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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation-réglementation-administration ; division « opérations-logistique » ; division « programmes »

INSTRUCTION N° 150/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'organisation, à l'encadrement et au contrôle de la plongée dans la marine nationale.

Abrogé le 05 juin 2003 par : INSTRUCTION N° 88/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'encadrement et au contrôle de la plongée humaine dans la marine nationale. Du 17 février 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 0 2 7 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 juin 1998 (BOC, p. 2392), NOR DEFB9851099J.

Référence(s) :

Voir annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

a) Directive n° 186/DEF/EMM/PL/ORA du 24 février 1995 (n.i. BO).

b) Instruction provisoire n° 181/DEF/EMM/PL/ORA du 10 mars 1997 (BOC, p. 1482) et son modificatif du 29 juillet 1997 (BOC, p. 3407).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.7.

Référence de publication : BOC, p. 1031.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour but de définir les dispositions générales régissant le fonctionnement de la plongée humaine dans la marine. Ces dispositions concernent uniquement la plongée autonome, à l'exclusion des plongées en sous-marin.

2. Organisation de la plongée.

2.1. Plongeurs de la marine.

Les différentes catégories de plongeurs de la marine sont :

  • les plongeurs d'armes qui regroupent les plongeurs-démineurs et les nageurs de combat ;

  • les plongeurs de bord qui incluent les plongeurs d'hélicoptères et les infirmiers hyperbaristes.

2.2. Emploi des plongeurs de la marine.

Les missions et les règles d'emploi des plongeurs de la marine sont définies par la circulaire citée en référence f).

Les responsabilités dans l'organisation des activités de plongée et dans la mise en œuvre des plongeurs sont précisées dans les instructions sur la plongée autonome (IPA) du commandant de la plongée et de l'intervention sous la mer (COMISMER) qui déterminent en particulier :

  • la qualification du personnel plongeur ;

  • les normes d'aptitudes médicale et professionnelle ;

  • les structures organiques, fonctionnelles et santé des formations ;

  • le matériel réglementaire ;

  • les règles d'exécution des plongées (dont les réactions en cas d'incident ou d'accident).

2.3. Attributions des autorités traitant de la plongée.

2.3.1. Attributions de COMISMER.

COMISMER, autorité de direction générale dans le domaine de la plongée humaine, exerce les attributions suivantes dans les limites de son domaine de compétence :

  • la formation et les conditions d'emploi du personnel ;

  • le matériel ;

  • l'organisation interne pour l'action ;

  • l'entraînement et la préparation aux opérations.

Ces attributions sont exercées selon les règles définies dans l'instruction citée en référence e).

2.3.2. Attributions des autorités organiques.

Le commandant des fusiliers marins et des commandos (COFUSCO) et le commandant de la force de guerre des mines (ALMINES) sont responsables :

  • pour les plongeurs d'armes affectés à des formations placées sous leur autorité organique, de leur entraînement et de leur aptitude à exécuter des actions sous-marines ou des tâches de guerre des mines ;

  • pour les formations qui leur sont subordonnées, de l'attribution de la qualification opérationnelle et de son entretien.

Les autres autorités organiques mettant en œuvre des plongeurs d'armes ou des plongeurs de bord sont responsables de l'emploi des plongeurs de leurs formations, conformément aux directives et instructions émises par COMISMER en matière de plongée.

3. Encadrement des activités de plongée.

3.1. Entraînement et normes d'activité des plongeurs de bord.

Les normes d'entraînement à la plongée et les niveaux normaux d'activité sont définis par une instruction de COMISMER.

L'acquisition et le maintien du certificat et de la qualification de plongeur d'hélicoptères font l'objet d'une instruction du commandant de l'aviation embarquée (ALAE).

3.2. Entraînement et normes d'activité des plongeurs d'armes.

Les normes d'entraînement à la plongée sont définies par COMISMER qui fixe les tableaux d'entretien de la qualification à la plongée (TQP).

L'entraînement et l'aptitude des plongeurs d'armes à exécuter des tâches de guerre des mines ou d'action sous-marine sont précisés dans les tableaux d'entretien de la qualification opérationnelle (TQO) définis par ALMINES et COFUSCO qui fixent, par ailleurs et respectivement, les niveaux normaux d'activité semestriels (NAS) des formations de la force de guerre des mines et du commando Hubert.

L'entraînement et l'aptitude opérationnelle des plongeurs d'armes appartenant à des formations qui ne sont pas placées sous l'autorité d'ALMINES ou de COFUSCO sont définis par COMISMER qui fixe leur tableau d'entretien de la qualification aux opérations subaquatiques de soutien (TQOS) et les niveaux normaux d'activité subaquatique.

4. Documentation.

4.1. Liste des documents.

L'enregistrement d'une plongée s'effectue sur :

  • le journal de bord ;

  • la fiche de plongée ;

  • le cahier de relevé de plongées ;

  • le logiciel de relevé de plongées ;

  • le carnet de plongée.

4.2. Tenue à jour des documents.

Les plongées sont enregistrées sur le journal de bord de la formation, conformément à l'instruction citée en référence d).

La fiche de plongée est rédigée à l'issue de chaque plongée, signée par le directeur de plongée puis détruite après transcription dans le cahier de relevé de plongée.

Hormis les deux documents ci-dessus, les états qui suivent sont issus des informations saisies grâce au logiciel de relevé des activités de plongée.

Le cahier de relevé de plongées est renseigné, sous la responsabilité du directeur de plongée, dans les 48 heures suivant la plongée. Il est visé hebdomadairement par l'officier chargé de la plongée et mensuellement par le commandant.

C'est le document administratif réglementaire en matière de plongée. Il subit les mêmes règles de conservation que les archives de la formation.

Il est présenté à la signature de l'inspecteur lors de l'inspection générale de la formation.

Le carnet de plongée est rempli au vu des éléments contenus dans le cahier de relevé de plongées. Ce carnet est de type professionnel et reflète l'activité individuelle du plongeur. Il est visé mensuellement par l'officier chargé de la plongée.

5. Contrôle des activités de plongée.

5.1. Généralités.

Le contrôle des activités de plongées répond au double souci :

  • de permettre au commandement d'apprécier le niveau d'entraînement du personnel plongeur de la formation ;

  • d'assurer de façon stricte la satisfaction des droits des plongeurs en termes financier et administratif (rémunération et pension).

Un logiciel de suivi des activités de plongée est mis en place dans toutes les formations disposant de plongeurs au plan d'armement. Il a pour but d'alléger les procédures d'enregistrement des plongées et de faciliter le contrôle des activités de plongée.

5.2. Responsabilités des autorités.

Le contrôle des activités de plongée est exercé :

  • par l'officier de plongée ;

  • par le commandant ;

  • par le commandant organique :

    • au titre du maintien en condition de ses formations et du respect des normes d'activité ;

    • au titre de la surveillance administrative : il est responsable du contrôle interne des actes administratifs en matière de plongée dans les formations qui lui sont rattachées ;

  • par COMISMER, à l'occasion des inspections complémentaires plongée et du suivi professionnel de l'aptitude à la plongée des plongeurs de bord.

Le commandant d'élément de force maritime est responsable des activités de plongée de sa formation. Il vise l'ensemble des documents relatifs au suivi des activités de plongée, à l'exception des fiches de plongée.

L'officier chargé de la plongée est responsable de la tenue des documents sur lesquels sont enregistrées les plongées effectuées dans la formation.

6. Dispositions administratives et financières.

6.1. Généralités.

Il existe deux systèmes d'indemnisation permettant de rémunérer les plongées effectuées. Seul le personnel détenant un certificat de plongeur peut prétendre au bénéfice de l'un de ces régimes qui sont exclusifs l'un de l'autre.

6.2. Indemnités pour travaux en scaphandre.

Relevant du régime général de la plongée, ces indemnités sont versées au profit :

  • des plongeurs de bord ;

  • des plongeurs d'armes en service dans des formations n'ouvrant pas droit au régime de plongées spécifiques.

Les dispositions générales d'application de ce régime sont précisées par une instruction émise par la direction centrale du commissariat de la marine.

6.3. Indemnités spéciales pour plongeurs d'armes.

Instituées par le décret et les arrêtés cités en références a), b), c), ces indemnités sont versées au profit des plongeurs d'armes sous réserve qu'ils satisfassent simultanément les trois conditions suivantes :

Etre titulaire d'un certificat ou d'un brevet de plongeur-démineur ou de nageur de combat.

Etre affecté dans l'une des formations ouvrant droit au régime de plongées spécifiques. Le personnel de la flottille amphibie et de l'état-major COFUSCO, formations mentionnées dans l'arrêté cité en référence b), n'effectue pas de plongées spécifiques des plongeurs d'armes (plongée SPA).

Avoir effectué une plongée spécifique définie par le décret. Une plongée SPA se définit par les équipements utilisés, quelle que soit la nature de l'activité in situ ou en caisson hyperbare, qui sont propres à la guerre des mines ou au combat sous-marin. Ces équipements sont, de façon limitative :

  • les appareils de plongée à l'air, utilisés à une profondeur supérieure à 35 mètres ;

  • les appareils de plongée utilisant du gaz ou des mélanges gazeux autres que l'air, quelle que soit la profondeur atteinte.

Toutes les plongées exécutées par les plongeurs d'armes qui ne relèvent pas de la définition précédente sont des plongées non spécifiques des plongeurs d'armes.

L'arrêté cité en référence b), qui fixe le nombre plafond d'indemnités spéciales susceptibles d'être payées au cours d'un semestre, précise que « les plongées spécifiques accomplies en opérations réelles ne sont pas soumises à ce plafonnement ».

La qualification « opérations réelles » dans l'arrêté cité en référence b) est associée soit à l'activation d'un théâtre d'opérations, décision du ressort de l'état-major des armées, soit à une décision expresse de l'état-major de la marine. Dans les deux cas, l'engagement dans des opérations réelles sera confirmé aux autorités concernées par l'état-major de la marine.

Une circulaire émise par la direction centrale du commissariat de la marine précise les conditions d'attribution de ces indemnités aux plongeurs d'armes de la marine.

7. Textes abrogés.

Sont abrogées :

  • la directive n186/DEF/EMM/PL/ORA du 24 février 1995 relative à l'enregistrement et certification des plongées ;

  • l'instruction provisoire n181/DEF/EMM/PL/ORA du 10 mars 1997 modifiée relative à l'organisation, à l'encadrement et au contrôle des activités de plongée des plongeurs d'armes de la marine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.

Annexe

ANNEXE. Liste des références.

  • a).   Décret 97-161 du 21 février 1997 (BOC, p. 2382) relative à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

  • b).   Arrêté du 21 février 1997 (BOC, p. 2383 ;) fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

  • c).  Arrêté du 21 février 1997 (BOC/PA, p. 2531) fixant le montant de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

  • d).   Instruction 161 /EMM/PL/ORG du 28 mai 1975 (BOC, p. 1780 ) relative à la tenue du journal de bord.

  • e).  Instruction n1/DEF/EMM/PL/ORA du 25 février 1994 (BOC, p. 975) modifiée, relative à la direction générale ; abrogée, se reporter à l' instruction 1 /DEF/EMM/PL/ORA du 01 janvier 2001 (BOC, p. 881).

  • f).  Circulaire n461/DEF/EMM/OPL/EMPL/.. du 25 novembre 1996 (n.i. BO).