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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

CIRCULAIRE N° 2097/DEF/EMAT/BPRH/EG/SO/MDR modifiant l'instruction n° 953/DEF/EMAT/BPRH/EG/NO du 19 juin 2000 (BOC, p. 3350) relative à la formation individuelle des militaires du rang sous contrat.

Du 13 novembre 2003
NOR D E F T 0 3 5 2 8 8 5 J

Référence de publication : BOC, 2003, p. 7349.

L' instruction 953 /DEF/EMAT/BPRH/EG/NO du 19 juin 2000 est modifiée comme suit :

1. Dans l'entre-deux barres, rubrique « Références ».

Au lieu de :

« Instruction n2000/DEF/PMAT/EG/B du 29 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 549),

Lire :

«  Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié. »

2. Dans le sommaire, point 5.

2.1.

 Au lieu de :

« 5.1. La formation de spécialité du 1er degré des militaires du rang spécialistes »,

Lire :

« 5.1. La qualification des militaires du rang. »

2.2.

 Au lieu de :

« 5.2. La formation de spécialité du 1er degré des militaires du rang orientés vers le recrutement sous-officiers « rang ». »,

Lire :

« 5.2. Les règles concernant les militaires du rang orientés vers le recrutement sous-officier. »

3. Au point 1.

Au lieu de :

« On distingue principalement :

Les engagés volontaires sous-officiers (EVSO) ; les EVSO souscrivent un engagement en vue de l'admission directe dans une école de sous-officiers. La formation individuelle des EVSO fait l'objet d'une directive particulière.

Les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) ; les EVAT souscrivent un engagement au titre de l'armée de terre, au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité en vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre :

  • soit en l'absence de toute activité de services militaires antérieurs (« engagement initial ») ;

  • soit pendant leur service militaire ou dans le cas d'activités de services antérieurs (« engagement ultérieur ») »,

Lire :

« On distingue principalement :

Les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) ; les EVAT souscrivent un engagement au titre de l'armée de terre, au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité en vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre :

  • soit en l'absence de toute activité de services militaires antérieurs (« engagement initial ») ;

  • soit dans le cas d'activités de services antérieurs, ou au cours, ou bien encore au terme d'un service effectué en tant que volontaire de l'armée de terre (« engagement ultérieur »). »

4. Au point 3.

Au lieu de :

« 3.5. La formation à la conduite militaire est destinée à l'acquisition du brevet militaire de conduite (BMC) VL pour tous les MDR/C ou du brevet PL pour les MDR/C détenteurs du permis VL civil »,

Lire :

« 3.5. La formation à la conduite militaire est destinée à l'acquisition du brevet militaire de conduite (BMC) VL pour tous les MDR non détenteurs du permis VL civil.

Le nombre de candidatures à la formation à la conduite militaire, qui est destinée à l'acquisition du brevet militaire de conduite VL dans le cadre ou non de la formation initiale, est limitée à trois. »

5. Au point 5.

5.1.

 Au lieu de :

« Ce niveau de formation technique ne peut pas être atteint par un VDAT, quel que soit son potentiel »,

Lire :

« Ce niveau de formation technique ne peut pas être atteint par un VDAT, quel que soit son potentiel.

Le CT 1 est normalement acquis par la voie de la validation d'expérience, selon les règles de mise en oeuvre définies par circulaire du CoFAT. Toute dérogation à cette règle est soumise à approbation de l'EMAT et diffusée par circulaire du CoFAT. Les points 5.3 à 5.14 ne concernent que les CT 1 dérogeant à la règle, pour lesquels la formation est alors dispensée en école de spécialité.

Les exceptions répondent au souci de garantir aux bénéficiaires des qualifications considérées les protections juridiques et pénales spécifiquement requises. »

5.2.

 Le point 5.1 est remplacé par le point suivant :

« 5.1. La qualification des militaires du rang.

Les MDR les plus compétents, ayant les capacités requises pour effectuer un parcours longs, sont orientés vers un cursus en vue de l'acquisition d'un certificat technique du 1er degré (CT 1).

Cette orientation confère une véritable spécialisation dans une nature de filière donnée et conditionne la souscription des contrats portant la durée de service au-delà de onze ans.

Les MDR obtiennent le même niveau de qualification technique que celui des sous-officiers détenteurs du CT 1. Le CT 1-VE concrétise l'acquisition de cette qualification par le travail personnel et l'expérience.

Les modalités d'orientation vers un CT 1 et de mise en application sont précisées dans le guide de procédures relatif à la gestion déconcentrée des EVAT, diffusé sous timbre DPMAT. »

5.3.

 Au lieu de :

« 5.2. La formation de spécialité du 1er degré des militaires du rang sous contrat orientés vers le recrutement sous-officier « rang ».

Les MDR/C orientés vers le recrutement sous-officiers rang suivent, après l'orientation de la quatrième année de service, une formation de spécialité du premier niveau avant d'effectuer, à l'ENSOA, la FG 1 (CM 1) »,

Lire :

« 5.2. Les règles concernant les militaires du rang orientés vers le recrutement sous-officier.

Les règles concernant les militaires du rang orientés vers le recrutement sous-officier sont définies dans les textes relatifs à cette catégorie du personnel militaire. »

6. Point 6.2, dernier alinéa.

Au lieu de :

« Le CAT 2 est attribué par équivalence par les chefs de corps (ou de service) à onze ans de service aux MDR/C détenteurs du CT 1 »,

Lire :

« Le CAT 2 est attribué par équivalence par les chefs de corps (ou de service) à dix ans de service aux MDR détenteurs du CT 1. »

7. Point 13.

La composition minimale des dossiers est la suivante.

7.1.

 Supprimer :

« — résultat du contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle (COVAPI). »

7.2.

 Supprimer :

« — copie des feuilles de notes des trois dernières années. »

7.3.

 Au lieu de :

« — certificat d'aptitude médicale »,

Lire :

« — certificat d'aptitude médicale daté de moins d'un an. »

8. Point 17.1.

8.1.

 Supprimer :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au CAT 2, qui est régi par une instruction particulière. »

8.2.

 Au lieu de :

« Les exemptions ont un caractère tout à fait exceptionnel. Elles sont prononcées :

« — par les chefs de corps ou de service pour les épreuves du CME »,

8.3.

 Lire :

« Les exemptions ont un caractère tout à fait exceptionnel. Elles sont prononcées :

« — par les chefs de corps ou de service pour les épreuves du CME et du CTE ; »

9. Annexes.

9.1. Annexe II.

Au lieu de :

« II. LA MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION.

2. La politique de formation est mise en oeuvre par le COFAT en coordination avec les pilotes de domaine de spécialité »,

Lire :

« II. LA MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION.

2.1. La politique de formation est mise en oeuvre par le commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT) en coordination avec les pilotes de domaine de spécialité. »

9.2. Annexe III.

9.2.1. Point 12.

Au lieu de :

« 12. Niveau du dernier contrôle COVAPI :     (7) et certificat d'aptitude à servir et faire campagne conformément aux prescriptions de l'article 50 »,

Lire :

« 12. Niveau du dernier contrôle COVAPI : et certificat d'aptitude à servir et faire campagne conformément aux prescriptions de l'article 50. »

9.2.2. Point 15.

Au lieu de :

« Renseignements particuliers nécessaires aux autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter, pour procéder à la désignation des stagiaires (8) »,

Lire :

« Renseignements particuliers nécessaires aux autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter, pour procéder à la désignation des stagiaires (7). »

9.2.3. Renvois.

9.2.3.1.

 Supprimer le renvoi (7).

9.2.3.2.

 Au lieu de :

« (8) Renseignements (notes de tir, …)… etc. »,

Lire :

« (7) Renseignements (notes de tir, …)… etc. »

9.2.3.3.

 Au lieu de :

« (9) Citer les références et énumérer les pièces justificatives jointes »,

Lire :

« (8) Citer les références et énumérer les pièces justificatives jointes. »

9.3. Annexe IV.

9.3.1. Point 1.1.

Ajouter l'alinéa suivant :

« Les modalités de détail sont précisées dans les circulaires relatives aux formations de spécialités initiale et élémentaire insérées au Bulletin officiel des armées par le CoFAT. »

9.3.2. Point 1.2.

Au lieu de :

« 1.2. Équivalences admises entre les trois armées.

Les équivalences admises entres les trois armées font l'objet de décisions ministérielles.

Dans les cas non prévus par ces documents ou par la présente annexe, l'attribution des brevets ou certificats est soumise à la procédure suivante :

  • appréciation du niveau élémentaire et du niveau technique du candidat par l'autorité de conception de la formation concernée (COFAT, pilote de spécialités) au vu des diplômes détenus et de l'avis motivé du chef de corps ou de service ;

  • établissement par ces mêmes autorités d'une attestation précisant le niveau (élémentaire, 1er degré) de la compétence reconnue ;

  • délivrance du brevet ou du certificat équivalent selon les modalités fixées (date d'attribution, autorité décernant le diplôme, etc.) par ces mêmes autorités »,

Lire :

« 1.2. Équivalences admises entre les trois armées et la gendarmerie.

Règles d'équivalence de diplômes pour le personnel recruté au sein de l'armée de terre et venant de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie.

1.2.1. La formation de niveau initial.

Cette formation est considérée comme acquise, par principe, avant le recrutement dans l'armée de terre.

1.2.2. La formation de niveau élémentaire.

Le CME est attribué par le chef de corps, au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et après une période de vérification des acquis de six mois (1).

Pour le CTE, deux cas peuvent se présenter :

  • la nouvelle recrue exerce dans l'armée de terre un métier identique ou très proche de celui précédemment exercé : le CTE est alors attribué par le chef de corps quelle que soit la nature de la formation, décentralisée, semi-centralisée ou centralisée ;

  • la nouvelle recrue exerce un nouveau métier : le CTE ne lui est pas attribué et l'intéressé doit suivre la formation nécessaire.

Dans tous les cas, les diplômes sont attribués avec effet rétroactif à la date du recrutement au sein de l'armée de terre.

Le CVAE et le BMPE sont attribués par le chef de corps dès lors que l'intéressé est titulaire du CME, du CTE, détient le grade de caporal et qu'il totalise six mois de service dans sa spécialité.

1.2.3. La qualification de premier niveau.

Pour le CM 1, une procédure automatique est mise en place, qui vise à reconnaître l'équivalence de cette formation au commandement dès l'accord d'engagement donné par la direction du personnel de l'armée de terre. Cette procédure est initiée par la DPMAT qui demande à l'école nationale des sous-officiers d'active la validation du certificat. La notation du CM 1 est alors fixée par le général commandant l'ENSOA et doit se situer entre 10 et 15 sur 20.

Pour le CT 1 deux cas peuvent se présenter :

  • la nouvelle recrue exerce dans l'armée de terre un métier identique ou très proche de celui précédemment exercé dans une autre armée : l'intéressé bénéficie d'une période de vérification des acquis de douze mois et à l'issue le CT 1 est attribué sur proposition du chef de corps par l'organisme assurant la formation, au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et après la période de vérification des acquis (la notation du CT 1 obtenu par équivalence est fixée par le général commandant l'organisme de formation sur proposition du chef de corps et doit se situer entre 10 et 15 sur 20) ;

  • la recrue exerce un nouveau métier : entre dans le cas commun, la réalisation d'une période complète de formation ou d'expérience est nécessaire avant obtention du CT 1. »

9.3.3.

Ajouter le renvoi (1) suivant :

« (1) La notation du CME obtenu par équivalence est fixée par le chef de corps et doit se situer entre 10 et 15 sur 20. »

10. Imprimés répertoriés.

Remplacer l'imprimé n771/114/MDR/C par l'imprimé n771/114/MDR/C ci-joint.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Louis DUBOURDIEU.

Annexe

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