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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 200439/DEF/DFP/FM/4 modifiant l'instruction n° 200400/DEF/DFP/FM/4 du 1er mars 2002 (BOC, p. 2407) relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi.

Du 17 mars 2004
NOR D E F P 0 4 5 0 6 7 6 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication : BOC, p. 2295.

L' instruction 200400 /DEF/DFP/FM/4 du 01 mars 2002 est modifiée comme suit :

1.

Dans l'instruction.

1.1.

Remplacer le cinquième alinéa par l'alinéa suivant :

« La convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage conclue par les partenaires sociaux et le règlement qui lui est annexé, agréés le 5 février 2003 (4 ter) par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et modifiés par arrêté du 6 août 2003 (4 quater) et du 17 décembre 2003 (4 quinto) du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité constituent les mesures d'application du régime d'assurance chômage pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. »

1.2.

Après le dernier tiret, insérer le texte suivant :

    « 
  • DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS, direction du budget, no 2003/17 du 2 juillet 2003 (16 bis) ;

  • DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS, direction du budget, no 2004/005 du 6 février 2004 (16 ter). »

2.

En bas de page.

2.1.

Insérer le renvoi (4 quater) suivant :

« Avenant no 1 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (n.i. BO, JO du 7, p. 13667) ».

2.2.

Insérer le renvoi (4 quinto) suivant :

« Avenant no 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et avenant no 1 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (n.i. BO, JO du 27, p. 22243) ».

2.3.

Insérer le renvoi (16 bis) suivant :

« N.i. BO, JO du 10 janvier 2004, p. 836. »

2.4.

Insérer le renvoi (16 ter) suivant :

« N.i. BO, n.i. JO. »

3.

Au point 2.2.1.

Remplacer le texte entre parenthèse par le texte suivant : « (soit 75 p. 100 conformément à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ».

4.

Au point 2.2.2.1, troisième tiret, entre parenthèse.

Ajouter le texte suivant : « ... ou, en application de l'article 7 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2552) modifié relatif aux officiers sous contrat, ou, en application de l'article 13 du décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724) modifié relatif aux volontaires dans les armées, ou, en application des articles 7, 13 et 14 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 (BOC, p. 2399) modifié relatif aux militaires servant à titre étranger, ou en application des articles 10 et 13 du décret 78-817 du 28 juillet 1978 (BOC, p. 3482) modifié relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique) ».

5.

Au point 3.1.3.

Ajouter in fine l'alinéa suivant :

« En outre, une règle de conversion particulière s'applique aux anciens militaires âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat, en cours d'indemnisation au 31 décembre 2002, et, dont la durée d'indemnisation notifiée est de 639 jours :

Les droits des allocataires précités résultant de la conversion au 1er janvier 2004 qui devaient être de 213 jours, sont portés à 395 jours. »

6.

Au point 11.1.

Remplacer le dernier alinéa par les alinéas suivants :

« Dans le cas d'une réadmission intervenue en 2003 et lorsque la comparaison des droits a entraîné la reprise du reliquat des droits ouverts au titre de l'activité exercée comme militaire, ce reliquat est versé jusqu'au 31 décembre 2003.

Au 1er janvier 2004, les services payeurs procéderont à la conversion de ce reliquat des droits en fonction des durées d'indemnisation prévues au point 3.1.1 (cf. annexe I bis).

Ensuite, ce nouveau reliquat sera comparé avec le nouveau droit qui avait été calculé lors de la réadmission, déduction faite pour chacun des allocations journalières versées depuis la réadmission.

Le droit le plus élevé sera alors servi à compter du 1er janvier 2004. Il pourra entraîner un changement de la charge de l'indemnisation du ministère de la défense vers un autre employeur public ou l'institution d'assurance chômage.

Dans ce cas, les services payeurs adresseront une lettre de réexamen de la situation de l'allocataire au 1er janvier 2004, accompagnée de la fiche de liaison attestant de la situation de l'allocataire au moment de la réadmission en 2003, à l'employeur ou à l'institution d'assurance chômage concernée. »

7.

Au point 11.2, renvoi b).

Remplacer le texte par le texte suivant : 

« b) L'ancien militaire ne doit pas avoir renoncé volontairement pour un motif non reconnu comme légitime à la dernière activité professionnelle éventuellement exercée sauf cas prévus par un accord d'application.

Or, dans le cadre de la reprise, l'accord d'application no 15 agréé par arrêté du 17 décembre 2003 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (31) prévoit que le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée est réputé légitime. »

8.

En bas de page.

Insérer le renvoi (31) suivant :

« N.i. BO, JO du 27, p. 22246. »

9.

Remplacer l'annexe XIV par la nouvelle annexe XIV ci-jointe.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexe

Annexe XIV. Liste des montants périodiquement renouvelés.

1 calcul des allocations

(source UNEDIC).

1.1 Au 1 er juillet 2003.

Pourcentage de revalorisation du salaire journalier de référence : 2,15 p. 100.

Partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) : 10,15 euros.

Minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (cf. point 5.1.3.1) : 24,76 euros.

Minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée pendant une formation (AREF) : 17,74 euros.

2 Plafond de sécurité sociale.

Au 1er janvier 2004 : 2 476 euros (par mois).

3 Montant du SMIC.

Au 1er juillet 2003 :

  • horaire : 7,19 euros ;

  • entraînant exonération de la CSG et de la CRDS : 39 euros par jour.

4 Montant des cotisations de sécurité sociale dues par l'État pour les stagiaires de la formation professionnelle

(source ACOSS) (cf. points 7.4.1 et 7.4.3 de l'instruction).

4.1 Taux horaire au 1 er janvier 2004.

Maladie, maternité, invalidité et décès : 0,17 euro.

Accidents du travail, maladies professionnelles : 0,06 euro.

4.2 Répartition des versements entre la CNMSS et les URSSAF.

4.2.1 Allocation d'aide au retour à l'emploi.

Versement à la CNMSS : maladie, maternité, invalidité et décès : 2,8 p. 100 de l'allocation acquise par le stagiaire.

Versement aux URSSAF : accidents du travail, maladies professionnelles : 0,06 euro.

5 Limites de revenus à prendre en considération pour l'exonération de CRDS et de CSG

(source UNEDIC).

Au titre de l'imposition sur le revenu 2003 concernant les revenus perçus en 2002.

Nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt.

Métropole.

DOM (sauf Guyane).

Guyane.

1 part.

7 046 euros

8 337 euros

8 716 euros

1,5 part.

8 928 euros

10 328 euros

11 115 euros

2 parts.

10 810 euros

12 210 euros

12 997 euros

2,5 parts.

12 692 euros

14 092 euros

14 879 euros

3 parts.

14 574 euros

15 974 euros

16 761 euros

Plus de 3 parts.

14 574 euros + 1 882 euros par 1/2 part supplémentaire

15 974 euros + 1 882 euros par 1/2 part supplémentaire

16 761 euros + 1 882 euros par 1/2 part supplémentaire

 

6 Base forfaitaire mensuelle en cas de reprise d'une activité non salariée

(source UNEDIC).

En 2003, la base forfaitaire mensuelle à partir de laquelle sera effectuée le décalage est :

  • pour les activités professionnelles non salariées non agricoles : 512,83 euros pour la première année civile et 769,17 euros pour la deuxième année civile ;

  • pour les activités professionnelles non salariées agricoles : 569,17 euros pour la première année civile et 284,59 euros plus la moitié du revenu professionnel de l'année précédente pour la deuxième année civile.