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DIRECTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 200-4-389 modifiant le décret n° 1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.

Du 30 avril 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 2 5 1 D

Référence de publication : JO du 4 mai, p. 7935 ; BOC, 2004, p. 2956).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

  • I.  Le b de l'article 6 (2) du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par :

    « b) Parmi les élèves de l'École spéciale militaire, de l'École navale et de l'École de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de deuxième année de leur scolarité au sein de ces écoles dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ; ».

  • II.  Après l'article 6 (2, b) du décret du 22 décembre 1975 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :

    « c) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors, et adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination. »

  • III.  III. - La première phrase du 6 (3) du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacée par la suivante :

    « Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'École des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. »

Art. 2.

 

Au troisième alinéa de l'article 7-1 du même décret, les mots : « du a du 2 » sont remplacés par les mots : « du 2, a et b, ».

Art. 3.

 

Á l'article 9 du même décret, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves issus de l'École spéciale militaire, de l'École navale et de l'École de l'air sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement en gendarmerie et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles. »

Art. 4.

 

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. Á égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants du corps des officiers de gendarmerie promus lieutenants :

  • 1. Les lieutenants issus de l'École spéciale militaire, de l'École navale et de l'École de l'air ;

  • 2. Les lieutenants issus de l'École polytechnique ;

  • 3. Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2 de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

    • a).  Lieutenants issus des majors ;

    • b).  Lieutenants issus des adjudants-chefs,

      et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »

Art. 5.

 

Á l'article 13 du même décret, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'École spéciale militaire, de l'École navale et de l'École de l'air et, d'autre part, au titre de chacun des concours mentionnés au 3 de l'article 6 et à l'article 7, est fixé par arrêté du ministre de la défense. »

Art. 6.

 

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. Les nominations prévues au 2, a et c, et au 4 de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 p.100 du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours de formation spécifique de l'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1, du 2, b, et du 3 du même article. »

Art. 7.

 

Les articles 4 et 5 du décret 2001-61 du 16 janvier 2001 modifiant le décret du 22 décembre 1975 susvisé sont abrogés.

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLOIT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le secrétaire d'État au budgetet à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU