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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

INSTRUCTION N° 22914/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 12 mars 2012 par : INSTRUCTION N° 24705/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense. Du 25 mars 2010
NOR D E F D 1 0 5 0 3 9 1 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 725/DEF/SGA/DAJ du 05 juillet 2001 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.5., 512.3.2., 125.1., 404.3.2.2.

Référence de publication : BOC n°15 du 15/4/2010

Préambule.

La présente instruction a pour objet de rappeler les fondements du régime juridique particulier des installations classées pour la protection de l\'environnement (ICPE) relevant du ministre de la défense. Elle précise les procédures d\'autorisation,  ou de déclaration et fixe les dispositions à prendre en cas de modification des activités de ces installations et de leur mise à l\'arrêt définitive. Elle définit les attributions des services chargés de l\'application de la réglementation, de la surveillance et du contrôle de ces installations et détermine les règles de protection du secret industriel et du secret de la défense nationale.

Cette instruction s\'applique aux ICPE implantées sur le territoire métropolitain, les départements d\'outre-mer et le département de Mayotte. Le suivi et le contrôle de ces installations sont assurés par des inspecteurs relevant du Contrôle général des armées.

Bien que la législation en matière d\'ICPE ne s\'applique pas à l\'étranger, il est souhaitable que les commandants des forces françaises stationnées à l\'étranger respectent le droit local et s\'assurent que les règles élémentaires en matière de protection de l\'environnement sont appliquées.

Un glossaire des principaux termes utilisés dans cette instruction est joint en annexe.

1. LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

1.1. Rappel des textes généraux.

1.1.1. Le code de l'environnement, partie législative.

Le titre Ier. du livre V. définit le régime juridique des ICPE. Il fixe le champ d\'application de la législation, les intérêts à protéger et les procédures à appliquer.

Il traite de la législation relative aux installations susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients pour l\'environnement, de leurs conditions d\'exploitation et de la protection des intérêts mentionnés à l\'article L. 511-1 (1) du code de l\'environnement.

Il prescrit la réalisation d\'une nomenclature et soumet les installations à un régime d\'autorisation (article L. 512-1 (1)), d\'enregistrement (article L. 512-7 (1)) ou de déclaration (article L. 512-8 (1)) selon l\'importance des dangers ou inconvénients que présente leur exploitation.

Les installations classées pour la protection de l\'environnement sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d\'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l\'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l\'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (extrait article L. 511-1 (1)).

Dans le régime de droit commun, le préfet du département exerce la police des installations classées. Cependant, l\'article L. 517-1 (1) prévoit une exception concernant les installations classées relevant du ministre de la défense. Pour ces installations, les pouvoirs attribués au préfet sont exercés par le ministre de la défense.


1.1.2. Le code de l'environnement, partie réglementaire

1.1.2.1. Champ d'application et procédures.

Le titre Ier. du livre V. définit la nomenclature des ICPE, les procédures d\'autorisation, de déclaration, de changement d\'exploitant et de mise à l\'arrêt définitif des installations classées pour la protection de l\'environnement.

Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l\'article L. 511-1 (1), il faut vérifier si les substances qui y sont mises en œuvre ou si l\'activité qui y est exercée figurent dans la nomenclature des installations définie à l\'article R. 511-9 (1) du code de l\'environnement avec un volume d\'activité suffisant. Cette nomenclature analyse plusieurs centaines de substances et activités d\'après des paramètres techniques mesurables permettant de les classer en installations soumises à autorisation pouvant donner lieu à l\'instauration de servitudes d\'utilité publique (2) (installations AS), en installations soumises à autorisation (installations A), en installations soumises à déclaration (installations D). Certaines de ces dernières sont soumises aux contrôles périodiques prévus par l\'article L. 512-11 (1) (installations DC).

Pour chaque activité soumise à autorisation, la nomenclature définit un rayon d\'affichage aux fins d\'enquête publique.

Les procédures définies par les articles R. 512-1 à R. 512-80 (1) visent à fixer, pour les nouvelles ICPE et pour les anciennes ICPE qui nécessitent des évolutions techniques ou une régularisation, l\'ensemble des prescriptions générales qui encadrent les conditions de leur réalisation, de leur exploitation ou de leur mise à l\'arrêt définitif afin de satisfaire aux objectifs généraux de l\'article L. 511-1 (1).

Pour l\'instruction des dossiers d\'autorisation, ces dispositions prévoient notamment une enquête publique, la consultation des communes concernées, des services déconcentrés de l\'État, du conseil départemental de l\'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), du comité d\'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le cas échéant la commission consultative d\'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA). Ces dispositions sont destinées à recueillir les avis des personnes et des organismes dont les intérêts pourraient être menacés par l\'activité d\'une telle installation. Pour une installation soumise à autorisation, les prescriptions techniques particulières sont préparées par l\'inspection des installations classées de la défense en fonction des données fournies par le pétitionnaire et des résultats de l\'enquête publique et des diverses consultations.

Pour une installation soumise à déclaration, les prescriptions techniques applicables font l\'objet d\'arrêtés du ministère en charge de l\'environnement ou d\'arrêtés préfectoraux (3).

Les prescriptions applicables sont annexées à l\'acte administratif qui valide la procédure engagée en autorisant la mise en service de l\'ICPE. L\'instruction des dossiers d\'autorisation est conduite par un inspecteur des installations classées.

1.1.2.2. Consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Pour l\'instruction des dossiers de demande d\'autorisation, conformément à l\'article R. 512-24 (1), le comité d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l\'établissement où est située l\'installation soumise à autorisation, est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2 à R. 4524-10, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail (1). La commission consultative d\'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) est consultée dans les mêmes conditions que le CHSCT.

1.1.2.3. Dispositions particulières applicables au ministère de la défense.

Les articles L. 123-1 à L. 123-16 (1) prévoient une enquête publique en cas de réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont la liste est fixée à l\'article R. 123-1 (1). Conformément à l\'article L. 123-15 (1), le déroulement de cette enquête doit s\'effectuer dans le respect du secret de défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Les modalités permettant le respect du secret de défense nationale sont prévues aux articles R. 123-44 à R. 123-46 (1).

L\'article L. 517-1 (1) prévoit l\'établissement d\'une « liste des installations classées appartenant aux services et organismes de l\'État », pour lesquelles les pouvoirs de police attribués au préfet au livre V. titre Ier. sont exercés par le ministre de la défense pour les installations qui relèvent de sa compétence. Cette liste est définie à l\'article R. 517-1 (1).

Les articles R. 517-2 à R. 517-8 (1) instituent des règles de compétence propres aux installations classées de la défense qui se distinguent du régime général, sur les points suivants :

  • le ministre de la défense (direction de la mémoire, du patrimoine et des archives) exerce pour ICPE du ministère de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet ;
  • à la demande du ministre, le préfet peut disjoindre d\'un dossier soumis à enquête et consultation, les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale ;
  • dans le cadre d\'opérations secrètes décidées par le ministre de la défense, le dossier d\'autorisation est instruit par l\'autorité militaire compétente sans enquête publique ni consultation externe ni avis du CODERST. L\'autorisation d\'exploiter l\'ICPE est alors délivrée par décret, pris sur proposition du ministre de la défense (direction de la mémoire, du patrimoine et des archives) ;
  • au sein du ministère de la défense, le ministre dispose d\'une inspection des installations classées, confiée au contrôle général des armées.

Conformément à l\'article R. 517-1 (1), la responsabilité du ministre de la défense s\'exerce ainsi non seulement sur les installations classées appartenant aux états-majors, directions et services du ministère de la défense, mais aussi sur des installations d\'entreprises implantées dans des locaux ou sur des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l\'article 413-7 du code pénal (1).

1.2. Rappel des textes particuliers aux installations classées de la défense.

1.2.1. L'arrêté du 19 décembre 1980.

L\'arrêté du 19 décembre 1980 (4), relatif à l\'organisation et au fonctionnement de l\'inspection des ICPE relevant du ministre de la défense, donne au contrôle général des armées les attributions que le titre Ier. du livre V. du code de l\'environnement, parties législative et réglementaire, confient aux inspections des installations classées de droit commun [direction régionale de l\'environnement, de l\'aménagement et du logement (DREAL) ou service technique interdépartemental d\'inspection des installations classées pour Paris (STIIIC) pour Paris et les départements limitrophes].

1.2.2. L'arrêté du 15 mai 2000.

L\'arrêté du 15 mai 2000 (5) fixant les modalités d\'exercice des polices administratives de l\'eau et des ICPE au sein des organismes relevant du ministère de la défense, définit :

  • la répartition des attributions entre les autorités et les organismes dépendant du ministère de la défense qui sont parties prenantes dans l\'application de la police administrative sur les installations classées de la défense ;
  • les compétences de chaque échelon hiérarchique pour l\'application de la police administrative, notamment dans sa mise en œuvre avec les autres réglementations (sécurité pyrotechnique, sécurité nucléaire, protection de l\'environnement hors installations classées, prévention au bénéfice du personnel, prévention radiologique, eau destinée à la consommation humaine,...) ;
  • la notion de responsable de site pour les emprises affectées à plusieurs organismes relevant du ministère de la défense.

1.2.3. L'arrêté du 16 février 2009.

L\'arrêté du 16 février 2009 relatif à l\'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d\'inspection des ICPE définit les modalités d\'exécution des missions d\'inspection des installations classées de la défense.

2. RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

2.1. Le ministre de la défense.

Pour les ICPE relevant du ministère de la défense, le ministre exerce les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles L. 517-1 et R. 517-1 à R. 517-8 du code de l\'environnement (1).

2.2. La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives est délégataire du ministre pour la signature des actes administratifs relatifs aux installations classées (décrets et arrêtés d\'autorisation, arrêtés de prorogation, de mise en demeure et de dépollution, récépissés de déclaration, de changement d\'exploitant, de mise à l\'arrêt définitif).

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives/sous-direction du patrimoine/bureau environnement (DMPA/SDP/ENV) élabore, fait approuver et met en œuvre la politique environnementale du ministère. Elle participe, avec la DAJ, à l\'élaboration des règles relatives aux questions de l\'environnement applicables au ministère de la défense et en coordonne la mise en œuvre. Elle tient à jour l\'inventaire général des installations classées en établissant leur répartition par armée, direction et service, ainsi que leur distribution géographique par département.

2.3. L'inspection des installations classées de la défense.

L\'inspection des installations classées de la défense (CGA/IIC), placée sous l\'autorité du chef du contrôle général des armées et dirigée par un membre du corps militaire du contrôle général des armées, veille pour ce qui concerne les ICPE et leur exploitation :

  • à l\'instruction des dossiers de demande d\'autorisation, de changement d\'exploitant et de mise à l\'arrêt définitif, de prorogation, de péremption, de déclassement ;
  • à l\'application de la réglementation administrative et technique ;
  • à l\'information et au conseil technique auprès des organismes et services de la défense ;
  • au suivi des accidents de pollution ;
  • au suivi administratif des différentes étapes de traitement des sites et sols pollués du fait de l\'exploitation d\'ICPE et à l\'exploitation des documents nécessaires à la réhabilitation des sites.

Elle correspond directement avec les autorités chargées, au ministère de la défense (MINDEF) et autres ministères, de l\'élaboration de la réglementation technique relative aux ICPE.

Le chef de l\'inspection des installations classées de la défense est membre du conseil supérieur des installations classées. Il représente le contrôle général des armées dans les instances traitant les affaires relatives aux ICPE, aux déchets et aux sites et sols pollués.

Les inspecteurs des installations classées sont commissionnés par le ministre de la défense. Ils sont assermentés et astreints au secret professionnel et de défense nationale. Ils exercent un droit de visite pour des contrôles administratifs et techniques effectués à tout moment et en tout lieu concerné par les installations soumises à leur surveillance. Ils peuvent visiter les installations, dresser procès-verbal en cas d\'infraction transmis au chef de l\'inspection des installations classées (art. L. 514-5 et L. 514-13 (1)) et proposer la suspension d\'une installation classée qui ne remplirait pas les conditions imposées.

Le chef de l\'inspection peut procéder à des enquêtes sur les incidents ou accidents survenant dans le fonctionnement d\'une installation classée et ayant entraîné des dommages graves au regard de l\'environnement.

Le chef de l\'inspection établit un rapport annuel au ministre de la défense sur les conditions d\'application du régime des installations classées de la défense et le lui présente sous couvert du chef du contrôle général des armées. Le ministre chargé de l\'environnement est destinataire de ce rapport ou d\'extraits de ce rapport.

L\'inspection des installations classées de la défense est destinataire des textes émanant des divers organismes de la défense et relatifs à l\'implantation, à la mise en service, au fonctionnement des installations classées et aux risques éventuels en matière d\'hygiène et de sécurité du personnel (art. 7. de l\'arrêté du 19 décembre 1980).

À partir des inventaires effectués par les « attributaires » du domaine de la défense, l\'inspection des installations classées tient à jour, pour ses propres besoins, un inventaire des installations classées en établissant leur répartition par armée, direction et service, ainsi que leur distribution géographique par département.

L\'inspection des installations classées rédige un aide-mémoire, à l\'usage des pétitionnaires, responsables de site et exploitants pour leur faciliter la rédaction des dossiers d\'autorisation, de déclaration, de mise à l\'arrêt définitif et de changement d\'exploitant des installations classées, l\'application des règles techniques générales et normes d\'exploitation et le travail préparatoire à l\'élaboration des prescriptions techniques.

Cet aide-mémoire contient en outre des informations sur :

  • les évolutions de la réglementation sur les installations classées ;
  • la cohérence et la complémentarité des différentes réglementations ;
  • l\'application des dispositions réglementaires en matière d\'environnement ;
  • les méthodes d\'organisation ;
  • les états périodiques et bilans.

2.4. La direction des affaires juridiques.

La direction des affaires juridiques (DAJ), sous-direction du droit public et du droit privé, bureau du droit de la santé et de l\'environnement (SGA/DAJ/D2P/DSE) suit, pour le ministre de la défense, l\'évolution de la législation et de la réglementation en matière d\'installations classées.

Elle participe, à cet effet, aux travaux interministériels concernant les textes juridiques généraux relatifs aux ICPE, elle en suit les modifications et élabore en conséquence, en liaison avec les autorités concernées, les textes propres au ministère de la défense. Puis elle les soumet au ministre après avoir recueilli les accords ou avis nécessaires.

La DAJ exerce, en outre, une fonction de conseiller juridique. En relation avec les ministères concernés, notamment celui chargé de l\'environnement, elle apporte les éclaircissements souhaités sur la nature et la portée des dispositions juridiques applicables aux ICPE.

La DAJ consulte l\'inspection des installations classées de la défense et le bureau environnement de la DMPA sur les projets de textes concernant les installations classées, avant signature par le ministre ou la directrice des affaires juridiques, ainsi que sur les conditions d\'application par les organismes de la défense des textes de droit commun.

2.5. Les responsables de la mise en œuvre des procédures des installations classées pour la protection de l'environnement.

L\'application de la législation et de la réglementation sur les ICPE fait appel à quatre niveaux de responsabilité :

  • les « attributaires » du domaine de la défense ;
  • les autorités délégataires ;
  • les responsables de site ;
  • les exploitants.

2.5.1. Les « attributaires » du domaine de la défense.

Les « attributaires » du domaine de la défense sont définis par l\'arrêté du 9 février 2001 modifié fixant la liste des « attributaires » du domaine immobilier du ministère de la défense et par l\'instruction n° 30264/MA/DAAJC/MD du 14 mai 1974 modifiée (BOEM 500*) relative à la procédure de changement d\'utilisation des immeubles du domaine privé de l\'État affectés au ministère de la défense. Pour le ministère de la défense, les « attributaires » désignent, pour les installations relevant de leur compétence, la direction ou l\'organisme chargé de mettre en œuvre les dispositions concernant les ICPE. Celle-ci ou celui-ci exerce alors les responsabilités du propriétaire en tant que pétitionnaire et exploitant.

Le délégué général pour l\'armement, le secrétaire général pour l\'administration, les chefs d\'états-majors d\'armées, les directeurs et les chefs de service placés sous l\'autorité directe du ministre et les directeurs placés sous l\'autorité du chef d\'état-major des armées sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de faire appliquer les polices administratives des ICPE, conformément aux dispositions définies dans l\'arrêté du 15 mai 2000.

Ils sont, en particulier, chargés de réaliser l\'inventaire des installations classées et de le transmettre au CGA/IIC et à la DMPA/SDP/ENV. L\'exhaustivité et la fiabilité de ce recensement sont de leur responsabilité.

Ils veillent à la coordination de l\'application des différentes réglementations comme la prévention des pollutions et des nuisances, la prévention des risques technologiques, les régimes de police administrative des ICPE.

Ils établissent les délégations pour l\'exercice de leurs attributions dans une instruction prise sur avis conforme du CGA/IIC.

Le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions au sein de chaque état-major, direction et service, relève de la compétence d\'un bureau chargé de l\'environnement désigné à cet effet.

2.5.2. Les autorités délégataires.

Par délégation de l\'autorité « attributaire », l\'autorité délégataire désigne l\'exploitant. Celui-ci peut être désigné parmi les chefs d\'organisme, au sens du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l\'hygiène, la sécurité et les conditions du travail et à la prévention au ministère de la défense.

Lorsqu\'un dossier d\'autorisation ou de déclaration doit être déposé, l\'autorité délégataire désigne un chargé de dossier ou pétitionnaire afin de mener toute la procédure prévue au titre de la police administrative des ICPE. Elle intervient dans la transmission de ce dossier et motive ses avis.

L\'autorité délégataire contrôle la constitution des dossiers administratifs relevant de la compétence du pétitionnaire, participe, en tant que de besoin, à l\'élaboration des prescriptions techniques et apporte son concours aux exploitants pour l\'application des prescriptions. Elle associe le représentant local du service d\'infrastructure de la défense à la constitution des dossiers administratifs par le pétitionnaire. Celui-ci ou le représentant local du service d\'infrastructure de la défense peut recourir à des organismes spécialisés extérieurs à la défense.

Pour permettre la mise à niveau des installations, l\'autorité délégataire met en place sur ses crédits déconcentrés les moyens nécessaires ou demande, le cas échéant, des crédits supplémentaires.

Dans les départements d\'outre-mer, les commandants supérieurs ont des attributions en matière domaniale et en matière de prévention et de surveillance administrative et technique. Pour les ICPE :

  • ils assurent la coordination entre les services de la défense et les autorités civiles ;
  • ils s\'assurent du respect de la réglementation en matière d\'ICPE ;
  • ils sont l\'interlocuteur du CGA/IIC en matière de recensement des ICPE et de l\'application de la réglementation existante.

2.5.3. Le service d'infrastructure de la défense.

Le service d\'infrastructure de la défense (SID) apporte aux autorités délégataires et aux exploitants une assistance générale à caractère technique et administratif pour l\'ensemble des ICPE, de leur création à leur mise à l\'arrêt définitif.

Le SID prend en compte les contraintes (techniques, financières et calendaires) liées aux installations classées à tous les stades de la vie de ces ouvrages, étude de définition, conduite des opérations, maîtrise d\'œuvre et gestion domaniale tant au niveau des études (analyse des contraintes techniques et fonctionnelles, définition des travaux complémentaires, élaboration des scénarios d\'intervention, définition et justification des coûts associés, choix des organismes chargés de l\'intervention ou du contrôle, etc.) que de la passation des contrats d\'études et de travaux et de leur suivi.

Il assure le dépôt d\'une demande de permis de construire (à l\'exception des cas d\'exemptions de permis de construire précisés par le code de l\'urbanisme) en même temps que la déclaration ou la demande d\'autorisation réalisée par le pétitionnaire.

Il prend également en compte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l\'environnement dans les domaines de l\'aménagement foncier, de l\'urbanisme, de l\'architecture, du génie civil et du bâtiment. Il est notamment chargé de conseiller le commandement en matière d\'infrastructure et de protection de l\'environnement, d\'assister aux inspections et visites dans les immeubles de leur ressort, de traiter toutes les questions domaniales et de tenir à jour les dossiers d\'immeubles. À la demande des autorités délégataires ou des exploitants, il intervient pour rédiger la partie technique des dossiers de déclaration, de demande d\'autorisation de mise en service et de mise à l\'arrêt définitif.

Après achèvement et remise des ouvrages ou installations à l\'utilisateur, le service d\'infrastructure est le conseiller technique de l\'exploitant. L\'exploitant veille à la bonne utilisation des installations et au suivi des actions de maintenance et du maintien en conformité des installations.

2.5.4. Le responsable de site.

Le responsable de site est l\'autorité qui dispose des attributions de police administrative générale pour l\'ensemble d\'une emprise affectée à plusieurs organismes relevant du ministre de la défense (cf arrêté du 15 mai 2000). Il exerce son autorité de police sur tous les organismes présents sur le site, y compris les entreprises extérieures à la défense. Il est désigné, selon le cas, par le délégué général pour l\'armement, le secrétaire général pour l\'administration, le chef d\'état-major d\'armée, le chef de service ou le directeur dont il relève. La désignation est conjointe lorsque l\'emprise est affectée à des organismes relevant de plusieurs des autorités précédentes.

La présence d\'un responsable de site n\'exonère pas chaque exploitant de ses propres responsabilités.

Pour l\'ensemble des ICPE d\'un site, le responsable de site doit assurer :

  • l\'examen des conditions d\'intégration d\'une installation nouvelle, en particulier les questions relatives à l\'emploi des moyens et des équipements existants ;
  • un suivi et une prise en charge des effets cumulatifs des risques technologiques et des nuisances dus aux ICPE ;
  • la coordination entre les différentes polices administratives (ICPE, eau, sécurité pyrotechnique, sûreté nucléaire, déchets,...) et également la coordination de la prévention et des secours, notamment avec les autorités extérieures en cas de sinistre dépassant les limites du site sous responsabilité militaire ;
  • la diffusion de consignes écrites à l\'attention des exploitants. Ces consignes, élaborées en application des recommandations ou prescriptions de l\'inspection des installations classées de la défense et des autorités délégataires peuvent porter sur des restrictions d\'usage dans une ou plusieurs ICPE, l\'identification des responsables des ICPE, les actions à mener en cas de pollution accidentelle.

Le responsable de site veille à ce que l\'ICPE puisse être intégrée sur le site dans des conditions de sécurité satisfaisantes et prend en charge la prévention de l\'effet global des risques et des nuisances dus à la proximité des installations. Il transmet avec avis les dossiers de déclaration, de demande d\'autorisation, de changement d\'exploitant ou de mise à l\'arrêt définitif. Il apporte aux exploitants les prestations et soutiens logistiques relevant de sa responsabilité et leur demande de fournir une copie de l\'inventaire de leurs ICPE.

Il est tenu informé par les exploitants, des activités potentiellement dangereuses ou polluantes et de toute modification concernant la nature et les caractéristiques de l\'installation.

2.5.5. L'exploitant.

Tout chef d\'organisme qui met en œuvre une ICPE est chargé d\'appliquer les prescriptions relatives à cette exploitation. Il est alors appelé « exploitant » de l\'installation. Il est responsable de l\'utilisation, de l\'entretien et du maintien en conformité de l\'ICPE.

La transmission par l\'autorité délégataire de la fiche de recensement des ICPE vaut désignation de l\'exploitant, en particulier pour les installations bénéficiant du régime des droits acquis (définition en annexe sous le terme analogue d\'« antériorité »). Les différents actes administratifs délivrés par la DMPA confirment l\'exploitant dans ses obligations.

L\'exploitant met en œuvre toute procédure visant à l\'actualisation des prescriptions relatives à l\'ICPE concernée. Il a la possibilité d\'avoir recours au représentant local du SID. Il reste, toutefois, le seul responsable de la conformité de son dossier à la réglementation en vigueur.

2.5.6. L'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement d'une entreprise n'appartenant pas au ministère de la défense ou d'un organisme relevant d'un autre ministère.

Une ICPE exploitée par un organisme relevant d\'un autre ministère ou par une entreprise n\'appartenant pas au ministère de la défense est soumise aux mêmes règles de procédure qu\'une ICPE du ministère de la défense dès lors qu\'elle est installée dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l\'article 413-7 du code pénal (1).

Si une entreprise souhaite s\'implanter sur un terrain militaire, si l\'activité envisagée relève de la réglementation des ICPE, l\'autorité délégataire prend l\'avis du CGA/IIC avant d\'accorder l\'autorisation d\'occupation temporaire (AOT),

L\'autorité délégataire prévoit, dans l\'autorisation d\'occupation temporaire du domaine public, une clause qui indique le service qui assurera la police des ICPE et qui rappelle la responsabilité et le devoir de réparation de l\'exploitant en cas de pollution pendant la période d\'exploitation et les conditions de remise en état du site après mise à l\'arrêt des installations.

Le chef d\'entreprise doit soumettre à l\'autorité délégataire et au responsable de site tout projet d\'évolution de son activité. S\'il envisage une mise à l\'arrêt définitif, il doit informer l\'autorité délégataire suffisamment tôt de façon à procéder à un constat contradictoire de l\'état des lieux et permettre d\'une part, la définition des dispositions à prendre et, d\'autre part, l\'échéancier des actions à mener et l\'identification des responsables.

Le CGA/IIC peut étudier toute mesure de coordination nécessaire avec la DREAL.

Dans le cas d\'un organisme relevant d\'un autre ministère, une procédure analogue est suivie mais l\'autorisation d\'occupation temporaire est remplacée par une convention interservices.

3. PROCÉDURES DE MISE EN SERVICE D'UNE installation classée pour la protection de l'environnement.

La procédure administrative débute avec la désignation, par l\'autorité délégataire, du pétitionnaire qui rédigera le dossier d\'autorisation. C\'est, en principe, le futur exploitant.

La demande d\'autorisation comporte plusieurs étapes :

  • la constitution du dossier de demande par le pétitionnaire ;
  • l\'instruction interne du dossier par le CGA/IIC ;
  • l\'instruction externe du dossier avec l\'enquête publique, l\'avis de l\'autorité administrative de l\'État compétente en matière d\'environnement et la consultation des services déconcentrés de l\'État et des conseils municipaux ;
  • la rédaction d\'un rapport, des prescriptions et leur présentation au CODERST ;
  • la prise de l\'arrêté d\'autorisation par le ministre de la défense (DMPA, bureau environnement).

3.1. L'autorisation de mise en service d'une installation classée.

La procédure administrative débute avec la désignation, par l\'autorité délégataire, du pétitionnaire qui rédigera le dossier d\'autorisation. C\'est, en principe, le futur exploitant.

La demande d\'autorisation comporte plusieurs étapes :

  • la constitution du dossier de demande par le pétitionnaire ;
  • l\'instruction interne du dossier par le CGA/IIC ;
  • l\'instruction externe du dossier avec l\'enquête publique, l\'avis de l\'autorité administrative de l\'État compétente en matière d\'environnement et la consultation des services déconcentrés de l\'État et des conseils municipaux ;
  • la rédaction d\'un rapport, des prescriptions et leur présentation au CODERST ;
  • la prise de l\'arrêté d\'autorisation par le ministre de la défense (DMPA, bureau « environnement »).

3.1.1. La constitution du dossier d'autorisation.

Le pétitionnaire doit en premier lieu constituer un dossier de demande contenant des renseignements administratifs et techniques, des documents graphiques et une série d\'études relatives à la sécurité et à la protection de l\'environnement. La composition de ce dossier est définie par les articles R. 512-3 à R. 512-6 (1).

Au titre des renseignements administratifs et techniques, le pétitionnaire doit préciser, outre le grade, la fonction et l\'adresse de l\'exploitant, la localisation de l\'installation (adresse postale, téléphone, commune et référence cadastrale), la nature et le volume des activités prévues ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l\'installation doit être rangée. Afin de permettre une bonne appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par l\'installation, le pétitionnaire donne tous les renseignements techniques utiles, notamment les procédés, matières et produits mis en œuvre.

Des documents photographiques peuvent être joints au dossier pour permettre une meilleure appréciation de l\'environnement.

Pour l\'ensemble de ces missions, le pétitionnaire s\'appuie sur le service d\'infrastructure de la défense.

3.1.1.1. L'étude d'impact

Le contenu de l\'étude d\'impact est défini à l\'article R. 512-8 du code de l\'environnement (1).

L\'étude d\'impact répond à plusieurs objectifs. Elle doit d\'abord montrer comment les solutions les plus à même de prévenir les nuisances ont été recherchées. Elle doit ensuite permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance, sauf dispositions contraires, des conséquences que le projet pourrait avoir, dans les conditions normales d\'exploitation, au regard des intérêts visés à l\'article L. 511-1 du code de l\'environnement (1). Enfin, elle doit permettre  de vérifier la conformité du projet aux règles de protection de la faune et de la flore au titre des articles L. 411-1 (1) et suivants, dont le non respect constitue une infraction pénale au titre de l\'article L. 415-3 (1), ainsi qu\'aux règles instituées par les différents classement en périmètre naturels protégés (réserve naturelle, parcs nationaux prévus aux articles L. 331-1 (1) et suivants).

Enfin, les indications contenues dans cette étude doivent contribuer à éclairer les différentes instances consultées au cours de la procédure. C\'est pourquoi un résumé non technique est rédigé de façon à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qui y sont contenues. La rédaction de ce résumé doit être tout particulièrement soignée.

L\'étude d\'impact est un document complet qui doit pouvoir être dissocié du reste du dossier pour présentation aux autorités et organismes habilités à en juger. Le nom et la fonction du rédacteur doivent être précisés.

Le contenu de l\'étude d\'impact doit être en relation avec l\'importance de l\'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l\'environnement au regard des intérêts visés par le code de l\'environnement aux titres Ier. du livre V. sur les ICPE et du livre II. sur l\'eau et les milieux aquatiques.

Un soin tout particulier devra être apporté dans l\'élaboration de cette partie du dossier dont il est recommandé que la réalisation soit confiée à des bureaux d\'études privés. En effet, le juge administratif peut annuler des arrêtés d\'autorisation de mise en service d\'installations classées en raison de l\'insuffisance du contenu de l\'étude d\'impact.

3.1.1.2. L'évaluation des incidences Natura 2000.

Conformément aux articles L. 414-4 et R. 414-19 (1) et suivants, lorsque les travaux sont situés dans le  périmètre d\'un site Natura 2000, ils doivent faire l\'objet d\'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu\'ils sont susceptibles d\'affecter de façon notable.

En dehors du périmètre d\'un site Natura 2000, l\'évaluation des incidences devra être réalisée si, compte tenu de la distance, de la topographie, elle est susceptible d\'affecter de façon notable un site Natura 2000.

L\'évaluation d\'incidences doit être complète au regard des prescriptions des articles R. 414-19 (1) et suivants, elle peut être intégrée dans l\'étude d\'impact, qui est de portée plus large.

3.1.1.3. L'étude de dangers.

L\'étude de dangers est un document complet qui doit pouvoir être dissocié du reste du dossier pour présentation aux autorités et organismes qui doivent la juger ou l\'exploiter.

Le contenu de l\'étude de dangers est défini à l\'article R. 512-9 (1).

Il doit être en relation avec l\'importance des risques engendrés par l\'installation compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts visés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 (1).

L\'étude de dangers répond à plusieurs objectifs. Elle doit d\'abord justifier que le projet permet d\'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible et définir la probabilité, la cinétique, la gravité et les zones d\'effets des accidents potentiels avec leur cartographie. Elle doit ensuite permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance, sauf dispositions contraires, des conséquences que le projet pourrait avoir, dans les conditions accidentelles.

Les indications contenues sans l\'étude de dangers doivent contribuer à éclairer les différentes instances consultées au cours de la procédure. C\'est pourquoi un résumé non technique est rédigé de façon à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qui y sont contenues. La rédaction de ce résumé doit être tout particulièrement soignée.

Cette étude précise la nature et l\'organisation des moyens de secours. Dans le cas des installations classées « AS », l\'exploitant doit réexaminer l\'étude de dangers au moins tous les cinq ans.

3.1.1.4. La notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel.

La notice relative à l\'hygiène et à la sécurité du personnel porte sur la conformité de l\'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l\'hygiène à la sécurité des personnes.

L\'avis de l\'inspection du travail compétente peut être requis à la demande du préfet ou de l\'inspection des installations classées de la défense. Il est joint au dossier tous les avis et les éventuelles instructions du responsable de site.

3.1.1.5. Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme.

Chaque fois qu\'il existe un plan d\'occupation des sols (POS) ou un plan local d\'urbanisme (PLU), un extrait de ce plan sera joint au dossier des cartes, plans et règlements, avec le détail de la zone des installations projetées.

3.1.2. L'instruction interne du dossier d'autorisation.

L\'instruction interne du dossier comprend :

  • le recueil des avis et des décisions de l\'autorité délégataire ;
  • la recherche des avis, recommandations et engagements du responsable de site ;
  • l\'instruction du dossier par le CGA/IIC et la recherche des avis internes au ministère de la défense.
3.1.2.1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Conformément à l\'article R. 512-24 (1), le CHSCT est consulté dans les conditions définies par l\'article R. 4612-4 et suivants du code du travail (1). Il en va de même de la CCHPA.

L\'article 18. de l\'arrêté du 22 avril 1997 (6) modifié impose de rechercher l\'avis du CHSCT sur les demandes d\'autorisation d\'exploitation des installations classées de l\'organisme. L\'article 10. de l\'arrêté du 8 mars 1999 (7) modifié impose la même obligation vis à vis de la CCHPA, lorsque celle-ci est constituée.

Le chef d\'établissement porte le dossier d\'autorisation à la connaissance du CHSCT et de la CCHPA avant son envoi à l\'inspection des installations classées de la défense. Il transmet leur avis pour information au CGA/IIC. Dans les établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation avec servitudes, le comité peut décider de faire appel à un expert en risques technologiques choisi après consultation du CGA/IIC.

3.1.2.2. La transmission du dossier d'autorisation.

Afin de réduire les délais d\'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne les renseignements nécessaires et soit conforme à la réglementation. C\'est pourquoi dans une phase initiale de mise au point, le pétitionnaire transmet un exemplaire du dossier au CGA/IIC.

Le cas échéant, le responsable de site peut émettre auprès du CGA/IIC un avis sur la pertinence du dossier et, si cela est nécessaire, proposer en les motivant des prescriptions particulières dans un document annexe. Ces prescriptions ne pourront pas être moins contraignantes que la réglementation générale du domaine.

Lorsque le dossier de demande d\'autorisation transmis est reconnu complet et recevable par le CGA/IIC, le pétitionnaire en adresse quatre exemplaires à 1\'inspection qui lui fait parvenir en retour un récépissé de dépôt de dossier pour le cas où l\'installation serait soumise à permis de construire.

Le CGA/IIC transmet alors un exemplaire de la demande d\'autorisation au préfet et lui demande, en application de l\'article R. 517-3, premier alinéa, du code de l\'environnement (1), de bien vouloir lancer la procédure prévue aux articles R. 122-13 et R. 122-14 et R. 512-14 à R. 512-24 du code de l\'environnement (1), et de bien vouloir demander au pétitionnaire de lui transmettre le nombre de dossiers supplémentaires que l\'instruction externe nécessite.

3.1.3. L'instruction externe du dossier d'autorisation.

La procédure comporte cinq phases dont la première est conduite par l\'autorité administrative de l\'État compétente en matière d\'environnement et les autres par le préfet :
  • l\'évaluation environnementale du projet ;
  • l\'enquête publique ;
  • la consultation des conseils municipaux des communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre d\'affichage ;
  • l\'avis des services déconcentrés de l\'État ;
  • l\'avis du CoDERST.

L\'ensemble de cette procédure est obligatoire, sauf dans le cas d\'un arrêté complémentaire pour lequel seul l\'avis du CoDERST est demandé.


3.1.3.1. L'évaluation environnementale du projet.

L\'article L. 122-1 (1) dispose que les études d\'impact des travaux et projets d\'aménagements qui nécessitent une autorisation ou une décision d\'approbation sont transmises pour avis à l\'autorité administrative de l\'État compétente en matière d\'environnement.

Pour les installations relevant de la défense, pour lesquelles la décision d\'autorisation est accordée par le ministère de la défense, l\'autorité administrative compétente est le ministre chargé de l\'environnement (article R. 122-1-1 (1)). Cette autorité rend son avis après consultation des préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet et, le cas échéant, du préfet de région et du préfet maritime.

Le dossier comprenant l\'étude d\'impact est transmis par l\'inspecteur du CGA/IIC au ministre chargé de l\'environnement, qui en accuse réception auprès de l\'exploitant et du CGA/IIC et qui donne son avis dans les trois mois.

Le CGA/IIC joint l\'avis de l\'autorité administrative de l\'État compétente en matière d\'environnement au dossier soumis à enquête publique et en transmet un exemplaire au pétitionnaire.

Il n\'y a pas de consultation de l\'autorité environnementale dans le cas d\'installations classées constituant un élément de l\'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d\'opérations secrètes intéressant la défense nationale.

À la demande du ministre de la défense, sont disjoints du dossier soumis à l\'autorité environnementale, les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire et industriels.

Les arrêtés complémentaires prévus à l\'article R. 512-31 du code de l\'environnement (1) prescrivant la fourniture d\'une étude d\'impact sont soumis à cette évaluation.

Doivent également être transmis pour avis les arrêtés provisoires pris en application des articles R. 512-36 et R. 512-37 (1).

3.1.3.2. L'enquête publique.

Le déroulement de l\'enquête publique prescrite par l\'article L. 512-2 (2) est décrit par les articles R. 512-14 à R. 512-17 (1).

Un avis est affiché par le maire de chaque commune dont une partie du territoire est touché par le périmètre défini par le rayon d\'affichage indiqué à la nomenclature des installations classées. L\'affichage a lieu à la mairie et dans le voisinage de l\'installation projetée quinze jours avant l\'ouverture de l\'enquête publique.

Le préfet fait annoncer l\'enquête publique quinze jours avant son ouverture dans deux journaux locaux ou régionaux.

Ces avis et annonces sont réalisés aux frais du demandeur.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du mémoire, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, à la préfecture ou à la mairie de la commune d\'implantation de la future installation classée.

Le préfet transmet au CGA/IIC le registre d\'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

Le chef d\'établissement consulte le CHSCT et la CCHPA sur le dossier d\'autorisation et les propositions de prescriptions dans le délai d\'un mois suivant la clôture de l\'enquête publique. Le CHSCT et la CCHPA émettent un avis motivé sur ces documents. Cet avis est adressé par le pétitionnaire au préfet du département et au CGA/IIC dans les trente jours suivants la consultation.

3.1.3.3. Le conseil municipal.

Le conseil municipal de la commune où l\'installation doit être réalisée et ceux des autres communes situées en tout ou partie à l\'intérieur du périmètre d\'affichage sont amenés à formuler un avis dans les conditions prévues à l\'article R. 512-20 du code de l\'environnement (1).

Pour les installations de stockage de déchets, et les établissements pétroliers, des conditions particulières de consultation sont définies par les articles R. 512-19 et R. 512-23 du code de l\'environnement (1).

3.1.3.4. Les services déconcentrés de l'État.

Dès ouverture de l\'enquête publique, les services déconcentrés de l\'État concernés par la demande d\'autorisation sont consultés dans les conditions prévues à l\'article R. 512-21 du code de l\'environnement (1).

Le préfet transmet au CGA/IIC les avis recueillis dans les délais.

3.1.3.5. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

L\'inspecteur du CGA/IIC en charge du dossier établit un rapport de présentation sur la demande d\'autorisation dans les conditions prévues à l\'article R. 512-25 (1).

L\'inspecteur veille à ce que le futur exploitant, ait pu s\'exprimer sur ses capacités à appliquer les prescriptions techniques.

Le dossier comprenant le rapport de présentation et les propositions de prescriptions techniques de l\'inspection sont adressés au préfet qui saisit le CoDERST ou la commission départementale des carrières, s\'il s\'agit de carrières et de leurs installations annexes, et indique au CGA/IIC la date et le lieu de la réunion du CoDERST.

L\'inspecteur du CGA/IIC présente son rapport et ses propositions de prescriptions techniques au CoDERST. À l\'issue de cette présentation, l\'autorité délégataire ou le pétitionnaire et, le cas échéant, le responsable de site sont invités à se présenter devant le CoDERST pour répondre à des questions ou présenter ses observations.

Le CoDERST émet un avis simple sur la demande. Cet avis ne lie le ministre de la défense que dans l\'hypothèse d\'une mise en service anticipée de l\'installation. Dans ce dernier cas, si le CoDERST émet un avis défavorable, le ministre est tenu de rejeter la demande d\'autorisation en application de l\'article R. 512-27 (1).

Le préfet transmet l\'avis du CoDERST, dûment daté, à l\'inspection des installations classées de la défense. Celle-ci adresse alors au ministre de la défense (DMPA, bureau environnement), les documents suivants pour la prise de l\'arrêté ministériel d\'autorisation :

  • le dossier de demande d\'autorisation visé par l\'inspecteur, destiné à l\'exploitant ;
  • l\'original du registre d\'enquête publique avec le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
  • les divers avis : conseils municipaux, services déconcentrés de l\'État et CoDERST ;
  • le rapport au CoDERST signé par l\'inspecteur des installations classées en charge du dossier ;
  • le projet d\'arrêté avec les prescriptions techniques particulières.
3.1.3.6. La déclaration de projet.

L\'article L. 126-1 du code de l\'environnement (1) impose à l\'autorité de l\'État responsable d\'un projet public ayant fait l\'objet d\'une enquête publique en application de l\'article L. 123-1 (1), de se prononcer par une déclaration de projet sur l\'intérêt général de l\'opération projetée. La liste des catégories d\'aménagements, d\'ouvrages ou de travaux est donnée à l\'article R. 123-1 (1). Les ICPE soumises à autorisation font partie de cette liste.

Cette déclaration mentionne :

  • l\'objet de l\'opération tel qu\'il figure dans le dossier soumis à l\'enquête ;
  • les motifs et considérations qui justifient son caractère d\'intérêt général ;
  • la nature et les motifs des modifications apportées au projet au vu des résultats de l\'enquête publique.

Si la déclaration de projet n\'est pas intervenue dans le délai d\'un an à compter de la clôture de l\'enquête publique, l\'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l\'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

La déclaration de projet est prise par la personne publique maître d\'ouvrage selon les modalités définies aux articles R. 126-1 à R. 126-4 du code de l\'environnement (1). Elle est publiée au recueil des actes administratifs de l\'État dans le département intéressé.

3.1.3.7. L'arrêté ministériel d'autorisation.

L\'autorisation d\'exploiter est accordée par arrêté ministériel qui fixe les prescriptions d\'aménagement et de fonctionnement de l\'installation classée selon les modalités prévues par les articles R. 512-28 à R. 512-38 (1) du code de l\'environnement.

La DMPA prend cet arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l\'enquête transmis par le commissaire enquêteur. S\'il n\'a pas été possible de le faire dans les délais fixés et, sur proposition du CGA/IIC, la DMPA peut proroger le délai d\'instruction par arrêté. Cet arrêté est renouvelable.

La DMPA transmet l\'arrêté d\'autorisation et les prescriptions techniques jointes :

  • pour application, à l\'exploitant avec le dossier de demande d\'autorisation visé par l\'inspecteur des installations classées de la défense en charge du dossier ;
  • au préfet du département concerné en vue de l\'information des tiers conformément aux dispositions de l\'article R. 517-3 (1) ;
  • pour attribution, au CGA/IIC avec les différents documents qui lui avaient été transmis ;
  • pour application, au responsable de site ;
  • pour copie, aux autorités délégataires ou « attributaires » sur demande du CGA/IIC ;
  • le cas échéant à l\'ASN et à l\'IRSN.

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont accordées pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits ainsi que les conditions de remise en état du site.

Le bénéficiaire de l\'autorisation d\'exploiter une carrière adresse à l\'inspection des installations classées de la défense une déclaration de début d\'exploitation. Dès réception de la déclaration, le CGA/IIC transmet un exemplaire à la DMPA qui l\'adresse au préfet du département pour qu\'il procède aux formalités de publicité.

3.2. La déclaration de mise en service d'une installation classée.

Les installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent pas d\'inconvénients graves pour le voisinage ou la santé publique. Le récépissé de déclaration de mise en service est délivré par le ministre de la défense (DMPA) en application de l\'article R. 517-5 (1).

Le déroulement de la procédure administrative est simplifié :

  • constitution du dossier par le pétitionnaire ;
  • avis éventuels du responsable de site et de l\'autorité délégataire ;
  • envoi du dossier à la DMPA par l\'autorité délégataire ;
  • vérification du dossier par la DMPA ;
  • signature et envoi du récépissé de déclaration par la DMPA.

3.2.1. La constitution du dossier de déclaration.

La composition du dossier de déclaration est définie à l\'article R. 512-47 du code de l\'environnement (1). Dans le cas d\'un site, le responsable de site rédige éventuellement des prescriptions particulières.

La transmission du dossier par l\'exploitant implique que celui-ci est en mesure d\'appliquer les prescriptions techniques et que l\'installation est conforme aux spécifications techniques réglementaires. En signant le dossier de déclaration, l\'exploitant engage sa responsabilité.

3.2.2. L'instruction du dossier de déclaration.

L\'exploitant adresse quatre exemplaires du dossier au ministre de la défense (DMPA). Les prescriptions générales (arrêtés nationaux ou préfectoraux) applicables à l\'installation et les avis du responsable de site et de l\'autorité délégataire sont joints au dossier.

La DMPA donne récépissé de déclaration par délégation du ministre de la défense au vu du dossier de déclaration complet et régulier et des prescriptions générales. Il est transmis :

  • à l\'exploitant, pour application ;
  • au préfet du département concerné avec un exemplaire de la déclaration et les prescriptions générales pour transmission au maire en application de l\'article R. 512-49 du code de l\'environnement (1) ;
  • au CGA/IIC avec un exemplaire de la déclaration ;
  • au responsable de site ;
  • aux autorités délégataires.

3.2.3. Les installations soumises à contrôle périodique.

Certaines installations relevant du régime de la déclaration sont soumises à un contrôle quinquennal effectué par un organisme agréé. Les installations concernées sont repérées « DC » dans la nomenclature des installations classées. Les installations « DC » incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l\'autorisation sont dispensées de ce contrôle.

Pour chaque rubrique des arrêtés ministériels fixent les modalités du contrôle.

L\'organisme de contrôle remet son rapport en deux exemplaires à l\'exploitant dans un délai de deux mois après la visite. Ce dernier tient les deux derniers rapports à la disposition de l\'inspection des installations classées de la défense.

L\'organisme de contrôle périodique adresse chaque trimestre au CGA/IIC la liste des contrôles effectués et lui adresse un rapport annuel sur son activité au cours du premier trimestre de chaque année.

3.3. La protection du secret de défense nationale.

Les mesures relatives à la protection du secret de défense nationale et applicables soit aux installations appartenant aux organismes et services relevant du ministre de la défense, soit aux installations appartenant à des entreprises travaillant pour les armées et n\'entrant pas dans la définition de l\'article R. 517-1 du code de l\'environnement (1), font l\'objet de l\'instruction n° 30755/DEF/DAJ/MDE/41/DR du 11 mai 1981 (1).

Lors de la transmission du dossier à la préfecture du département, ou au ministre chargé de l\'environnement (en sa qualité d\'autorité administrative compétente en matière d\'environnement traitée au point 3.2.3.1.) le CGA/IIC, peut demander au préfet de disjoindre dans les dossiers qui seront soumis aux consultations et à l\'enquête publique, « les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » (articles R. 517-3 (1) alinéa 2).

Dans ce même souci de protection du secret, l\'article R. 517-8 du code de l\'environnement (1) établit un droit de contrôle des autorités militaires sur la nature des informations transmises au préfet dans le cadre des procédures de création d\'installations classées par les exploitants publics ou privés, travaillant pour les armées et astreints au secret de la défense nationale.

Les installations classées qui constituent un élément de l\'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d\'opérations secrètes intéressant la défense nationale (article R. 517-4 du code de l\'environnement (1)), sont désignées, au cas par cas, par le ministre de la défense qui prend une décision sur proposition de l\'autorité « attributaire » du domaine. L\'instruction du dossier est alors poursuivie, sous la conduite du CGA/IIC, sans enquête publique, sans consultation des conseils municipaux et des services de l\'État et sans l\'avis du CoDERST. Pour l\'application de cette procédure, le pétitionnaire doit avoir obtenu l\'accord préalable du cabinet du  ministre de la défense.

L\'autorisation d\'exploiter est délivrée par décret sur proposition du ministre de la défense.

3.4. Le permis de construire.

La construction d\'une ICPE peut nécessiter d\'obtenir un permis de construire. L\'article L. 512-15 du code de l\'environnement (1) dispose que « l\'exploitant est tenu d\'adresser sa demande d\'autorisation, d\'enregistrement ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire ».

L\'article R. 512-4 précise que « lorsque l\'implantation d\'une installation nécessite l\'obtention d\'un permis de construire, la demande d\'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L\'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation », au sens du code de l\'environnement (1).

Ces dispositions figurent à l\'article L. 425-10 du code de l\'urbanisme (1).

En application de l\'article R. 421-8 du code de l\'urbanisme (1), sont dispensés de permis de construire, en raison du fait qu\'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité les constructions situées notamment à l\'intérieur des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté (8).

Dans son dossier, le pétitionnaire indique si l\'installation projetée nécessite ou non un permis de construire. Dans l\'affirmative, le CGA/IIC ou, le cas échéant la DMPA, délivre un récépissé de dépôt de demande d\'autorisation ou de déclaration, en application des dispositions de l\'article R. 431-20 (1) du code de l\'urbanisme qui dispose que la demande de permis de construire « doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d\'autorisation ou de la déclaration ».

L\'exploitant doit lier les deux demandes en justifiant auprès du préfet ou de la direction départementale de l\'équipement, du dépôt de la demande d\'autorisation ou de la déclaration au CGA/IIC.

3.5. Le début des travaux

Pour les installations soumises à autorisation, l\'article L. 512-2 du code de l\'environnement (1) dispose que « si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l\'enquête publique. ».

Pour les installations classées de la défense soumises à autorisation, non couvertes par le secret de défense nationale, qu\'elles soient soumises à la procédure du permis de construire ou qu\'elles en soient exemptées, la date à partir de laquelle le maître d\'ouvrage pourra opportunément décider de faire débuter les travaux sera fonction des cas de figure suivants :

  • si l\'enquête publique n\'a donné lieu à aucune observation, ou à des remarques qui ne remettent pas en cause le principe de l\'implantation de l\'installation classée et si les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables, les travaux pourront débuter à l\'initiative du maître d\'ouvrage ;
  • si l\'enquête publique a donné lieu à des observations importantes qui remettent en cause le principe de l\'implantation de l\'installation ou si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, les travaux ne pourront pas débuter avant la signature de l\'acte administratif délivré par la DMPA.

Dans tous les cas, le maître d\'ouvrage pourra solliciter l\'avis du CGA/IIC. Par ailleurs, il devra être conservé à l\'esprit que l\'arrêté d\'autorisation pourra imposer des prescriptions additionnelles par rapport au dossier déposé par le pétitionnaire en fonction de la suite donnée aux observations faites lors de l\'enquête publique et de la consultation des services de l\'administration et du CoDERST.

Concernant une installation soumise à autorisation et couverte par le secret de défense nationale, les travaux ne pourront débuter qu\'après la prise du décret d\'autorisation.

Pour les installations classées soumises à déclaration, l\'autorité délégataire peut faire entreprendre les travaux après accord de la DMPA.

4. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES INSTALLATIONS.

4.1. L'incident ou accident d'exploitation.

Tout incident ou accident d\'exploitation affectant ou pouvant affecter l\'environnement doit être signalé, dans les délais prévus par la procédure d\'événements graves, par l\'exploitant au CGA/IIC qui peut être appelé à effectuer une enquête et à proposer des mesures particulières.

L\'instruction n° 20079/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 5 janvier 2005 (9) relative aux incidents ou accidents survenus dans des établissements relevant du ministère de la défense ou dans des établissements comprenant des installations classées dont la police est assurée par l\'inspection des installations classées de la défense précise les modalités d\'information du CGA/IIC.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV. de l\'article L. 515-8 du code de l\'environnement (1) (installations classées « AS »), le CHSCT et la CCHPA sont informés de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

4.2. L'évolution de la nomenclature des installations classées

Conformément à l\'article L. 513-1 du code de l\'environnement (1), les installations qui, après avoir été mises en service, sont soumises à déclaration ou à autorisation en application d\'un décret modifiant la nomenclature des installations classées peuvent continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis sous réserve que l\'exploitant se soit fait connaître de la DMPA et du CGA/IIC dans l\'année suivant la publication du décret au Journal Officiel.

Pour l\'application de l\'article R. 513-1 du code de l\'environnement (1), l\'exploitant rédige annuellement une fiche de recensement à condition qu\'il y ait eu au moins une évolution depuis l\'envoi précédent. Il adresse cette fiche au CGA/IIC, pour mise à jour du fichier des installations classées, et à la DMPA, pour délivrance du récépissé sur proposition faite par le CGA/IIC.

Le CGA/IIC peut demander des justifications auprès de l\'exploitant ou de l\'autorité délégataire.

4.3. Les délais de mise en service et d'interruption de fonctionnement.

Conformément à l\'article R. 512-74 du code de l\'environnement (1), l\'arrêté d\'autorisation, et la déclaration cessent de produire effet lorsque l\'installation n\'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n\'a pas été exploitée durant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure ou sur décision du ministre de la défense.

4.4. La modification, l'extension et le transfert.

Aux termes de l\'article L. 512-15 du code de l\'environnement (1), l\'exploitant doit « renouveler sa demande d\'autorisation ou d\'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d\'extension ou de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l\'article L. 511-1 (1) ». Le mécanisme en a été précisé par les articles R. 512-33, et R. 512-54 du code de l\'environnement (1).

Lorsque les conditions de fonctionnement d\'une ICPE sont modifiées, l\'exploitant est tenu d\'entreprendre les formalités décrites aux points 4.4.1. et 4.4.2. en sollicitant, le cas échéant, l\'avis du responsable de site. Ces modifications sont portées à la connaissance du CGA/IIC qui pourra demander l\'établissement d\'une nouvelle demande.

4.4.1. Cas des installations soumises à autorisation.

Les règles applicables à une installation soumise à autorisation sont modifiées lorsqu\'une transformation de l\'état des lieux de l\'installation ou de son environnement, de la nature des machines ou des procédés de fabrication, des conditions d\'exploitation ou de voisinage, nécessite une refonte des éléments du dossier. L\'exploitant doit alors en informer CGA/IIC et lui soumettre tous les éléments utiles à son appréciation.

Cette démarche doit être entreprise avant la réalisation des changements projetés afin de permettre à l\'inspection d\'assurer sa mission de conseil technique et permettre le déroulement de la procédure si nécessaire.

Trois possibilités s\'offrent au CGA/IIC :

  • les modifications n\'apportent pas de changements réels aux conditions qui avaient prévalu lors de sa mise en service. L\'inspection peut alors estimer que l\'installation peut fonctionner dans les conditions exposées ;
  • les modifications ne sont pas substantielles mais rendent cependant nécessaire la prise d\'un arrêté complémentaire fixant des prescriptions supplémentaires. Cet arrêté sera pris par la DMPA par délégation du ministre de la défense dans les formes prévues à l\'article R. 512-31 du code de l\'environnement (1) ;
  • les modifications sont substantielles et entraînent des dangers ou inconvénients mentionnés à l\'article L. 511-1 du code de l\'environnement (1) provoquant une aggravation ou une prolongation des nuisances. L\'exploitant doit alors déposer une nouvelle demande d\'autorisation qui est instruite selon la même procédure que la demande initiale.

4.4.2. Cas des installations soumises à déclaration.

Toute modification envisagée de l\'installation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du CGA/IIC qui pourra demander une nouvelle déclaration.

Si la modification ou l\'extension projetée entraîne un dépassement des seuils de la nomenclature ou si la nouvelle activité prévue relève du régime de l\'autorisation, l\'exploitant déposera un nouveau dossier de demande d\'autorisation.

4.5. Les contrôles et le bilan de fonctionnement décennal

Pour s\'assurer du bon fonctionnement d\'une installation, classée ou d\'une installation pouvant entraîner une pollution de l\'air ou des eaux (10), le CGA/IIC peut demander l\'exécution d\'analyses ou de mesures aux frais de l\'exploitant.

Les exploitants de certaines installations soumises à autorisation, mentionnées dans l\'arrêté du 29 juin 2004 (1) relatif au bilan de fonctionnement prévu par l\'article R. 512-45 du code de l\'environnement (1) sont tenus de fournir au CGA/IIC le bilan de fonctionnement prévu par cet arrêté.

4.6. Le changement d'exploitant.

Lorsqu\'une installation classée change d\'exploitant, le nouvel exploitant ou son autorité délégataire doit en informer le CGA/IIC dans le mois qui suit la prise en charge de l\'exploitation. Il indique son grade, sa fonction, son adresse, la localisation de l\'installation (adresse postale, téléphone et commune d\'implantation), et précise les installations classées concernées par le changement d\'exploitant.

L\'ancien exploitant informe le responsable de site de ce changement.

Il est prévu un constat contradictoire d\'état des lieux  réalisé en présence de l\'ancien et du nouvel exploitant. En cas de désaccord, un nouveau constat est établi, en présence d\'un représentant d\'une ou des autorités délégataires. L\'objectif est de faire un bilan des incidences sur l\'environnement imputables à l\'ancien exploitant.

Par l\'envoi du dossier de déclaration de changement d\'exploitant, le nouvel exploitant reconnaît qu\'il appliquera les prescriptions en vigueur. L\'autorité délégataire doit s\'en assurer.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation, le dossier de changement d\'exploitant est porté à la connaissance du CHSCT et de la CCHPA, par le nouvel exploitant.

Un récépissé de déclaration de changement d\'exploitant est délivré par la DMPA, par délégation du ministre de la défense, après transmission du dossier par le CGA/IIC. La délivrance de ce récépissé vaut désignation du nouvel exploitant.

La situation juridique de l\'installation n\'est pas modifiée, l\'installation conserve, le cas échéant, le bénéfice de l\'antériorité.

En cas de cession d\'une emprise à un exploitant qui n\'appartient pas au ministère de la défense, le service d\'infrastructure de la défense (SID) veille à ce que le repreneur rédige le dossier de changement d\'exploitant conformément à l\'article R. 512-68 du code de l\'environnement (1) dans un délai d\'un mois et l\'adresse au préfet et en copie au CGA/IIC. Le suivi de cette démarche est de la responsabilité du SID ou de l\'autorité qui a reçu délégation pour signer l\'acte administratif de cession.

L\'acte de vente précisera les nouvelles installations classées éventuellement reprises par l\'acheteur.

4.7. La mise à l'arrêt définitif d'une installation classée.

Lorsqu\'une installation classée est mise à l\'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu\'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l\'article L. 511-1 (1) et qu\'il permette l\'usage futur du site. Pour les installations soumises à autorisation, cet usage est déterminé avec le maire ou le président de l\'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d\'urbanisme. Pour les installations soumises à déclaration, l\'usage futur est un usage comparable à celui de la dernière période d\'activité de l\'installation.

4.7.1. La notification de la mise à l'arrêt définitif.

Lorsqu\'une installation classée soumise à autorisation où à déclaration est mise à l\'arrêt définitif, l\'exploitant notifie au CGA/IIC la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci.

Ce délai est porté à six mois pour les installations de stockage de déchets et les carrières.

L\'autorité délégataire et, le cas échéant, le responsable de site sont mis en copie de la notification.

La notification de la date de mise à l\'arrêt définitif d\'une installation classée comporte un dossier comprenant le plan à jour des terrains concernés par l\'installation, les mesures de mise en sécurité du site et, le cas échéant, l\'avis du responsable de site.

Les mesures de mise en sécurité comportent l\'évacuation ou l\'élimination des produits dangereux et des déchets, des interdictions ou limitations d\'accès au site, la suppression des risques d\'incendie et d\'explosion ainsi que la surveillance des effets de l\'installation sur l\'environnement.

La notification et le dossier joint sont transmis en trois exemplaires au CGA/IIC. La DMPA délivre à l\'exploitant le récépissé de la mise à l\'arrêt définitif de l\'installation après proposition du CGA/IIC.

4.7.2. Installations soumises à autorisation.

4.7.2.1. Détermination de l'usage futur du site.

Lorsqu\'une installation classée soumise à autorisation est mise à l\'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d\'être affecté à un nouvel usage sont libérés et que l\'état dans lequel doit être remis le site n\'est pas déterminé par l\'arrêté d\'autorisation, le type d\'usage à considérer est déterminé conformément à l\'article R. 512-75 du code de l\'environnement (1).

L\'exploitant adresse au maire ou au président de l\'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d\'urbanisme, et au CGA/IIC, les plans, études et rapports sur la situation environnementale et les propositions pour l\'usage futur du site. En cas de désaccord sur l\'usage futur du site, le CGA/IIC sollicite l\'avis du préfet du département.

4.7.2.2. Détermination des travaux de remise en état.

Après décision sur l\'usage futur du site, l\'exploitant transmet au CGA/IIC 4 exemplaires du mémoire précisant les mesures prises ou prévues qui comportent notamment :

  • les mesures de maîtrise des risques liés au sol ;
  • les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles selon leur usage actuel ou défini dans les documents de planification en vigueur ;
  • la surveillance à exercer, si la nécessité en est reconnue par le CGA/IIC ;
  • les limitations ou interdictions concernant l\'aménagement ou l\'utilisation du sol ou du sous-sol accompagnées, le cas échéant des dispositions proposées par l\'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d\'usage.

Au vu du mémoire, le CGA/IIC propose, s\'il y a lieu, à la DMPA de prescrire les travaux et les mesures de surveillance nécessaires par arrêté du ministre de la défense, pris dans les formes prévues à l\'article R. 512-31 du code de l\'environnement (1), avec avis du CODERST.

4.7.2.3. Le procès-verbal de récolement.

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par arrêté sont réalisés, l\'exploitant en rend compte au CGA/IIC qui constate leur réalisation par procès verbal de récolement. Les pièces justificatives de l\'élimination des produits et des déchets dangereux sont jointes au compte rendu des travaux.

Le procès verbal de récolement établi par le CGA/IIC est adressé à la DMPA qui le transmet à l\'exploitant, au SID, au préfet, au maire ou au président de l\'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d\'urbanisme.

4.7.3. Transfert de propriété ou de jouissance.

Dans le cas d\'un transfert de propriété ou de jouissance, les opérations de dépollutions sont définies par l\'instruction n° 5455/DEF/CAB du 17 avril 2007 à laquelle il convient de se référer pour les installations soumises à autorisation comme pour les installations soumises à déclaration.

4.8. Les créations ou modifications simultanées d'installations.

Dans le cas où plusieurs installations classées soumises à autorisation, ou à déclaration doivent être créées ou modifiées sur un même site l\'exploitant peut constituer un seul dossier, en accord avec le CGA/IIC. Les procédures d\'autorisation, ou de déclaration vaudront pour l\'ensemble de ces installations qui seront mentionnées dans un acte administratif unique.

4.9. La tenue à jour de l'inventaire des installations classées.

Conformément à l\'article 4. de l\'arrêté du 19 décembre 1980 et à l\'article 2.3. de l\'arrêté du 15 mai 2000, le CGA/IIC est destinataire des inventaires des installations existantes qui sont établis sous la responsabilité de l\'autorité « attributaires » concernée du ministère de la défense.

Les autorités « attributaires » adressent chaque année, au CGA/IIC et à la DMPA/ENV les inventaires validés des exploitants placés sous leur autorité sous réserve qu\'il y ait eu au moins une évolution depuis l\'envoi annuel précédent. La liste des exploitants dont l\'inventaire n\'a pas évolué est jointe à l\'envoi.

Les inventaires sont arrêtés au 1er janvier de l\'année d\'envoi.

Ils sont constitués des fiches de recensement et des fiches de sortie de recensement dont les modèles sont définis dans l\'aide-mémoire des installations classées de la défense.

4.10. Les installations temporaires soumises à autorisation.

La décision d\'appliquer la procédure prévue à l\'article R. 512-37 du code de l\'environnement (1) relative aux installations temporaires est prise par le chef de l\'inspection des installations classées, sur proposition motivée de l\'exploitant.

La procédure, conduite par le CGA/IIC, est limitée au recueil des avis :

  • du responsable de site ;
  • des CHSCT et CCHPA des établissements susceptibles de participer à la mise en œuvre de l\'installation et à une éventuelle organisation des plans d\'urgence ou de secours ;
  • du CoDERST.

L\'autorisation peut être délivrée pour une durée de six mois renouvelable une fois.

4.11. Le compte rendu de mise en service d'une installation classée.

L\'exploitant d\'une ICPE informe le CGA/IIC, le responsable de site et les autres exploitants techniques lorsque son installation est mise en service.

Le bénéficiaire de l\'autorisation d\'exploiter une carrière adresse au CGA/IIC une déclaration de début d\'exploitation, en deux exemplaires, dès que les aménagements prévus par l\'arrêté d\'autorisation ont été mis en place. Dès réception de la déclaration, le CGA/IIC en transmet un exemplaire à la DMPA qui l\'adresse au préfet pour les formalités de publicité.

4.12. Plan d'opération interne et plan particulier d'intervention.

La rédaction d\'un plan d\'opération interne (POI) peut être demandée par l\'inspection des installations classées pour les installations soumises à autorisation, elle est obligatoire pour les installations classées « AS ». Ce plan définit les mesures d\'organisation, les méthodes d\'intervention et les moyens que l\'exploitant devra mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l\'environnement. Pour sa rédaction, il convient de se rapporter à l\'instruction n° 20737/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE (11) du 9 mai 2003 relative au plan d\'opération interne et aux plans d\'urgence appliqués aux installations classées pour la protection de l\'environnement relevant du ministre de la défense.

Au vu du POI et de l\'étude de dangers, le préfet rédige un plan particulier d\'intervention à la rédaction duquel l\'exploitant peut être appelé à participer.

5. LES INSTALLATIONS SEVESO SEUIL HAUT.

5.1. Le plan d'opération interne.

Conformément à l\'article R. 512-29 du code de l\'environnement (12), un plan d\'opération interne (POI) doit être rédigé après consultation des services départementaux d\'incendie et de secours.

5.2. Le plan de prévention des risques technologiques.

Conformément à l\'article L. 515-15 du code de l\'environnement (1), des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) doivent être pris autour des établissements qui exploitent au moins une installation classée « AS ». Ces plans, qui s\'appuient sur l\'étude de dangers et les mesures de prévention mises en œuvres, délimitent un périmètre d\'exposition aux risques à l\'intérieur duquel des mesures de contrôle de l\'urbanisme et de protection de la population peuvent être prises. Le PPRT validé vaut servitude d\'utilité publique.

Le PPRT est prescrit par un arrêté du ministre de la défense qui définit les modalités de la concertation.

Le projet de PPRT est soumis à enquête publique.

Il est approuvé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du préfet du département dans les dix huit mois qui suivent la prise de l\'arrêté le prescrivant. Si le périmètre du PPRT ne s\'étend pas au-delà de l\'emprise appartenant au ministère de la défense, le PPRT est approuvé par arrêté du ministre de la défense.

À la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l\'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secret de défense nationale. Pour les établissements ayant fait l\'objet d\'une décision ministérielle en matière de protection du secret, le PPRT n\'est pas soumis à enquête publique et les mesures d\'information et de consultation ne sont pas effectuées.

Tout exploitant d\'un établissement soumis à un PPRT est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d\'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d\'accident survenant dans les installations AS.

5.3. Le comité local d'information et de concertation.

Le préfet crée par arrêté un comité local d\'information et de concertation (CLIC) lorsqu\'un établissement comporte au moins une installation classée « AS » et que le périmètre d\'exposition au risque inclut au moins un local d\'habitation ou un lieu de travail permanent à l\'extérieur de l\'établissement.

La composition du CLIC est définie par l\'article D. 125-30 du code de l\'environnement (1) et, pour le collège salarié des établissements de la défense, par l\'arrêté du 15 novembre 2006 modifié.

Le CLIC se réunit au moins une fois par an. L\'exploitant lui présente son établissement et les principaux évènements survenus depuis la dernière réunion. Le CLIC estassocié à l\'élaboration du PPRT.

6. COORDINATION DE SITE.

Le responsable de site veille à la coordination entre les différentes polices administratives, notamment celles relatives à la protection de l\'environnement et celles existantes en matière de prévention des pollutions et des nuisances et de prévention des risques technologiques.

Il institue à cette fin une coordination locale sous la forme d\'une commission qu\'il préside et qui regroupe l\'ensemble des exploitants et des exploitants techniques du site. Il peut saisir les autorités délégataires et l\'inspection des installations classées de la défense de toute difficulté de coordination.

7. ARTICULATION AVEC D'AUTRES RÉGLEMENTATIONS.

7.1. L'eau et les milieux aquatiques.

Le titre Ier. du livre II. du code de l\'environnement (1) « eau et milieux aquatiques », partie législative, a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Son article L. 214-7 (1) prévoit, d\'une part, que les ICPE sont soumises à certaines dispositions du titre Ier du livre II. du code de l\'environnement et, d\'autre part, que les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V. fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

L\'article L. 214-2 crée une nomenclature d\'installations, d\'ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques, qui sont soumis à autorisation ou à déclaration selon leur impact sur le milieu aquatique. Cette nomenclature est définie à l\'article R. 214-1 (1).

Les IOTA nécessaires à l\'exploitation d\'une ICPE doivent respecter, en outre, les dispositions du titre Ier. du livre II. du code de l\'environnement (parties législative et réglementaire) et se conformer aux prescriptions de l\'instruction générale n° 23873/DEF/DAG/DECL/ENV (12) du 16 décembre 1994 relative à l\'application aux opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l\'eau.

Lorsqu\'un dossier de demande de mise en service comporte des ICPE et des IOTA c\'est la procédure ICPE qui s\'applique, en l\'adaptant, pour respecter les remarques des alinéas précédents.

7.2. La police des installations classées dans les installations nucléaires de base secrètes.

La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (1) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire donne à l\'autorité de sûreté nucléaire (ASN) des responsabilités de contrôle dans le domaine de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l\'information du public. L\'ASN est compétente dans les installations et emprises du ministère de la défense à l\'exception des installations et activités nucléaires intéressant la défense définies à l\'article R*1333-37 du code de la défense qui relèvent du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND).

Le DSND exerce la police de l\'eau et la police des ICPE à l\'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrète (article R*1333-47-1 alinéa 2. du code de la défense). L\'inspection de ces installations est réalisée par le personnel placé sous l\'autorité du DSND.

L\'arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d\'exercice des polices administratives de l\'eau et des ICPE pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense précise le partage des compétences entre le DSND et le CGA/IIC. Ce texte prévoit que le DSND et le CGA/IIC s\'informent mutuellement sur leurs domaines respectifs.

7.3. Les activités comportant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants.

Les activités comportant un risque d\'exposition des personnes aux rayonnements ionisants sont soumises par l\'article L. 1333-4 du code de la santé publique (1) à un régime d\'autorisation ou de déclaration selon les caractéristiques et les conditions d\'utilisation des sources de rayonnement utilisées.

La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (1) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le code de la santé publique (1) et le code de la défense définissent les autorités qui reçoivent les déclarations et celles qui délivrent les autorisations.

L\'instruction n° 4916/DEF/CAB du 30 mars 2009 relative à la protection radiologique du personnel civil et militaire relevant du ministère de la défense et le guide relatif aux dispositions communes de radioprotection dans la défense définissent les procédures de déclaration et d\'autorisation.

Conformément à l\'article L. 1333-4 du code de la santé publique (1), à l\'exception des activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire, les autorisations délivrées au titre de la réglementation des ICPE valent autorisation d\'utilisation ou de détention au titre du code de la santé publique dès lors que les installations sont visées par une rubrique n° 17XX de la nomenclature et qu\'elles dépassent le seuil de déclaration. Cette simplification ne porte que sur les installations classées ayant fait l\'objet d\'un arrêté d\'autorisation. Elle ne dispense pas du respect des dispositions générales du code de la santé publique ou du code du travail comme par exemple l\'inventaire annuel des sources radioactives et le contrôle technique des sources et appareils en contenant.

Les autorisations d\'importation, d\'exportation, de distribution de radionucléides ou de dispositifs en disposant ou les autorisations d\'utilisation d\'appareils électriques générateurs de rayonnements ionisants demeurent de la responsabilité de l\'ASN.

Le dossier d\'autorisation de l\'installation classée doit comporter les informations suivantes (13) :

  • finalité d\'utilisation des radionucléides ;
  • justification du recours à une activité nucléaire plutôt qu\'à une technique alternative ;
  • nature, quantité maximale et désignation des locaux dans lesquels les sources seront reçues, stockées et utilisées ;
  • mesures de protection contre l\'incendie ;
  • mesures de protection contre la perte et le vol ;
  • respect des limites d\'exposition fixées par le code de la santé publique ;
  • désignation d\'une personne physique directement responsable de l\'activité nucléaire ;
  • identité des personnes compétentes en radioprotection (PCR) et confirmation de leur réussite à la formation prévue par le code du travail.

L\'autorisation ministérielle délivrée pour l\'exploitation de l\'ICPE ne vaut que dans l\'établissement. Les utilisations hors établissement constituent une activité nucléaire à part entière et nécessitent l\'obtention d\'une autorisation délivrée par l\'ASN ou par le DSND.

Les arrêtés ministériels d\'autorisation délivrés pour l\'exploitation des ICPE comportent les spécifications suivantes :

  • nature et quantité maximale des radionucléides, désignation des locaux dans lesquels les sources seront reçues, stockées et utilisées ;
  • information de l\'autorité ayant signé l\'arrêté d\'autorisation de tout changement de personne physique responsable de l\'activité nucléaire et de tout changement de PCR ;
  • établissement d\'un bilan périodique qui mentionne l\'inventaire des sources détenues, les rapports de contrôle des sources radioactives et des appareils en contenant et qui réexamine la justification du recours à une activité nucléaire.

La DMPA transmet une copie de ces arrêtés d\'autorisation à l\'ASN et à l\'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

7.4. La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée.

Une procédure d\'agrément est prévue par l\'article L. 515-13 du code de l\'environnement (1) pour la mise en œuvre d\'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée.

L\'utilisation à des fins de recherche, de développement ou d\'enseignement d\'organismes génétiquement modifiés dans un espace confiné est soumise à une procédure d\'agrément prévue par l\'article L. 532-3 du code de l\'environnement (1). Toute dissémination volontaire ou mise sur le marché d\'organismes génétiquement modifiés est soumise à un régime d\'autorisation par les articles L. 533-3 et L. 533-5 du code de l\'environnement (1)

Cette procédure est définie aux articles R. 515-32 à R. 515-36 du code de l\'environnement (1) relatifs aux installations où s\'effectuent des opérations soumises à agrément, et plus particulièrement celles portant sur des organismes génétiquement modifiés.

Les articles R. 532-21 à R. 532-24 du code de l\'environnement (1) précisent le régime applicable aux utilisations confinées d\'organismes génétiquement modifiés dans des établissements dépendant du ministre de la défense.

7.5. La sécurité pyrotechnique.

Pour les installations pyrotechniques, la nature et le contenu de l\'étude des dangers définie à l\'article R. 512-9 du code de l\'environnement (1) suivent les recommandations de la circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 2006 (1) relative au guide d\'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements « AS » et de la circulaire DPPR/SEI du 17 juin 2008 (1) relative aux études de dangers des installations pyrotechniques.

Enfin l\'arrêté du 20 avril 2007 modifié (1), et les circulaires n° DPPR/SEI2/IH-07-0110 (1) et DPPR/SEI2/IH-07-0111 (1) du 20 avril 2007 fixent les règles relatives à l\'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

8. DISPOSITIONS FINALES.

L\'instruction n° 725/DEF/SGA/DAJ du 5 juillet 2001 relative aux installations classées pour la protection de l\'environnement relevant du ministre de la défense est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l\'administration,

Christian PIOTRE.

Annexe

Annexe. GLOSSAIRE.

Note liminaire. Les définitions de ce glossaire sont rédigées dans le seul contexte de la présente instruction.

1. Acte administratif au titre des installations classées : acte (décret, arrêté ou récépissé) délivré par le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives ayant délégation de signature pour le ministre de la défense. L\'exploitation de l\'installation est conditionnée par le respect des prescriptions techniques, générales ou particulières annexées à cet acte administratif.

2. Antériorité : une ICPE bénéficie du régime de l\'antériorité si elle a été mise en service :

  • avant le 17 octobre 1980 [date de parution au journal officiel du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 (n.i. BO), codifié] sans qu\'il y ait eu depuis de modification notable des conditions d\'exploitation et sans que la réglementation technique ait évolué ;
  • avant la date de publication du décret inscrivant ce type d\'installation à la nomenclature des installations classées ou d\'un décret modifiant cette nomenclature.

À ce titre, l\'ICPE ne nécessite pas la constitution d\'un dossier de déclaration, ou d\'autorisation mais doit être inscrite sur la fiche de recensement adressée, dans l\'année qui suit, au CGA/IIC. L\'exploitant est tenu de faire appliquer la réglementation se rapportant aux installations existantes relevant de la nomenclature correspondante.

3. Arrêté IC : arrêté du 15 mai 2000 fixant les modalités d\'exercice des polices administratives de l\'eau et des ICPE au sein des organismes relevant du ministre de la défense

4. « Attributaires » du domaine : le délégué général pour l\'armement (DGA), le secrétaire général pour l\'administration (SGA), les chefs d\'états-majors d\'armées, les directeurs et les chefs de service placés sous l\'autorité directe du ministre et les directeurs placés sous l\'autorité du chef d\'état-major des armées (EMA). Ils sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de faire appliquer les polices administratives de l\'eau et des ICPE, conformément aux dispositions définies dans l\'arrêté du 15 mai 2000.

5. Autorité centrale : l\'article 2-3. de l\'arrêté IC définit les autorités centrales : DGA, SGA, CEMA, chefs d\'état-major ou directeurs et chefs de service placés sous l\'autorité du ministre ou du chef d\'état-major des armées, ayant la charge d\'organiser leur service pour permettre l\'application des polices administratives IC.

Autorité délégataire : autorité désignée par l\'attributaire du domaine pour mettre en œuvre les dispositions des différentes polices administratives en matière d\'ICPE.

7. Exploitant : chef d\'organisme, désigné par l\'autorité délégataire, responsable de la mise en œuvre d\'une ou plusieurs ICPE (utilisation, entretien et maintien en conformité) et de l\'application des prescriptions annexées aux actes administratifs, pris au titre d\'une police administrative installations classées.

8. Installations classées (IC) : installations classées pour la protection de l\'environnement (ICPE, titre Ier. du livre V. du code de l\'environnement) ou installations, ouvrages, travaux ou activités classés au titre de la police administrative de l\'eau (IOTA, titre Ier. du livre II. du code de l\'environnement).

9. Pétitionnaire : désigné par l\'autorité délégataire, cet agent est chargé d\'élaborer le dossier administratif (descriptif et justificatif).

10. Police administrative : ensemble des règles applicables par tout exploitant d\'une installation classée.

11. Prescriptions générales : prescriptions types applicables aux IC soumises à déclaration. Elles sont définies par arrêtés préfectoraux ou nationaux après avis respectivement du conseil départemental de l\'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou du conseil supérieur des installations classées.

12. Prescriptions techniques : ensemble des prescriptions annexées à un arrêté d\'autorisation. Cet arrêté comprend non seulement des prescriptions « techniques » proprement dites (normes, seuils, dispositions d\'infrastructure), mais aussi des prescriptions relatives à l\'organisation et aux attributions des exploitants techniques.

13. Responsable de site : autorité disposant des attributions de police administrative générale pour l\'ensemble d\'un site, regroupant une ou plusieurs autorités, en matière d\'accès, de sûreté et de sécurité du site. Le responsable de site veille à la coordination des différentes polices administratives, notamment en matière de prévention des pollutions, des nuisances, des déchets et des risques technologiques. Il veille à la compatibilité de l\'application de toutes les réglementations visant à la protection de l\'environnement. Sa fonction de responsable de site n\'est pas incompatible avec celle d\'exploitant. Le responsable du site peut être directement chargé de l\'application de certaines prescriptions spécifiques relatives à l\'exploitation d\'une ICPE.

Site : emprise du ministère de la défense où sont établies des ICPE dont la mise en œuvre peut relever d\'une ou de plusieurs autorités, y compris, le cas échéant, d\'organismes extérieurs au ministère de la défense.