CIRCULAIRE N° 440/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative au traitement des trop-perçus de solde et d'indemnités de déplacement (à jour de son 1er modificatif du 24 mai 2004).
Abrogé le 13 avril 2005 par : CIRCULAIRE N° 447/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative au traitement des trop-perçus de solde et d'indemnités de déplacement et à la reprise des avances consenties. Du 22 avril 2004NOR D E F B 0 4 5 1 2 9 3 C
Préambule.
La présente circulaire précise, en complément de l'instruction citée en référence h), les modalités pratiques de recouvrement des trop-perçus de solde ou d'indemnités de déplacement des militaires administrés par la marine.
Le trop-perçu est un dysfonctionnement dans le paiement des droits financiers des marins qui se traduit par le fait qu'un individu reçoit une rémunération supérieure aux droits financiers qu'il a acquis. Ce trop-perçu est une créance de l'État que l'administration est tenue de récupérer.
Quelle que soit leur nature, trop-perçus de solde, de frais de déplacement, de prestations familiales, les trop-perçus sont repris sur la solde du marin. Les trop-perçus de frais de déplace-ment font l'objet d'une procédure particulière respectant le principe de la spécialisation des centres d'administration.
Les trop-perçus sont un dysfonctionnement ayant un coût pour les finances publiques, dont il convient, par des actions préventives, de réduire le nombre.
1. Actions préventives.
1.1. L'administré.
L'administré est le premier garant de ses droits. Il doit y veiller activement. Cette vigilance passe par la production dans les délais vers sa formation des documents nécessaires à la prorogation ou au maintien d'un droit (quittance de loyer, certificat de scolarité, attestation d'aide au logement...) et par le signalement dans les délais de tout changement de situation familiale ou individuelle.
1.2. La formation autonome.
Elle veille à la production ponctuelle par les administrés de tous documents nécessaires à la reconnaissance ou à la cessation de leurs droits. Elle signale sans délai au centre d'administration compétent toute modification intervenue.
Au titre du contrôle interne, la formation autonome doit en permanence suivre les comptes de ses administrés avec assiduité afin de détecter au plus tôt toute anomalie.
1.3. Les centres d'administration marine de la solde et des indemnités de déplacement.
Le centre d'administration marine de la solde (CAMAS) et le centre d'administration marine des indemnités de déplacement (CAMID) doivent s'attacher à ne pas créer de leur fait des trop-perçus (erreur de saisie ou de codage, droit mal évalué, prise en compte tardive d'une modification de situation). Les services administratifs et financiers du commissariat de la marine (SERVAFIM), chargés d'auditer annuellement les deux centres, évalueront l'efficacité de la politique menée en ce sens et prescriront le cas échéant les mesures correctives nécessaires.
1.4. Le centre informatique du commissariat.
Le centre informatique du commissariat (CIC) doit veiller à ne pas générer de trop-perçus (erreurs de prise en compte ou de codage). Le SERVAFIM de Toulon, chargé d'auditer annuellement le CIC, évaluera l'efficacité de la politique menée en ce sens et prescrira le cas échéant les mesures correctives nécessaires.
2. Reprise des dettes du personnel en active.
2.1. Détermination du montant de trop-perçu.
Le CIC détaille indemnité par indemnité les rappels positifs et négatifs sur le bulletin de solde et fait ressortir une balance globale, les éléments de solde et les prestations familiales se compensant entre eux, les indemnités de frais de déplacement se compensant entre elles.
Le trop-perçu est le solde négatif qui se dégage.
L'administré débiteur s'étant acquitté d'impôts sur les sommes indues, le CIC révise automatiquement le montant des sommes imposables pour l'année en cours.
Si les sommes indues sont rattachées à une année antérieure, le CIC fait apparaître, sur la feuille de déclaration des revenus imposables pour l'année en cours, le montant global par année antérieure des rappels effectués au titre de ces années.
2.2. Reprise automatique ou non automatique.
2.2.1. Trop-perçus inférieurs à 76 euros.
La reprise d'office est effectuée en une seule fois sur la solde du mois.
2.2.2. Trop-perçus supérieurs ou égaux à 76 euros.
Ils font l'objet de retenue pour trop-perçu de solde (RTPS) ou de retenue pour trop-perçu de frais de déplacement (RTFD), avec possibilité d'échelonnement de la reprise en respectant le principe de la quotité saisissable. Dans le cas où le trop-perçu est imputable à une faute de l'administration, la mensualité calculée selon ce principe se voit appliquer un coefficient minora-tif de 0,5.
Le marin bénéficie ainsi d'un échéancier de recouvrement plus long, le montant du RTPS demeurant inchangé par ailleurs. Le marin doit conserver le revenu minimum d'insertion, déduction faite des pensions alimentaires et oppositions sur salaire.
Si l'administré le demande, la reprise peut intervenir en une seule fois ou selon des modalités supérieures à la quotité saisissable.
2.3. Information du militaire.
2.3.1. Trop-perçu de solde.
Dès que la procédure RTPS est initiée, le CIC édite un état de décompte qui prend la forme de la lettre d'information dont le modèle est donné en appendice IV.A de l'annexe IV.
Cet état est adressé au CAMAS afin d'être complété d'une explication détaillée, simple et intelligible, de l'origine du trop-perçu. L'emploi d'abréviations, de sigles ou de codes est proscrit, sauf à en indiquer préalablement le sens. Le rédacteur ne doit pas se contenter de phrases brèves, dénuées de commentaire.
La quotité saisissable calculée par le CIC est transmise au CAMAS qui fixe l'échéancier en conséquence. Le CAMAS mentionne sur la lettre d'information le nombre de mensualités de remboursement, déterminé selon les règles de calcul définies en annexe III.
La quotité saisissable est affichée pour mémoire sur les bulletins mensuels de solde fournis aux administrés. La quotité saisissable relative à la dernière solde est consultable par les formations dans les applications connectées à la base de données « SOLDE » du CIC (INTREP et CORSAIR).
La lettre d'information est ensuite adressée à la formation autonome, qui la remet immédiate-ment à l'administré, soit directement, soit par courrier non recommandé.
2.3.2. Trop-perçu de frais de déplacement.
Dès que la procédure RTFD est initiée, le CIC édite un état de décompte qui prend la forme de la lettre d'information dont le modèle est donné en appendice IV.B de l'annexe IV.
Cet état est adressé au CAMID afin d'être complété d'une explication détaillée comme défi-nie ci-dessus.
Le CAMID, avant de dresser l'échéancier de remboursement de frais de déplacement, doit s'assurer auprès du CAMAS que l'administré concerné n'est pas également en dette de solde. Si tel est le cas, les deux centres établissent en concertation des échéanciers compatibles. Si aucune dette de solde n'est en cours, le CAMID établit l'échéancier initial, selon les règles de la quotité saisissable définies en annexe III.
La lettre d'information est ensuite adressée à la formation autonome, qui la remet à l'administré sans formalité ou, le cas échéant, par courrier non recommandé.Le CAMID envoie systématiquement une copie de cette lettre au CAMAS.
2.4. Délai de latence.
2.4.1. Actions au cours du délai de latence.
La reprise du trop-perçu est différée pendant deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'information à la formation autonome.
Durant cette période, l'administré peut se libérer de sa dette en produisant les pièces justificatives dont le défaut de présentation avait provoqué l'initialisation de la procédure de RTPS.
L'administré peut demander à bénéficier de délais supplémentaires. En cas de motif social grave (surendettement, situation familiale délicate, etc.), la formation peut soumettre un nouvel échéancier au CAMAS, par une fiche de liaison étayée des éléments justificatifs de l'administré. Si l'échéancier initial est de nature à compromettre sérieusement la situation financière de l'intéressé, le chef du SERVAFIM de Toulon pourra réviser le délai de remboursement.
L'administré peut aussi demander un remboursement en une seule fois ou un raccourcissement de l'échéancier.
Si à l'issue du délai de deux mois l'administré ne s'est pas manifesté par l'intermédiaire de sa formation, le CAMAS procède d'office à la reprise selon l'échéancier qu'il a déterminé ou, s'il s'agit d'un trop-perçu d'indemnités de déplacement, le CAMID transmet les dossiers de RTFD au CAMAS pour que les retenues soient effectuées sur la solde.
2.4.2. Actions à l'échéance du délai de latence.
Après l'échéance du terme, l'administré peut demander une prolongation du délai s'il justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêché de fournir à temps les éléments requis. Si une demande de rééchelonnement parvient au centre d'administration compétent après le début de la reprise, l'échéancier est encore aménageable selon les dispositions prévues plus haut, déduction faite des sommes déjà remboursées.
L'administré peut en particulier demander une révision de son échéancier en cours de reprise si le montant de sa quotité saisissable a changé.
Dès qu'un imprévu survient dans l'échéancier initial de reprise de frais de déplacement (annulation du trop-perçu, contestation de l'administré…), le CAMID doit en informer le CAMAS.
Dans tous les cas, les échéanciers appliqués doivent rester inférieurs à vingt-quatre mois et prendre en compte la date de radiation des contrôles de l'activité du militaire débiteur lors-que cette date est connue.
2.5. Cas particulier des retenues pour trop-perçus de solde ou de frais de déplacement intégralement rattachées au mois précédent.
L'échéancier de reprise du trop-perçu est automatiquement calculé par le CIC sur la base de la quotité saisissable, quelle que soit l'origine de la dette. Il est exécutoire à compter de la deuxième solde suivant celle sur laquelle le trop-perçu est constaté. Le CIC en informe l'administré par l'insertion d'un commentaire sur le bulletin de solde du mois de la constatation de la dette.
Le CAMAS ou le CAMID adressent à l'administré une lettre d'information, dont le modèle est donné en appendice IV.C de l'annexe IV, qui détaille l'origine de la dette, au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de celle-ci.
2.6. Réclamation.
La lettre d'information des centres d'administration constitue un document déclaratif qui ne fait qu'informer le militaire du constat d'une erreur dans la détermination antérieure des som-mes acquises, de manière plus précise que ne pourrait le faire le bulletin mensuel de solde ou le décompte de frais de déplacement qu'elle complète. En tant que tel, elle n'est pas susceptible de recours. Elle n'est pas rédigée ni communiquée dans une forme pouvant laisser croire qu'elle constitue une décision préalable de l'administration.
L'administré qui estime que ses droits ne sont pas correctement reconnus adresse une demande écrite à sa formation autonome qui la retransmet vers le SERVAFIM compétent pour prendre une décision préalable susceptible de recours [circulaire citée en référence j)]. Ni cette demande ni les recours successifs éventuels ne suspendent la reprise du trop-perçu.
2.7. Demande de remise gracieuse.
Sans estimer que ses droits ont été méconnus, l'administré peut faire connaître à sa formation autonome sa volonté de demander au Trésor public une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette, en remplissant le formulaire figurant en annexe V.
Ce formulaire est transmis au CAMAS qui fait cesser la reprise. Par ailleurs, le CAMAS transmet le formulaire au CAMID s'il concerne un trop-perçu de frais de déplacement.
Un titre de perception est établi dans les conditions définies au point 3.3 ci-après, afin que le recouvrement de la dette soit confié au Trésor public, seul habilité à accorder le cas échéant une remise.
Son montant est inscrit en atténuation de débit (tableau J) au compte individuel du militaire, au vu d'une copie adressée sans délai au CAMAS.
Si l'administré fait connaître son intention alors que la reprise sur solde a déjà été entamée, le titre de perception est établi pour le montant résiduel de la dette.
Lorsque l'administré présente en même temps une demande de révision de ses droits et une demande de remise gracieuse, la procédure de remise gracieuse l'emporte.
2.8. Cas d'un trop-perçu ne pouvant être repris intégralement sur la solde.
Il peut arriver qu'en raison de son montant et du nombre insuffisant de mensualités restant à courir avant la date de radiation des contrôles de l'activité de l'administré, un trop-perçu ne puisse être repris dans son intégralité sur la solde. Dans ce cas, le reliquat de trop-perçu est recouvré selon la procédure applicable aux dettes au congédiement.
Cette solution est également appliquée aux trop-perçus des administrés qui changeraient d'administration alors qu'une reprise sur la solde a déjà été entamée.
3. Recouvrement des dettes au congédiement.
La procédure de recouvrement des dettes au congédiement concerne le personnel radié des contrôles d'activité (RCA).
La reprise des dettes au congédiement est assurée par le Trésor public au vu d'un titre de perception pour toutes les dettes du personnel RCA exploitées par le CAMAS depuis le 1er février 2004.
3.1. Information du militaire.
3.1.1. Trop-perçu de solde.
Lorsque l'arrêté du compte de solde fait apparaître une dette envers l'État, le CAMAS joint à la fiche d'arrêté de compte destinée à l'intéressé, la lettre dont le modèle est donné en appendice IV-D de l'annexe IV. Son objet est d'informer l'administré de la prochaine mise en recouvrement de la dette auprès du Trésor public.
Cette lettre a aussi pour vocation d'informer l'administré sur le montant et l'origine de son trop-perçu. Elle doit être rédigée de façon claire, explicite et détaillée, et avec le même soin que pour le personnel d'active.
3.1.2. Trop-perçu de frais de déplacement.
Un trop-perçu de frais de déplacement au congédiement fait l'objet d'une mise en recouvrement auprès du Trésor public. Le CAMID envoie le décompte négatif de frais de déplace-ment à l'intéressé ainsi que la lettre d'information figurant en appendice IV-E de l'annexe IV suivant les modalités décrites ci-dessus.
3.2. Délai de latence.
L'émission du titre de perception est différée pendant deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'information à l'administré. Ce délai permet à l'administré de demander au centre d'administration compétent des compléments d'information sur sa dette ou sur la procédure de recouvrement.
Au cours de ces deux mois, l'administré peut encore fournir à son dernier bureau administratif ou directement au centre d' administration compétent tout document susceptible de modifier la fiche d'arrêté de compte ou de décompte de frais de déplacement, qu'il aurait oublié de produire avant son congédiement.
Si une telle pièce parvient au centre d'administration après l'émission du titre de perception, et conduit à une modification des montants dus, le titre de perception doit être annulé; au besoin, un nouveau titre est émis.
L'administré qui estime infondée sa dette au congédiement peut la contester devant le chef du SERVAFIM. Celui-ci prend alors une décision préalable susceptible de recours devant la commission des recours des militaires (CRM). Si la CRM est saisie, l'émission du titre de perception ne pourra intervenir avant que la décision ministérielle ne soit rendue.
3.3. Mise en recouvrement.
Le titre de perception constitue une décision préalable de l'administration susceptible de recours. Sa motivation doit donc être aussi claire et complète que pour une décision prise en réponse à une demande initiale. Sa notification, ainsi que l'indication des voies et délais de recours ouverts par le décret cité en référence c), sont assurées par le comptable public.
Le titre de perception, préparé par le centre d'administration compétent, est émis :
par le directeur du commissariat de la marine à Toulon, ordonnateur secondaire en matière de solde et de prestations familiales ;
par le directeur du commissariat de la marine à Brest, ordonnateur secondaire en matière de frais de déplacement.
3.4. Demande de remise gracieuse.
Toute demande de remise gracieuse doit être adressée directement au trésorier-payeur général par l'ancien administré. Si cette demande est présentée à un organisme administratif de la marine, elle doit être renvoyée à l'administré avec indication de l'adresse du trésorier-payeur général à saisir.
En aucun cas un organisme administratif de la marine ne doit statuer sur une remise gracieuse.
3.5. Dettes inférieures au seuil de mise en recouvrement.
Il n'est pas émis de titre de perception lorsque le montant de la dette au congédiement est inférieur à la somme de 30 euros.
4. recouvrement des dettes des réservistes.
Les dettes des réservistes sont reprises selon les mêmes modalités que celles des militaires RCA.
5. Textes abrogés.
Les textes énumérés ci-dessous sont abrogés :
circulaire du 20 juillet 1932 (BO/M, p.187, BOR/M, p. 311) relative aux avis de dettes concernant des marins congédiés par suite de la résiliation de leur engagement ;
circulaire no 3856/CMa/1 du 25 octobre 1947 (BO/M, p. 1083, BOR/M, p. 342) relative à la reprise des dettes constatées après congédiement ;
circulaire no 2787/CMa/1 du 5 décembre 1950 (BO/M, p. 1837, BOR/M, p. 687) relative à la prise en charge des dettes ;
circulaire no 1076/CMa/1 du 18 juin 1952 (BO/M, p. 1877) relative au signalement et reprise des dettes ;
circulaire no 1466/CMa/1 du 14 août 1952 (BO/M, p. 377) relative au signalement et reprise des dettes au débarquement. Cas des unités mécanographiées ;
instruction no 693/CMa/1 du 15 avril 1954 (BO/M, p. 1761) relative à la liquidation des trop-perçus de solde et remises gracieuses de dettes et ses modificatifs des 27 juin 1955 (BO/M, p. 2255) et 4 mai 1956 (BO/M, p. 1479) ;
circulaire no 709/CMa/1 du 23 septembre 1961 (BO/M, p. 3449) relative à la présentation des états des débets définitifs constatés à l'apurement de la comptabilité « personnel-finances » des unités administratives ;
note-circulaire no 1144/CMa/1 du 7 décembre 1963 (n.i. BO) relative à la poursuite des dettes de solde au congédiement. Débiteurs français dont la résidence est inconnue ou située hors de France ;
circulaire no 426/CMa/1 du 19 mai 1965 (BO/M, p. 454) relative à la liquidation des trop-perçus de solde et remise gracieuse des dettes et son modificatif du 8 juillet 1965 (BO/M, p. 563) ;
circulaire no 932/CMa/1 du 11 décembre 1973 (n.i. BO) relative au recouvrement des trop-perçus de solde du personnel congédié ;
circulaire no 844/DEF/CMa/1 du 27 octobre 1976 (n.i. BO) relative à l'organisation du travail administratif dans les unités : exploitation des bulletins périodiques, exécution et liquidation des arrêtés de compte au congédiement ;
circulaire no 349/DEF/CMa/1 du 13 mai 1977 (n.i. BO) relative au paiement de la solde spéciale aux appelés du contingent ;
circulaire no 1349/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 28 novembre 1997 (n.i. BO) relative au minimum des sommes à recouvrer ou à mandater pour régulariser les trop payés individuels.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur central du commissariat de la marine :
Le commissaire général, directeur adjoint,
Jean-Claude SOULE.
Annexes
ANNEXE I. Liste des références.
a). Décret du 17 octobre 1910 (BO/M, p. 3283, BOR/M, p. 7) modifié, portant administration et comptabilité du service de la solde.
b). Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique.
c). Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 695) modifiant le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'État mentionnées à l'article 80 de ce décret.
d). Décret 97-775 du 31 juillet 1997 (BOC, p. 3228) relatif à l'émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret 92-1369 du 29 décembre 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique.
e). Arrêté du 02 juin 1986 (BOC, p. 3658) modifié, relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et dépenses de l'État.
f). Instruction du 16 mars 1934 (BOR, 1910, p. 547) modifiée, relative aux règles à observer en matière de liquidation des dettes des marins rayés temporairement ou définitivement des contrôles de l'activité.
g). Instruction codificatrice 98-134-A /7 du 16 novembre 1998 (mention au BOC, 2001, p. 3152) relative au recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
h). Instruction no 338/DEF/CCC/SP du 20 décembre 2002 (n.i. BO) relative à la solde du personnel militaire des trois armées, de la gendarmerie et de certains services communs.
i). Circulaire 9180 /MA/DSF/CG/1 du 07 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1204) modifiée, relative aux recouvrements à poursuivre à l'encontre de personnels ou d'anciens personnels civils ou militaires du ministère des armées.
j). Circulaire 100 /DEF/DCCM/ADM du 28 août 2001 (BOC, p. 4845) modifiée, relative aux recours administratifs et aux prescription dans le domaine de l'administration financière des militaires.
k). Instruction 11 /DEF/DCCM/ADM/UNITES du 11 janvier 2003 (BOC, p. 1050) modifiée, relative à la mise en service du catalogue des procédures de contrôle interne de l'administration au sein des formations de la marine relevant des autorités de commandement.
ANNEXE II. Règles de calcul du montant des mensualités de reprise.
1 Cas des trop-perçus prenant origine au cours d'un mois antérieur au mois précédant leur constatation.
1.1 Trop-perçu dû à une erreur de l'administration.
Le nombre de mensualités de la reprise est calculé selon la formule suivante, le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur :
M = TP/(QM X 0,5)
Le montant de la mensualité est alors égal à TP/M. Il convient le cas échéant de saisir une retenue complémentaire sur le premier mois pour compenser l'arrondi et assurer une reprise égale au trop-perçu.
Un coefficient d'abattement de 0,5 est appliqué, l'erreur étant imputable à l'administration.
Les modifications d'échéancier demandées par l'administré du fait de sa situation financière sont étudiées avec bienveillance. La durée de reprise reste limitée, si possible, à vingt-quatre mois.
1.2 Trop-perçu imputable à l'administré.
Le nombre de mensualités de la reprise est calculé selon la formule suivante, le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur :
M = TP/QM
Le montant de la mensualité est alors égal à TP/M. Il convient le cas échéant de saisir une retenue complémentaire sur le premier mois pour compenser l'arrondi et assurer une reprise égale au trop-perçu.
2 Cas des trop-perçus prenant origine au cours du mois précédant leur constatation.
La reprise est alors effectuée automatiquement par le CIC, sur la base de la quotité saisissable mensuelle, jusqu'à extinction de la dette.
3 Perception d'une rémunération minimum.
Le CIC s'assure au moyen d'une procédure automatique que chaque administré d'active, avec solde entière sur la totalité du mois, reçoit effectivement une solde au moins équivalente au revenu minimum d'insertion. Il veille à ce que les retenues qui auraient pour effet de porter le net à payer du marin en dessous de cette somme soient reportées sur le mois suivant. Il assure néanmoins le paiement des sommes dues aux tiers.
Les délégations volontaires ne sont ni servies ni reportées si elles peuvent avoir pour effet, déduction faite de toutes les retenues, de porter le net à payer de l'administré à un montant inférieur au revenu minimum d'insertion.
ANNEXE III. Règles de calcul de la quotité saisissable.
La quotité saisissable est calculée conformé-ment à l'article R 145-2 du code du travail. Ce texte détermine un montant saisissable progressif par tranches de la rémunération annuelle perçue. Les seuils de ces tranches doivent être convertis sur une base mensuelle correspondant à la périodicité du paiement de la solde.
L'assiette de la quotité saisissable comprend l'ensemble des éléments de rémunération, positifs ou négatifs, à l'exception :
des indemnités représentatives de frais ;
des indemnités liées à l'exercice de la responsabilité de trésorier de fonds publics ;
des indemnités à caractère familial ;
de certaines indemnités insaisissables par nature.
La quotité saisissable est toutefois étendue dans les deux cas suivant s, rappelés pour mémoire :
opposition ou saisie sur solde des créances de l'État. Les indemnités insaisissables par nature sont alors utilisées dans la limite de 20 p. 100 ;
paiement direct de la pension alimentaire.
Ce paiement peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
ANNEXE IV.
APPENDICE IV.A. Lettre d'information complétant un bulletin mensuel de solde.
Figure 1. Lettre d'information complétant un bulletin mensuel de solde.
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APPENDICE IV.B. Lettre d'information complétant un décompte de frais de déplacement.
Figure 2. Lettre d'information complétant un décompte de frais de déplacement.
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APPENDICE IV.C. Lettre d'information à l'attention des militaires dont un trop-perçu de solde ou de frais de déplacement est intégralement rattaché au mois précédant.
Figure 3. Lettre d'information à l'attention des militaires dont un trop-perçu de solde ou de frais de déplacement est intégralement rattaché au mois précédent.
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APPENDICE IV.D. Lettre à l'attention des militaires dont un trop-perçu de solde est mis en recouvrement auprès du trésor public.
Figure 4. Lettre à l'attention des militaires dont un trop-perçu de solde est mis en recouvrement auprès du trésor public.
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APPENDICE IV.E. Lettre à l'attention des militaires dont un trop-perçu de frais de déplacement est mis en recouvrement auprès du trésor public.
Figure 5. Lettre à l'attention des militaires dont un trop-perçu de frais de déplacement est mis en recouvrement auprès du trésor public.
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ANNEXE V. Demande de transfert au trésor public d'un dossier de trop-perçu en vue d'une demande de remise gracieuse.
Figure 6. Demande de transfert au trésor public d'un dossier de trop-perçu en vue d'une demande de remise gracieuse.
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