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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2004-390 modifiant le décret n° 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

Du 30 avril 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 2 6 8

Référence de publication : JO du 4 mai, p. 7935 ; BOC, 2004, p. 2956.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2003 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le 2 de l'article 6 du décret du 19 août 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2 Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les sous-officiers de l'armée de l'air et les secrétaires administratifs du ministère de la défense réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services militaires ou civils et qui sont âgés, à cette date, de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus. »

Art. 2.

 

Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être recrutés dans le corps des commissaires de l'air, sur leur demande, par concours sur titres au grade de commissaire sous-lieutenant, les titulaires de diplômes sanctionnant l'enseignement d'une école de commerce, les titulaires de diplômes d'expertise comptable et les titulaires d'un diplôme d'ingénieur en informatique. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés doivent être âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours. »

Art. 3.

 

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.10. Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement à l'école du commissariat de l'air.

Ils effectuent une scolarité d'un an et prennent rang, après les élèves commissaires recrutés l'année précédente au titre de l'article 6, selon leur rang de sortie de l'école du commissariat de l'air. »

Art. 4.

 

Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de vingt-six ans et de moins de trente-six ans. »

Art. 5.

 

Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les capitaines, les lieutenants, les commissaires capitaines et les commissaires lieutenants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours ainsi que les attachés d'administration centrale et de service administratif totalisant au moins trois ans de services au ministère de la défense au 1er janvier de l'année du concours, et âgés, à cette date, de plus de trente ans. »

Art. 6.

 

Le titre qui précède l'article 14 du même décret est remplacé par le titre suivant :

« Recrutement aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel. »

Art. 7.

 

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Peuvent également être recrutés, à l'issue d'un concours sur épreuves, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire commandant ou de commissaire lieutenant-colonel les commandants et les lieutenants-colonels des autres corps de carrière de l'armée de l'air ainsi que les commandants et les commissaires commandants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Peuvent faire acte de candidature à ce concours les officiers de l'armée de l'air qui se trouvent à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-six ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels.

Les commissaires recrutés au titre du présent article sont nommés dans leur grade respectif le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade. »

Art. 8.

 

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 16. 
  • 1. Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

  • 2. Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6. »

Art. 9.

 

L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 3 Après les commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 14 ; »

  • II.  Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

    « 4 Après les commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14. »

Art. 10.

 

Á l'article 1er du décret du 19 août 1976 susvisé, les mots : « ministère chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministère de la défense ».

Art. 11.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le secrétaire d'État au budgetet à la réforme budgétaire,

Dominique B USSEREAU