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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières

INSTRUCTION N° 310926/DEF/SGA/DRH-MD/RSSF modifiant l'instruction n° 310815/DEF/SGA/SRHC/DRH-MD/RSSF/1 du 2 mai 2008 relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.

Du 17 mai 2010
NOR D E F P 1 0 5 1 0 1 9 J

L\'instruction n° 310815/DEF/SGA/SRHC/DRH-MD/RSSF/1 du 2 mai 2008 est modifiée comme suit :

Art. 1er. Remplacer le point 4. « INTERLOCUTEURS DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE L\'ADMINISTRATION ET LAISSEZ-PASSER. » par le suivant :

« 4.1. Interlocuteurs du ministre et de ses collaborateurs.

4.1.1. Les interlocuteurs du ministre.

Les organisations syndicales constituées à l\'échelon ministériel désignent ceux de leurs membres qu\'elles souhaitent voir reconnus en tant qu\'interlocuteurs du ministre. Dans la limite d\'un contingent fixé par la DRH-MD, des laissez-passer ministériels établis selon le modèle joint en annexe XII. à la présente instruction sont attribués à ces interlocuteurs.

4.1.2.  Les interlocuteurs des collaborateurs du ministre.

Les interlocuteurs des collaborateurs du ministre à l\'échelon de l\'administration centrale [délégué général pour l\'armement, secrétaire général pour l\'administration, chef d\'état-major des armées (CEMA), chefs d\'état-major d‘armées, directeurs de services communs, directeurs et chefs de service d\'administration centrale] sont les représentants syndicaux mandatés par leurs organisations syndicales. Ils sont membres des organismes directeurs de celles-ci.

4.2. Les interlocuteurs syndicaux des employeurs territoriaux et des responsables de centre ministériel de gestion.

4.2.1. Les interlocuteurs principaux.

Chaque organisation syndicale constituée à l\'échelon du ministère désigne, dans chaque périmètre géographique de CMG, un représentant ayant qualité d\'interlocuteur commun aux employeurs territoriaux (1) et au responsable du CMG (2).

Ces interlocuteurs syndicaux sont directement désignés par les organisations syndicales constituées au niveau ministériel, auprès de chaque responsable de CMG compétent. La DRH-MD/RSSF 1 et les administrations centrales d\'emploi sont mises en copie de ces désignations.

Les employeurs territoriaux et le responsable du CMG concernés doivent prendre les mesures nécessaires afin que ces interlocuteurs puissent accéder à la totalité des implantations et des établissements localisés dans le périmètre géographique du CMG.

Les interlocuteurs des employeurs territoriaux et des responsables de CMG doivent être, autant que possible, affectés dans le ressort géographique du CMG.

Lorsque ces interlocuteurs sont reçus en audience par les employeurs territoriaux ou le responsable du CMG, ils peuvent demander à être accompagnés de représentants syndicaux d\'établissement ou inter-établissements, directement concernés par le motif de l\'audience.

Lorsqu\'ils souhaitent s\'adresser à l\'administration centrale, les interlocuteurs des employeurs territoriaux et des responsables de CMG procèdent nécessairement par l\'intermédiaire des représentants mandatés auprès de celle-ci (mentionnés au point 4.1.).

4.2.2. La fonction d\'interlocuteur adjoint.

Chaque interlocuteur syndical commun aux employeurs territoriaux et au responsable du CMG peut être assisté d\'un interlocuteur adjoint.

Il est procédé à la désignation de ce dernier selon les mêmes modalités que celles définies pour l\'interlocuteur principal.

Lorsque la taille du périmètre du CMG le justifie les organisations syndicales peuvent demander à bénéficier d\'un second adjoint. Il est fait droit à cette demande au cas par cas sur décision de la DRH-MD.

4.3. Interlocuteurs des chefs d\'établissement.

Les chefs d\'établissement ont pour interlocuteurs les représentants syndicaux des syndicats d\'établissement et inter-établissements constitués dans les conditions définies au point 1.1.1.2.

En outre, le fait, pour un agent, d\'être affecté dans une zone réservée, ne lui interdit pas d\'être désigné en qualité de représentant du personnel.

Lorsqu\'ils souhaitent s\'adresser à l\'administration centrale, aux employeurs territoriaux ou au responsable du CMG, les responsables des syndicats d\'établissement ou inter-établissements procèdent nécessairement par l\'intermédiaire des interlocuteurs syndicaux mandatés auprès de ces autorités.

Lorsque le syndicat est inter-établissements, il désigne un de ses membres en qualité d\'interlocuteur de l\'ensemble des établissements regroupés. Ces établissements peuvent relever d\'autorités ou d\'armées différentes.

Quand il est reçu en audience par l\'un des chefs d\'établissement du groupement, cet interlocuteur peut se faire assister ou remplacer par un membre du ou des organismes directeurs du syndicat inter-établissements ayant une compétence particulière pour traiter des sujets inscrits à l\'ordre du jour de la réunion.

La personne désignée pour assister ou remplacer l\'interlocuteur est autorisée à pénétrer dans l\'établissement dans les conditions définies au point 6. de la présente instruction s\'agissant des réunions syndicales tenues à l\'intérieur des établissements. Il bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement dans les conditions définies au point 10. de la présente instruction.

S\'il n\'est pas dispensé de service à temps complet, l\'intéressé bénéficie, pour assister à ces audiences, d\'autorisations spéciales d\'absence dans les conditions définies au point 8.3.

En revanche, seul l\'interlocuteur en titre peut se voir accorder la majoration de dispense de service prévue pour dispersion d\'établissements dans les conditions fixées au point 7.5.

4.4. Dispositions communes à l\'ensemble des représentants syndicaux définis au point 4.

Le présent point concerne les interlocuteurs du ministre et de ses collaborateurs en administration centrale, les interlocuteurs principaux et adjoints des employeurs territoriaux et des responsables de CMG et les interlocuteurs des chefs d\'établissement.

4.4.1. Conditions de remplacement.

En cas d\'absence d\'un interlocuteur pour un motif réglementaire d\'une durée égale ou supérieure à cinq jours francs consécutifs, celui-ci désigne un suppléant qui reçoit un droit d\'accès de même étendue que celui de l\'interlocuteur qu\'il remplace. Si, entre ces jours ouvrés viennent s\'intercaler des jours normalement non ouvrés (samedi, dimanche), des jours fériés, ou des « ponts », cela ne fait pas obstacle au remplacement de l\'interlocuteur.

En revanche, la reprise du service ou de l\'activité syndicale par l\'interlocuteur durant la période de cinq jours francs consécutifs rend son remplacement temporaire impossible.

4.4.2. Le cas des interlocuteurs mandatés par des organisations adhérant à une même structure supérieure.

Lorsque plusieurs organisations syndicales adhèrent à une même structure supérieure, les interlocuteurs syndicaux mandatés par ces organisations, auprès du ministre et de ses collaborateurs, des employeurs territoriaux et des responsables de CMG ou des chefs d\'établissement, sont réputés représenter l\'ensemble qu\'elles constituent.

4.5. Laissez-passer et circulation dans les locaux.

4.5 1. Le laissez-passer ministériel.

Ce document, dont le modèle est joint en annexe XII. à la présente instruction, prouvant la qualité d\'interlocuteur syndical du ministre, a valeur de carte d\'identité professionnelle et permet à ses détenteurs d\'accéder, pendant les heures de travail, à l\'ensemble des établissements et services du ministère de la défense employant du personnel civil. Il ne doit donc pas conduire à engendrer des contrôles ou formalités, autres que sa simple présentation, et dispense de la production de tout autre document.

La détention du laissez-passer ministériel implique, pour les services responsables, de délivrer automatiquement un badge magnétique dans les établissements dont l\'accès est conditionné par l\'obtention de ce type d\'autorisations.

Ce laissez-passer donne également accès aux zones réservées sur autorisation du chef d\'établissement.

4.5.2. Le laissez-passer des interlocuteurs principaux et adjoints des employeurs territoriaux et des responsables de CMG.

Chaque responsable de CMG établit des laissez-passer pour les interlocuteurs principaux et adjoints des employeurs territoriaux et des responsables de CMG. Il prend les mesures nécessaires à la reconnaissance de ces laissez-passer dans l\'ensemble des établissements implantés dans le périmètre géographique du CMG.

4.5.3. Dispositions communes aux laissez-passer autres que ministériels.

Les laissez-passer autres que ministériels ne dispensent pas leurs détenteurs de satisfaire à tous les contrôles normalement exigés des autres agents civils et militaires du ministère de la défense.

4.5.4.  La circulation dans les locaux.

4.5.4.1. La circulation des interlocuteurs de l\'administration centrale, des employeurs territoriaux et des responsables de CMG.

Les interlocuteurs de l\'administration centrale, des employeurs territoriaux et des responsables de CMG, titulaires de laissez-passer accèdent en général aux établissements, soit pour être reçus en audience par le chef d\'établissement ou ses représentants, soit pour s\'entretenir avec les délégués d\'établissement dans le local mis à leur disposition, soit pour assister aux réunions syndicales dont la tenue est autorisée dans les établissements.

Si les intéressés souhaitent visiter tout ou partie des bureaux, ateliers ou services de l\'établissement, ils doivent en informer un jour franc à l\'avance le chef d\'établissement en lui indiquant les services où ils désirent se rendre. Le chef d\'établissement peut, s\'il le juge nécessaire, faire accompagner l\'interlocuteur syndical par un représentant de l\'administration.

Ces visites ne doivent pas être l\'occasion de réunions impromptues.

Elles ne peuvent se dérouler à l\'intérieur des zones réservées que dans la mesure où les délégués sont, soit habilités à le faire en raison de leurs activités professionnelles, soit autorisés à y pénétrer en vertu d\'une décision expresse du chef d\'établissement.

En dehors des cas énumérés ci-dessus, lorsqu\'un interlocuteur du ministre, de l\'administration centrale, des employeurs territoriaux et des responsables de CMG souhaite accéder à un établissement, au titre duquel il est titulaire d\'un laissez-passer, pour s\'entretenir avec un agent dans le cadre, par exemple, d\'un litige ou d\'un conflit, il informe préalablement le chef d\'établissement de sa venue. Il précise qu\'il vient rencontrer un agent, sans être obligé d\'indiquer l\'identité de ce dernier.

L\'interlocuteur étant détenteur d\'un laissez-passer, le délai de prévenance d\'un jour franc mentionné au présent paragraphe ne s\'applique pas et l\'accès à l\'établissement n\'est pas soumis à une autorisation préalable.

Le fait d\'accéder à un établissement dans le but de s\'entretenir avec un agent est exclusif des autres activités syndicales dont l\'exercice est soumis à l\'observation d\'un délai de prévenance. 

Dans un souci de confidentialité, aucun représentant de l\'administration ne doit assister à l\'entretien tenu dans ce cadre.

4.5.4.2. La circulation des membres des organismes directeurs du syndicat d\'établissement.

Les membres des organismes directeurs du syndicat d\'établissement peuvent, durant les heures normales de service et pendant le temps de leur dispense, circuler comme ils le souhaitent à l\'intérieur de l\'établissement où ils sont affectés, exception faite des zones réservées auxquelles ils ne peuvent accéder que dans la mesure où ils sont soit habilités à le faire en raison de leurs activités professionnelles, soit autorisés à y pénétrer en vertu d\'une décision expresse du chef d\'établissement.

Les chefs de service veillent à ce que leurs visites ne perturbent pas le service, notamment par l\'organisation de réunions impromptues.

4.5.4.3. La circulation dans les locaux d\'établissement en cas de syndicats inter-établissements.

Lorsqu\'il existe un syndicat inter-établissements, l\'interlocuteur désigné par celui-ci, titulaire d\'un laissez-passer, dispose des même droits de circulation dans l\'ensemble des établissements dans lesquels le syndicat est constitué. ».

Art. 2. Remplacé le point 5. « LOCAUX SYNDICAUX. » par le suivant :

« 5.1. Différentes catégories de locaux syndicaux.

Il existe trois catégories de locaux syndicaux :

  • les locaux syndicaux dont bénéficient les syndicats représentatifs dans un établissement ;
  • les locaux syndicaux de regroupement dont bénéficient les syndicats représentatifs dans au moins l\'un des établissements d\'un regroupement d\'établissements ;
  • les locaux des interlocuteurs des employeurs territoriaux et des responsables de CMG.

Lorsque l\'administration ne dispose pas dans ses propres bâtiments des locaux nécessaires, elle doit supporter la charge de leur location à l\'extérieur.

Lors de la construction, l\'aménagement, la réhabilitation de locaux de l\'administration, ou la création de nouveaux établissements, l\'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

5.2. Locaux syndicaux d\'établissement.

5.2.1. Les  critères d\'attribution.

Dans les établissements (définis conformément aux dispositions du point 1.1.1.2.) ou le plus près possible de ceux-ci, l\'administration met obligatoirement un local commun à la disposition des organisations syndicales localement représentatives lorsque les effectifs de personnel civil de l\'établissement ou du groupement d\'établissements implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à 50 agents. 

L\'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs de personnel civil d\'un établissement ou d\'un groupement d\'établissements implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à 350 agents. Dans un tel cas, l\'ensemble des syndicats affiliés à une même structure supérieure (confédération, fédération, union) se voit attribuer le même local.

Tous ces locaux doivent être conformes aux normes en vigueur. Leurs raccordements divers et leur état général doivent être comparables à ceux des autres pièces de travail de l\'établissement où ils sont situés. La superficie des locaux syndicaux doit tenir compte du nombre de personnes qui les utilisent, des matériels, mobiliers et équipements qu\'ils contiennent.

5.2.2. Les recommandations pour l\'attribution des locaux.

Il est recommandé qu\'un local commun soit mis à la disposition des syndicats représentatifs dans les établissements comprenant entre 25 et 49 agents civils.

Par ailleurs, il est recommandé que, dans les établissements employant au moins 150 personnels civils, un local distinct soit mis à la disposition de chaque syndicat (ou section) représentatif.

5.3. Locaux syndicaux de regroupement.

Dans les sites où plusieurs établissements relevant d\'une même autorité centrale d\'emploi du ministère sont implantés dans des bâtiments situés à proximité immédiate les uns des autres, les employeurs peuvent mettre en place des locaux communs à plusieurs établissements, si une proposition en ce sens est formellement validée par les syndicats localement représentatifs.

Plusieurs établissements relevant d\'autorités centrales différentes peuvent également, notamment quand ils font partie du périmètre de syndicats inter-établissements (parfois appelés « syndicats de place »), mettre en place, en commun, des locaux syndicaux, dans les mêmes conditions qu\'à l\'alinéa précédent. Ces locaux peuvent être communs ou propres à chaque syndicat en fonction des effectifs de personnels civils concernés.

Les dispositions des points 5.2.1. et 5.2.2. s\'appliquent aux locaux de regroupement.

Les différents établissements et employeurs doivent partager les frais afférents à l\'équipement et à l\'entretien de ces locaux selon un protocole arrêté en commun. Ce protocole porte sur le coût de la mise en place, de l\'équipement, de l\'entretien et des frais de fonctionnement des locaux de regroupement.

5.4. Locaux des interlocuteurs des employeurs territoriaux et des responsables de CMG.

Un local doit être mis à la disposition de chaque interlocuteur principal commun aux employeurs territoriaux et au responsable de CMG.

Chaque interlocuteur adjoint commun aux employeurs territoriaux et au responsable de CMG doit également disposer d\'un local.

L\'attribution de ces locaux est effectuée par l\'administration en concertation avec ces interlocuteurs.

Les locaux attribués aux interlocuteurs, principaux et adjoints, des employeurs territoriaux et des responsables de CMG sont situés, autant que possible, dans la ville d\'implantation du CMG. Néanmoins, ces interlocuteurs peuvent demander à ce que leur local soit situé dans n\'importe quel établissement implanté dans le périmètre géographique du CMG.

5.5. Équipement des locaux.

5.5.1. Les matériels.

Les locaux syndicaux mentionnés au présent chapitre doivent comporter les matériels suivants :

  • le mobilier de bureau indispensable ;

  • les matériels bureautiques et informatiques nécessaires ;

  • un ou plusieurs postes téléphoniques.

Les locaux syndicaux doivent être équipés d\'un télécopieur et d\'un photocopieur. À défaut, les occupants des locaux syndicaux doivent avoir accès à l\'un des télécopieurs et l\'un des photocopieurs situés à proximité.

L\'établissement soutient l\'activité de ces bureaux en leur attribuant les fournitures de bureau, les consommables nécessaires à l\'utilisation des matériels bureautique et informatique et un volume d\'affranchissement correspondant au fonctionnement courant d\'un service administratif.

Ces soutiens ne s\'appliquent aux activités de diffusion ou de communication de grande ampleur que sur la base de protocoles conclus entre le ou les chefs d\'établissement et les syndicats avant les élections professionnelles.

Le chef d\'établissement peut également mettre une ou plusieurs connexions à internet à la disposition des organisations syndicales.

5.5.2. Les caractéristiques de ces matériels.

Le mobilier, les matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques visés au point 5.6.1. ci-dessus doivent être du même type et aussi performants que ceux couramment utilisés dans l\'établissement où sont situés les locaux.

Le matériel informatique doit être composé d\'un ou de plusieurs postes informatiques reliés aux réseaux utilisés dans l\'établissement. L\'un de ces postes doit être relié à l\'intradef par une connexion en bon état de fonctionnement.

L\'usage des technologies de l\'information et de la communication, ainsi mises à la disposition des syndicats, est régi par la charte du 1er octobre 2003 relative à l\'utilisation des technologies de l\'information et de la communication par les organisations syndicales jointe en annexe XI. à la présente instruction.

Les postes téléphoniques doivent être reliés aux réseaux internes du ministère de la défense et au réseau public.

5.5.3. La maintenance du local, des matériels, et l\'utilisation des lignes téléphoniques.

La maintenance de tous les matériels énumérés au point 5.6.1. ci-dessus doit être assurée par l\'administration dans les mêmes conditions que pour les autres matériels de travail de l\'établissement.

Les frais afférents à l\'équipement et à l\'entretien du local, à la maintenance des matériels et à la ligne téléphonique sont imputés sur les crédits de fonctionnement du ou des établissements assurant le soutien du local, dans la limite des crédits disponibles.

L\'utilisation de la ligne téléphonique, dont l\'usage est strictement réservé aux communications à caractère syndical, doit donner lieu à la notification, par l\'autorité responsable, à chaque syndicat attributaire, du montant du crédit dont il dispose pour une période donnée.

La représentativité dont bénéficie chaque syndicat dans l\'établissement est l\'un des critères dont il doit être tenu compte pour procéder à la répartition des crédits téléphoniques.

5.6. Local de « zone vie ».

Les membres des syndicats d\'établissement ou inter-établissements constitués localement ainsi que les interlocuteurs du chef d\'établissement, les interlocuteurs des employeurs territoriaux et des responsables de CMG, les interlocuteurs du ministre et de ses collaborateurs, de passage dans l\'établissement, doivent pouvoir rencontrer sans difficulté les agents civils affectés dans une zone protégée.

Aussi, lorsque le local syndical est éloigné de cette zone protégée, un local spécifique est mis en place aux abords immédiats de celle-ci. Ce local dit « de zone vie » est mis en permanence à la disposition des représentants syndicaux énumérés à l\'alinéa précédent. Accessoirement, ce local est également accessible aux représentants de syndicats constitués dans l\'établissement mais non représentatifs localement.

Le calendrier d\'utilisation de ce local est arrêté par le chef d\'établissement après accord des syndicats concernés.

Les personnels en fonctions dans les zones réservées peuvent, avec l\'autorisation de leur chef de service, se rendre dans ce local pour rencontrer le responsable syndical de leur choix pendant les heures de travail. ».

Notes

    L'employeur territorial est le représentant désigné par un employeur dans le périmètre d'un CMG. 1Le terme de CMG tel qu'énoncé dans la présente instruction recouvre : - le CMG de Saint Germain en Laye ; - le CMG de Metz ; - le CMG de Brest ; - le CMG de Rennes ; - le CMG de Bordeaux ; - le CMG de Toulon ; - le CMG de Lyon et le SPAC. 2

Pour le ministre de la défense et par délégation : 

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.