :

    Rn = N

2 Rubriques bonifications.

2.1 Bonification pour l'ancienneté de grade.

Le décompte est effectué au 31 décembre de l'année du tableau d'avancement (déduction faite du temps passé dans les positions interruptives pour l'avancement).

Le tableau ci-dessous donne la valeur de la bonification pour le temps accompli dans le grade.

Pour les durées comprises entre deux intervalles (ex. : 3 A 2 M 15 J), la règle dite « de chancellerie » sera appliquée. La bonification prise en compte de 0 à 14 jours est celle de la tranche inférieure, à partir de 15 jours celle de la tranche supérieure.

Temps passé dans le grade.

Points de bonification.

Moins de 3 ans

 

0,00

3 ans

0 à 2

4,00

 

3 à 5

5,00

 

6 à 8

6,00

 

9 à 11

7,00

4 ans

0 à 2

8,00

 

3 à 5

8,90

 

6 à 8

9,80

 

9 à 11

10,70

5 ans

0 à 2

11,60

 

3 à 5

12,40

 

6 à 8

13,20

 

9 à 11

14,00

6 ans

0 à 2

14,80

 

3 à 5

15,50

 

6 à 8

16,20

 

9 à 11

16,90

7 ans

0 à 2

17,60

 

3 à 5

18,20

 

6 à 8

18,80

 

9 à 11

19,40

8 ans et plus

 

20,00

 

2.2 Bonification pour heures de vol et sauts en parachute.

2.2.1 Heures de vol effectuées par le personnel navigant.

Les heures de vol (Hdv) « guerre » (codes SA 10, 11, 12) et les heures de vol « essai » (codes SA 60, 61, 62, 63) effectuées par le PN dans l'exercice de sa spécialité, ouvrent droit à bonification pour l'avancement.

La bonification est calculée comme suit :

Equation 7.  

 image_20834.png
 

2.2.2 Sauts en parachute.

Une bonification est accordée pour les sauts en parachute effectués par les parachutistes d'essai (spécialité 16XX) exclusivement.

Le total des sauts étant affecté du coefficient 10, la bonification est calculée comme suit :

Equation 8.  

 image_20835.png
 

A cette bonification s'ajoute celle pour les heures de vol ayant précédé les sauts, calculée selon la formule donnée au point 2.2.1 ci-dessus.

2.2.3 Heures de vol comme passager et sauts en parachute dans le cadre sportif.

Les heures et les sauts ainsi effectués n'ouvrent pas droit à bonification.

2.3 Bonification pour qualification professionnelle.

2.3.1 Personnel navigant.

Une bonification est accordée aux sous-officiers du PN lorsque la qualification détenue au 1er janvier de l'année de proposition, dans la spécialité, est supérieure à celle requise par les conditions annuelles de proposition.

Les barèmes concernant ces bonifications sont donnés dans le tableau ci-après :

 

Spécialités du PN : 11XX, 12XX, 13XX, 14XX, 16XX.

Qualification au 1er janvier année N.

Grade postulé et bonification correspondante.

ADC.

ADJ.

SGC.

Opérationnel ou confirmé ou ECAG no 1.

5 points

Sous-chef (patrouille, moniteur, etc.) ou chef de bord ou ECAG no 2.

10 points

10 points

Chef (de patrouille, moniteur, etc.) ou commandant de bord.

10 points

10 points

10 points

 

2.3.2 Personnel non navigant et personnel féminin sous-officier.

Selon le grade postulé, la bonification pour qualification professionnelle est calculée en fonction des résultats obtenus soit aux certificats détenus (CE, CS), soit à un examen (sélection no 3, concours), comme ci-après défini :

  • pour les sergents proposables au grade de sergent-chef : certificat élémentaire (CE) à l'exception des candidats de la spécialité 41 pour lesquels la bonification se rapporte au certificat supérieur de cette spécialité ;

  • pour les sergents-chefs proposables au grade d'adjudant : certificat supérieur (CS) ;

  • pour les adjudants proposables au grade d'adjudant-chef : tests de sélection no 3 dans le niveau le plus élevé (CM, PSR).

Seule la note obtenue dès la première réussite dans un niveau considéré est susceptible d'apporter des points de bonification pour l'avancement. En conséquence, toute amélioration de note au sein d'un même niveau reste sans effet sur la bonification.

L'obtention par équivalence de la S 3 ou du cadre de maîtrise n'ouvre pas droit à bonification pour l'avancement.

Cette disposition ne s'applique pas aux maîtres instructeurs dont la note obtenue au concours de recrutement est prise en compte dans le calcul de la note avancement.

Changement de spécialité :

  • le certificat (CE ou CS selon le grade postulé) à prendre en considération est celui de la nouvelle spécialité quelle qu'en soit sa date d'obtention. La note obtenue à ce nouveau certificat est prise en compte dans le calcul de la note avancement ;

  • s'agissant d'un sergent-chef certifié élémentaire (CE) dans sa nouvelle spécialité, et déjà titulaire du certificat supérieur (CS) de son ancienne spécialité, la note du certificat à retenir est celle du CS.

Le tableau ci-dessous donne le barème de la bonification accordée, en fonction de la note obtenue :

Au CE, CS ou concours maître instructeur.

A la S 3 (avant session 2001).

Bonification.

< ou = 13,99

< ou = 524,99

0 point

14 à 14,99

525 à 561,99

2 points

15 à 15,99

562 à 599,99

4 points

16 à 16,99

600 à 637,99

6 points

17 à 17,99

638 à 674,99

8 points

18 à 20

675 et plus

10 points

 

Le tableau ci-dessous donne le barème de la bonification accordée aux adjudants proposables ayant réussi la S 3, niveau minimum cadre de maîtrise, à partir de la session 2001.

Réussite après la:

Bonification.

1re tentative.

10 points

2e tentative.

6 points

3e tentative.

2 points

4e tentative et plus.

0 point

 

2.4 Bonification pour récompenses.

Ces bonifications portent uniquement sur les décorations et les récompenses ci-après, attribuées avant le 1er janvier de l'année de proposition :

  • médaille de l'aéronautique ;

  • citation avec ou sans croix ;

  • témoignage de satisfaction ;

  • lettre de félicitations.

Seules les récompenses attribuées à titre individuel sont prises en compte.

Celles accordées en école, ou dans la réserve, n'ouvrent pas droit à bonifications.

2.4.1 Valeur de la bonification pour récompenses.

  Médaille de l'aéronautique.

Quelle que soit la date d'attribution : 5 points.

  Citation et récompense décernées dans le grade détenu.

Citation :

  • à l'ordre de l'armée : 6 points ;

  • à l'ordre du corps : 5 points ;

  • à l'ordre de la division : 4,5 points ;

  • à l'ordre du régiment : 4 points ;

  • à l'ordre de la brigade : 4 points ;

  • à l'ordre de l'escadre : 4 points.

Témoignage de satisfaction :

  • ministre : 3,5 points ;

  • chef d'état-major des armées : 3 points ;

  • chef d'état-major terre, air ou mer : 3 points ;

  • général dans son commandement : 2,5 points.

Lettre de félicitations :

  • ministre : 3 points ;

  • chef d'état-major des armées : 2 points ;

  • chef d'état-major terre, air ou mer : 2 points ;

  • général dans son commandement : 1,5 point ;

  • chef de corps : 1 point.

2.4.2 Citation et récompense obtenues dans un grade précédent.

La bonification allouée pour les citations, témoignages de satisfaction et lettres de félicitations obtenus antérieurement à la date de promotion dans le grade détenu, est égale aux2/5 des valeurs données ci-dessus.

Exemple : un adjudant proposable au grade d'adjudant-chef, titulaire d'une citation à l'ordre du corps dans le grade de sergent-chef et d'une lettre de félicitations du chef d'état-major des armées dans le grade de sergent obtiendra une bonification de :

Equation 9.  

 image_20836.png
 

3 Points négatifs.

Les points négatifs, infligés lors des quatre années de notation prises en compte pour le calcul de la note avancement, sont indiqués sur les états de classement nominatifs sous la forme :

C = comportement.

H = honnêteté.

D = discrétion.

S = sobriété.

4 Punitions.

Les punitions encourues, non effacées ou non amnistiées, sont signalées sur les états de classement dans la colonne « Observations » sous la forme :

B = blâme - date - motif.

A = arrêts - date - motif - taux.

R = réprimande - date - motif.

Toute punition non répertoriée ou prononcée après l'envoi des travaux d'avancement est signalée à la DPMAA/BDSO/division chancellerie selon les modalités définies dans les circulaires annuelles relatives à l'avancement.