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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 303252/DEF/SGA/DFP modifiant l'instruction n° 154/DEF/SGA du 20 février 1995 (mention au BOC, p. 1347) relative à la nomenclature des professions ouvrières.

Du 17 décembre 2004
NOR D E F P 0 4 5 3 1 4 6 J

Précédent modificatif :  Erratum du 11 février 2005 (BOC, p. 2537).

Référence de publication : BOC, 2005, p. 3.

L' instruction 154 /DEF/SGA du 20 février 1995 est modifiée comme suit :

1. Sommaire.

1.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (Modifié 2e, 3e, 4e et 5e mod.) »,

Lire :

« (Modifié 2e, 3e, 4e, 5e et 6e mod.). »

1.2. Titre VIII du sommaire.

Au lieu de :

« Accès dans les hors catégories de l'air »,

Lire :

« Accès dans les hors catégories. »

2. Titre premier.

2.1. Sous le titre.

Au lieu de :

« (Modifié 2e, 3e, 4e et 5e mod.) »,

Lire :

« (Modifié 2e, 3e, 4e, 5e et 6e mod.). »

2.2. Au point 1.4.

Après le premier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

« Les niveaux de qualification « hors catégorie » HCA et HCB concernent également certaines professions ou domaines techniques appartenant à des branches professionnelles autres que la branche aéronautique. Mention en est faite sur les fiches professionnelles correspondantes. »

2.3. Au point 2.

2.3.1. Au premier alinéa.

Au lieu de :

« La grille de classification propre au ministère de la défense, à l'exclusion des ouvriers relevant des professions graphiques issus de l' instruction 442 bis du 09 mai 1995 , des professions de techniciens à statut ouvrier et des hors catégories de l'air comporte les niveaux de qualification hiérarchisés suivants : groupe IV N, groupe V, groupe VI, groupe VII et hors groupe ; à chacun de ces niveaux s'attache un groupe de salaire »,

Lire :

« La grille de classification propre au ministère de la défense, à l'exclusion des ouvriers relevant de la nomenclature des professions graphiques issue de l' instruction 442 bis du 09 mai 1995 et des professions de techniciens à statut ouvrier comporte les niveaux de qualification hiérarchisés suivants : groupe IV N, groupe V, groupe VI, groupe VII et hors groupe ; à chacun de ces niveaux s'attache un groupe de salaire. »

2.3.2. Au deuxième alinéa.

Au lieu de :

« Les hors catégories de l'air comportent trois niveaux, HCA, HCB, HCC, auxquels se rattachent trois groupes de salaire »,

Lire :

« Pour les professions de la branche aéronautique, les hors catégories comportent trois niveaux, HCA, HCB, HCC, auxquels se rattachent trois groupes de salaire. »

2.3.3. Ajouter après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :

« Pour certaines professions et domaines techniques n'appartenant pas à la branche aéronautique, les hors catégories comportent deux niveaux HCA et HCB. »

2.4. Au point 4.1.

À l'avant-dernier alinéa, au lieu de :

« Les modalités particulières d'accès en hors groupe et celles d'accès en hors catégorie « aéronautique » font l'objet des titres VII et VIII de la présente instruction »,

Lire :

« Les modalités particulières d'accès en hors groupe et celles d'accès en hors catégorie « aéronautique » font l'objet des titres VII et VIII de la présente instruction. »

2.5. Au point 4.8. deuxième alinéa.

Au lieu de : « il peut être mis en œuvre le cas échéant (5) pour les opérations d'avancement de groupe dans la même profession »,

Lire : « il peut, dans certains cas (5), être mis en œuvre pour les opérations d'avancement de groupe ».

2.6. Au renvoi (5).

Remplacer le texte du renvoi par le texte suivant :

« Définis au point 2.1 du titre IV. »

3. Titre IV.

3.1. Sous le titre.

Ajouter :

« (Modifié 6e mod.). »

3.2. Au point 2.1.

3.2.1. Au quatrième alinéa.

Supprimer cet alinéa ainsi que le renvoi 10 de bas de page.

Les renvois 11, 12 et 13 deviennent respectivement les renvois 10, 11 et 12.

3.2.2. Au cinquième alinéa.

Au lieu de :

    « 
  • organiser un essai simplifié après avis de la commission d'essais et à condition d'avoir obtenu l'accord de sa direction centrale de rattachement. Cette simplification pourra prendre l'une ou l'autre des formes suivantes »,

Lire :

    « 
  • organiser un essai simplifié après avis de la commission d'essais. Cette simplification pourra prendre l'une ou l'autre des formes suivantes. »

3.2.3. Après le dernier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

« Dans l'hypothèse où un ou plusieurs candidats à l'avancement au groupe supérieur au titre de leur profession d'appartenance sont en concurrence avec un ou plusieurs candidats à un changement de profession à groupe supérieur, l'essai qui doit être organisé est un essai complet. »

4. Titre VI.

4.1. Sous le titre.

Ajouter :

« (Modifié 6e mod.). »

4.2. Supprimer le point 2.1.

4.3.

Les points suivants sont modifiés comme suit : l e point 2.2 devient le point 2.1, le point 2.3 devient le point 2.2, le point 2.4 devient le point 2.3, le point 2.5 devient le point 2.4, le point 2.6 devient le point 2.5, le point 2.7 devient le point 2.6.

5. Titre VIII.

5.1. Remplacer le titre par le titre suivant :

« ACCÈS DANS LES HORS CATÉGORIES ».

5.2. Sous le titre.

Ajouter :

« (Modifié 6e mod.). »

5.3. Avant le premier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

« 1. Pour les professions de la branche aéronautique. »

5.4. Après le dernier alinéa, ajouter les alinéas suivants :

« 2. Pour les professions ou domaines techniques n'appartenant pas à la branche aéronautique et permettant un avancement aux hors catégories HCA et HCB (mention figurant sur les fiches professionnelles).

L'avancement aux niveaux des hors catégories A et B ne s'effectue que par la voie de l'essai complet.

Pour accéder aux niveaux correspondants aux hors catégories A et B, les ouvriers devront réunir en qualité d'ouvrier de la profession ou du domaine technique considéré du groupe immédiatement inférieur, 2 ans au moins d'ancienneté professionnelle.

À titre transitoire, les ouvriers de l'État appartenant au niveau hors groupe à la date du 1er janvier 2005 des professions ou domaines techniques permettant un accès aux niveaux HCA et HCB ainsi que les ouvriers de ces mêmes professions ou domaines techniques qui atteindront le niveau hors groupe avant le 1er janvier 2006, pourront présenter leur candidature au passage de l'essai complet HCB. »

6. Annexe I.

6.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (Modifiée 2e, 3e, 4e, 5e mod.) »,

Lire :

« (Modifiée 2e, 3e, 4e, 5e et 6e mod.). »

6.2.

Dans le tableau « Branche 05. Mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux ».

Remplacer le tableau relatif aux professions de cette branche par le tableau suivant :

Table 1. Branche 05. Mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux.

Mécanicien de maintenance :

6

05

01

00

05

6e mod.

     

06

 
     

07

HG au choix.

— mécanique générale ;

   

01

  

— micromécanique ;

   

02

06

 
     

07

HG au choix.

— diesel ;

   

03

06

6e mod.

     

07

HG au choix.

     

18

HCA à l'essai.

     

19

HCB à l'essai.

— hydraulique pneumatique ;

   

04

06

6e mod.

     

07

HG au choix.

     

18

HCA à l'essai.

     

19

HCB à l'essai.

— exploitation pétrolière ;

   

05

  

— armement ;

   

06

  

Charpentier tôlier.

6

05

02

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

Chaudronnier :

6

05

03

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

— tuyauterie ;

   

01

  

— tôlerie ;

   

02

  

— carrosserie ;

   

03

  

— forge.

   

04

  

Conducteur de traitement des matériaux :

6

05

04

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

— préparation de surface ;

   

01

05

 
     

06

 

— traitement thermique ;

   

02

 

6e mod.

— traitement de surface ;

   

03

  

— métallisation ;

   

04

  

— peinture industrielle.

   

05

  

Opérateur de productique :

6

05

05

00

05

6e mod.

     

06

 
     

07

HG au choix.

— fraisage ;

   

01

  

— traçage ;

   

02

06

 
     

07

 

— alésage ;

   

03

06

 
     

07

 

— rectification ;

   

04

06

 
     

07

 

— tournage.

   

05

  

Frigoriste :

6

05

06

00

06

6e mod.

     

07

HG au choix.

     

18

HCA à l'essai.

     

19

HCB à l'essai.

— installations frigorifiques ;

   

01

  

— climatisation.

   

02

  

Modeleur/mouleur en matières plastiques et composites.

6

05

08

00

05

6e mod.

     

06

 
     

07

HG au choix.

Opérateur régleur sur machines complexes.

6

05

10

00

05

Correction 3e mod. et 6e mod.

     

06

 
     

07

HG au choix.

— découpage, meulage ;

   

01

05

 
     

06

 

— autres.

   

02

  

Préchauffeur.

6

0511

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

Soudeur.

6

05

12

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

 

6.3.

Dans le tableau « Branche 07. Techniques de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique ».

Remplacer le tableau relatif aux professions de cette branche par le tableau suivant :

Table 2. Branche 07. Techniques de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique.

Ouvrier des techniques de l'électrotechnique.

6

07

01

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

Ouvrier des techniques de l'électronique.

6

07

02

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

Ouvrier des techniques de l'informatique.

6

07

03

00

06

6e mod.

     

07

HG au choix.

 

6.4.

Dans le tableau « Branche 13. Pyrotechnie et centres d'essais ».

Remplacer le tableau relatif aux professions de cette branche par le tableau suivant :

Table 3. Branche 13. Pyrotechnie et centres d'expertises et d'essais.

Ouvrier de centre d'expertise et d'essais.

6

13

01

00

05

 
     

06

 
     

07

HG au choix.

Ouvrier de pyrotechnie.

6

13

02

00

05

6e mod.

     

06

 
     

07

HG au choix.

     

18

HCA à l'essai.

     

19

HCB à l'essai.

 

6.5. Tableau Codification.

À la fin du neuvième alinéa.

Ajouter :

« (e) Sera 18 ou 19 pour l'ouvrier d'une profession ou domaine technique permettant un accès en HCA et HCB. »

7. Annexe II.

7.1. Sous le titre.

Au lieu de :

« (Modifié 2e, 3e, 4e et 5e mod.) »,

Lire :

« (Modifié 2e, 3e, 4e, 5e et 6e mod.). »

7.2. Codification.

À la fin du neuvième alinéa.

« (e) Sera 18 ou 19 pour l'ouvrier d'une profession ou domaine technique permettant un accès en HCA et HCB. »

7.3. Branche Aéronautique.

7.3.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (Modifié 2e mod.),

Lire :

« (Modifié 2e et 6e mod.). »

7.3.2. Sur toutes les fiches professionnelles de la branche aéronautique.

Ajouter à la rublique a) Dates des modificatifs : « 2005 ».

7.3.3.

Pour toutes les fiches professionnelles de la branche aéronautique remplacer le tableau « Conditions particulières d'accès dans la profession (groupe VI) et dans ses niveaux de qualification (groupes VII, HCA, HCB et HCC) », par le tableau suivant :

Conditions particulières d'accès dans la profession (groupe VI) et dans ses niveaux de qualification (groupes VII, HCA, HCB et HCC).

  • 1. Appel à l'essai d'accès au groupe VI pour les candidats inscrits sur le registre d'embauchage : niveau Bac professionnel correspondant à la spécialité.

  • 2. Par changement de profession pour l'accès au groupe VI :

    Les candidats issus des professions communes doivent réunir au moins deux ans d'expérience en qualité d'ouvrier professionnel groupe V dans l'un des génies de base des professions aéronautiques (mécanique, électronique...).

  • 3. Appel à l'essai de groupe VII (changement de profession) : avoir effectué pendant deux ans au moins en qualité d'ouvrier groupe VI, à titre principal, des travaux dans un ou plusieurs domaines d'activité de l'une des spécialités.

  • 4. L'avancement aux niveaux des hors catégories A, B et C ne s'effectue que par essai complet.

    Pour accéder aux niveaux correspondants aux hors catégories A, B et C, les ouvriers devront réunir, en qualité d'ouvrier aéronautique du groupe immédiatement inférieur, deux ans au moins d'ancienneté professionnelle dans un ou plusieurs domaines d'activités de la spécialité considérée (cf titre VIII).

 

7.3.4.

Pour toutes les fiches professionnelles, à la rubrique « Définition de l'essai. Programme des épreuves théoriques ».

Au lieu de :

« Règles d'hygiène et de sécurité relatives à la profession »,

Lire :

« Vérification des connaissances générales en matière d'hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d'accident. »

7.3.5.

Pour toutes les fiches professionnelles, à la rubrique « Définition de l'essai. Épreuves pratiques ».

Ajouter avant l'alinéa « Remarque », l'alinéa suivant :

« Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d'utilisation des équipements de travail inhérents à l'épreuve et à la profession. »

7.4. Branche Mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux.

7.4.1. Sous ce titre.

Ajouter :

« (Modifié 6e mod.). »

7.4.2.

Remplacer la page de garde ainsi que les fiches professionnelles qui y sont associées par la page de garde et les fiches ci-jointes.

7.5. Branche Techniques de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique.

7.5.1. Sous ce titre.

Ajouter :

« (Modifié 6e mod.). »

7.5.2.

Remplacer la page de garde ainsi que les fiches professionnelles qui y sont associées par la page de garde et les fiches ci-jointes.

7.6. Branche Pyrotechnie et centres d'essais.

7.6.1. Sous ce titre.

Ajouter :

« (Modifié 6e mod.). »

7.6.2.

Remplacer la page de garde ainsi que les fiches professionnelles qui y sont associées par la page de garde et les fiches ci-jointes.

8. Annexe III.

Liste des professions dont certains niveaux de qualification ne sont accessibles.

8.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (Modifié 1er et 2e mod.) »,

Lire :

« (Modifié 1er, 2e et 6e mod.). »

8.2.

À la rubrique 1 « Que par formations qualifiantes (ou qui comportent une formation obligatoire) », profession : ouvrier de pyrotechnie.

Dans le tableau.

Remplacer :

Ouvrier de pyrotechnie.

Groupe V : artificier.

Groupe VI : pyrotechnicien.

Accès après suivi avec succès d'une formation qualifiante.

 

Par :

Ouvrier de pyrotechnie.

Groupe V : avoir suivi une formation spéciale dirigée ou contrôlée par l'administration.

Groupe VI : accès après suivi avec succès d'une formation qualifiante.

 

8.3. À la rubrique 2 « Que par essai ».

Remplacer le tableau par le tableau suivant :

Professions.

Essai obligatoire.

Agent d'essais d'aéronautique (toutes spécialités).

Accès hors catégorie HCA : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCB : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCC : essai complet obligatoire.

Contrôleur des travaux de l'infrastructure.

Accès hors groupe : essai obligatoire.

Électromécanicien d'aéronautique.

Accès hors catégorie HCA : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCB : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCC : essai complet obligatoire.

Frigoriste.

Accès hors catégorie HCA : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCB : essai complet obligatoire.

Mécanicien d'aéronautique.

Accès hors catégorie HCA : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCB : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCC : essai complet obligatoire.

Mécanicien de maintenance.

Domaine techniques :

— diesel ;

— hydraulique.

Accès hors catégorie HCA : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCB : essai complet obligatoire.

Ouvrier d'étude du travail.

Accès hors groupe : projet d'étude en fonction du domaine technique :

— préparation du travail : plan de fabrication ;

— dessin : étude d'un dessin d'ensemble ;

— bâtiment et force motrice : établissement d'une partie constitutive d'un dossier technique ;

— ordonnance : étude d'ordonnancement.

Ouvrier de pyrotechnie.

Accès hors catégorie HCA : essai complet obligatoire.

Accès hors catégorie HCB : essai complet obligatoire.

Ouvrier de sécurité et de surveillance.

Accès groupe IV N et groupe V : essai obligatoire.

 

9. Annexe V.

Tableaux de reclassement.

9.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (Modifié 2e, 3e, 4e et 5e mod.) »,

Lire :

« (Modifié 2e, 3e, 4e, 5e et 6e mod.). »

9.2. Point 4

« Des professions modifiées ou supprimées dans la nomenclature issue de l'instruction no 154/DEF/SGA ».

Ajouter in fine le tableau suivant :

Par le 6e modificatif.

Branche 05. Mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux.

  

Ajusteur mécanicien.

5, 6, 7, HG.

Mécanicien de maintenance : mécanique générale.

Fraiseur :

— fraisage ;

— traçage ;

— alésage ;

— rectification ;

— centres d'usinage.

5, 6, 7, HG.

Opérateur de productique :

— fraisage ;

— traçage ;

— alésage ;

— rectification.

Mécanicien monteur :

— mécanique générale ;

— micro mécanique ;

— diesel ;

— hydraulique pneumatique ;

— exploitation pétrolière.

5, 6, 7, HG.

Mécanicien de maintenance :

— mécanique générale ;

— micro mécanique ;

— diesel ;

— hydraulique pneumatique ;

— exploitation pétrolière.

Modeleur.

6, 7, HG.

Modeleur/mouleur en matières plastiques et composites.

Mouleur en matières plastiques et composites.

5, 6, 7, HG.

Modeleur/mouleur en matières plastiques et composites.

Tourneur :

— tournage ;

— traçage ;

— alésage ;

— rectification.

5, 6, 7, HG.

Opérateur de productique :

— tournage ;

— traçage ;

— alésage ;

— rectification.

Branche 07. Techniques de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique.

 

Branche 07. Techniques de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique.

Ouvrier des techniques de l'électricité.

5, 6, 7, HG.

Ouvrier des techniques de l'électrotechnique.

Ouvrier des techniques de l'électronique.

5, 6, 7, HG.

Ouvrier des techniques de l'électronique.

Ouvrier des techniques de l'informatique :

— saisie et traitement de l'information ;

— exploitation informatique ;

— réseaux et micro-informatique.

6, 7, HG.

Ouvrier des techniques de l'informatique.

Branche 13. Pyrotechnie et centres d'essais.

 

Branche 13. Pyrotechnie et centres d'expertises et d'essais.

Ouvrier des centres d'essais.

5, 6, 7, HG.

Ouvrier de centre d'expertise et d'essais.

Ouvrier de pyrotechnie :

— de l'artificier ;

— du pyrotechnicien.

5, 6, 7, HG.

Ouvrier de pyrotechnie.

 

10. Annexe VI

« Nomenclature des professions ouvrières mises en extinction ».

10.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (Modifié 2e, 3e et 4e mod.) »,

Lire :

« (Modifié 2e, 3e, 4e et 6e mod.). »

10.2. Dans le tableau.

Ajouter après la ligne « Piezo-électricien » du tableau, le tableau suivant :

Ouvrier des techniques de l'informatique :

— saisie et traitement de l'information ;

— exploitation informatique ;

— réseaux et micro-informatique.

6

07

03

05

ME 6e modif.

Niveau mis en extinction en attente du passage des intéressés au groupe VI dans la même profession ou d'un changement de profession (6).

 

10.3. En fin de tableau.

Ajouter le renvoi suivant :

« (6) Les ouvriers exerçant des fonctions relevant de la profession d'ouvrier des techniques de l'informatique et classés dans le niveau mis en extinction peuvent y demeurer, si nécessaire, dans l'attente soit du passage au groupe supérieur de cette même profession, soit d'un changement de profession à groupe égal ou à groupe supérieur. »

10.4. Catalogue des professions mises en extinction : codification.

À la fin du neuvième alinéa.

Ajouter :

« (e) Sera 18 ou 19 pour l'ouvrier d'une profession ou domaine technique permettant un accès en HCA et HCB. »

Le présent modificatif entrera en vigueur dès le 1er janvier 2005.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

Annexe Branche mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux.

Annexe Branche techniques de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique.

(Modifié : 6e mod.)

Ouvrier des techniques de l'électrotechnique.

Ouvrier des techniques de l'électronique.

Ouvrier des techniques de l'informatique.

Pour mémoire, mise en extinction.

Annexe VI.

Câbleur.

Piezo-électricien.

Figure 2. Branche technique de l'électrotechnique.

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Annexe Branche pyrotechnie et centres d'expertises et d'essais.

(Modifié : 6e mod.)

Ouvrier de centre d\'expertise et d\'essais.

Ouvrier de pyrotechnie.

Pour mémoire, mise en extinction.

Annexe VI.

Ouvrier de calcul des centres d\'essais.

Conducteur de fabrications chimiques.

 

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