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CABINET DU MINISTRE :

DÉCRET N° 2004-3 modifiant le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 (BOC, p. 1038) relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires.

Du 02 janvier 2004
NOR D E F M 0 3 0 2 3 7 4 D

Référence de publication : JO du 4, p. 357 ; BOC, 2004, p. 377).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 75-150 du 13 mars 1975 (BOC, p.  1038) modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p.  5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 13 mars 1975 susvisé est modifié comme suit :

« La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser la fidélité de l'engagement des réservistes opérationnels et des réservistes citoyens. Son attribution relève du ministre de la défense. »

Art. 2.

 

L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 2. –  La médaille des services militaires volontaires échelon « or » est décernée par arrêté du ministre de la défense. »

Art. 3.

 

L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La médaille des services militaires volontaires est décernée à titre normal aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus dans les conditions d'ancienneté suivantes :

    « 
  • médaille de bronze : trois ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;

  • « 
  • médaille d'argent : dix ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;

  • « 
  • médaille d'or : quinze ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne. »

Art. 4.

 

L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :

    « 
  • aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;

  • « 
  • aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »

Art. 5.

 

Les articles 6 et 7 du même décret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.

« Art. 7. – Nul ne peut prétendre à la médaille des services militaires volontaires s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à six mois. »

Art. 6.

 

L'article 8 du même décret est rédigé comme suit :

« Art. 8. – Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme. »

Art. 7.

 

L'article 9 du même décret est supprimé et remplacé par les dispositions prévues à l'article 10 du décret susvisé.

Art. 8.

 

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE