INSTRUCTION N° 6200/DEF/GEND/PM/IE/CR l'instruction n° 30000/DEF/GEND/LOG/AI du 19 octobre 1992 (BOC, p. 4223) relative au logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession par nécessité absolue de service.
Du 26 avril 2004NOR D E F G 0 4 5 1 4 8 1 J
L' instruction 30000 /DEF/GEND/LOG/AI du 19 octobre 1992 est modifiée comme suit :
1. Chapitre IV.
1.1. Au point 13.
Remplacer le texte du point par le texte suivant :
« Lorsque deux militaires de la gendarmerie, mariés ensemble, ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), appartiennent à une même légion (ou organisme assimilé) et sont affectés dans une même résidence (9), le commandant de légion (ou autorité assimilée) attribue un seul logement au couple.
Lorsque deux militaires de la gendarmerie, mariés ensemble ou partenaires liés par un PACS, appartiennent à des légions différentes (ou organismes assimilés) et sont affectés dans une même résidence (9), la décision d'attribution d'un logement commun est prise par l'autorité immédiatement supérieure aux deux légions (ou organismes assimilés) (10).
Si les époux ou les partenaires liés par PACS sont affectés dans des résidences éloignées l'une de l'autre, chacun des militaires peut bénéficier de la totalité des droits que lui confèrent son grade et sa situation de famille. »
1.2. Au point 14.
Remplacer le texte du point par le texte suivant :
« En règle générale, la mise en compétition d'un logement vacant ou appelé à le devenir ne peut avoir lieu que lorsque l'affectation du militaire désigné pour remplacer l'ancien occupant est prononcée et que sa situation de famille est connue. Le commandant de légion peut fixer les dérogations à ce principe qu'imposent certaines situations particulières. La situation de famille à prendre en considération est celle qui existe effectivement au moment de la mise en compétition. S'agissant de militaires de la gendarmerie, mariés ensemble ou partenaires liés par un PACS et occupant, ou appelés à occuper, le même logement, les droits du militaire du grade le plus élevé prévalent et sont seuls pris en considération. »
1.3. Au point 322 b).
Après le premier tiret :
Insérer le tiret suivant :
« — partenaire lié par un PACS : 20 points. »
1.4. En bas de page.
Remplacer le renvoi 12) par le suivant :
« (12) Enfants à charge au sens du code général des impôts (en particulier, art. 196) et dans les mêmes conditions que pour la détermination de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire :
enfants (du militaire, du conjoint ou du partenaire) mineurs ou infirmes et dans les mêmes conditions les enfants recueillis au foyer ;
enfants (du militaire, du conjoint ou du partenaire) célibataires majeurs, de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans dans le cas où ils poursuivent des études ou effectuent leur service militaire (art. 6-3 du code général des impôts). »
1.5. Au point 322 c).
Remplacer les premier et deuxième alinéas par les alinéas suivants :
« Marié(e), partenaire lié(e) par un PACS, séparé(e) ou divorcé(e) bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement au titre d'un ou plusieurs enfants issus d'un précédent mariage : attribution forfaitaire de 5 points supplémentaires jusqu'à la majorité du ou des enfant(s).
Présence d'au moins deux enfants à charge du militaire ou de la personne mariée, partenaire lié(e) par un PACS avec laquelle il (elle) vit maritalement (sous réserve dans ce dernier cas des dispositions prévues au point 323). »
1.6. Au point 323.
1.6.1.
Remplacer les deuxième et troisième alinéas par les alinéas suivants :
- «
personnel hébergeant à titre permanent un ou plusieurs ascendants (du militaire, de son conjoint ou du partenaire) réclamant une assistance particulière ;
personnel non marié ou non lié par un PACS hébergeant à titre permanent un ou plusieurs enfants à charge de la personne avec laquelle il vit maritalement. »
1.6.2.
Remplacer les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas par les alinéas suivants :
- «
en ce qui concerne l'hébergement d'un ou plusieurs enfants à charge de la personne avec laquelle le militaire vit maritalement ou avec laquelle il est lié par un PACS :
une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition ;
une pièce justificative attestant la filiation du ou des enfant(s) et la réalité de sa (leur) situation à charge de la personne avec laquelle il (elle) vit maritalement ou avec laquelle il (elle) est lié(e) par un PACS. »
2. Chapitre V.
2.1. Au point 21.
Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« a) Qu'aux seuls conjoints, partenaires, concubins et enfants à charge (voir renvoi 12) de militaires décédés en activité de service. »
2.2. Au point 41.
Remplacer le texte du point par le texte suivant :
« À l'expiration du délai d'un mois, le commandant de légion (ou autorité assimilée) peut accorder des sursis d'évacuation dont la durée cumulée ne peut dépasser six mois. Il en rend compte à la direction générale de la gendarmerie nationale en lui adressant une copie de la (ou des) décision(s) qui précise(nt) le motif succinct justifiant l'octroi ou le refus d'attribution de sursis. Cette durée peut être portée à dix mois en faveur de conjoints, partenaires lié(e)s par un PACS, concubins et enfants de militaires décédés en activité de service ou placés en position de non-activité. »
3. Chapitre VI.
3.1. Au point 2.
3.1.1.
Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Certains officiers ou sous-officiers de gendarmerie sollicitent l'autorisation d'habiter le logement de fonction de leur conjoint ou partenaire. »
3.1.2.
Remplacer les troisième et quatrième alinéas par les alinéas suivants :
- «
le conjoint ou le partenaire est fonctionnaire ;
le logement en cause est un logement de fonction concédé au conjoint ou au partenaire par nécessité absolue de service (14) dans la résidence d'affectation du militaire. »
3.2. Au point 3.
Remplacer les premier et troisième alinéas par les alinéas suivants :
« Il convient d'éviter, qu'à l'occasion d'une instance de divorce, de séparation de corps ou d'une rupture du PACS, sans accord des partenaires, un juge non informé assigne comme résidence séparée au conjoint ou au partenaire lié par un PACS d'un militaire de la gendarmerie le logement concédé à ce militaire par nécessité absolue de service.
Lorsqu'il s'agit de deux militaires de la gendarmerie, mariés ensemble ou partenaires liés par un PACS et n'occupant qu'un seul logement dans les conditions énoncées au chapitre IV, points 13 et 14, le(s) commandant(s) de légion [ou autorité(s) assimilée(s) attribue(nt)] un logement à chacun des partenaires ayant mis fin au PACS ou époux séparés de corps ou divorcés dès qu'un seul d'entre eux en aura fait la demande. Une mise en compétition de logement doit avoir lieu à cet effet. »
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-directeur de l'infrastructure et des équipements,
Alain WEBER.