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DÉCRET N° 2010-771 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (articles 1 à 9 et 29).

Du 08 juillet 2010
NOR I O C A 0 9 2 7 2 4 5 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2332-1 et L. 2332-2 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 71 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1. de son article 2 ;

Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 20 août 2009 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 16 septembre 2009 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Art. 1er.

Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Art. 2.

Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE Ier

« Déclaration relative à l\'ouverture d\'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d\'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments

« Section 1

« Déclaration d\'ouverture d\'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments

« Art. 6.  La déclaration mentionnée au II de l\'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d\'exercice de la profession, mode d\'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d\'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d\'administration ou du directoire, administrateurs). En ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, cette déclaration ne s\'applique qu\'aux armes de la 6e catégorie nommément désignées à l\'article 2.

« La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l\'arrêté prévu à l\'article 121.

« Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d\'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L\'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l\'enregistre et la transmet au préfet.

« La cessation totale ou partielle d\'activité ou le transfert de l\'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.

« Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d\'armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés au I de l\'article L. 2332-1 du code de la défense ne peuvent fonctionner et l\'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s\'exercer qu\'après autorisation de l\'État ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.

« Section 2

« Autorisation d\'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l\'article 2

« Art. 7.  La demande d\'autorisation est présentée par le représentant légal de l\'exploitant au préfet du département d\'implantation de l\'établissement. Elle indique l\'identité et la qualité du représentant, l\'adresse du local, la nature de l\'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

« Art. 7-1.  Sont joints à la demande les documents suivants :

« a) Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;

« b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l\'article 49 ;

« c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés.

« Art. 7-2.  Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l\'établissement. L\'avis du maire est donné dans un délai d\'un mois. Passé ce délai, l\'avis est réputé donné.

« Art. 7-3.  L\'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée. L\'autorisation indique :

« - le nom commercial ou l\'enseigne du local et, s\'il s\'agit d\'une société, sa raison sociale ;

« - l\'adresse complète de l\'établissement ;

« - l\'identité et la qualité du représentant légal ;

« - le numéro d\'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

« - les catégories d\'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

« Art. 7-4.  Le commerçant titulaire de l\'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l\'autorisation d\'ouverture du local en cas de :

« - fermeture du local objet de l\'autorisation ;

« - cession du local exploité ;

« - radiation du registre du commerce et des sociétés ;

« - changement de la nature juridique de l\'établissement titulaire de l\'autorisation ;

« - changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l\'activité commerciale exercée dans le local autorisé.

« Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l\'article 49.

« Art. 7-5.  Le repreneur d\'un établissement ayant fait l\'objet d\'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :

« - le nom commercial ou l\'enseigne du local et, s\'il s\'agit d\'une société, sa raison sociale ;

« - l\'adresse complète de l\'établissement ;

« - l\'identité et la qualité du représentant légal ;

« - le numéro d\'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

« - les catégories d\'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

« Art. 7-6.  L\'autorisation d\'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

« - lorsque l\'exploitant a manqué aux obligations d\'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;

« - lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l\'exploitation du local est à l\'origine de troubles répétés à l\'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d\'intrusion n\'est plus conforme aux conditions fixées par l\'article 49.

« Dans ce dernier cas le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d\'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l\'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.

« Art. 7-7.  La décision de retrait de l\'autorisation d\'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.

« Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l\'article L. 2236-4 du code de la défense.

« Art. 8.  Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du IV de l\'article L. 2332-1 du code de la défense.

« Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l\'alinéa précédent.

« Art. 8-1.  Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l\'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :

« - fermeture du local exploité ;

« - radiation du registre du commerce et des sociétés ;

« - changement de la nature juridique de l\'établissement ;

« - changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l\'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;

« - cession du local exploité.

« Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l\'article 49.

« Les informations énumérées à l\'article 7-5 sont communiquées au préfet par le repreneur d\'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l\'article L. 2332-1 du code de la défense. »

Art. 3.

Le 3.  de l\'article 13 est ainsi rédigé :

« 3.  Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés. »

Art. 4.

Au 1. du I de l\'article 28, les mots : « vingt armes » sont remplacés par les mots : « quarante armes ».

Art. 5.

L\'article 50 est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Le b) du 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Sans préjudice de l\'application éventuelle des dispositions de l\'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d\'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l\'occasion de manifestations autres que celles définies par l\'article L. 762 2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.

    « Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d\'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées à l\'article 2 du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires :

    « - soit de l\'autorisation mentionnée à l\'article 7 ci-dessus ;

    « - soit de l\'autorisation d\'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l\'article 6 ci-dessus ;

    « - soit d\'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d\'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l\'ordre et la sécurité publics.

    « Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d\'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l\'une de ces autorisations. »
  2. Le premier alinéa du 3. est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d\'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d\'arme des 1re et 4e catégories, l\'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L\'absence de réponse de l\'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d\'arme des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l\'article 2, l\'autorisation est demandée au préfet du département dont relève le lieu d\'exercice de la profession. »
  3. Au quatrième alinéa du 3., les mots : « ou ayant fait une déclaration prévue à l\'article 6 ci-dessous » sont supprimés.

Art. 6.

L\'article 72 est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Le 1. du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 1.  Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l\'article 6, de l\'article 7 ou de l\'article 8 ci dessus. »
  2. Le 1. du paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 1.  Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l\'article 6, de l\'article 7 ou de l\'article 8 ci-dessus. »

Art. 7.

À l\'article 79, les mots : « lorsqu\'elles concernent des armes et les éléments d\'arme soit des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel, soit de la 4e catégorie ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes » sont remplacés par les mots : « lorsqu\'elles concernent des armes et les éléments d\'arme mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel, ou appartenant à la 4e catégorie, ou mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie, ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes ».

Art. 8.

I.   Au V de l\'article 9, les mots : « de l\'article 13 du décret du 18 avril 1939 » sont remplacés par les mots : « de l\'article L. 2335-3 du code de la défense » et les mots : « les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 » sont remplacés par les mots : « L. 2332-3, L. 2332-4, L. 2332-5 et L. 2332-9 du code de la défense ».

II.   Au deuxième alinéa de l\'article 16-1, les mots : « des articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense ».

III.   Aux articles 16-2 et 34 les mots : « l\'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « l\'article L. 2339-1 du code de la défense ».

IV.   Aux articles 72 et 73 les mots : « l\'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « l\'article L. 2335-1 du code de la défense ».

V.   À l\'article 77 les mots : « l\'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « l\'article L. 2335-3 du code de la défense ».

VI.   Aux articles 79 et 99 les mots : « les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense ».

VII.   Au dernier alinéa du I de l\'article 94 les mots : « à l\'article 23-1 » sont remplacés par les mots : « à l\'article 46-2 ».

VIII.   Au deuxième alinéa du II de l\'article 94 sont insérés après le mot : « exposition » les mots : « ou réparation ».

IX.   Au 3. de l\'article 106 les mots : « l\'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « l\'article L. 2339-5 du code la défense ».

Art. 9.

Après l\'article 123 est inséré un article 123-1 ainsi rédigé :

« Art. 123-1.   Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d\'un certificat international d\'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d\'obtenir de leurs autorités nationales l\'autorisation d\'exporter ce bien, puis d\'un certificat de vérification de livraison justifiant de l\'arrivée à destination de ce bien.

« Le certificat international d\'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l\'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.»

.................................................................................................................................................................................................

Art. 29.

La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, la ministre auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l\'outre-mer, et la secrétaire d\'État chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.



La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi,

Christine LAGARDE.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État,

François BAROIN.



La ministre auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l\'outre-mer,

Marie-Luce PENCHARD.



La secrétaire d\'État chargée des sports,

Rama YADE.