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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Cabinet ; Centre de documentation

DÉCRET N° 80-784 portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la gendarmerie.

Abrogé le 25 août 2003 par : DÉCRET N° 2003-826 relatif aux sanctions professionnelles aéronautiques applicables au personnel militaire. Du 01 octobre 1980
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 98-293 du 9 avril 1998 (BOC, p. 1651), NOR DEFP9801152D.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.6.1., 103.2.4.2., 231.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 3663.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 (2) fixant, par application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 (3), les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (4) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (5) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en manière de sanctions professionnelles ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 juin 1980,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans l'exercice d'une activité directement liée au pilotage, à la navigation et à la maintenance des aéronefs tant au sol qu'en vol, les officiers et sous-officiers appartenant au personnel navigant ou spécialiste, qui possèdent les titres de qualification exigés sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points positifs qui peuvent être proposés par tous les échelons du commandement et attribués par le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment de la médaille de l'aéronautique ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par instruction.

Art. 3.

 

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après :

  • retrait d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans une limite de six mois ou définitif ;

  • retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans une limite d'un an ou définitif ;

  • points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Ces actes sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Le retrait total temporaire d'une qualification professionnelle implique, pour la totalité de sa durée, la suspension des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

Le retrait total définitif d'une qualification professionnelle implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 4.

 

Les sanctions professionnelles portant retrait d'une qualification sont infligées après consultation d'une commission particulière prévue par le décret du 07 décembre 1979 susvisé.

Dans la gendarmerie, cette commission particulière prend l'appellation de commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la gendarmerie.

Les points négatifs sont attribués par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire sur proposition des différents échelons du commandement et après avis du conseil de la sécurité aérienne de la gendarmerie, dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5.

 

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol ou de suspension provisoire d'exercice de certificats, brevets ou licences peuvent être prises dans la limite de quarante-cinq jours par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de l'arrêt ou de la suppression provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.

Art. 6.

 

Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions et les modalités d'intervention du conseil de la sécurité aérienne de la gendarmerie à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.