> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2010-1742 modifiant le décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Du 30 décembre 2010
NOR B C R B 1 0 2 4 9 4 0 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Référence de publication : BOC n°7 du 18/2/2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-1 et L. 321-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 931-10-21 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;

Vu le décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l\'avis du conseil d\'administration de l\'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 25 mars 2010 ;

Vu l\'avis du Conseil de normalisation des comptes publics en date du 30 juin 2010 ;

Le Conseil d\'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

À l\'article 17 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les mots : « de l\'Autorité des normes comptables » sont remplacés par les mots : « du Conseil de normalisation des comptes publics ».

Art. 2.

 

L\'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.  Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d\'administration procède à l\'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.

« Les provisions techniques du régime sont les suivantes :

« 1. La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l\'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d\'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l\'économie ;

« 2. La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l\'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l\'économie ;

« 3. La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.

« Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1. et 2. du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 p. 100 ».

Art. 3.

 

L\'article 29 du décret du 18 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « financiers mentionnés au A de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, à l\'exception de ceux mentionnés aux 6., 7. et 8. » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1., 2., 3., 4., 5. et 6., à l\'exception de ceux mentionnés au 6. qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5., et aux 9., 10., 11., 12., 12. bis, 12. ter et 12. quinquies de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale » ;

2. Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « instruments financiers » sont remplacés par les mots : « actifs » et le dernier mot : « financiers » est supprimé et, dans la deuxième phrase, les mots : « instrument financier » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

3. Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l\'exception de ceux mentionnés au 1. de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est déléguée à des entreprises d\'investissement qui exercent à titre principal le service prévu au 4. de l\'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou à des sociétés qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif mentionnés aux 1., 2., 5. et 6. du I de l\'article L. 214-1 du même code. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d\'achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

« Par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, l\'établissement n\'est pas tenu de déléguer l\'achat, la vente ou la gestion de l\'immeuble accueillant son siège social. »

Art. 4.

 

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s\'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Pour l\'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010, la provision pour utilisation des excédents définie au présent décret est dotée du montant de la provision pour risque et charges constituée au 31 décembre 2009.

Art. 5.

 

La ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

François  BAROIN.


La ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Christine LAGARDE.


Le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé,

Xavier BERTRAND.