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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

CIRCULAIRE N° 2056/DEF/DCSSA/AST/VET relative à la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes sous tutelle du ministre chargé de la défense.

Abrogé le 27 juillet 2005 par : INSTRUCTION N° 2198/DEF/DCSSA/AST/VET relative à la mise en oeuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous tutelle du ministre chargé de la défense. Du 29 juin 2004
NOR D E F E 0 4 5 1 6 6 3 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir ANNEXE VIII

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 3180/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 22 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 571).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.1.2.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 3997.

1. Objet.

En attendant la publication de l'arrêté prévu à l'article 1321-63 du code de la santé publique, la présente circulaire a été établie pour faciliter, durant une période transitoire, la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires dans le domaine du contrôle de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Elle a donc pour objet de préciser les modalités d'application, à titre transitoire, des procédures réglementées du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et les conditions de mise en oeuvre de la surveillance de leur qualité, par la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense.

2. Champ d'application.

Seules les eaux destinées à la consommation humaine prélevées et/ou utilisées à l'intérieur des emprises relevant du ministre de la défense sont concernées par les dispositions de la présente circulaire.

Les eaux prélevées et utilisées dans le cadre des activités opérationnelles (opérations extérieures, exercices et bâtiments de la marine nationale) ne relèvent pas de la présente circulaire.

Le suivi de la qualité des eaux est assuré par un contrôle sanitaire et par une surveillance du fonctionnement des installations de prélèvement, de traitement et de distribution des eaux.

3. Contrôle sanitaire.

3.1. Responsabilité.

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine est placé sous la responsabilité d'une autorité territoriale ou centrale, désignée comme autorité compétente pour l'application de la présente circulaire. Il s'agit de l'autorité militaire territorialement compétente (commandant de région terre, commandant d'arrondissement maritime, commandant de région aérienne ou commandant de région de gendarmerie) ou, en ce qui concerne la direction centrale du service de santé des armées, la direction centrale du service des essences des armées et la délégation générale pour l'armement, le directeur central ou d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme. Cette autorité peut déléguer, auprès d'une autorité administrative locale, certaines modalités relatives au contrôle de la qualité des eaux.

3.2. Portée du contrôle sanitaire.

Le contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur d'une emprise relevant de l'autorité du ministre de la défense, s'effectue :

Au niveau de la ressource exploitée au profit de l'emprise concernée, avant traitement, qu'elle soit d'origine superficielle ou d'origine souterraine. Au point de mise en distribution, selon le cas :

  • après traitement et pompage ;

  • ou au point de puisage, en l'absence de traitement au pompage ;

  • ou au niveau du réservoir.

Aux robinets normalement utilisés par le consommateur.

La qualité de l'eau, au point de mise en distribution, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée où les eaux proviennent d'une ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme uniforme.

3.3. Programme d'analyse du contrôle sanitaire.

3.3.1. Désignation des lieux de prélèvement d'échantillons.

En l'absence d'arrêté d'autorisation du ministre de la défense, à titre transitoire, et après avis de la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA), l'autorité compétente, au sens du paragraphe 3.1 de la présente circulaire, désigne les lieux de prélèvement des échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyses du contrôle sanitaire. Les modalités de désignation de ces lieux de prélèvement sont précisées en annexe I.

Lorsque l'eau utilisée dans une enceinte relevant du ministre de la défense est prélevée à l'extérieur de celle-ci (par exemple, dans le cas d'un raccordement à un réseau public), les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet, et les analyses effectuées par le laboratoire qu' il aura désigné. En l'absence d'un arrêté préfectoral pour l'enceinte concernée, l'autorité militaire compétente propose au préfet, après avis de la DRSSA territorialement compétente, les lieux de prélèvement qui seront désignés selon les modalités définies en annexe I.

3.3.2. Modalités de prélèvement d'échantillons.

Les modalités permettant de déterminer les fréquences annuelles d'échantillonnage ainsi que les programmes d'analyse des échantillons d'eau figurent aux tableaux joints en annexes II à V.

Les échantillons doivent être prélevés selon les normes d'échantillonnage en vigueur (réf. 3 et 4), de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées, tout au long de l'année, dans la zone géographique concernée.

Pour la réalisation des prélèvements, l'autorité militaire compétente peut désigner des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense ou peut commissionner des agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique (réf. 1).

Les personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense sont les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires et les techniciens des laboratoires de microbiologie et de chimie relevant du ministre de la défense, ainsi que les chargés et les agents de prévention ayant bénéficié d'une formation spécifique aux techniques de prélèvements des eaux.

Lorsque l'eau utilisée dans une enceinte relevant du ministre de la défense provient d'un raccordement à un réseau public extérieur à celle-ci, le commandant de la formation administrative concernée, sur demande de la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, autorise les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique (réf. 1) à procéder aux prélèvements d'échantillons pour la réalisation du programme d'analyses, ou à défaut, remet à la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau les prélèvements effectués par des agents habilités du ministère de la défense.

3.3.3. Modalités de réalisation des analyses.

Les méthodes qui doivent être utilisées pour l'analyse des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine et des eaux brutes d'origine superficielle ou souterraine utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, sont fixées par l'arrêté du 17 septembre 2003 du ministre de la santé (réf. 5).

Les laboratoires habilités à procéder aux analyses des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine sont les laboratoires compétents relevant du ministre de la défense dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées ou les laboratoires civils, publics ou privés, agréés dans les conditions fixées à l'article R. 1321-21 du code de la santé publique (réf. 1) commissionnés à cet effet par l'autorité compétente.

Une liste des laboratoires agréés, à titre provisoire, par le directeur central du service de santé est jointe en annexe VII. Toutefois, les missions dévolues à ces laboratoires, d'une part, et leur capacité technique, d'autre part, leur confèrent un potentiel limité pour la prise en compte des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine. Une consultation préalable des autorités responsables de ces laboratoires est nécessaire avant toute demande d'analyse.

Les laboratoires agréés ou compétents adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé, à l'autorité compétente ainsi qu'à la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau.

Lorsque l'eau prélevée et distribuée par une installation relevant du ministère de la défense est utilisée par une ou plusieurs collectivités extérieures à l'une des enceintes relevant de ce ministre, les laboratoires adressent également, sur demande de la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, les résultats des analyses au(x) maire(s) et au préfet concernés qui exercent dans ce cas leurs compétences respectives.

3.3.4. Dispositions particulières.

L'arrêté fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, des dispositions réglementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, précisera les responsabilités dans le cas d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, situé sur un terrain militaire dont l'exploitation est du ressort de la défense, et approvisionnant le domaine public.

Dans l'attente de la publication de l'arrêté susvisé, à titre transitoire, les modalités de prélèvement et d'analyse des échantillons d'eau au robinet du consommateur, ainsi que celles de répartition des frais qui y sont liés, seront fixées par convention entre l'autorité militaire compétente et le ou les maires des communes concernées.

3.3.5. Imputation des frais de prélèvement et d'analyses.

En application des dispositions de l'article R. 1321-19 (réf. 1) du code de la santé publique, les frais de prélèvement et d'analyses sont, dans tous les cas, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau.

3.3.6. Mesures correctives en cas de non-conformités aux limites de qualité ou aux références de qualité.

La gestion des non-conformités aux limites de qualité ou aux références de qualité est assurée par l'autorité compétente en liaison avec la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, en application des dispositions prévues aux articles R. 1321-26 à R. 1321-30 du code de la santé publique (réf. 1). Le directeur du service de santé territorialement compétent est tenu informé des non-conformités constatées et des mesures correctives mises en oeuvre.

3.4. Dispositions transitoires relatives aux installations relevant du ministre de la défense pour la mise en oeuvre du programme d'analyses effectué au titre du contrôle sanitaire.

Pour la période comprise entre la date de publication de la présente circulaire et le 30 juin 2005, le programme d'analyses mis en oeuvre au titre du contrôle sanitaire de l'eau comportera obligatoirement pour chaque installation :

  • une analyse complète de la ressource au(x) point(s) de captage (de type RS ou RP) selon les indications des ANNEXE I, ANNEXE II (point 1), et ANNEXE V ;

  • une analyse complète au point de distribution (de type P 1 + P 2) selon les indications des ANNEXE I, ANNEXE II (point 2) et ANNEXE IV ;

  • une analyse complète au(x) robinet(s) (de type D 1 + D 2) selon les indications des ANNEXE I, ANNEXE II (point 3), et ANNEXE III ;

  • l'exécution du programme d'analyses de routine (de type P 1 et D 1) selon les indications des ANNEXE I,ANNEXE II (points 2 et 3), ANNEXE III et ANNEXE IV.

Les programmes d'analyses complètes seront effectués auprès de laboratoires publics ou privés agréés par la direction générale de la santé (DGS). La liste de ces laboratoires pourra être obtenue auprès des services préfectoraux (direction départementale de l'action sociale et sanitaire). Les résultats des analyses ainsi effectuées pourront être utilisés pour la constitution des nouveaux dossiers de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine que tout pétitionnaire devra établir pour satisfaire aux nouvelles obligations réglementaires.

Les programmes d'analyses dites de routine, de type P 1 et D 1, pourront être réalisés soit par des laboratoires compétents relevant du ministère de la défense dont la liste figure en annexe VII, soit par des laboratoires civils publics ou privés agréés par la DGS.

4. Surveillance.

Conformément à l'article R. 1321-23 du code de la santé publique (réf. 1) et indépendamment du contrôle sanitaire réglementaire, la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il lui appartient notamment d'exploiter les résultats des bulletins d'analyses et d'informer l'autorité compétente, au sens du paragraphe 3.1 de la présente circulaire, pour permettre à celle-ci d'exercer toutes ses attributions en la matière.

Lorsque plusieurs intervenants sont impliqués lors du captage, du traitement et de la distribution de l'eau, il appartient à l'autorité compétente d'identifier clairement la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau.

4.1. Exercice de la surveillance.

Cette surveillance comprend notamment :

  • un examen régulier des installations ;

  • un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;

  • la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.

L'identification et l'évaluation des risques susceptibles de nuire à la qualité de l'eau que peuvent présenter les installations sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution, après étude, si nécessaire, par un expert ou une entreprise compétente en la matière.

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau. Elle doit s'assurer, notamment, que toute contamination par des sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible, sans compromettre cette désinfection.

Sous certaines conditions précisées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique (réf. 1), des analyses du programme de surveillance peuvent se substituer à celles qui sont exigées pour le contrôle sanitaire.

4.2. Non-conformités aux références de qualité.

Lorsque des non-conformités aux références de qualité sont relevées par la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, celle-ci applique le plus rapidement possible des mesures correctives nécessaires, afin de rétablir la qualité de l'eau et en informe la personne compétente.

5. Devoir d'information par la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau et par l'autorité compétente.

La personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau tient à la disposition de l'autorité compétente les résultats de la surveillance de la qualité des eaux, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

La personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau porte immédiatement à la connaissance de l'autorité compétente tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, et notamment tout non-respect des limites et références de qualité, conformément aux dispositions des articles R. 1321-26 à 30 du code de la santé publique (réf. 1).

Pour les installations et services relevant du ministre de la défense, l'information du consommateur est assurée par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque le réseau de distribution dessert des populations civiles ou des collectivités extérieures à l'enceinte relevant du ministre de la défense, il revient à la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau d'informer les maires concernés et le préfet territorialement compétent, conformément aux prescriptions des articles R. 1321-26 à 28 et R. 1321-30 du code de la santé publique (réf. 1). Dans ce cas précis et pour les populations concernées, le préfet est l'autorité compétente en matière de restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs.

6. Rôle de la direction régionale service de santé territorialement compétente.

La direction régionale du service de santé des armées (DRSSA) conseille l'autorité compétente dans le domaine de l'application des dispositions réglementaires relevant du code de la santé publique et des arrêtés et instructions du ministre de la défense.

La DRSSA doit s'assurer que tous les éléments d'information recueillis par l'autorité compétente, notamment les résultats d'analyse, lui soient communiqués. En cas d'incident, rapporté par l'autorité compétente, elle doit vérifier la cohérence des mesures prises, le cas échéant, en liaison avec les maires concernés et les services placés sous l'autorité du préfet territorialement compétent.

La DRSSA évalue périodiquement, au cours des revues et audits planifiés par l'autorité compétente, la réalité de la surveillance et la pertinence des mesures correctives éventuellement mises en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau en cas de non-conformités aux références de qualité.

7. Établissement d'un rapport au ministre de la défense.

Chaque autorité militaire compétente adressera à la direction régionale du service de santé territorialement compétente, pour le 1er février 2005, un premier bilan, établi sur la base des éléments figurant en annexe VI à la présente circulaire, et portant sur les conditions d'application des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique (réf. 1).

Pour le 1er mars 2005, chaque direction régionale du service de santé communiquera sa synthèse à la DCSSA qui présentera, à l'issue, un premier rapport au ministre de la défense. Le cas échéant, les rapports annuels ultérieurs seront élaborés selon les principes précités.

8. Texte abrogé.

La présente circulaire abroge les dispositions des chapitres 2 et 3 de la circulaire 3180 /DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 22 décembre 1998 .

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées , directeur central du service de santé des armées ,

Michel MEYRAN.

Annexes

ANNEXE I. Désignation des lieux de prélèvements d'échantillons pour une enceinte relevant du ministre de la défense.

Caractéristiques relatives à l'enceinte relevant du ministre de la défense.

Désignation des lieux de prélèvements (points de conformité ).

Enceinte ne comportant pas d'organismes de restauration collective ni de résidences (logements de cadres ou de familles).

1 point par captages (R).

1point au point de mise en distribution (P).

1 point de conformité à l'un des robinets le plus éloigné du point de distribution (D).

Enceinte comportant un ou plusieurs organismes de restauration collective.

1 point par captage (R).

1 point au point de mise en distribution (P).

1 point de conformité par organisme ou par groupe d'organismes de restauration collective (D).

Enceinte comportant une ou plusieurs résidences (logements de cadres ou de familles).

1 point par captage (R).

1 point au point de mise en distribution (P).

1 point de conformité par groupe de résidences (D).

Enceinte comportant un ou plusieurs organismes de restauration collective et une ou plusieurs résidences (logements de cadres ou de familles).

1 point par captage (R).

1 point au point de mise en distribution (P).

1 point de conformité par organisme ou par groupe d'organismes de restauration collective (D).

1 point de conformité par groupe de résidences (D).

 

Remarque. Pour la détermination de la fréquence des échantillonnages prévus par le code de santé publique au point d'utilisation (D), il sera tenu compte du nombre de consommateurs potentiels dans chaque zone de réseau concernée, ou le cas échéant, du débit constaté pour la branche de réseau concernée. Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatif (temporellement, tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.

ANNEXE II. Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses des eaux.

1 Eaux de la ressource.

Débit journalier (m3/jour).

Fréquences annuelles.

RP.

RS.

Inférieur à 10.

Tous les 5 ans.

Tous les 2 ans.

De 10 à 99.

Tous les 5 ans.

1.

De 100 à 399.

Tous les 2 ans.

2.

De 400 à 999.

Tous les 2 ans.

2.

De 1000 à 1999.

Tous les 2 ans.

2.

De 2000 à 5999.

1.

3.

 

RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.

RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine superficielle.

Pour les débits journaliers supérieurs à 5999 m3, se reporter au tableau 1 du B de l'annexe 13.2 du code de la santé publique.

2 Eaux au point de mise en distribution.

Population desservie ou débit m3/jour.

Types et fréquences annuelles d'analyses.

P 1.

P 2.

0 à 49 habitants ou 0 à 9 m3/j.

1.

Entre 1 fois/10 ans et 1 fois/5 ans.

50 à 499 habitants ou 10 à 99 m3/j.

2.

Entre 1 fois/5 ans et 1 fois/2 ans.

500 à 1999 habitants ou 100 à 399 m3/j.

2.

1.

2000 à 4999 habitants ou 400 à 999 m3/j.

3.

1.

 

Pour une population concernée supérieure à 4999 habitants ou un débit journalier supérieur à 999 m3, se référer au tableau 2 du B de l'annexe 13.2 du code de la santé publique.

P 1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en distribution.

P 2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P 1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (P 1 + P 2) effectué au point de mise en distribution.

3 Eaux au point d'utilisation

(robinet).

Population desservie ou débit m3/jour.

Types et fréquences annuelles d'analyses.

D 1 (*).

D 2.

0 à 49 habitants ou 0 à 9 m3/j.

Entre 2 et 4.

Entre 1 fois/10 ans et 1 fois/5 ans.

50 à 499 habitants ou 10 à 99 m3/j.

Entre 3 et 4.

Entre 1 fois/5 ans et 1 fois/2 ans.

500 à 1999 habitants ou 100 à 399 m3/j.

6.

1.

2000 à 4999 habitants ou 400 à 999 m3/j.

9.

1.

(*) Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectué est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans la colonne D 1 (le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche). Le chiffre inscrit dans la colonne D 1 correspond à la borne inférieure de chaque classe de débit.

 

ANNEXE III. Contrôle et programmes d'analyse des échantillons d'eau aux robinets normalement utilisés.

Contenu

D 1. Programme d'analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.

Contenu

D 2. Programme d'analyse complémentaire de D 1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (D 1 + D 2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.

1 Analyse bactériologique.

Recherches.

Références (RQ) ou limites (

LQ) de qualité.

Commentaires.

Escherichia coli.

LQ : 0/100 ml.

 

Entérocoques.

LQ : 0/100 ml.

 

Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores (si les eaux subissent un traitement de filtration).

RQ : 0/100 ml.

Ce paramètre doit être mesuré lorsque l'eau est d'origine superficielle ou influencé par une eau d'origine superficielle.

Coliformes totaux.

RQ : 0/100 ml.

 

Numération de germes aérobies revivifiables à 22 oC et 37 oC.

RQ.

Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.

 

2 Analyse physico-chimique.

Paramètres.

Références ou limites de qualité.

Commentaires.

Nitrates.

LQ : < 50 mg/l.

Si risque au niveau ressource.

Température.

RQ : < 25 oC.

Si possible.

Caractères organoleptiques.

RQ : acceptables.

Odeur, saveur, couleur.

Turbidité.

RQ : < 2 NFU.

Aux robinets normalement utilisés.

Chlore libre et total.

RQ.

Absence d'odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal.

Aluminium.

RQ : < 200 µg/l.

Lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation.

Fer total.

RQ : < 200 µg/l.

Si agent de floculation.

Ammonium.

RQ : < 0,1 mg/l.

S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,5 mg/l pour les eaux souterraines.

pH.

RS : >= 6,5 et <= 9.

 

Conductivité.

RQ : >= 180 et <= 1000.

A 20 oC.

 

1 Concentration résiduelle en monomères dans l'eau.

Paramètres.

Références ou limites de qualité.

Commentaires.

Acrylamide.

LQ : < 0,10 µg/l.

La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau

Epichlorhydrine.

LQ : 0,10 µg/l.

Chlorure de vinyle.

LQ : < 0,5 µg/l.

 

2 Analyse chimique.

Paramètres.

Références ou limites de qualité.

Commentaires.

Nitrites.

LQ : < 0,5 mg/l.

En sortie des installations de traitement, la concentration doit être inférieure ou égale à 0,1 mg/l.

Antimoine.

LQ : < 5,0 µg/l.

 

Plomb.

LQ : < 10 µg/l.

À partir de 2015 (50 µg/l avant).

Cadmium.

LQ : < 5,0 µg/l.

 

Chrome.

LQ : < 50 µg/l.

 

Cuivre.

LQ : < 2,0 mg/l.

 

Nickel.

LQ : < 20 µg/l.

 

Fer total.

RQ : < 200 µg/l.

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

LQ : < 0,1 µg/l.

 

Benzo(a)pyrène.

LQ : < 0,010 µg/l.

 

Total trihalométhanes (THM).

LQ : < 100 µg/l.

S'il y a une rechloration ou si la teneur en chlore est > 0,5 mg/l.

 

ANNEXE IV. Contrôle et programmes d'analyse des échantillons d'eau au point de mise en distribution.

Contenu

P 1. Programme d'analyse de routine effectué à la mise en distribution.

Contenu

P 2. Programme d'analyse complémentaire de P 1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet effectué au point de mise en distribution.

Pour les unités de distribution de taille inférieure à 500 habitants, si les eaux ne sont pas susceptibles de contenir les éléments notés (*). Ces éléments peuvent être exclus de l'analyse P 2. Toutefois, dans un délai de deux ans sur les captages qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse complète, une analyse P 1 + P 2 doit être pratiquée afin de permettre d'adapter le contrôle.

Paramètres.

Références (RQ) ou limites (LQ) de qualité.

Commentaires.

Benzène.

LQ : < 1,0 µg/l.

 

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.

LQ : < 10 µg/l.

 

1.2-dichloroéthane.

LQ : < 3,0 µg/l.

 

THM.

LQ : < 100 µg/l.

Si traitement au chlore.

Bromates.

LQ : < 10 µg/l.

Si traitement à l'ozone ou au chlore.

Chlorites.

RQ : < 0,2 mg/l.

Si traitement au bioxyde de chlore.

Mercure.

LQ : < 1,0 µg/l.

(*).

Sélénium.

LQ : < 10 µg/l.

(*).

Fluorures.

LQ : < 1,5 mg/l.

(*).

Cyanures.

LQ : < 50 µg/l.

(*).

Bore.

LQ : < 1,0 mg/l.

(*).

Arsenic.

LQ : < 10 µg/l.

(*).

Pesticides.

LQ : < 10 µg/l pour chaque pesticide, sauf aldrine, dieldrine, heptachlore, héptachlorépoxyde : 0,03 µg/l.

(*) Les pesticides susceptibles d'être présents doivent être recherchés en priorité.

Aluminium.

LQ : < 200 µg/l.

 

Fer total.

LQ : < 200 µg/l.

 

Manganèse.

LQ : < 50 µg/l.

(*).

Sodium.

RQ : < 200 mg/l

 

Paramètre de l'équilibre calcocarbonique.

  

Baryum.

LQ : < 0,7 mg/l

 

Acrylamide.

LQ : < 0,10 µg/l.

La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

Épichlorhydrine.

LQ : < 0,10 µg/l.

Tritium.

RQ : < 100 Bq/l

(*).

Indicateur αt.

 

(*).

Indicateur βt.

 

(*).

 

1

Les analyses bactériologiques sont identiques à celles effectuées pour D 1 (ANNEXE II).

2 Analyse physico-chimique.

Paramètres.

Références (RQ) ou limites (LQ) de qualité.

Commentaires.

Nitrates.

LQ : < 50 mg/l.

La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.

Nitrites.

LQ : < 0,50 mg/l.

Température.

RQ : < 25 oC.

Cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Odeur et saveur.

Acceptables pour les consommateurs et aucun changement anormal détecté pour un taux de dilution de 3 à 25 oC.

 

Couleur.

Acceptable pour le consommateur et aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15 mg/l de platine.

 

Turbidité.

RQ : < 0,5 NFU.

 

Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection).

RQ.

Absence d'odeur et de saveur désagréable et pas de changement anormal.

Oxydabilité KMnO4 à chaud en milieu acide.

RQ : < 0,5 mg/l O2.

Ce paramètre doit être recherché lorsque le COT n'est pas analysé.

COT.

Aucun changement anormal.

RQ : 2 mg/l

Ce paramètre doit être mesuré pour les unités de distribution desservant au moins 5000 habitants.

Ammonium.

RQ : < 0,1mg/l.

S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,5 mg/l pour les eaux souterraine.

Manganèse.

RQ : < 50 µg/l.

Si traitement de démanganisation.

pH.

RQ : >= 6,5 et <= 9.

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Conductivité.

RQ : de 180 à 1000 µS/cm à 20 oC.

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

Chlorure.

RQ : < 250 mg/l.

(*).

TH.

 

(*).

TAC.

 

(*).

Sulfates.

RQ : < 250 mg/l.

 

(*) Si pour un ou plusieurs de es paramètres liés à la caractérisation de la ressource il est observé une stabilité sur une période de temps significative, la fréquence d'analyse peut être réduite.

 

ANNEXE V. Contrôle et programme d'analyse effectué à la ressource.

RS correspond au programme pour les eaux d'origine superficielles.

RP correspond au programme pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.

RP.

RS.

Escherichia coli.

Escherichia coli.

Entérocoques.

Entérocoques.

 

HAP.

Hydrocarbures dissous.

Hydrocarbures dissous.

Tétrachloréthylène et Trichloréthylène.

Tétrachloréthylène et Trichloréthylène.

 

Mercure.

Sélénium (*).

Sélénium (*).

Fluorures (*).

Fluorures (*).

 

Cyanures.

Bore (*).

Bore.

Arsenic (*).

Arsenic (*).

Nitrates.

Nitrates.

Nitrites.

Nitrites.

Antimoine (*).

 
 

Plomb.

Cadmium.

Cadmium.

 

Chrome.

 

Cuivre.

Nickel.

Nickel.

Pesticides.

Pesticides.

Température.

Température.

 

Odeur-saveur.

 

Couleur.

Turbidité.

Turbidité.

Oxydabilité KMno4 à chaud, milieu acide.

Oxydabilité KMno4 à chaud, milieu acide.

 

Aluminium.

Fer dissous.

Fer dissous.

Ammonium.

Ammonium.

Manganèse.

Manganèse.

Sodium (*).

Sodium.

Silice.

Silice.

 

Zinc.

Phosphore (mg/l P2O5).

Phosphore (mg/l P2O5).

pH.

pH.

Conductivité.

Conductivité.

Chlorures.

Chlorures.

Calcium (*).

Calcium.

Magnésium (*).

Magnésium.

Oxygène dissous (*).

Oxygène dissous.

Anhydride carbonique ou calcul de l'équilibre calcocarbonique (*).

Anhydride carbonique ou calcul de l'équilibre calcocarbonique.

Carbonates (*).

Carbonates.

Hydrogénocarbonates (*).

Hydrogénocarbonates.

Sulfates (*).

Sulfates.

 

Résidus secs.

Hydrogène sulfuré.

Hydrogène sulfuré.

 

Azote Kjeldhal.

 

Agents de surface.

 

Indice phénol.

 

Matières en suspension.

 

DCO.

 

DBO5.

 

Baryum.

Indicateur αt (*).

Indicateur αt (*).

Indicateur βt (*).

Indicateur βt (*).

 

Si, pour un ou plusieurs des paramètres notés (*), qui sont normalement liés à la caractérisation de la ressource, il est observé une stabilité sur une période de temps significative, la fréquence d'analyse peut être réduite.

Les valeurs des limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont fixées par l'annexe 13-3 du code de la santé publique (réf. 1).

De plus, les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, sont fixées par le III de l'annexe 13-1 de ce même code, en fonction de leur classement qualitatif défini à l'article R. 1321-38 de celui-ci (réf. 1).

ANNEXE VI. Bilan annuel des conditions d'application des dispositions réglementaires relatives à la maîtrise de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Figure 1. Bilan annuel.

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ANNEXE VII. Liste provisoire des laboratoires agréés par le service de santé des armées pour la réalisation des analyses d'eau destinée à la consommation humaine.

Programmes d'analyses.

P 1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en distribution.

P 2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P 1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (P 1 + P 2) effectué au point de mise en distribution.

D 1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.

D 2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D 1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (D 1 + D 2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.

Analyses de routine.

Programme d'analyse P 1 et D 1

Analyses physico-chimiques.

Analyses bactériologiques.

Hôpitaux d'instruction des armées (HIA) :

HIA Bégin, Saint-Mandé.

HIA Sainte-Anne, Toulon.

HIA Legouest, Metz.

HIA Clermont-Tonnerre, Brest.

HIA Percy, Clamart.

HIA Val-de-Grâce, Paris.

HIA R.-Picqué, Bordeaux.

HIA Laveran, Marseille.

HIA Desgenettes, Lyon.

Hôpitaux d'instruction des armées (HIA) :

HIA Bégin, Saint-Mandé.

HIA Sainte-Anne, Toulon.

HIA Legouest, Metz.

HIA Clermont-Tonnerre, Brest.

HIA Percy, Clamart.

HIA Val-de-Grâce, Paris.

HIA R.-Picqué, Bordeaux.

HIA Laveran, Marseille.

HIA Desgenettes, Lyon.

Marine nationale :

LASEM de Brest.

LASEM de Toulon.

LASEM de Cherbourg.

 

Commissariat de l'armée de terre (CAT) :

Laboratoire du CAT, Angers.

Laboratoire du CAT, Metz.

Commissariat de l'armée de terre (CAT) :

Laboratoire du CAT, Angers.

Laboratoire du CAT, Metz.

Centre hospitalier des armées Bouffard, Djibouti.

 

Analyses complémentaires.

Programmes d'analyses P 2 et D 2 (en totalité ou partiellement).

Laboratoire de l'EASSA du val-de-Grâce, Paris, en liaison avec l'IMASSA de Brétigny.

Marine nationale :

LASEM de Brest.

LASEM de Toulon.

LASEM de Cherbourg.

Hôpitaux d'instruction des armées (HIA) :

HIA Sainte-Anne, Toulon.

HIA Clermont-Tonnerre, Brest.

 
 

ANNEXE VIII. Références.