INSTRUCTION N° 223/DEF/EMM/PL/ORA modifiant l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 (BOC, p. 1861) relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.
Du 25 mars 2004NOR D E F B 0 4 5 0 7 7 9 J
L' instruction 43 /DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 est modifiée comme suit :
1. Dans l'entre-deux barres.
1.1. Rubrique « Références ».
1.1.1.
Ajouter en troisième référence le texte suivant :
« c) Décret 71-336 du 29 avril 1971 (BOC/G, p. 1205, BOC/A, p. 775) modifié. »
1.1.2.
Renommer d) e) f) g) les actuelles références c) d) e) f).
1.2. Rubrique « Pièces jointes ».
Remplacer :
« Deux annexes »,
Par :
« Une annexe. »
2. Dans le préambule.
Remplacer le dernier tiret par le texte suivant :
- «
d'autre part, les règles particulières applicables aux gratifications personnelles allouées pour services de remorquage portuaire et d'assistance rendus par des navires appartenant à la marine nationale. »
3. Point 1.1,
in fine du deuxième tiret.
Ajouter : « (par exemple, les conventions d'occupation temporaire ou les autorisations d'occupation temporaire du domaine public militaire consenties dans les ports au profit d'un industriel) ».
4. Point 1.3.
Remplacer : « (EMM/PL/EG) »,
Par : « (EMM/PL/ORA) ».
5. Point 1.5.
5.1. Deuxième alinéa.
Remplacer : « référence f) »,
Par : « référence g) ».
5.2. Supprimer le troisième alinéa.
6. Point 1.6,
au second tiret.
Remplacer : « bureau « études générales ». »,
Par : « bureau « finances ». ».
7. Remplacer le texte du point 1.7.1 par le texte suivant :
« La convention doit indiquer au bénéficiaire que les sommes dues sont recouvrées par l'intermédiaire du Trésor public.
La formation autonome de rattachement (2) de la formation assurant la prestation est responsable de l'engagement de la procédure de recouvrement des dépenses.
La formation autonome établit deux dossiers de recouvrement, l'un pour les dépenses courantes, l'autre pour les dépenses supplémentaires. Chaque dossier comprend au moins une copie de la convention, les comptes rendus certifiant l'exécution des prestations, ainsi qu'un état de liquidation des dépenses engagées, courantes ou supplémentaires selon le cas.
Le dossier relatif aux dépenses courantes est adressé au directeur local du commissariat à fin d'émission d'un titre de perception à l'encontre du débiteur, au profit de recettes accidentelles du budget général de l'État.
Le dossier relatif aux dépenses supplémentaires est adressé à l'état-major de la marine (EMM/PL/FIN), à fin d'émission d'un titre de perception à l'encontre du débiteur par l'ordonnateur principal du ministère, et de rétablissement des crédits correspondants au profit de la marine par voie de fonds de concours.
Lorsque la prestation est assurée par un service, il appartient à celui-ci d'effectuer les opérations décrites ci-dessus comme incombant à la formation autonome de rattachement ; toutefois s'il dispose d'un ordonnateur secondaire, il émet lui-même le titre de perception correspondant aux dépenses courantes. »
8. En bas de page.
Ajouter le renvoi (2) suivant :
« (2) Au sens de l' instruction générale 10 /DEF/DCCM/ADM/UNITES du 07 juin 1995 (BOC, p. 3084), modifiée, relative à l'organisation de l'administration dans les formations de la marine. »
9. Remplacer le texte du point 1.7.2 par le texte suivant :
« La formation autonome de rattachement de la formation ayant assuré la prestation établit immédiatement à l'issue de celle-ci, ou dans le cas d'une prestation continue de longue durée, au minimum une fois par trimestre, un état récapitulatif des dépenses supplémentaires engagées.
Cet état est transmis à la direction centrale du commissariat de la marine à fin de recouvrement par voie de bordereau d'annulation.
Lorsque la prestation est assurée par un service, il appartient à celui-ci d'effectuer les opérations décrites ci-dessus comme incombant à la formation autonome de rattachement et au service du commissariat de la marine. »
10. Remplacer le point 1.7.3 par le texte suivant :
« 1.7.3. Dépenses supportées par les masses.
La formation qui a engagé des dépenses sur ses masses pour apporter un concours à titre onéreux dans le cadre d'activités ne relevant pas des missions spécifiques de la marine, peut demander une allocation compensatrice égale au montant de ces dépenses. Cette allocation est accordée de droit dès que la formation autonome a exécuté les opérations qui lui incombent pour le recouvrement des dépenses courantes et supplémentaires, et que des crédits sont disponibles.
Les modalités pratiques de perception de l'allocation compensatrice sont définies sous timbre de la direction centrale du commissariat de la marine. »
11. Point 1.8.1.
Remplacer : « (EMM/PL/EG) »,
Par : « (EMM/PL/FIN) ».
Remplacer : « [réf. f)] »,
Par : « [réf. g)] ».
12. Point 1.8.2.
Remplacer : « [réf. f)] »,
Par : « [réf. g)] ».
13. Point 2.1.
Remplacer le titre :
« Prêts des ports »,
Par :
« Prêts accordés dans les ports. »
14. Point 2.1.1.
Remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« Conformément aux dispositions de l'annexe V de la circulaire du 30 octobre 1987 , les prêts accordés dans les ports militaires par les autorités maritimes locales, consistant à mettre en œuvre du matériel et/ou du personnel de l'État au profit d'organismes privés ou publics autres que ceux de la défense, constituent des activités ne relevant pas des missions spécifiques de la marine nationale ; à ce titre ils relèvent des textes rappelés en référence et entrent dans le cadre des dispositions figurant au chapitre premier ci-dessus. »
15. Point 2.1.2.
Remplacer : « (EMM/PL/EG) »,
Par : « (EMM/PL/FIN) ».
16. Remplacer le point 2.2. par le texte suivant :
« 2.2. Gratifications personnelles.
2.2.1. Gratifications de remorquage portuaire.
Les gratifications personnelles allouées par la réglementation en vigueur aux marins ayant effectué un remorquage portuaire constituent des dépenses supplémentaires recouvrées indissociablement des autres dépenses de ce type.
Toutefois, afin de permettre leur suivi, la part des dépenses supplémentaires correspondant aux gratifications est identifiée sur l'état de liquidation transmis à l'état-major de la marine, ou sur l'état récapitulatif transmis à la direction centrale du commissariat de la marine.
Dès que l'échelon central de la marine chargé de suivre le dossier de recouvrement est informé de la recette des fonds par le Trésor public, il autorise la formation autonome concernée à percevoir globalement par mandat (3) les sommes acquises au titre des gratifications. La formation paye ensuite les ayants droit.
Les modalités de répartition des gratifications entre les ayants droit, de mandatement, de paiement et de comptabilisation fiscale sont déterminées sous timbre de la direction centrale du commissariat de la marine.
2.2.2. Gratifications pour les opérations d'assistance.
Les dispositions du point 2.2.1 ci-dessus s'appliquent également aux gratifications personnelles allouées aux marins ayant participé à une opération d'assistance, régie par les textes particuliers figurant au III de l'annexe III de la circulaire du 30 octobre 1987 [réf. g)].
Des mesures différentes peuvent être éventuellement prescrites par la direction centrale du commissariat de la marine, pour prendre en compte le régime particulier dont relèvent les gratifications allouées au titre des opérations d'assistance. »
17. En bas de page.
Insérer le renvoi (3) suivant :
« (3) Le mandat est imputé au chapitre 34-05, article 11 « Activités et dépenses communes des forces maritimes », paragraphe 27 « Récompenses », ou à son équivalent en cas d'évolution de la nomenclature budgétaire. »
18. Supprimer l'annexe B.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,
Alain OUDOT DE DAINVILLE.