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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2010-751 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (articles 1 à 11, 21 à 24, 28 à 35, 37 à 39, 41, 43 à 46).

Du 05 juillet 2010
NOR B C F F 0 9 0 2 5 5 8 L

Autre(s) version(s) :

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre Titre Ier. Dispositions relatives au dialogue social dans la fonction publique.

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions communes aux trois fonctions publiques.

Art. 1er.

La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

  1. Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
  2. Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

    « Art. 8 bis.   I.   Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

« II.   Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

« 1. Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;

« 2. Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

« 3. À la formation professionnelle et continue ;

« 4. À l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 5. À l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

« 6. À l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

« 7. À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

« III.   Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I. et II. les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.

« Une négociation dont l'objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« IV.  Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 p. 100 du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. »

Art. 2.

Après l'article 14 ter de la même loi, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15.   Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »

Art. 3.

Le troisième alinéa de l'article 12 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »

Art. 4.

L'article 9 bis de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9 bis.   Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

« 1. Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

« 2. Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

« Pour l'application du 2., ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

« Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1. est présumée remplir elle-même cette condition.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. »

Art. 5.

Après l'article 9 bis de la même loi, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

« Art. 9 ter.   Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

« Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Il comprend :

« 1. Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

« 2. Des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics ;

« 3. Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l'article 8 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 4. Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

« L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1., 3. et 4. a été recueilli.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives à la fonction publique de l'État.

Art. 6.

Au second alinéa de l'article 12 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « organismes consultatifs » sont remplacés par les mots : « commissions administratives paritaires ».

Art. 7.

L'article 13 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 13.   Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'État dont il est saisi. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d'avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.

« Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

« Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d'État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent. »

Art. 8.

L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :

  1. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    « Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
  2. Les troisième à huitième alinéas sont supprimés.

Art. 9.

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15.   I.   Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

« En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

« II.   Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.

« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

« III.   Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

« 1. Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

« 2. Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.

« IV.   Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Art. 10.

L'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 16.   I.   Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« II.   Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« III.   Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.

« IV.   Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 11.

I.   Au premier alinéa de l'article 12, à la seconde phrase de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 19, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l'article 21 et au premier alinéa de l'article 43 bis de la même loi, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

II.   Au dernier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

III.   Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « comités d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

IV.   À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV. de l'article 42 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les mots : « article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Chapitre Chapitre III. Dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

.........................................................................................................................................................................................

Chapitre Chapitre IV. Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.

Art. 21.

L'article 11 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

  1. Les 2. et 3. sont ainsi rédigés :

    « 2. Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ;

    « 3. Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
  2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    « L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2. et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3. du présent article. »

Art. 22.

L'article 20 de la même loi est ainsi modifié :

  1. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    « Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'État pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. » ;
  2. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

    « Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
  3. Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

Art. 23.

La même loi est ainsi modifiée :

  1. L'intitulé de la section 3. du chapitre II. est ainsi rédigé : « Les comités consultatifs nationaux » ;
  2. L'article 25 est ainsi rédigé :

    « Art. 25.   Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

    « Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

    « Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

    « Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

    « Un décret en Conseil d'État fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités. » ;
  3. L'article 26 est abrogé.

Art. 24.

À la première phrase du premier alinéa de l'article 104 de la même loi, les références : « des deuxième et cinquième alinéas de l'article 20 et des premier et deuxième alinéas de l'article 23 » et les mots : « comités techniques paritaires » sont respectivement remplacés par les références : « des deuxième et sixième alinéas de l'article 20 » et par les mots : « comités techniques d'établissement ».

....................................................................................................................................................................................................

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique.

Art. 28.

I.   Le IV. de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.

II.   Avant l'entrée en vigueur du IV. du même article 8 bis, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 p. 100 du nombre des voix ;
  2. Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 p. 100 du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

Pour l'application du présent II., sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié.

Art. 29.

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

  1. Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1. des articles 30 et 32 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI. de l'article 120 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  2. Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.

Art. 30.

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État sont attribués conformément aux règles suivantes :

  1. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections ou consultations du personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'État en vertu de dispositions législatives spéciales ;
  2. Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'État d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.

La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1. est fixée par décret en Conseil d'État.

Art. 31.

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

  1. Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
  2. Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.

Art. 32.

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

  1. Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national, et aux comités consultatifs nationaux ;
  2. Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;
  3. Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1. et 7. de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Art. 33.

I.   Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 5, 7 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 29, 30 et 32.

II.   Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 12 et 13 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l'article 31.

III.   Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25 et 26 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles fixées en application de l'article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, au comité consultatif national constitué en 2010 pour le corps des directeurs des soins.

IV.   Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.

V.   Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'État prévues aux articles 9 et 10 peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil d'État aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat des membres a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer à ces instances jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

VI.   L'article 4 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.

VII.   L'article 16 s'applique à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.

Art. 34.

Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'État.

Art. 35.

I.   À l'article L. 781-5, deux fois, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 916-1 et à la première phrase de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, au troisième alinéa du I. de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, deux fois, à la première phrase du III. de l'article 2-1 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la première phrase du second alinéa de l'article 1er de la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, à la première phrase du second alinéa de l'article 1er de la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, à la première phrase du I. de l'article 20 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

II.   À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, au premier alinéa de l'article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 5134-8 du code du travail et à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

III.   Au 7. de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, au premier alinéa de l'article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurspompiers professionnels, les mots : « d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

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Niveau-Titre Titre II. Dispositions diverses relatives à la fonction publique.

Art. 37.

(Modifié : loi du 09/11/2010). 

I.   La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1. du I. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II.   Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I. du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1. du I. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I. du présent article.

III.   Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I. à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II. perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

  1. Le 1. du I. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;
  2. L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;
  3. L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III. est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

Art. 38.

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. »

Art. 39.

I.   Après le deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

« Les statuts particuliers des corps de catégorie A mentionnés à l'article 10 peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. »

II.   L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'État. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49. »

III.   Après le cinquième alinéa de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »

..........................................................................................................................................................................................

Art. 41.

Après l'article 78 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. Une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2, dans des conditions prévues par décret. »

........................................................................................................................................................................................

Art. 43.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

  1. De remédier aux éventuelles erreurs ;
  2. D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
  3. D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;
  4. D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle- Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Art. 44.

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

  1. Au deuxième alinéa de l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 9-2, les références : « aux 1. et 3. » sont remplacées par les références : « aux 1., 3. et 5. » et au troisième alinéa de l'article 3 et au quatrième alinéa de l'article 9-2, les références : « aux 4., 5. et 6. » sont remplacées par les références : « aux 4. et 6. » ;
  2. L'article 65-1 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les années : « 2009, 2010 et 2011 » sont remplacées par les années : « 2011, 2012 et 2013 » ;

    b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
  3. L'article 65-2 est ainsi rédigé :

    « Art. 65-2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

    « - par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1., 2., 3. et 5. de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

    « - par le représentant de l'État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4. et 6. de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

    « - par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »

Art. 45.

I.   L'article 37 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 60 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 46-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

  1. À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
  2. Le quatrième alinéa est supprimé.

II.   Au début du 2. de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, les références : « Les troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « Le troisième alinéa ».

Art. 46.

I.   À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris mentionnés à l'article 118 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'État. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef du service déconcentré de l'État dans la région d'Ile-de-France compétent pour les installations classées.

Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés. Les modalités de la mise à disposition sont définies par une convention.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II. et III. de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III. du présent article, opter pour le statut de fonctionnaire de l'État. À l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'État.

II.   Les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'une des situations prévues au 4. de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et qui étaient, avant d'être placés dans l'une de ces situations, affectés au sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de l'État sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l'État, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les deuxième et dernier alinéas du I du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I. court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.

III.  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 juillet 2010.

Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.



Le Premier ministre,

François FILLON.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.



Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Georges TRON.