INSTRUCTION N° 1710/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/R/4 relative aux modalités d'attribution des reports d'incorporation prévus aux articles L. 5, L. 5 bis et L. 5 ter du code du service national.
Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 04 février 1998NOR D E F T 9 8 6 1 0 6 8 J
Préambule.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'attribution des reports d'incorporation prévus aux articles L. 5, L. 5 bis et L. 5 ter du code du service national, ainsi que les conditions dans lesquelles sont effectués l'examen d'aptitude au service national et l'appel au service actif des jeunes gens placés, sur leur demande, dans cette position.
Elle abroge l'instruction no 10555/DEF/DCSN/R du 20 avril 1984 modifiée relative aux modalités d'attribution des reports d'incorporation prévus aux articles L. 5, L. 5 bis et L. 5 ter du code du service national.
1. Le repport initial d'incorporation prévu à l'article L. 5 du code du service national.
1.1. Attribution du repport initial d'incorporation.
1.1.1. Modalités et délais de dépôt des demandes.
I. Les demandes de report initial d'incorporation sont formulées de préférence sur l'imprimé N° 106*/32 ou à défaut sur papier libre.
Elles doivent être obligatoirement signées par les intéressés eux-mêmes, à l'exclusion de toute autre personne.
II. Sous peine d'être déclarées irrecevables, ces demandes doivent être formulées entre la date d'ouverture de la période de recensement et le jour anniversaire des 18 ans.
Celles formulées au plus tard le trentième jour suivant la date de clôture de la période de recensement doivent être déposées :
à la mairie du lieu de recensement en ce qui concerne les jeunes gens recensés en métropole ou dans les départements d'outre-mer ;
au chef-lieu de circonscription administrative dans certains territoires d'outre-mer (TOM) ;
au consulat dont dépend le lieu de résidence, pour les jeunes gens résidant et recensés à l'étranger.
Les jeunes gens susceptibles d'être placés en appel différé en application des articles L. 37 (1er alinéa) et L. 38 a) du code du service national n'ont pas à formuler de demande de report initial d'incorporation.
Les demandes formulées entre la date précédente et le jour anniversaire des 18 ans doivent être adressées directement au commandant du bureau ou centre du service national dont relèvent les requérants.
III. Les jeunes gens qui, en raison de leur omission sur les listes de recensement établies pour la fraction de classe d'âge à laquelle ils appartiennent ou en fonction de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après l'âge de 18 ans, peuvent également bénéficier du report initial d'incorporation.
Les demandes qu'ils formulent en ce sens doivent, pour être recevables, être obligatoirement déposées à la mairie ou au consulat où ils se font recenser, ou auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent.
IV. Lorsque les commandants de bureaux ou de centres du service national sont destinataires d'une demande de report émanant d'un administré ayant dépassé la date anniversaire des 18 ans, sauf cas prévus au III de l'article premier, ils appliquent la forclusion prévue au II de l'article premier et adressent une lettre de rejet du modèle figurant en annexe I.
V. Par exception au IV de l'article premier ci-dessus, seuls peuvent bénéficier d'un appel à date :
les jeunes gens qui, par leur appartenance à la tranche de naissance, sont compris, au moment de leur demande, dans les ressources d'une prochaine fraction de contingent (F/C) appelée en cours d'année scolaire (F/C 10, 02, 04, 06) à l'issue de laquelle ils justifient devoir subir les épreuves d'un examen ;
les jeunes gens qui produisent la copie d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification, d'un contrat d'orientation, d'un contrat emploi-solidarité (CES), d'un contrat d'action de formation alternée, d'un contrat EXO jeune, d'un contrat d'adaptation ou d'un contrat initiative emploi (CIE). L'appel pour ceux-ci intervient avec la fraction de contingent suivant le terme du contrat.
La décision est notifiée par correspondance du modèle figurant en annexe II. L'annexe III donne les particularismes de ces différents contrats. Toute difficulté dans l'application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une communication à la direction centrale du service national (bureau réglementation et contentieux).
1.1.2. Transmission des demandes.
Les demandes de report d'incorporation reçues par le maire, ou les chefs de circonscriptions administratives dans certains territoires d'outre-mer, ou le consul dans les délais fixés aux II et III de l'article premier ci-dessus sont transmises au préfet ou au représentant du gouvernement de la République dont dépend le lieu de recensement des intéressés. Cette autorité, après avoir vérifié qu'elles sont correctement établies :
atteste leur dépôt en les enregistrant sur les listes de recensement ;
les insère dans la notice individuelle des jeunes gens dont il s'agit ;
transmet l'ensemble de ces documents au commandant du bureau ou du centre du service national (BSN ou CSN) dont relèvent les intéressés. Si les notices individuelles ont déjà été adressées au BSN ou CSN, les demandes de report sont transmises directement à ces organismes.
1.1.3. Attribution et durée du report initial d'incorporation.
I. Les commandants de bureaux ou de centres du service national attribuent le report initial d'incorporation au vu des demandes qui leur sont, soit transmises par les préfets, les représentants du gouvernement de la République, ou les consuls, soit directement adressées après la période de recensement.
II. L'échéance du report initial d'incorporation est normalement fixée :
au jour anniversaire des 22 ans des demandeurs ;
au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 22 ans s'ils en font expressément la demande. Dans le cas où cette demande n'a pour objectif que de terminer l'année scolaire en cours, cette prolongation de report sera limitée à la première incorporation suivant la date d'examen ou de fin de scolarité signalée par l'administré. Toutefois, les intéressés peuvent, dès le dépôt de leur demande de report initial d'incorporation, solliciter une échéance de celui-ci au-delà de leur vingt-deuxième anniversaire. Ils doivent alors recevoir satisfaction sans qu'une pièce justificative ne soit exigée et sans que cette échéance ne puisse être postérieure au 31 décembre de l'année des 22 ans.
III. Les intéressés peuvent également dès le dépôt de leur demande de report initial d'incorporation fixer l'échéance de celui-ci à une date antérieure à celle des 22 ans. Ils sont alors considérés comme bénéficiaires d'un appel à date pour la fraction de contingent correspondant à l'échéance qu'ils se sont fixée.
1.1.4. Notification d'attribution du report initial d'incorporation.
Les jeunes gens à qui est attribué un report initial d'incorporation, y compris ceux ayant fixé le terme de leur report avant les échéances extrêmes sont avisés de la mesure les concernant par l'envoi d'une notification d'attribution du report initial d'incorporation, imprimé N° 106*/180.
1.2. Renonciation au bénéfice du repport initial d'incorporation.
1.2.1. Modalités et délais de dépôt des demandes de renonciation.
Les jeunes gens bénéficiant du report initial d'incorporation dans les conditions fixées aux I et II de l'article 3 peuvent renoncer à ce report, avant son terme. Les demandes qu'ils formulent en ce sens doivent parvenir au commandant du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent, trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Cette renonciation au bénéfice du report initial d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national peut être limitée à une forme du service national et n'est pas irrévocable.
Il est accusé réception aux intéressés de leur renonciation par l'envoi d'une lettre du modèle figurant en annexe IV.
1.3. Examen de l'aptitude au service national. Appel actif.
1.3.1. Examen de l'aptitude au service national.
L'examen de l'aptitude au service national actif des jeunes gens à qui un report initial d'incorporation a été accordé selon les modalités qui précèdent est effectué dans les conditions et délais fixés par l'instruction sur la sélection et l'orientation des jeunes gens convoqués dans les centres de sélection.
1.3.2. Appel au service actif.
I. Les dates d'appel au service actif des jeunes gens bénéficiant du report initial d'incorporation et reconnus aptes à ce service sont déterminées ainsi qu'il suit.
1. Jeunes gens dont le report expire le jour anniversaire de leurs 22 ans : appel avec la première fraction de contingent qui suit cet anniversaire.
Pour les jeunes gens nés en décembre, l'appel intervient avec la fraction de contingent du 1er février de l'année civile des 23 ans.
2. Jeunes gens dont le report expire après examen ou fin de scolarité : appel fixé au 1er du mois pair suivant la date de cet examen ou de fin de scolarité.
3. Jeunes gens dont le report expire le 31 décembre de l'année civile de leurs 22 ans : appel fixé au 1er février de l'année civile de leurs 23 ans.
4. Jeunes gens ayant renoncé avant terme au bénéfice de leur report initial d'incorporation ou qui en ont fixé l'échéance lors du dépôt de la demande : appel avec la fraction de contingent qu'ils ont choisie.
II. Conformément aux dispositions de l'article R.* 11 du code du service national, l'appel des jeunes gens dont le report initial d'incorporation arrive à échéance ou a été résilié peut être décalé à l'une des trois fractions de contingent suivantes lorsque la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent. Toutefois, cette mesure ne peut être appliquée aux jeunes gens visés au 4o du I de l'article 7 que s'ils ont atteint l'âge de 20 ans.
Les commandants de bureaux ou de centres du service national avisent en temps utile les jeunes gens dont l'appel au service actif est ainsi décalé.
III. Il est précisé aux jeunes gens bénéficiant des dispositions du second alinéa du 1o et du 3o du I de l'article 7, qu'étant incorporables le 1er février de l'année suivante, il ne peut être tiré argument de cela pour solliciter le bénéfice d'une prolongation de report en vue de terminer une nouvelle année scolaire.
1.4. Cas particuliers.
1.4.1. Jeune gens relevant d'un bureau ou d'un centre du service national d'outre-mer.
Les dispositions du présent titre sont intégralement applicables aux jeunes gens recensés dans un département ou territoire d'outre-mer.
Toutefois, le délai fixé à l'article 5 ci-dessus pour le dépôt des demandes de renonciation au report initial d'incorporation peut, en fonction des contingences locales, être allongé dans la limite de deux mois, par décision du général commandant supérieur, sur proposition du directeur local du service national ou, en l'absence d'une telle autorité, du commandant du centre du service national compétent territorialement.
1.4.2. Jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation et candidats à l'engagement.
Les jeunes gens placés en report initial d'incorporation peuvent faire acte de candidature à l'engagement dans les armées.
Ceux d'entre eux qui renoncent à cette candidature, ou n'obtiennent pas le certificat d'aptitude à l'engagement, ou ne sont pas autorisés à s'engager, demeurent vis-à-vis de l'appel au service actif, dans la position qui était la leur antérieurement au dépôt de leur candidature.
1.4.3. Jeunes gens demandant le bénéfice de l'article L. 10 du code du service national.
La situation des intéressés, dont l'appel au service actif peut avoir lieu après l'âge de 22 ans en raison de l'application de l'article L. 10 du code du service national, fait l'objet d'une instruction particulière.
1.4.4. Jeunes gens sollicitant une dispense du service national.
Les jeunes gens placés en report d'incorporation peuvent demander à être dispensés des obligations du service national actif au titre de l'article L. 31 ou de l'article L. 32 du code du service national.
Ceux d'entre eux qui n'obtiennent pas une de ces dispenses sont replacés dans la position vis-à-vis du service actif qui était la leur antérieurement au dépôt de leur demande.
1.4.5. Jeune gens placés en appel différé au titre de l'article L. 37 du code du service national.
Les jeunes gens qui, en raison de leur résidence à 18 ans dans les pays éloignés précisés à l'article R.* 69 du code du service national, ont fait, en application de l'article L. 37 du code du service national, l'objet d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident dans l'un de ces pays peuvent, s'ils cessent d'y avoir leur résidence habituelle avant l'âge de 22 ans et doivent, en conséquence, être appelés au service actif, demander le bénéfice du report initial d'incorporation, bien qu'ils aient dépassé l'âge de 18 ans.
Les demandes établies en ce sens par les intéressés doivent être adressées au commandant du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent dans les deux mois qui suivent la date de leur changement de résidence.
1.4.6. Jeunes gens placés en appel différé au titre de l'article L. 38 du code du service national.
Les jeunes gens qui, étant à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger, ont fait, en application des dispositions de l'article L. 38 du code du service national, l'objet d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident sur le territoire du pays étranger dont ils possèdent la nationalité peuvent, s'ils cessent d'y avoir leur résidence habituelle avant l'âge de 21 ans et doivent, en conséquence, être appelés au service actif, demander le bénéfice du report initial d'incorporation, bien qu'ils aient dépassé l'âge de 18 ans.
Les demandes formulées en ce sens par les intéressés doivent être adressées au commandant du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent dans les deux mois qui suivent la date de changement de résidence.
2. Le repport supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L.5 bis du code du service national.
2.1. Dispositions générales.
2.1.1. Principes.
L'article L. 5 bis du code du service national dispose qu'un report supplémentaire d'incorporation peut être accordé aux jeunes gens visés au 2o de l'article L. 5 qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans les conditions précisées par le présent titre.
Le report est accordé par année scolaire reconductible. L'échéance est fixée à la première incorporation suivant la fin de l'année scolaire ou la date d'examen signalée sur la partie B du formulaire, imprimé N° 106*/181. Cette échéance ne pourra être postérieure au 1er décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 23, 24, 25 ou 26 ans.
2.1.2. Conditions à remplir.
Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report supplémentaire d'incorporation ou de l'une de ses prolongations prévues à l'article L. 5 bis du code du service national doivent justifier :
soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;
soit de poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;
soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret 92-23 du 08 janvier 1992 (BOC, p. 2120) ;
soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 903-3 du code du travail.
La position des jeunes gens au regard de l'enseignement poursuivi doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel dont ils relèvent.
2.2. Modalités de dépôt des demandes de report.
2.2.1. Règles générales de dépôt des demandes et des attestations d'inscription.
Les demandes de report supplémentaire d'incorporation (demandes initiales et demandes de maintien) sont établies à l'aide de l'imprimé N° 106*/181.
Ce formulaire est fourni par le bureau ou le centre du service national aux intéressés ainsi qu'aux établissements scolaires, universitaires ou de formation professionnelle qui le demandent.
Il se compose de deux parties :
la partie A « demande de report supplémentaire d'incorporation » qui doit préciser le motif de la demande ;
la partie B « attestation d'inscription » qui doit préciser la formation suivie et, pour les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles, l'affiliation des étudiants à la sécurité sociale.
Après avoir renseigné la partie A du formulaire ainsi que le cartouche de la partie B qui lui est réservé (identification du demandeur), l'intéressé fait remplir par son chef d'établissement l'attestation d'inscription. Il adresse l'ensemble au bureau ou au centre du service national dont il relève.
Si le demandeur n'est pas en mesure de faire remplir la partie B (attestation d'inscription) par son chef d'établissement pour la date limite de production initialement fixée, il doit :
adresser la seule partie A (demande proprement dite) à son bureau ou centre du service national avant le 1er octobre ;
faire remplir, dès que possible, la partie B (attestation d'inscription) par son chef d'établissement et l'adresser au plus tôt et impérativement à son bureau ou centre du service national avant le 1er décembre de l'année d'échéance.
2.2.2. Dates de dépôt des demandes.
I. Demandes initiales.
Les demandes de mises en report supplémentaire d'incorporation peuvent être déposées, auprès de leur bureau ou centre du service national, pendant l'année civile au cours de laquelle les intéressés atteignent l'âge de 22 ans, à tout moment et, au plus tard, avant le 1er octobre de cette année-là.
II. Demandes de maintien.
Les demandes de maintien en report supplémentaire d'incorporation jusqu'à 24, 25 ou 26 ans doivent être déposées auprès du bureau ou du centre du service national :
soixante jours au moins avant l'échéance du report préalablement obtenu si celle-ci est fixée à une date antérieure au 1er octobre ;
au plus tard avant le 1er octobre de l'année d'échéance, dans les autres cas.
2.2.3. Modalités de maintien en report.
I. Les jeunes gens bénéficiaires du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis du code du service national jusqu'à 23, 24 ou 25 ans reçoivent systématiquement du commandant du bureau ou du centre du service national un imprimé N° 106*/181 selon le calendrier suivant :
1er novembre : aux jeunes gens dont l'échéance du report supplémentaire est fixée au 31 janvier.
1er janvier : aux jeunes gens dont l'échéance du report supplémentaire est fixée au 31 mars.
1er mars : aux jeunes gens dont l'échéance du report supplémentaire est fixée au 31 mai.
1er mai : aux jeunes gens dont l'échéance du report supplémentaire est fixée au 31 juillet, au 30 septembre, au 30 novembre ou au 1er décembre.
II. Cet imprimé, accompagné d'une lettre explicative dont le modèle figure en annexe V, rappelle notamment les délais dans lesquels la demande doit parvenir au bureau ou au centre du service national : deux mois avant l'échéance du report supplémentaire pour celles fixées au 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 juillet et 30 septembre, avant le 1er octobre pour celles fixées au 30 novembre et au 1er décembre.
III. Lorsque la demande n'est pas parvenue dans les délais, les jeunes gens sont appelés avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'échéance du report obtenu.
2.3. Instruction des demandes de report et décisions.
2.3.1. Examen des conditions de forme.
Dès réception, le commandant du bureau ou du centre du service national vérifie que la demande est recevable et que toutes les rubriques de l'imprimé N° 106*/181 sont intégralement renseignées.
I. Recevabilité de la demande.
Si la demande n'est pas recevable (date de dépôt et âge de l'intéressé), une décision de rejet est immédiatement prise dans les conditions précisées au II de l'article 21 ci-après.
II. Imprimé N° 106*/181 incomplet.
Lorsque l'imprimé est incomplet (partie A ou partie B), il est immédiatement retourné à l'intéressé. Si nécessaire, l'incorporation du demandeur peut être décalée d'une fraction de contingent. Cette dernière mesure est notifiée à l'intéressé ; il lui est précisé qu'elle ne sera pas reconduite.
2.3.2. Examen des conditions de fond. Décisions.
I. Etudes en France.
1. L'attestation d'inscription n'est pas fournie à la date d'échéance initialement fixée.
L'intéressé fait l'objet d'une décision d'octroi de report conditionnel à la réception de la partie A de l'imprimé N° 106*/181. En conséquence, il est placé en appel différé jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
Il doit fournir, avant le 1er décembre de l'année en cours, l'attestation d'inscription renseignée par son chef d'établissement qui est examinée dans les conditions définies à l'article suivant. A défaut, il est incorporé à compter du 1er février.
2. L'attestation d'inscription est fournie.
a). Arrêt des études supérieures ou de la formation professionnelle.
La demande est rejetée conformément au a) du II de l'article 21.
b). Poursuite des études supérieures ou de la formation professionnelle.
Si l'intéressé poursuit des études supérieures, il est vérifié que la case « OUI » de la rubrique « identification de l'établissement » de la partie B de l'imprimé N° 106*/181 est bien renseignée. Dans la négative, il est demandé à l'établissement concerné d'apporter la preuve de l'affiliation de ses étudiants à la sécurité sociale. Toutefois, cette démarche est à proscrire lorsque l'établissement est connu du bureau ou du centre du service national et qu'il s'agit manifestement d'un oubli.
Si l'intéressé poursuit une formation professionnelle, celle-ci doit être sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public. A défaut, la demande est rejetée.
c). Echéance de l'année d'enseignement.
La date d'échéance de l'année d'enseignement ne doit pas dépasser le 1er décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la demande a été déposée. A défaut, l'intéressé doit déposer une nouvelle demande de report supplémentaire pour la période nécessaire à l'achèvement de son année d'enseignement.
II. Etudes à l'étranger.
Les commandants de bureaux ou de centres du service national attribuent les reports supplémentaires aux jeunes gens poursuivant des études supérieures ou effectuant une formation professionnelle à l'étranger.
En cas de doute, la demande, accompagnée des pièces justificatives, est communiquée au ministre de la défense (direction centrale du service national). Les documents ainsi transmis doivent être rédigés ou traduits en langue française.
Le refus est opposé par le commandant du bureau ou du centre du service national à tous ceux qui demandent ce maintien alors qu'ils ne poursuivent plus d'études ou de formation professionnelle.
III. Cas particuliers.
1 Candidats au baccalauréat.
Certains jeunes gens peuvent demander le bénéfice du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis du code du service national afin de présenter les épreuves du baccalauréat. Une décision de rejet est généralement prise à leur égard, quelles que soient les raisons invoquées.
Cependant, une catégorie de jeunes gens doit faire l'objet d'un examen particulier de la part des commandants de bureaux ou de centres du service national. Il s'agit de la population des jeunes gens qui à la suite d'études professionnelles en lycées professionnels s'orientent, après le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou le brevet d'études professionnelles (BEP), vers un baccalauréat professionnel, un baccalauréat technologique (F, G, H) ou un brevet de technicien. Ces cursus qui touchent des jeunes gens plus âgés peuvent non seulement s'intégrer dans le cadre de la formation professionnelle mais constituent souvent une opportunité non renouvelable.
Le report supplémentaire d'incorporation est accordé aux jeunes gens qui ont à présenter les baccalauréats ou le brevet précités. La distinction de ces bénéficiaires, de l'ensemble de la population des demandeurs du report supplémentaire candidats au baccalauréat, s'effectue après avoir recueilli la justification, pour l'année scolaire se terminant le 1er août des 22 ans, qu'ils fréquentaient soit une première année de baccalauréat professionnel dans un lycée d'enseignement professionnel, soit une première d'adaptation dans un lycée d'enseignement général et technologique ou agricole.
2 études par correspondance et cours du soir.
Les inscriptions aux cours par correspondance ou du soir organisés par les centres de télé-enseignement, le conservatoire national des arts et métiers (CNAM), les écoles privées soumises au contrôle pédagogique de l'Etat (école universelle, éducatel, etc.), les établissements de l'éducation nationale (groupement d'établissements), les universités, sont admises pour le bénéfice du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis du code du service national. Toutefois, les études ou la formation professionnelle suivies sous cette forme doivent être sanctionnées par un diplôme conformément aux prescriptions de l'article R.* 8 du code du service national.
3 Formations dispensées dans le cadre des entreprises ou de la promotion sociale.
Le bénéfice du report supplémentaire d'incorporation ne peut être accordé qu'à condition que les formations soient :
sanctionnées par un diplôme national ou reconnu officiellement par la profession conformément aux précisions contenues dans l'article R.* 8 du code du service national ;
dispensées par un organisme habilité qui, outre ceux signalés au paragraphe précédent, peuvent être les chambres de commerce et d'industrie (CCI), les chambres des métiers, les écoles professionnelles créées par les chambres syndicales ou les syndicats professionnels, l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les associations de formation (ASFO), les centres de formation professionnelle et de formation agricole, les chambres d'agriculture, les établissements privés de formation agricole.
Les commandants de bureaux ou de centres du service national porteront toute leur attention sur les attestations produites qui ne peuvent en aucune manière émaner de l'organisme employeur. En cas de difficulté ou de doute, la demande, accompagnée des pièces justificatives, sera communiquée au ministère de la défense (direction centrale du service national).
2.4. Modalités d'application des décisions.
2.4.1. Enregistrement et notification des décisions.
I. Enregistrement des décisions.
Les décisions prises par les commandants de bureaux ou de centres du service national sont portées sur l'imprimé N° 106*/181 et enregistrées dans le fichier magnétique de la direction du service national.
II. Notification des décisions.
1 Report conditionnel.
Les jeunes gens admis conditionnellement au bénéfice du report supplémentaire d'incorporation sont informés par une décision du modèle figurant en annexe VI sur laquelle est précisée la date extrême à laquelle ils doivent fournir leur attestation d'inscription. Toutefois, l'attention des jeunes gens doit être attirée sur l'inconvénient de s'inscrire pour une année scolaire ou un cycle d'études qu'ils ne pourraient pas terminer en raison de l'échéance de l'année civile de leur 26 ans.
2 Décisions de rejet.
a) Cas général.
Les décisions de rejet sont notifiées par l'envoi d'une décision du modèle figurant en annexe VII. Elles doivent être motivées de façon très précise par référence aux articles législatifs et réglementaires du code du service national. L'attention des intéressés doit être attirée sur les possibilités de recours devant le tribunal administratif.
b) Cas particulier de rejet après octroi du report conditionnel.
Lorsque l'attestation d'inscription n'est pas fournie en temps voulu (1er décembre), ou lorsqu'elle n'est pas conforme ou renseignée complètement, le commandant du bureau ou du centre du service national fait connaître aux intéressés que leur demande de report n'est pas agréée, par l'envoi d'une correspondance dont le modèle figure en annexe VIII.
3 Octroi du report.
Les décisions d'octroi du report supplémentaire d'incorporation sont notifiées selon le modèle figurant en annexe IX. Le commandant du bureau ou du centre du service national attribue le report supplémentaire d'incorporation jusqu'à la date d'échéance du bimestre au cours duquel se terminent les études ou la formation effectuées sans que cette échéance n'excède le 1er décembre.
Le décompte bimestriel de référence est le suivant : (décembre-janvier), (février-mars), (avril-mai), (juin-juillet), (août-septembre), (octobre-novembre).
Exemple :
Fin des études : 25 juin.
Bimestre considéré : juin-juillet.
Echéance du report : 31 juillet.
Incorporation à compter du 1er août.
2.4.2. Voies et délais de recours.
Les jeunes gens, dont la demande de report a été rejetée, peuvent former un recours contre cette décision devant le tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se situe leur bureau ou centre du service national. Le délai imparti pour former ce recours est de deux mois à dater du jour de la réception par l'intéressé de la notification du commandant du bureau ou du centre du service national.
Ce recours contentieux n'est pas suspensif de l'appel au service national actif.
Il appartient au ministre de la défense de présenter les observations en défense aux recours pour excès de pouvoir introduits contre les décisions attaquées.
Lorsque le tribunal administratif décide de surseoir à l'exécution de l'appel au service national actif, l'intéressé est placé en appel différé.
2.4.3. Appel au service national actif.
I. Report supplémentaire d'incorporation accordé.
Les jeunes gens qui bénéficient d'un report supplémentaire d'incorporation sont appelés au service national actif avec la première fraction de contingent qui suit la date d'expiration de leur report.
Toutefois, ils peuvent renoncer, avant terme, au bénéfice de leur report supplémentaire et demander à être incorporés avant l'échéance prévue. Dans ce cas, ils doivent faire parvenir leur demande à leur bureau ou centre du service national trois mois au moins avant la date d'appel souhaitée. Le commandant du bureau ou du centre du service national en accuse réception à l'aide de la correspondance du modèle figurant en annexe IV.
II. Report supplémentaire d'incorporation rejeté.
1° Cas général.
Les jeunes gens, auxquels le report supplémentaire d'incorporation n'a pas été accordé, sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date de la notification de la décision de rejet, ou à l'échéance du report initial d'incorporation déjà obtenu.
2° Cas du report conditionnel.
Les jeunes gens bénéficiant d'une décision de report conditionnel qui, à la date prescrite, n'ont pas fourni d'attestation d'inscription ou qui ont adressé une attestation d'inscription non conforme sont appelés au service actif à compter du 1er février.
3. Le repport supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 ter du code du service national.
3.1. Dépôt et instruction des demandes.
3.1.1. Modalités de dépôt des demandes.
I. La demande de report supplémentaire d'incorporation peut être formulée de deux manières :
soit en même temps qu'une demande de dispense du service national, sous réserve que celle-ci soit déposée dans les six mois qui précèdent la date d'appel de la première fraction de contingent incorporable après l'expiration du report initial d'incorporation ;
soit indépendamment d'une demande de dispense du service national ; dans ce cas, elle doit être déposée au plus tôt six mois, au plus tard deux mois, avant la date d'appel de cette fraction de contingent. Bien que l'article R. *8-1 du code du service national ne prévoit aucune limite courte pour le dépôt des demandes, ce délai de deux mois est normalement nécessaire à la bonne exécution des opérations préparatoires à l'appel de la fraction de contingent. Cependant, il n'est pas opposé de forclusion aux jeunes gens dont les demandes suffisamment motivées sont déposées avant l'appel au service.
II. La demande de report supplémentaire est établie à l'aide de l'imprimé N° 106*/182 que l'intéressé peut se procurer dans les organismes de la direction du service national. Lorsqu'un commandant de bureau ou de centre du service national reçoit une demande de report supplémentaire rédigée sur papier libre, il adresse immédiatement à l'intéressé l'imprimé N° 106*/182. Si ce commandant de bureau ou de centre n'administre pas l'intéressé, il lui adresse néanmoins ce formulaire en lui précisant les coordonnées de l'organisme du service national auquel il doit le renvoyer après l'avoir renseigné et il transmet au bureau concerné la demande rédigée sur papier libre.
Après avoir renseigné l'imprimé N° 106*/182, selon les indications qui y sont portées, l'intéressé l'adresse au commandant du bureau ou du centre du service national dont il relève, accompagné des pièces de nature à justifier la situation familiale ou sociale grave : fiches d'état civil des personnes provisoirement à charge ou auxquelles il apporte une aide, certificats médicaux, certificats ou attestations à caractère professionnel, pécuniaire, etc., selon la situation évoquée.
Lorsque la demande de report supplémentaire d'incorporation accompagne une demande de dispense, les pièces justificatives sont celles fournies au titre de cette dernière.
III. Les jeunes gens ayant bénéficié de la procédure personnalisée prévue à l'article 3 ci-dessus et qui se trouvent momentanément dans une situation familiale ou sociale grave, peuvent demander l'attribution d'un report supplémentaire d'incorporation. Dans ce cas, le commandant du bureau ou du centre du service national :
prolonge le report initial d'incorporation accordé à l'intéressé jusqu'à la date limite fixée par l'article L. 5 du code du service national ;
invite l'intéressé à renouveler sa demande de report supplémentaire d'incorporation dans les conditions fixées au I de l'article 24 ci-dessus.
3.1.2. Rôle du commandant du bureau ou du centre du service national.
I. Dès réception de l'imprimé N° 106*/182, le commandant du bureau ou du centre du service national :
1° S'assure que la demande concerne bien un jeune homme figurant sur ses contrôles ; dans le cas contraire, il transmet le formulaire au bureau ou au centre du service national compétent.
2° Place l'intéressé en appel différé et accuse réception de la demande. Les jeunes gens dont l'aptitude au service national n'a pas encore été déterminée à la réception de leur demande sont convoqués normalement en sélection avant l'échéance de leur report initial d'incorporation selon les règles définies par l'instruction relative à la sélection et à l'orientation en vue du service national.
3° Vérifie les renseignements relatifs au service national et, le cas échéant, les rectifie.
4° Transmet le formulaire :
soit au maire du domicile ;
soit, si elle est accompagnée d'une demande de dispense, au préfet du département de recensement, en précisant dans les deux cas la date à laquelle expire le report initial d'incorporation dont bénéficie l'intéressé.
II. Dès réception des exemplaires no 2 des fiches individuelles, imprimé N° 106*/183 (cf. II de Article 28 ci-après) concernant les jeunes gens dont les demandes doivent être présentées à la décision de la prochaine commission régionale de dispense, il fait contrôler la situation des intéressés au regard de l'appel au service national actif.
Les situations irrégulières (par exemple : jeune homme déjà incorporé à l'échéance de son report initial ; exempté après le dépôt de sa demande) qui apparaîtraient lors de ce contrôle, sont signalées immédiatement au secrétariat de la commission régionale de dispense ou au plus tard en séance par l'officier de la direction du service national assistant à cette commission.
Cet officier est porteur de ces fiches qui seront jointes à l'exemplaire du procès-verbal des décisions de la commission régionale de dispense, imprimé N° 106*/184, destiné au service national.
3.1.3. Rôle du maire.
I. Le maire reçoit l'imprimé N° 106*/182 :
soit par l'intermédiaire du bureau ou du centre du service national ;
soit par l'intermédiaire du préfet, mais dans le cas seulement où la demande de dispense qui lui est associée a été jugée irrecevable (cf. I de Article 27 ci-après).
Il ne doit pas l'accepter directement de l'intéressé, mais, lorsqu'un jeune homme désire obtenir le report supplémentaire d'incorporation, il doit l'inviter à s'adresser à son bureau ou centre du service national.
II. Dès réception de l'imprimé N° 106*/182, le maire effectue les opérations suivantes :
il vérifie qu'il a été correctement renseigné et qu'il comporte les renseignements suffisants pour statuer en toute connaissance de cause ; dans le cas contraire (renseignements insuffisants, demande mal renseignée ou incomplète), il convoque l'intéressé pour la compléter ;
s'il l'estime utile, notamment dans le cas où les renseignements fournis lui apparaissent insuffisants ou douteux, il prescrit les enquêtes nécessaires à la clarification du dossier ;
il donne son avis sur le bien-fondé de la demande à la rubrique prévue à cet effet ;
il transmet la demande au préfet du département de recensement dès que possible et au plus tard dans les vingt jours qui suivent sa réception.
3.1.4. Rôle du préfet du département de recensement.
I. Le préfet reçoit l'imprimé N° 106*/182 :
soit du maire (cas général) ;
soit du commandant du bureau ou du centre du service national, dans le cas particulier où une demande de report est associée à une demande de dispense.
Dans le premier cas, le préfet instruit la demande immédiatement dans les conditions fixées au II ci-après.
Dans le second cas, il statue sur la recevabilité de la demande de dispense conformément à l'instruction interministérielle relative aux dispenses prévues à l'article L. 32 du code du service national ; si la demande de dispense est jugée irrecevable, il transmet pour avis, la demande de report supplémentaire au maire du domicile. Dans l'éventualité contraire, il conserve cette demande de report supplémentaire d'incorporation en instance et l'instruit dans les conditions fixées au paragraphe suivant.
II. Le préfet :
1. Emet un avis quant au bien-fondé de la demande de report supplémentaire d'incorporation en s'appuyant :
soit, sur les éléments du dossier de dispense du service national ;
soit, en l'absence d'un tel dossier, sur les renseignements donnés par l'intéressé dans sa demande (imprimé N° 106*/182) et sur l'avis du maire.
2. Etablit en trois exemplaires pour chaque demande, une fiche individuelle, imprimé N° 106*/183, constitutive du procès-verbal des décisions de la commission régionale de dispense, imprimé N° 106*/184, et attribue à cette fiche un numéro d'ordre selon une série annuelle constituée à partir du nombre 1.
3. Transmet les demandes, accompagnées des premier et second exemplaires de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/183, au secrétariat de la commission régionale de dispense :
soit, en même temps que les dossiers de dispense dans le cas de demandes conjointes ;
soit, dans le cas contraire, dès que les demandes de report ont été instruites et au plus tard vingt jours après leur réception.
4. Transmet le troisième exemplaire de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/183, audit secrétariat, dès qu'il a connaissance de la liste des jeunes gens dont les demandes doivent être présentées à la prochaine commission régionale de dispense (cf. II de Article 28 ci-après), mais seulement dans le cas où aucun fonctionnaire de son département ne doit assister à cette commission conformément à l'instruction interministérielle relative aux dispenses prévues à l'article L. 32 du code du service national.
3.1.5. Rôle du secrétariat de la commission régionale de dispense.
I. Le secrétariat de la commission régionale de dispense reçoit les imprimés N° 106*/182 et les présente à la décision de la commission régionale de dispense.
Lorsque la demande de report supplémentaire d'incorporation est associée à une demande de dispense les deux demandes sont présentées conjointement à la commission.
II. Ce secrétariat :
1. Arrête, au plus tard dix jours avant la session de la commission régionale de dispense, la liste des jeunes gens dont les demandes de report supplémentaire sont à soumettre à la décision de cette commission. Cette liste est constituée matériellement par la réunion des fiches individuelles, imprimé N° 106*/183. Elle comprend tous les jeunes gens dont les dossiers sont parvenus au secrétariat de la commission régionale dix jours avant sa réunion.
2. Adresse au commandant du bureau ou du centre du service national dont relèvent les intéressés les exemplaires no 2 des fiches individuelles, imprimé N° 106*/183, les concernant.
3. Avise les intéressés, au plus tard neuf jours avant la réunion de la commission régionale de dispense à l'aide de l'avis, imprimé N° 106*/185, de la date à laquelle leur demande sera examinée.
4. Communique à chaque préfet concerné, la liste des jeunes gens de leur département dont les demandes de report supplémentaire d'incorporation seront soumises à la commission régionale de dispense ainsi que la date à laquelle elles seront examinées ; la communication de cette liste qui n'est en fait que la réunion des fiches individuelles, imprimé N° 106*/183 constituant le procès-verbal des décisions de la commission régionale de dispense, imprimé N° 106*/184, peut se faire par référence au numéro qui est attribué à chacune d'elles par département.
5. Etablit, avant chaque séance, un procès-verbal des décisions de la commission régionale de dispense, imprimé N° 106*/184, en trois exemplaires ; ceux-ci sont constitués, renseignés et ventilés selon les règles définies à l'article 30 ci-après.
6. Adresse, après chaque séance, les imprimés N° 106*/182 au préfet du département de recensement accompagnés d'un exemplaire du procès-verbal, imprimé N° 106*/184.
3.1.6. Attributions de la commission régionale de dispense.
I. Le rôle de la commission régionale de dispense est de décider de l'octroi du report supplémentaire d'incorporation ou du rejet de la demande.
Elle fonde sa décision :
soit sur les éléments du dossier de dispense en cas de refus de celle-ci ;
soit sur les éléments contenus dans la demande de report supplémentaire d'incorporation, imprimé N° 106*/182, et dans les pièces justificatives qui lui sont jointes ainsi que sur les avis du maire et du préfet.
Le report supplémentaire est accordé pour une durée d'un an à compter de la date d'échéance du report initial connue au moment du dépôt de la demande. Pour simplifier la procédure, le report supplémentaire est toujours accordé pour la durée maximale d'un an. Si, dans certains cas, cette durée apparaît supérieure au besoin réel de l'intéressé, celui-ci peut, à tout moment, demander la résiliation du report qui lui est accordé trois mois au moins avant la date d'incorporation souhaitée.
II. La commission régionale de dispense ne doit pas statuer sur les demandes concernant des jeunes gens déjà incorporés ou qui, postérieurement au dépôt de leur demande, auraient été exemptés ou auraient résilié leur report initial d'incorporation.
Elle examine les demandes d'un département :
soit immédiatement après avoir statué sur les demandes de dispense du même département ;
soit au cours d'une séance spéciale consacrée, dans le cadre de la session, aux demandes de report de l'ensemble des départements. Cependant, elle examine sur le champ les demandes de report qui sont associées à des demandes de dispense en cas de rejet de ces dernières.
Elle statue sur pièces, hors les cas où l'intéressé :
est présenté au titre d'une demande de dispense qui lui a été refusée ;
demande à être entendu, étant effectivement présent en séance.
III. Pour apprécier si la situation présentée justifie l'octroi d'un report supplémentaire d'incorporation, la commission régionale de dispense se base sur les principes suivants :
le report ne peut être accordé que si la gravité de la situation familiale ou sociale présentée apparaît susceptible, dans le délai d'un an, d'être supprimée ou, à tout le moins, atténuée ;
par situation familiale ou sociale grave il convient d'entendre toute situation qui pourrait avoir pour conséquence, si l'intéressé était incorporé à bref délai, de causer un préjudice grave, notamment, d'ordre moral, matériel ou professionnel :
soit à lui-même ;
soit à la (aux) personne(s) dont il a la charge ou à laquelle (auxquelles) il assure une aide matérielle ou morale.
IV. Cas particulier des jeunes gens dont la demande de dispense a été rejetée et qui n'ont pas formulé simultanément une demande de report supplémentaire d'incorporation.
1° Un certain nombre de ces jeunes gens peuvent présenter une situation familiale ou sociale grave, mais temporaire, justifiant l'octroi d'un report supplémentaire d'incorporation.
2° La commission régionale de dispense, dans la mesure où elle l'estime utile pour les intéressés et à condition que ceux-ci soient âgés d'au moins 21 ans et 6 mois, est habilitée à leur attribuer d'office ce report.
3° Cette décision particulière de la commission régionale de dispense est appelée « report d'office ». Elle est mentionnée en séance sur les trois exemplaires de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/183, qui est ouverte à cette occasion au nom de chaque bénéficiaire, et elle est notifiée à celui-ci dans les conditions précisées au I de l'article 31 ci-après.
3.2. Conséquences administratives des décisions de la commission régionale de dispense.
3.2.1. Enregistrement des décisions et établissement du procès-verbal.
I. Les décisions prises par la commission régionale de dispense sont reportées en séance sur les trois exemplaires de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/183, constitutive du procès-verbal, imprimé N° 106*/184, ainsi que sur l'imprimé N° 106*/182.
Les décisions de rejet doivent être motivées par référence aux articles législatifs et réglementaires du code du service national et ce motif reporté dans la rubrique « Observations » de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/183.
Les exemplaires no 1 et 3 de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/183, sont tenus par le personnel préfectoral ; l'exemplaire no 2 est tenu par l'officier de la direction du service national.
II. Un procès-verbal des décisions de la commission régionale de dispense, imprimé N° 106*/184, est établi en trois exemplaires pour chaque département concerné.
Il est constitué :
d'une part, de toutes les fiches individuelles, imprimé N° 106*/183, correspondant aux demandes de ce département examinées au cours d'une même session ;
d'autre part, d'une feuille de tête, imprimé N° 106*/184, formant chemise pour les fiches et sur laquelle sont mentionnés les renseignements relatifs aux dates des séances, aux membres de la commission et aux numéros des fiches composant le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé de tous les membres de la commission et de l'officier de la direction du service national après que les trois exemplaires des fiches individuelles ont été collationnés.
L'exemplaire no 1 du procès-verbal, imprimé N° 106*/184, est conservé en archives par le secrétariat de la commission régionale de dispense et fait foi en cas de contestation.
L'exemplaire no 2 est conservé par le bureau ou le centre du service national qui se trouve ainsi informé des décisions prises par la commission régionale de dispense.
L'exemplaire no 3 est conservé par la préfecture du département de recensement avec les imprimés N° 106*/182 correspondants.
3.2.2. Notification des décisions. Voies et délais de recours.
I. Notification des décisions de la commission régionale de dispense.
Les décisions de la commission régionale de dispense sont notifiées par écrit aux intéressés par les soins du préfet du département de recensement.
Cette notification (imprimés N° 106*/186 et N° 106*/87 s'il s'agit d'un report d'office) est effectuée dans les huit jours qui suivent la décision, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les jeunes gens résidant à l'étranger.
Elle est remise aux intéressés, qui doivent en accuser réception :
par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires pour les jeunes gens résidant à l'étranger ;
par l'intermédiaire des quartiers des affaires maritimes pour les marins de la marine marchande ;
par l'intermédiaire des maires pour les autres jeunes gens.
Une copie de la notification est adressée au bureau ou au centre du service national dont relèvent les intéressés.
II. Voies et délais de recours contre les décisions de la commission régionale de dispense.
Les jeunes gens dont la demande de report supplémentaire d'incorporation a été rejetée ont la possibilité de former un recours contre la décision dont ils sont l'objet devant le tribunal administratif auquel est rattaché le département dans lequel a siégé la commission régionale de dispense ayant prononcé la décision attaquée.
Le délai imparti pour que ce recours soit recevable est de deux mois à dater de la notification de la décision de la commission régionale de dispense.
Il appartient au préfet du département du lieu de recensement, qui est en possession des demandes, imprimé N° 106*/182, des intéressés, de présenter les observations en défense aux recours pour excès de pouvoir introduits contre les décisions de la commission régionale de dispense.
Il lui incombe également, en cas d'annulation par le tribunal administratif d'une décision de la commission régionale de dispense, de prendre toutes dispositions utiles pour que la demande de l'intéressé, éventuellement actualisée, soit dans les meilleurs délais soumise à nouveau à cette commission.
3.2.3. Appel au service national actif des demandeurs.
I. Appel au service national actif des bénéficiaires du report supplémentaire d'incorporation.
1° Les jeunes gens aptes au service national placés en report supplémentaire d'incorporation sont, s'ils n'ont pas renoncé avant terme au bénéfice de ce report, appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporable après l'expiration dudit report. Cette disposition figure au verso des notifications, imprimés N° 106*/186et N° 106*/187.
2° Les jeunes gens bénéficiaires du report supplémentaire d'incorporation peuvent renoncer à ce report avant son terme. Cette disposition figure au verso des notifications, imprimés N° 106*/186 et N° 106*/187.
Les modalités de cette renonciation et de leur appel au service national actif sont précisées aux articles 5 et 7 ci-dessus.
Ils ont aussi la possibilité de formuler une demande de dispense au titre de l'article L. 31 ou L. 32 du code du service national dans les conditions de délai prévues au deuxième alinéa de l'article L. 33 dudit code.
II. Appel au service national actif des jeunes gens dont la demande de report supplémentaire d'incorporation a été rejetée.
Les jeunes gens à qui le report supplémentaire d'incorporation d'un an n'a pas été accordé et qui ont été maintenus en position d'appel différé au-delà de la date d'expiration de leur report initial d'incorporation sont appelés au service actif avec la deuxième fraction de contingent incorporable après la date de la commission.
3.3. Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer, collectivités territoriales et aux pays étrangers.
3.3.1. Départements et territoires d'outre-mer et collectivités territoriales.
I. Les dispositions prévues aux deux chapitres précédents sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales.
II. Les attributions incombant en métropole au préfet du département du lieu de recensement, en ce qui concerne la procédure d'examen des demandes de report supplémentaire, ainsi qu'au préfet de région, en tant que président de la commission régionale de dispense chargée de statuer sur ces demandes, sont dévolues aux préfets dans les départements d'outre-mer et au représentant du gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.
III. Les attributions incombant au maire en métropole et dans les départements d'outre-mer, sont, dans les territoires d'outre-mer, dévolues, suivant le cas, au maire ou au chef de la circonscription administrative.
IV. La situation décrite ci-dessus implique que l'étude des demandes à l'échelon départemental ou territorial est seule nécessaire pour leur présentation devant la commission régionale ou territoriale conformément à l'instruction relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national.
V. En conséquence, il appartient aux préfets dans les départements d'outre-mer et aux représentants du gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales d'adapter la procédure prévue par la présente instruction ainsi que les imprimés à cette situation particulière et aux contingences locales, notamment pour les territoires d'outre-mer. Cependant, quelles que soient ces adaptations, les demandes de report doivent être soumises à la décision de la commission régionale du territoire dans les trois mois qui suivent leur transmission par les maires ou les chefs de circonscriptions administratives.
3.3.2. Pays étrangers.
I. Les dispositions prévues ci-dessus sont applicables aux jeunes résidant à l'étranger sous réserve des adaptations ci-dessous, à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision différant leur appel en application de l'article L. 37 (1er alinéa) du code du service national.
II. Les demandes de report qu'ils formulent sont toujours déposées au consulat de leur résidence ; elles sont accompagnées de toutes les pièces justificatives que l'intéressé est en mesure de fournir.
III. Les demandes sont examinées par le consul et revêtues de son avis. Si elles sont formulées indépendamment d'une demande de dispense, elles sont adressées dans les vingt jours suivant leur dépôt directement aux commandants des bureaux ou des centres du service national dont relèvent les intéressés. Dans le cas contraire, elles sont transmises en même temps que les demandes de dispense et selon la même procédure.
IV. Les demandes formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger et relevant, à ce titre, du bureau du service national de Perpignan sont examinées successivement par le préfet des Pyrénées-Orientales et la commission régionale de dispense de la région Languedoc-Roussillon.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le lieutenant-colonel, sous-directeur emploi,
Jean-Louis FIFRE.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II.
ANNEXE III. Dispositions en faveur de l'emploi des jeunes.
Mesures et durée. | Objectif. | Jeunes concernés. | Formation. |
---|---|---|---|
Contrat d'apprentissage (entre 1 et 3 ans). En général 2 ans. | Permettre à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme technologique ou professionnel ou un titre homologué (niveau V, IV, III). | Jeunes de 16 ans à moins de 26 ans sans qualification ou ayant une qualification ne permettant pas l'accès à l'emploi. | 400 heures minimum par an en centre d'apprentissage. 1 500 heures (durée minimale) pour un bac professionnel ou un brevet de technicien supérieur (BTS). |
Contrat de qualification (de 6 mois à 2 ans). | Permettre à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme, un titre homologué ou une convention collective. | Jeunes de 16 ans à moins de 26 ans : — sans diplôme de niveau V ; — avec diplôme obsolète, ou inférieur au niveau requis pour occuper un emploi proposé, ou inadéquat à une nouvelle orientation professionnelle. | Au moins un quart du temps de la durée du contrat en organisme de formation. |
Contrat d'adaptation (soit contrat à durée déterminée de 6 à 12 mois, soit contrat à durée indéterminée). | Faciliter l'embauche de jeunes qualifiés grâce à une formation complémentaire adaptée à l'entreprise. | Jeunes de 16 ans à moins de 26 ans avec qualification et susceptibles d'occuper rapidement un emploi. | 200 heures. La formation peut se faire dans l'entreprise. Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation est précisée. Elle ne peut excéder 12 mois. |
Contrat d'orientation (de 3 à 6 mois). | Favoriser l'orientation professionnelle des jeunes non qualifiés. | Jeunes de 16 ans à moins de 18 ans (exceptionnellement, moins de 23 ans) : — non titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ; — ayant au plus achevé un second cycle du secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir de diplôme. | Possibilité de formation dans le cadre des actions d'orientation professionnelle. |
Contrat emploi solidarité (CES) (de 8 à 12 mois). | Favoriser la participation d'un jeune à la vie sociale par l'accomplissement d'une activité utile. Permettre l'accès à une expérience professionnelle. Permettre d'élaborer un projet professionnel. | Jeunes de 18 ans à moins de 26 ans titulaires au plus d'un diplôme de niveau V inscrits ou non à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE). Jeunes de 18 ans à moins de 26 ans titulaires d'un diplôme de niveau V et plus, inscrits à l'ANPE depuis au moins 12 mois dans les 18 mois précédant la date d'embauche. | Possibilité de formation dans un organisme dans la limite de 400 heures. |
Actions de formation alternée (de 2 à 8 mois). | Permettre à des jeunes, grâce à un itinéraire personnalisé, d'acquérir une qualification de niveau V. | Jeunes de 16 ans à moins de 26 ans sortis de l'appareil scolaire sans diplôme de l'enseignement technique. | Jusqu'à 8 mois dont 25 p. 100 en entreprise. Formation individualisée d'une durée moyenne de 800 heures avec période en entreprise. |
EXO jeunes (18 mois). | Faciliter l'embauche de jeunes sans qualification. | Jeunes de 16 ans à moins de 25 ans sortis de l'appareil scolaire sans diplôme de l'enseignement technique. |
|
Contrat initiative emploi (CIE). | Faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi. | Demandeurs d'emploi de longue durée. Conjoint ou concubin bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Français ayant perdu leur emploi à l'étranger. | La durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 16 heures. |
Nota. Diplôme niveau III : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou fin de premier cycle de l'enseignement supérieur. Diplôme niveau IV : personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat technique ou du technicien, ou du brevet de technicien. Diplôme niveau V : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou par assimilation du certificat de formation professionnelle (CFT) 1er degré. |