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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant les emplois qui ne peuvent, dans les armées et la gendarmerie nationale, être tenus que par des officiers, sous-officiers et officiers mariniers masculins.

Du 29 avril 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 1 0 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 10 novembre 1999 (BOC, p. 5275)NOR DEFP9959306A.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4., 210-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1793 et son erratum du 16 juin 1998 (BOC, p. 2245) NOR DEFD9853023Z.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 2 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment son article 2 ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p.4945) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 3,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 10/11/1999).

Dans les armées et la gendarmerie nationale, les emplois suivants ne peuvent être tenus que par des hommes :

Pour l'armée de terre : emplois impliquant la possibilité d'un contact direct et prolongé avec des forces hostiles.

Pour la marine : emplois à bord des sous-marins et emplois dans les formations de fusiliers marins et de commandos.

Pour la gendarmerie : emplois de sous-officiers relevant des branches et unités désignées ci-après :

  • branche de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale : unités navigantes de la gendarmerie maritime.

  • toutes les branches et unités de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile, à l'exception :

    • de la garde républicaine ;

    • du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

Pour le service de santé des armées, les restrictions énumérées précédemment s'appliquent au personnel affecté dans les formations des armées et de la gendarmerie.

Art. 2.

 

Le présent arrêté abroge les arrêtés :

  • du 31 mai 1985 (BOC, p. 3169) fixant les emplois susceptibles d'être tenus par les officiers féminins dans les armes de l'armée de terre ;

  • du 31 mai 1985 (BOC, p.3169) fixant les emplois susceptibles d'être tenus par les sous-officiers de carrière féminins dans les armes de l'armée de terre ;

  • du 16 février 1994 (2) fixant les emplois susceptibles d'être tenus par les officiers navigants féminins et par les officiers mariniers féminins de la marine ;

  • du 23 juillet 1996 (3) fixant les emplois qui ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de carrière masculins de l'armée de l'air ;

  • du 22 février 1988 (4) déterminant les emplois d'officiers de gendarmerie ne pouvant être tenus que par des hommes ;

  • l'article 5 de l' arrêté du 09 juin 1983 (BOC, p. 2889) modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte et déterminant les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Art. 3.

 

Les chefs d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.