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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2009-1657 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Du 24 décembre 2009
NOR P R M X 0 9 2 8 4 6 7 D

Texte(s) modifié(s) :

Code de la défense (BOEM 100).

Décret N° 2009-834 du 07 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ».

Voir article 5.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2002-890 du 15 mai 2002 relatif au Conseil de sécurité intérieure.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  100.2.

Référence de publication : BOC n°4 du 29/1/2010

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 20 et 21 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d\'une délégation parlementaire au renseignement ;

Vu le décret no 2009-752 du 23 juin 2009 relatif à l\'Institut des hautes études de défense nationale ;

Vu le décret no 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d\'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d\'information » ;

Vu le décret no 2009-1122 du 17 septembre 2009 relatif au délégué interministériel à l\'intelligence économique ;

Vu le décret no 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l\'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

Vu l\'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 26 novembre 2009 ;

Le Conseil d\'État (section de l\'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

La section unique du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie 1 de la partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section unique

« Conseil de défense et de sécurité nationale

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R.* 1122-1.  Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

« Art. R.* 1122-2.  Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :

« 1. Le Premier ministre ;

« 2. Le ministre de la défense ;

« 3. Le ministre de l\'intérieur ;

« 4. Le ministre chargé de l\'économie ;

« 5. Le ministre chargé du budget ;

« 6. Le ministre des affaires étrangères,

et, s\'il y a lieu, sur convocation du président, d\'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

« Art. R.* 1122-3.  Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.

« Art. R.* 1122-4.  Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.

« Art. R.* 1122-5.  Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

« Sous-section 2

« Conseil national du renseignement

« Art. R.* 1122-6.  Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

« Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.

« Art. R.* 1122-7.  Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l\'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.

« Art. R.* 1122-8.  Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.

« Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.

« Il coordonne l\'action et s\'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.

« Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.

« Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.

« Sous-section 3

« Conseil des armements nucléaires

« Art. R.* 1122-9.  Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

« Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s\'assure de l\'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.

« Art. R.* 1122-10.  Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d\'état-major des armées, le délégué général pour l\'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l\'énergie atomique. »

Art. 2.

 

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 1 de la partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

« Art. R.* 1132-1.  Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.

« Art. R.* 1132-2.  Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l\'exécution.

« Art. R.* 1132-3.  Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l\'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. À ce titre :

« 1. Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;

« 2. En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l\'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d\'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;

« 3. Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l\'application ;

« 4. En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l\'adaptation du cadre juridique dans lequel s\'inscrit l\'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l\'organisation des groupes interministériels d\'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;

« 5. Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s\'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;

« 6. Il s\'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;

« 7. Il propose au Premier ministre et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d\'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d\'information » ;

« 8. Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.

« Art. D. 1132-4.  Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale préside les instances interministérielles chargées d\'étudier, avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d\'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique. Il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, de matériels et de technologies de caractère sensible.

« Art. D. 1132-5.  Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l\'ensemble des actes, à l\'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

« Art. D. 1132-6.  Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l\'Institut des hautes études de défense nationale et de l\'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. »

Art. 3.

 

Les personnels civils et militaires, titulaires et non titulaires, nommés et affectés avant la publication du présent décret au secrétariat général de la défense nationale, sont réputés avoir été, dans les mêmes conditions statutaires, nommés et affectés au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Ils conservent l\'ancienneté acquise dans leur précédente situation.

Art. 4.

 

I. La partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifiée :

  1.  La sous-section 1, intitulée « Comité d\'action scientifique de la défense », de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 1 est supprimée et les articles D. 1132-34 à D. 1132-38 sont abrogés ;
  2.  La sous-section 2, intitulée « Comité interministériel du renseignement », de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 1 est supprimée et les articles D.* 1132-39 à D.* 1132-42 sont abrogés ;
  3.  La sous-section 3, intitulée « Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité, » de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 1 est supprimée et les articles D. 1132-43 à D. 1132-47 sont abrogés ;
  4.  La sous-section 7, intitulée « Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d\'information », de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 1 ainsi que la section unique, intitulée « Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d\'information », du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie 2 sont supprimées et les articles D. 1132-55 et D. 2321-1 à D. 2321-7 sont abrogés ;
  5.  La sous-section 1, intitulée « Commission de défense nationale des carburants », de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III de la partie 1 est supprimée et les articles D. 1336-43 à D. 1336-46 sont abrogés ;
  6.  Aux 1. des articles R. 1631-3, R. 1641-2, R. 1651-3, R. 1661-3 et R. 1671-3, les références : « R. 1132-1 à R. 1132-3, » sont supprimées ;
  7.  Aux 1. des articles D.* 1631-5, D.* 1641-4, D.* 1651-5, D.* 1661-5 et D.* 1671-5, les références : « D.* 1132-10 » et « D.* 1132-55 » sont supprimées ;
  8.  Les 1. des articles D. 1631-6, D. 1641-5, D. 1651-6, D. 1661-6 et D. 1671-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « 1. Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ; »
  9.  Aux 2. des articles D. 1631-6, D. 1641-5, D. 1651-6, D. 1661-6 et D. 1671-6, les références : « D. 1336-43 à D. 1336-46, » sont supprimées ;
  10.  Aux 2. des articles D. 2441-3, D. 2451-3, D. 2461-4 et D. 2471-5, les références : « D. 2321-1 à D. 2321-7 » sont supprimées.

II.  Le décret no 2002-890 du 15 mai 2002 relatif au conseil de sécurité intérieure est abrogé.

Art. 5.

 

I.  À l\'article 2 du décret du 7 juillet 2009 susvisé, la référence : « l\'article D.* 1132-10 » est remplacée par la référence : « le 7. de l\'article R.* 1132-3 ».

II.  Dans les articles R. 226-2, R. 226-4 et R. 226-8 du code pénal, les mots : « secrétaire général de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « directeur général de l\'Agence nationale de la sécurité des systèmes d\'information » et dans l\'article 226-2 du même code, les mots : « le secrétariat général de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « l\'Agence nationale de la sécurité des systèmes d\'information ».

III.  Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, sous réserve des dispositions du II du présent article, les références au conseil de défense, au secrétariat général de la défense nationale et au secrétaire général de la défense nationale sont remplacées respectivement par les références au conseil de défense et de sécurité nationale, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Art. 6.

 

Les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-6 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 1 de la partie réglementaire du code de la défense mentionnées à l\'article 3 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 13 janvier 2010.

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2009.

Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.




Le Premier ministre,

François FILLON.

 

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.


 La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi,

Christine LAGARDE.



Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Éric WOERTH.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.