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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-1176 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'État soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie.

Du 05 octobre 2010
NOR M T S F 1 0 2 0 6 8 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.1.5.

Référence de publication : BOC n°48 du 10/11/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-10-1 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 91 ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu le décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu le décret no 2010-1095 du 17 septembre 2010 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires de l'État,

Décrète :

Art. 1er.

 

Dans le cadre de l\'expérimentation prévue par les dispositions de l\'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée, le fonctionnaire de l\'État bénéficie du remboursement, par son administration, des frais de transport qu\'il expose pour répondre à la convocation du service du contrôle médical placé auprès de la caisse primaire d\'assurance maladie territorialement compétente.

Art. 2.

 

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire de la prescription médicale de transport ainsi que d\'une facture délivrée par le transporteur ou d\'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées à l\'article 3 du présent décret.

La convocation, renseignée par le médecin-conseil, vaut prescription médicale.

Art. 3.

 

Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux et compatibles avec l\'état de santé du fonctionnaire.

Conformément aux dispositions de l\'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l\'administration peuvent être assurés par les moyens suivants :

  1. L\'ambulance ;
  2. Le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ;
  3. Les transports en commun terrestres, le bateau de ligne régulière et les moyens de transport individuels.

Art. 4.

 

Pour l\'utilisation de son véhicule terrestre à moteur, le fonctionnaire est indemnisé soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d\'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par l\'arrêté pris en application des dispositions de l\'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Le fonctionnaire qui utilise son véhicule terrestre à moteur n\'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu\'il acquitte pour son véhicule.

Le fonctionnaire qui utilise son véhicule personnel est remboursé, le cas échéant, des frais d\'utilisation de parcs de stationnement et de péage d\'autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur.

En toute occurrence, le fonctionnaire n\'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.

Art. 5.

 

Le remboursement prévu par le présent décret n\'est pas cumulable avec d\'autres indemnités ayant le même objet.

Il n\'est pas applicable lorsque le fonctionnaire bénéficie d\'un mode de transport mis à disposition par son employeur.

Il n\'est pas applicable lorsque le fonctionnaire utilise, pour se rendre à la visite, un titre ouvrant droit à l\'application des dispositions du décret du 21 juin 2010 susvisé.

Art. 6.

 

Le présent décret prend effet à compter du 20 septembre 2010.

Art. 7.

 

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Georges TRON.