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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau de la réglementation générale et des affaires juridiques

CIRCULAIRE N° 117/DEF/DPMM/JUR modifiant la circulaire N° 233/DEF/DPMM/JUR du 17 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 154) relative aux recours administratifs dans le domaine de l'administration des militaires de la marine à l'exclusion des recours de nature financière.

Du 19 avril 2004
NOR D E F B 0 4 5 0 8 9 8 C

Référence de publication : BOC, 2004, p. 2604.

La circulaire 233 /DEF/DPMM/JUR du 17 décembre 2001 est modifiée comme suit :

1.

Point 1.1.1.

Supprimer le dernier tiret :

« — mesures de suspension de fonction (art. 51 du statut général des militaires). »

2.

Point 1.2.1.2.

2.1.

Remplacer les neuvième et dixième alinéas par l'alinéa suivant :

« L'autorité ayant pris la décision contestée examine le recours dans le délai de dix jours. Si elle maintient sa position ou si elle souhaite qu'elle soit réformée (rectification d'un vice de forme entachant celle-ci ou modification sur le fond), elle adresse le dossier avec ses observations à la DPMM (PM/JUR) et non directement à la commission des recours des militaires. En revanche, si elle retire sa décision, elle en informe immédiatement la commission des recours des militaires en lui adressant une copie de sa décision de retrait. Elle met également en copie pour information la DPMM (PM/JUR). Si l'affaire est délicate ou sensible, la DPMM (PM/JUR) peut soumettre le dossier à l'autorité hiérarchique (commandement organique, commandement territorial, direction de service,...) dont dépend l'autorité ayant pris la décision contestée. L'autorité hiérarchique doit alors examiner le recours dans le délai de sept jours. En cas de retrait à son niveau, elle traite le dossier suivant les mêmes dispositions que pour l'autorité ayant pris la décision contestée et, sinon, adresse ses observations à la DPMM (PM/JUR). »

2.2.

Au dernier alinéa.

Après la dernière phrase.

Ajouter la phrase suivante :

« Pour des raisons de simplification administrative et de gain de temps, la commission des recours des militaires autorise cependant, au niveau du CEMM, la pratique consistant à retirer une décision et à en reprendre une autre favorable au requérant, sans attendre le passage en commission des recours puis la décision du ministre de la défense. Il en est de même dans l'hypothèse où le requérant acquiesce à la proposition du CEMM au moment de la procédure contradictoire, le président de la commission des recours des militaires demandant immédiatement au CEMM d'exécuter les termes de sa proposition. »

2.3.

Ajouter in fine le nouveau alinéa suivant :

« Dans tous les cas où il est proposé d'agréer, au moins partiellement, le recours, une copie de la proposition que le CEMM adresse à la commission des recours des militaires est transmise à l'autorité hiérarchique dont dépend l'autorité ayant pris la décision contestée. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.