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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 13004/DEF/PMAT/EG/B/OR modifiant l'instruction n° 1362/DEF/PMAT/EG/B/OR du 13 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 163) relative à la notation des officiers de réserve de l'armée de terre.

Du 15 avril 2004
NOR D E F T 0 4 5 0 9 4 1 J

Pièce(s) jointe(s) :     Trois imprimés répertoriés.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 2686.

L' instruction 1362 /DEF/PMAT/EG/B/OR du 13 décembre 2000 est modifiée comme suit :

1. Dans l'entre-deux barres, rubriques « Pièces jointes ».

Au lieu de :

« Neuf annexes et sept imprimés répertoriés »,

Lire :

« Sept annexes et six imprimés répertoriés. »

2. Dans le sommaire.

2.1. Chapitre V.

Au lieu de :

« 19. Détermination de la valeur des services pour les récompenses »,

Lire :

« 19. Voies et délais de recours. »

2.2. Annexes.

Supprimer les annexes VIII et IX.

2.3. Imprimés répertoriés.

2.3.1.

Au lieu de :

« N312/59. Fiche bilan du taux de progrès des officiers de réserve.

N312/60. Bordereau nominatif des officiers pris en compte pour le calcul du taux de progrès »,

Lire :

« N312/59. Bordereau nominatif de contrôle de la notation des officiers de réserve.

N312/60. Fiche bilan globale du taux de progrès des officiers de réserve. »

2.3.2.

 Supprimer :

« N312/61. Bordereau nominatif des officiers non pris en compte pour le calcul du taux de progrès. »

3. Préambule.

3.1.

 Le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doit être effectuée la notation des aspirants (anciens volontaires de l'armée de terre soumis à l'obligation de disponibilité) et des officiers de réserve de l'armée de terre. »

3.2.

 Le texte du quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Elle s'applique également, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux spécialistes volontaires recrutés en application de l'article 9 de la loi n99-894 citée en référence. »

3.3.

 Remplacer le deuxième tiret par le texte suivant :

« — aux officiers ne relevant plus de la réserve militaire. »

4. Article 5.

4.1. Point I.

Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont supprimées.

4.2.

 Supprimer le point III.

5. Article 8.

5.1. Dans le premier alinéa du point I.

Au lieu de : « … (chef de corps de la formation d'affectation) … »,

Lire : « …(commandant de la formation administrative)… ».

5.2. Dans le point II.

Au lieu de :

« Au reçu de la liste nominative des officiers de réserve susceptibles … »,

Lire :

« Au reçu de la (des) liste(s) nominative(s) des officiers de réserve susceptibles … »

5.3.

Remplacer le point III par le point III suivant :

« III. Le premier noteur, après avoir déterminé les officiers satisfaisant au minimum d'activités pour être noté (cinq jours d'activités significatives sur l'ensemble du cycle), répartit son contingent de barreaux entre les notés, tous grades et tous corps statutaires confondus. Il établit le bordereau nominatif de contrôle de la notation des officiers de réserve, imprimé 312/59, quels que soient le corps statutaire d'appartenance de son personnel (COAA ; CCTA ; CCAT ; …) et l'autorité notant en dernier ressort, et adresse l'ensemble avec les exemplaires des bulletins de notes et un exemplaire de la (des) liste(s) nominative(s) (imprimé n312/58), pour le 15 septembre au plus tard :

  • au noteur intermédiaire éventuel ;

  • ou, en l'absence de noteur intermédiaire ;

  • soit à la direction régionale du commissariat de l'armée de terre (DIRCAT) pour les formations appartenant à la chaîne fonctionnelle de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ;

  • soit à la région terre (RT) (1) pour les autres formations.

Il conserve à son échelon un exemplaire de la (des) liste(s) nominative(s) et une copie du bordereau nominatif de contrôle de la notation des officiers de réserve, imprimé 312/59.

Au retour du bulletin de notes arrêté par le commandant de la région terre, ou le directeur du commissariat en région terre s'agissant des commissaires, il procède à :

  • la communication éventuelle du bulletin de notes en cas de demande de l'intéressé ;

  • l'archivage de ce bulletin de notes avec un exemplaire de la (ou des) FAOR ainsi que du rapport particulier éventuel (cf. art. 14), dans le dossier général deuxième partie. »

6.

 En bas de page, le texte du renvoi (1) est remplacé par le texte suivant :

« (1) Ou niveau équivalent : région terre Ile-de-France/commandement organique terrestre de l'outre-mer et de l'étranger (RTIDF/CORTOME). Observation valable pour l'ensemble du texte. »

7. Article 9.

7.1. Dans le premier tiret.

Au lieu de : « … (imprimés n312/58, n312/59, n312/60 et n312/61)… »,

Lire : « …(imprimé n312/58 et imprimé 312/59)… ».

7.2.

 Le texte du quatrième tiret est remplacé par le texte suivant :

    «  
  • adresser l'ensemble des documents pour le 1er octobre :

    • soit à la DIRCAT pour les formations relevant de la chaîne fonctionnelle DCCAT ;

    • soit à la RT pour les autres formations. »

8. Article 10.

Remplacer le texte de l'article par le texte suivant :

« Le dernier noteur est le commandant de la RT (1), ou le directeur du commissariat en région terre s'agissant des commissaires, sur le territoire de laquelle est situé l'organisme d'administration (OA/FE). Il lui appartient de :

  • vérifier les documents d'accompagnement des BNOR. En cas de dépassement des taux de progrès ou en cas d'erreur, il doit impérativement faire procéder par la voie directe par le noteur concerné aux corrections nécessaires sur les bulletins de notes et bordereaux nominatifs de contrôle de la notation des officiers de réserve ;

  • adresser les bulletins de notes des officiers de réserve dont il n'arrête pas la notation à l'autorité concernée avec les listes nominatives correspondantes des officiers de réserve susceptibles d'être notés (imprimé n312/58) ;

  • réunir, le cas échéant, la commission de notation autorisée à l'article 11 ci-après ;

  • arrêter la notation des officiers dont il assure la gestion en respectant le taux de progrès par grade, tous corps statutaires confondus ; il reporte la notation attribuée sur chaque bulletin de notes et le signe, porte le cas échéant une appréciation manuscrite sur le noté et valide ou infirme les rapports particuliers éventuels ;

  • saisir les éléments de la notation arrêtée ;

  • établir, à son niveau, par grade, une fiche bilan globale du taux de progrès des officiers de réserve (imprimé 312/60) qu'il adresse, avec les bordereaux nominatifs de contrôle de la notation des officiers de réserve (imprimé 312/59) reçus des formations et le premier exemplaire de chaque bulletin de notes, à la direction du personnel militaire concernée dans les conditions fixées à l'article 12. Afin d'effectuer le contrôle de la notation des officiers de réserve au niveau national, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) bureau réserve est rendue destinataire d'une copie de la fiche bilan globale du taux de progrès (imprimé 312/60) établie par chaque DIRCAT et des bordereaux nominatifs de contrôle de la notation des officiers de réserve (imprimé 312/59) des formations de la chaîne fonctionnelle DCCAT ;

  • retourner aux premiers noteurs, par voie directe, le deuxième exemplaire du bulletin de notes pour communication éventuelle selon les dispositions de l'article 18 et pour l'insertion au dossier général deuxième partie. »

9. Article 14.

Le texte du point I est remplacé par le texte suivant :

« I. Officiers notés pour la première fois.

Dans le but d'accorder à tous les jeunes officiers de l'armée de terre une période d'adaptation, de permettre aux noteurs de juger en toute connaissance de cause et de donner à tous les mêmes chances de progresser, quel que soit le mode de recrutement, la notation des jeunes officiers intégrés obéit aux règles générales suivantes :

  • a).  Première notation dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant.

    Un premier niveau relatif n'est attribué à un officier recruté directement du milieu civil (art. 2 de la loi n99-894 citée en référence) ou ayant fait l'objet d'un avancement de corps à corps (art. 19 du décret n2000-1170 cité en référence) que s'il détient, au 30 juin de l'année de notation, une ancienneté minimale d'un an en qualité d'officier de réserve.

    Le niveau relatif de départ attribué est fixé à 7 pour le grade de sous-lieutenant et à 6 pour le grade de lieutenant.

    Les niveaux relatifs attribués aux sous-lieutenants, et ceux attribués aux lieutenants au cours de leur première année de grade, ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès.

    Ces officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant, quelle que soit l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

  • b).  Officiers provenant d'une autre armée ou service commun.

    Un premier niveau relatif n'est attribué, hors taux de progrès et en fonction du grade détenu, aux officiers de réserve provenant d'une autre armée ou service commun qu'à l'issue d'une période de service de douze mois dans l'armée de terre, cette période étant décomptée au 30 juin de l'année de notation.

    Le niveau relatif de départ est fixé à :

    • sous-lieutenant = 7 ;

    • lieutenant = 6 ;

    • capitaine à colonel = 5.

    L'année suivante, sous réserve d'avoir accompli le minimum d'activités requis, les lieutenants, capitaines et officiers supérieurs sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

    Les sous-lieutenants, quelles que soient leur ancienneté de grade et la variation du niveau relatif de départ, ne sont jamais inclus dans les taux de progrès ; le premier niveau relatif attribué par la suite en qualité de lieutenant est fixé à 6, hors taux de progrès.

  • c).  Anciens volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT).

    Un premier niveau relatif, fixé à 8, n'est attribué à un aspirant, ancien VADAT volontaire pour servir dans la réserve opérationnelle, qu'à l'issue d'une période de service de douze mois dans la réserve de l'armée de terre, cette période étant décomptée au 30 juin de l'année de notation.

    Les niveaux relatifs attribués aux aspirants ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès.

    Dès leur nomination au grade de sous-lieutenant par avancement de corps à corps, ces officiers se voient appliquer les règles fixées au point a) ci-dessus ; ils ne seront inclus dans le taux de progrès de leur formation que lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant. »

10.

 L'article 19 est remplacé par l'article suivant :

« Article 19.

Voies et délais de recours.

La notation définitive peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) dans un délai de deux mois à compter de la date de la signature du BNOR par le noté. »

11. Annexe VI.

11.1. Point 2.6, deuxième alinéa.

Au lieu de : « … SLT pour sous-lieutenant) sans qu'il soit tenu compte… »,

Lire : « … SLT pour sous-lieutenant ; ASP pour aspirant) sans qu'il soit tenu compte… ».

11.2. Point 5.

Supprimer le dernier alinéa.

11.3. Point 7.1.1.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« 7.1.1. Un premier niveau relatif ne peut être attribué à un officier de réserve recruté directement du civil ou ayant fait l'objet d'un avancement de corps à corps que s'il détient, au 30 juin de l'année de notation, une ancienneté minimale d'un an en qualité d'officier de réserve.

Le niveau relatif de départ est fixé à 7 pour un sous-lieutenant, 6 pour un lieutenant.

Les sous-lieutenants, quelle que soit leur ancienneté de grade, ne sont jamais inclus dans les taux de progrès. Une variation du niveau relatif de départ est possible dès leur deuxième notation. Toutefois, en tout état de cause, le premier niveau relatif attribué par la suite en qualité de lieutenant est fixé à 6, quel que soit le niveau atteint dans le grade de sous-lieutenant.

Les sous-lieutenants n'ayant pas l'ancienneté minimale requise en qualité d'officier de réserve font l'objet d'un bulletin de notes d'officier de réserve, sans attribution de niveau relatif.

Les niveaux relatifs attribués aux lieutenants au cours de leur première année de grade, ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès ; ces officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant. »

11.4. Point 7.1.3.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« 7.1.3. Quelle que soit leur ancienneté de grade, les aspirants, anciens VADAT, ne reçoivent un premier niveau relatif, fixé à 8, qu'à l'issue d'une période de service de douze mois dans la réserve de l'armée de terre, cette période étant décomptée au 30 juin de l'année de notation.

Les aspirants, quelle que soit leur ancienneté de grade, ne sont jamais inclus dans les taux de progrès. Une variation du niveau relatif de départ est possible dès leur deuxième notation.

Dès leur nomination au grade de sous-lieutenant par avancement de corps à corps, ces officiers se voient appliquer les règles fixées au point 7.1.1. Leur premier niveau relatif attribué par la suite en qualité de sous-lieutenant est fixé à 7, quel que soit le niveau atteint dans le grade d'aspirant. Ils ne seront inclus dans le taux de progrès de leur formation que lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant.

Les aspirants n'ayant pas l'ancienneté minimale de présence requise dans la réserve militaire font l'objet d'un bulletin de notes d'officier de réserve, sans attribution de niveau relatif. »

11.5. Point 7.3.

Supprimer le cinquième alinéa.

12. Annexe VII.

Ajouter le point 9 suivant :

« 9. CAS DES SPECIALISTES.

Les spécialistes recrutés en application des dispositions de l'article 9 de la loi n99-894 citée en référence relèvent de la réserve opérationnelle et souscrivent en conséquence un engagement à servir dans cette réserve.

Les activités effectuées à ce titre sont appréciées sur une FAOR établie :

  • au terme de la mission si celle-ci s'effectue intégralement au cours d'un cycle de notation ;

  • au terme de chacun des cycles de notation et en fin de mission si celle-ci est exceptionnellement répartie sur plusieurs cycles.

Les FAOR de ces officiers sont établies en deux exemplaires selon les modalités pratiques générales visées aux points 2 à 8 ci-dessus ; nonobstant toute disposition contraire, le premier exemplaire est inséré dans leur dossier respectif, le second est adressé à la DPMAT (DCCAT pour ses ressortissants), sous couvert des régions terre ou niveaux équivalents.

La mention « SPECIALISTE ARTICLE 9 » est en outre obligatoirement portée en tête de la fiche d'appréciation d'officier de réserve. »

13.

Les annexes VIII et IX sont supprimées.

14. Imprimés répertoriés.

Les imprimés n312/57, n312/59, n312/60 et n312/61 sont supprimés et remplacés par les imprimés n312/57, n312/59 et n312/60 ci-joints.