ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 6 juin 1995 (BOC, p. 3058) relatif à l'école militaire interarmes.
Du 29 mars 2004NOR D E F T 0 4 5 0 8 2 7 A
L' arrêté du 06 juin 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Dans l'ensemble de l'arrêté, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».
2. Dans l'ensemble de l'arrêté, les mots : « conditions d'aptitude physique » sont remplacés par les mots : « conditions médicales et physiques d'aptitude » et les mots : « aptitude physique » sont remplacés par les mots : « aptitude médicale et physique ».
3. Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « (chef d'état-major de l'armée de terre) » sont supprimés.
4. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. À la fin de la première année de scolarité, chaque directeur en charge des études ou de l'encadrement des élèves arrête les notes relevant de son domaine de compétence et les transmet au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 précité.
Dans le cas des élèves ayant des résultats jugés insuffisants, et selon la filière de scolarité, le ou les directeurs concernés formulent un avis auprès du conseil d'instruction, soit sur leur admission en dernière année, après éventuellement des épreuves de rattrapage, soit sur leur redoublement ou leur exclusion. »
5. Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le conseil d'instruction examine chaque année le cas des élèves qui ont obtenu, au cours de l'année écoulée, une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 dans l'une des composantes de formation ou dont les cas ont été signalés par l'un ou plusieurs des directeurs en charge des études ou de l'encadrement. Il propose, le cas échéant, le redoublement de cette année ou l'exclusion pour résultats insuffisants. Cet avis est transmis par le commandant des écoles au ministre de la défense pour décision. »
6. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. Le commandant des écoles établit le classement final des élèves par ordre de mérite, à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours des deux années de scolarité en formation militaire, en formation académique, ainsi qu'en épreuve de diplôme. »
7. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. Le jury de diplôme est composé de sept membres.
Il est présidé par un officier général, assisté d'un vice-président choisi parmi les professeurs d'université, ou parmi les hautes autorités et personnalités proposées par un autre ministre que le ministre de la défense.
Les cinq autres membres du jury de diplôme sont :
le général commandant les écoles ;
deux officiers supérieurs chargés de la formation à l'école ;
deux chargés d'enseignement à l'école, professeurs des corps d'enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale.
Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix. »
8. L'article 18 est abrogé.
9. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. Hormis le général commandant les écoles, membre de droit, les membres du jury de diplôme sont nommés par arrêté annuel du ministre de la défense. »
10. Le dernier alinéa de l'article 21 est supprimé.
11. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. Des instructions fixent les modalités d'application du présent arrêté ainsi que celles concernant la scolarité des élèves et stagiaires étrangers. »
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jean-Michel PALAGOS.