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Archivé DIRECTION DU SERVICE NATIOANL : bureau réglementation et contentieux

INSTRUCTION N° 10000/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/R/1 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national.

Abrogé le 05 janvier 2004 par : INSTRUCTION relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national. Du 30 juin 1998
NOR D E F T 9 8 6 1 1 1 6 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 janvier 1999 (BOC, p. 2196) et son erratum du 3 mai 1999 (BOC, p. 2604). , 2e modificatif du 6 juillet 1999 (BOC, p. 3469).

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 266) BOC, 1998, p. 266.

Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 (JO du 17, p. 3935, extrait au BOC, p. 1500).

Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 (BOC, p. 1536) BOC, p. 1536.

Décret 98-1066 du 26 novembre 1998 (BOC, p. 4046).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes et onze imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 8015/DEF/DCSN/R du 27 mars 1984 (BOC, 1985, p. 2609) et ses modificatifs des 25 juillet 1985 (BOC, p. 4931), 4 novembre 1987 (BOC, p. 6207), 25 août 1988 (BOC, p. 4349), 6 juin 1990 (BOC, p. 2155), 8 février 1991 (BOC, p. 526), 6 juin 1991 (BOC, p. 2181), 5 août 1992 (BOC, p. 3077), 14 février 1994 (BOC, p. 869), 23 mars 1994 (BOC, p. 1197) et 13 février 1996 (BOC, p. 1188).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2778 et erratum du 21 septembre 1998 (BOC, p. 3495).

Préambule.

  • I.  Le recensement, obligation du service national, est le dénombrement de tous les Français. Il est effectué par le maire, l'autorité consulaire ou le représentant de l'Etat et vérifié par le préfet. A l'issue de ces opérations les jeunes gens recensés sont pris en compte par la direction du service national.

  • II.  La présente instruction a pour objet de fixer les modalités pratiques du recensement, en application des dispositions du livre premier de la loi 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et du décret 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national.

  • III.  L'âge du recensement est désormais fixé à 16 ans. Seules les personnes qui font une démarche volontaire de recensement, auprès du maire ou de l'autorité consulaire de résidence, sont recensées. Il n'y a donc plus de recensés d'office. Toutefois, la procédure d'inscription d'office est maintenue, de manière à ce que l'administration puisse retrouver ces inscrits d'office et les inciter à régulariser leur situation vis-à-vis du recensement, en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et de leur inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.

  • IV.  Les opérations de recensement sont différenciées dans la présente instruction :

    • pour les Français nés et domiciliés en métropole ;

    • pour ceux nés et/ou domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales ;

    • pour les personnes nées et/ou domiciliées à l'étranger.

  • V.  Des mesures transitoires figurant en fin d'instruction, précisent la procédure permettant l'abaissement de l'âge du recensement.

Définitions.

  • I.  Dans le corps de l'instruction, le terme :

    • « Français » désigne les Français des deux sexes, soumis aux obligations du livre premier du code du service national ;

    • « maire » s'entend aussi de tout agent municipal délégué pour effectuer les opérations de recensement ;

    • « autorité consulaire » s'entend aussi de tout agent diplomatique ou consulaire délégué pour effectuer les opérations de recensement ;

    • « bureau du service national » s'entend aussi des centres du service national d'outre-mer et d'Ajaccio.

  • II.  La liste de recensement, imprimé N° 106*/204, est de couleur blanche ;

    • la liste de régularisation, imprimé N° 106*/205, est de couleur bleue ;

    • la liste des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206, est de couleur verte.

  • III.  Les articles législatifs et réglementaires cités, non suivis de la référence d'un texte législatif ou réglementaire, sont inclus respectivement dans la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et dans le décret no 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national.

    Le libellé des articles cités dans la présente instruction est reproduit en annexe I. Un extrait du code civil est reproduit en annexe II.

1. Le recensement en métropole.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Personnes concernées.

  I. Le recensement est obligatoire pour :

  • les Français âgés de 16 ans ;

  • les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans conformément à l'article R.* 111-2 ;

  • les Français âgés de 19 ans qui n'ont pas répudié ou décliné la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et de l'article L. 113-3, deuxième alinéa.

  II. Peuvent participer volontairement aux opérations de recensement, dès l'âge de 16 ans, les Français ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française conformément à l'article R.* 111-3. Cependant, les personnes ayant la faculté de décliner la nationalité française doivent, lors de leur déclaration de recensement, justifier de leur nationalité française, soit par la production de certificats de scolarité, attestant d'une résidence en France pendant une période continue ou discontinue de cinq ans depuis l'âge de 11 ans, soit par la présentation d'un certificat de nationalité française.

Néanmoins, ces jeunes gens ont la possibilité respectivement de répudier ou de décliner la nationalité française, dans les six mois précédant leur majorité et dans les douze mois qui la suivent.

  III. Les personnes qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement, dans les délais prévus vus au paragraphe I de l'article 4 ci-après, sont inscrites d'office.

Celles-ci peuvent régulariser à tout moment leur situation, en se présentant jusqu'à l'âge de 25 ans, à la mairie de leur domicile conformément à l'article R.* 111-15.

  IV. Le maire invite toute personne âgée de plus de 25 ans, sollicitant un justificatif de non-obligation de recensement, à prendre contact avec le bureau du service national. L'implantation et la compétence territoriale des bureaux du service national sont précisées en annexe III.

1.1.2. Principe du recensement.

  I. Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en 4 tranches trimestrielles selon la date de dépôt de leur demande.

  II. La liste de recensement, imprimé N° 106*/204, et la liste de régularisation, imprimé N° 106*/205, comprennent les Français qui se sont présentés au cours d'un même trimestre.

Ainsi, une personne née en mars qui se présente au cours du mois de son seizième anniversaire, est recensée sur la liste du premier trimestre. Si elle se présente au cours du mois d'avril, elle est recensée sur la liste de recensement du second trimestre.

Les Français qui n'ont pas effectué la démarche du recensement dans les délais légaux, précisés au paragraphe I de l'article 4 ci-après, sont portés sur la liste des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206.

1.1.3. Lieu de recensement.

  I. Les personnes visées à l'article premier ci-dessus et domiciliées en métropole doivent se faire recenser :

  • en règle générale, à la mairie de leur domicile ;

  • dans certains cas particuliers à la mairie de leur résidence.

  II. Le domicile de tout Français quant à l'exercice de ses droits civils est le lieu où il a son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil ; sa résidence étant l'endroit où il séjourne habituellement. Le mineur non émancipé, quelle que soit sa résidence, est domicilié chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside conformément à l'article 108-2 du code civil. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur conformément à l'article 108-3 du code civil.

  III. Sont recensés à la mairie de leur résidence :

  • les pupilles de l'Etat ;

  • les Français résidant en métropole dont les parents ou tuteurs sont domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales ou inversement ;

  • les Français résidant en France dont les parents ou tuteurs sont établis à l'étranger ;

  • les Français confiés par décision de justice jusqu'à leur majorité à des institutions publiques d'éducation surveillée ou à des institutions privées habilitées à recevoir des mineurs délinquants.

  IV. Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2 à 5 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant sans domicile ni résidence fixes, sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur commune de rattachement conformément à l'article R.* 111-4.

  V. Lorsque les Français ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal. Cette procédure est notamment applicable aux français détenus dans un établissement pénitentiaire ainsi qu'aux marins embarqués.

1.1.4. Période de recensement.

  I. Tous les Français sont tenus de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans et la fin du mois suivant. Toutefois, ils ont la possibilité d'effectuer cette démarche au cours du mois où ils atteignent l'âge de 16 ans.

Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et la fin du mois suivant conformément à l'article R.* 111-2.

Les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux articles 18-1, 19-4 et 22-3 du code civil, ou de la décliner, conformément à l'article 21-8 de ce même code, et n'y ont pas renoncé, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leur dix-neuvième anniversaire.

  II. Avant l'âge de 25 ans, toute personne assujettie à l'obligation du recensement doit être en règle avant cette obligation pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique conformément à l'article L. 113-4.

1.1.5. Modalités de recensement.

Les Français, ou leur représentant légal, doivent se présenter à la mairie munis des pièces suivantes :

  • carte nationale d'identité ;

  • livret de famille ou fiche familiale d'état civil des parents ;

  • éventuellement, une copie du document justifiant de la nationalité française.

Si la personne recensée est mariée, veuve ou divorcée, elle présente son livret de famille ou une fiche familiale d'état civil.

1.1.6. Informations sur l'obligation de recensement.

La direction du service national fait parvenir des affiches aux préfets qui les répartissent entre les maires de leur département. Ces affiches font ressortir les catégories de personnes soumises au recensement, la période de recensement ainsi que les modalités pratiques de cette déclaration.

Sur ces affiches, il est indiqué que la démarche du recensement s'effectue au cours du mois où les Français atteignent l'âge de 16 ans.

Des avis sont insérés dans la presse locale et diffusés au cours d'émissions radiophoniques ou télévisées. Ils invitent les Français ou leur représentant légal à faire sans retard la déclaration prévue aux articles premier à 4 précédents. Ils appellent leur attention sur les inconvénients qui peuvent résulter pour eux du manquement à l'obligation du recensement.

Les maires avisent les collectivités comprenant des Français en âge d'être recensés (établissements scolaires, professionnels, etc.) des conditions de recensement, en précisant leur caractère obligatoire.

En relation avec les maires, les commandants des bureaux du service national participent à la diffusion de cette information.

1.2. Rôle du maire.

1.2.1. Etablissement de la notice individuelle.

(Modifié : 2e mod.)

  I. Les renseignements fournis par les Français recensés ou leur représentant légal sont portés en leur présence, par le maire, sur une notice individuelle, imprimé N° 106*/200, à laquelle sont jointes les pièces éventuellement fournies par les intéressés.

Cette notice doit être signée par les déclarants.

Le maire doit porter avec précision les renseignements devant figurer sur cette notice, en particulier, ceux permettant de déterminer la nationalité des jeunes gens recensés.

  II. Les noms, prénoms et, le cas échéant, les noms d'usage ou d'épouse des inscrits et des parents sont reproduits avec la même orthographe et dans le même ordre que sur l'acte de naissance ou la pièce officielle présentée.

  III. Pour les pupilles de l'Etat, le lieu réel de naissance et la filiation ne sont pas portés sur les notices individuelles. Sont, par contre, indiqués sur ces notices, à la rubrique :

  • « Etat civil », le lieu et la date figurant sur l'acte provisoire ;

  • « Situation de famille », le préfet dont le jeune homme ou la jeune fille est pupille ;

  • « Résidence du recensé », le nom et le domicile de la personne chez qui le (ou la) pupille de l'Etat a été placé(e) par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

  IV. Pour les Français, détenus et non recensés, la régularisation du recensement est effectuée par l'intermédiaire du greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire.

A cet effet, le greffe judiciaire fait remplir une notice individuelle à la personne détenue. Une fois cette notice remplie, le greffe est chargé de l'envoyer à la mairie du domicile de l'intéressé(e), accompagnée de la photocopie des pièces énumérées à l'article 5.

  V. Dans l'éventualité d'une inscription d'office sur les listes prévues à cet effet, le maire établit la notice individuelle en fonction des informations recueillies sur les registres des actes d'état civil.

  VI. Le maire adresse au bureau du service national territorialement compétent, copie de l'acte de décès, de toute personne dont l'âge est compris entre 16 et 25 ans.

1.2.2. Attestation de recensement.

(Modifié : 2e mod.)

  I. Le maire remet systématiquement à tout recensé volontaire ou à son représentant légal, une attestation de recensement, imprimé N° 106*/201. Ce document ne préjuge pas de la nationalité du recensé.

  II. Le maire l'informe :

  • de l'obligation de se rendre à l'appel de préparation à la défense ;

  • des conséquences qui découleraient de sa non-participation avant l'âge de 25 ans ; toute personne recensée devant être en règle avec cette obligation pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique conformément à l'article L. 114-6. A cet effet, le maire lui remet la brochure d'information « Des obligations, … des choix ! » ;

  • de l'obligation de faire connaître jusqu'à 25 ans au bureau du service national dont il relève, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois ainsi que tout changement relatif à sa situation familiale et professionnelle conformément à l'article R.* 111-6.

  III. Pour les détenus, le maire établit une attestation de recensement qu'il adresse à l'établissement pénitentiaire d'écrou.

1.2.3. Demandes d'exemption.

  I. Les Français déclarés grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, peuvent demander une exemption de l'appel de préparation à la défense conformément à l'article R.* 112-6, alinéa 1. Pour cela, ils fournissent la photocopie certifiée conforme de leur carte d'invalidité à 80 p. 100 minimum, prévue à l'article 173 du code ci-avant. Le maire joint cette photocopie à la notice individuelle.

  II. Pour les Français demandant une exemption pour un autre handicap ou une maladie invalidante, les rendant définitivement inaptes à participer à l'appel de préparation à la défense, le maire coche la case prévue à cet effet sur la notice. Les documents médicaux seront réclamés ultérieurement par le bureau du service national compétent, pour étude de la demande d'exemption par un médecin agréé auprès du ministère de la défense.

  III. Les maires ne peuvent statuer sur la recevabilité des demandes.

  IV. Les demandes motivées par des faits survenus postérieurement au recensement, sont adressées au bureau du service national dont relève la personne recensée.

1.2.4. Etablissement et exploitation des avis d'inscription.

  I. Afin d'éviter que des Français, ne soient inscrits d'office à tort ou recensés plusieurs fois, le maire de la commune de recensement, lorsqu'il reçoit la déclaration de recensement d'une personne qui n'est pas née dans sa commune, renseigne l'avis d'inscription, imprimé N° 106*/202, et le récépissé, imprimé N° 106*/203. Cette procédure s'applique également lors d'une démarche de régularisation, que la personne ait été inscrite d'office ou non antérieurement.

Cet avis et le récépissé sont immédiatement adressés :

  • au maire de la commune de naissance, lorsque l'intéressé est né en France, dans une autre commune ;

  • au maire de la ville de Nantes, s'il est né ou a été reconnu au cours d'un voyage maritime conformément aux articles 3 et 7 du décret 65-422 du 01 juin 1965 (BOC/SC, p. 1015, BOC/M, p. 613 ).

  II. Le maire ne doit pas établir d'avis d'inscription pour les étrangers nés à l'étranger et devenus Français par la suite.

  III. Dans le cas où le maire reçoit plusieurs avis d'inscription pour un même Français né dans sa commune, il effectue les enquêtes nécessaires en vue de déterminer le lieu exact de recensement.

  IV. Après réception de l'avis d'inscription, imprimé N° 106*/202, et clôture des éventuelles enquêtes prévues au paragraphe précédent, le maire renseigne le récépissé d'avis d'inscription, imprimé N° 106*/203, et l'adresse au maire de la commune où la personne doit être régulièrement recensée.

1.2.5. Etablissement des listes.

  I. Description des listes.

Trimestriellement, le maire établit les trois listes suivantes, en trois exemplaires chacune :

  • la liste de recensement, imprimé N° 106*/204 ;

  • la liste de régularisation, imprimé N° 106*/205 ;

  • la liste des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206.

Ces listes sont établies à partir du onzième jour des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier ; les dix premiers jours de ces mois étant réservés notamment, à la réception des derniers avis d'inscription, imprimé N° 106*/202. Le calendrier des opérations de recensement est précisé en annexe IV.

  II. Liste de recensement.

Cette liste mentionne d'une part, les Français qui ont atteint l'âge de 16 ans au cours des quatre mois précédant la clôture de la liste et qui se sont personnellement présentés, ou ont été légalement représentés, au cours du trimestre venant de s'achever.

Exemple : sur la liste établie en avril, sont portés les Français ayant eu 16 ans au cours des mois de décembre, janvier, février et mars précédents et qui se sont présentés en janvier, février, mars.

D'autre part, figurent sur cette liste, les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans ou ayant acquis définitivement la nationalité française et qui se sont faites recenser dans les délais légaux, rappelés au paragraphe I de l'article 4 ci-dessus.

  III. Liste de régularisation.

Les Français qui se présentent à la mairie de leur domicile, en dehors des délais prévus au paragraphe I de l'article 4 précité et après l'envoi des listes de recensement sur lesquelles ils devaient figurer, sont portés sur la liste de régularisation, imprimé N° 106*/205.

Les omis, dont la définition est précisée à l'article 16 ci-après, sont inscrits sur cette liste.

  IV. Liste des inscrits d'office.

Le décret no 98-180 du 17 mars 1998 permet aux Français de se faire recenser jusqu'à la fin du mois suivant leur seizième anniversaire. Toutefois, pour faciliter les travaux de recensement, les listes sont arrêtées à la fin de chaque trimestre. Le Français né en mars et se présentant en avril, doit être recensé normalement, conformément au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus ; ce n'est pas un inscrit d'office.

Sont inscrits d'office, les Français qui ne se sont pas présentés dans le trimestre de leur seizième anniversaire ou dans le mois qui suit et pour lesquels le maire n'a pas reçu d'avis d'inscription, imprimé N° 106*/202, d'une autre commune.

Cette liste est établie, avec un trimestre de décalage par rapport aux deux précédentes, comme suit :

  • en janvier, pour les Français nés en juillet, août et septembre ;

  • en avril, pour les Français nés en octobre, novembre et décembre ;

  • en juillet, pour les Français nés en janvier, février et mars ;

  • en octobre, pour les Français nés en avril, mai et juin.

Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans ou ayant acquis définitivement la nationalité française, et qui ne se sont pas faites recenser dans les délais légaux, précisés au paragraphe I de l'article 4 ci-dessus, sont aussi inscrites sur cette liste.

  V. Renseignements à porter sur les listes.

Les Français sont, sur chacune des trois listes, imprimés N° 106*/204, N° 106*/205 et N° 106*/206, portés dans l'ordre croissant des dates de naissance et, pour une même date, dans l'ordre alphabétique des noms puis des prénoms. Il est donné à chacun des recensés ou inscrits un numéro d'ordre, selon une série unique pour l'ensemble de la liste ou du fascicule, si la liste comporte plusieurs fascicules.

Dans les agglomérations importantes comportant plusieurs arrondissements, le maire a la possibilité de fractionner les listes, en autant de fascicules que la ville compte d'arrondissements, ceux-ci étant considérés comme des communes, au sens de la présente instruction.

Pour les noms composés ou à particule, la lettre initiale du nom inséré doit être considérée en faisant abstraction, le cas échéant, de la particule. Par contre, lorsque les noms commencent par « Le », « La » ou « L », ils sont classés à la lettre L, un intervalle ayant la priorité sur une lettre.

1.2.6. Documents à adresser au préfet.

  I. Dès la fin des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, le maire adresse au préfet :

  • les listes de recensement, imprimé N° 106*/204, de régularisation, imprimé N° 106*/205 et des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206, en deux exemplaires, revêtues de sa signature ; le troisième exemplaire restant archivé en mairie ;

  • les notices individuelles, imprimé N° 106*/200, de tous les Français recensés ou inscrits d'office. Pour les inscrits d'office, le maire mentionne l'adresse des parents au moment de la naissance ;

  • les documents divers fournis par les Français concernant la preuve de leur nationalité, ou la photocopie de la carte d'invalidité pour les demandes d'exemption.

  II. Lorsqu'une personne a acquis la nationalité française par naturalisation, déclaration ou réintégration, le maire renseigne, avec soin, les grilles de la rubrique « Nationalité ».

  III. Le maire de la commune où personne n'est recensé porte cette information à la connaissance du préfet au moyen d'une seule liste de recensement, imprimé N° 106*/204, avec la mention « néant » inscrite sur la dernière page.

1.3. Rôle du Préfet.

1.3.1. Vérification des listes.

  I. Aussitôt en possession des listes de recensement, imprimé N° 106*/204, des listes de régularisation, imprimé N° 106*/205 et des listes des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206, le préfet les vérifie et y apporte les modifications qu'il estime justifiées.

  II. Il radie les jeunes gens inscrits sur ces listes qui, pour des motifs divers, ne doivent pas y être maintenus :

  • a).  Français signalés décédés entre la date de leur inscription et celle de la clôture des opérations de recensement.

  • b).  Jeunes gens qui, en raison d'une erreur ou d'un doute sur leur état civil ou leur nationalité ont été, après enquête ou jugement, reconnus comme étant inscrits à tort.

A cet égard, l'attention du préfet est spécialement attirée sur la nécessité d'effectuer toutes les enquêtes indispensables chaque fois que la situation d'un recensé ou d'un inscrit lui paraît ou lui est signalée comme mal définie, notamment en matière de nationalité.

Le cas échéant, le préfet saisit, au nom de l'Etat, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance compétent, afin qu'il soit obtenu un jugement dans les meilleurs délais.

Dès qu'il obtient la preuve de la nationalité française des jeunes gens en cause, il les inscrit sur la liste correspondant à leur situation de recensement. Il agrafe les documents résultant des enquêtes à la notice individuelle, imprimé N° 106*/200.

  III. Il avise les autorités suivantes des radiations et inscriptions effectuées :

  • les maires et les autorités consulaires ;

  • les préfets des départements concernés, pour les Français nés hors du département ;

  • le préfet des Pyrénées-Orientales pour les Français d'origine nés à l'étranger.

Ces autorités effectuent les radiations ou inscriptions qui s'imposent sur les listes archivées en leur possession.

1.3.2. Clôture des opérations de recensement.

  I. Après les avoir vérifiées, et éventuellement modifiées dans les conditions fixées à l'article précédent, le préfet arrête les listes de recensement, imprimé N° 106*/204, les listes de régularisation, imprimé N° 106*/205 et les listes des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206, les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Il les classe ensuite dans l'ordre des numéros de code des arrondissements et, dans chaque arrondissement, dans l'ordre des numéros de code des communes.

  II. Dans les cinq jours suivant l'arrêt des listes prévu au paragraphe précédent, le préfet :

  • adresse un des deux exemplaires des listes de recensement, imprimé N° 106*/204, des listes de régularisation, imprimé N° 106*/205 et des listes des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206, ainsi classées, au bureau du service national dans la circonscription duquel est situé le département de recensement ;

  • joint les notices individuelles, imprimé N° 106*/200, classées dans chaque liste ;

  • archive l'autre exemplaire des listes.

La diffusion et la consultation de toutes les listes sont strictement limitées à la direction du service national.

1.3.3. Etat numérique du recensement.

Pour les 5 juillet, 5 octobre, 5 janvier et 5 avril, le préfet renseigne et adresse au ministre de la défense un état numérique récapitulant les opérations de recensement, imprimé N° 106*/207.

1.4. Cas particuliers.

1.4.1. Omis.

Les omis sont les personnes qui se sont faites recenser dans les délais, mais n'ont pas été inscrites sur les listes par le maire ou l'autorité consulaire ou, éventuellement, n'ont pas été prises en compte par la direction du service national. L'administration est chargée de régulariser leur situation.

1.4.2. Acquisition de la nationalité française.

Dès qu'il a connaissance d'un décret de naturalisation, de réintégration ou de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, le préfet adresse au maire ayant établi le dossier de demande de naturalisation, ou au maire du domicile des intéressés, les renseignements en sa possession sur ces personnes devenues Françaises et sur les enfants mineurs, devenus Français par suite de la naturalisation ou de la réintégration des parents.

2. Le recensement hors de métropole.

2.1. Le recensement dans les départements et territoires d'outre-mer, et les collectivités territoriales.

2.1.1. Conditions particulières de recensement.

  I. Les dispositions du titre premier de la présente instruction sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte suivant les modalités fixées aux paragraphes II à V suivants.

  II. Conformément à l'article R.* 111-17, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, les fonctions dévolues en métropole au préfet et au maire, sont exercées respectivement par le représentant de l'Etat et par le maire ou par le chef de circonscription administrative.

  III. Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du petit nombre de Français à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une fois. La période de recensement est alors fixée par le préfet ou le représentant de l'Etat.

  IV. Les imprimés répertoriés dans la présente instruction sont aménagés compte tenu de l'organisation administrative locale.

  V. Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le recensement est obligatoire, dès janvier 1999, plus les Français nés à partir de 1983, en application des dispositions fixées aux articles premier à 4 de la présente instruction.

Pour les Français de sexe masculin, nés en 1980, 1981 et 1982, la démarche volontaire de recensement s'effectue selon des mesures locales, définies conjointement par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte et le commandant supérieur des forces de la Réunion.

Ces Français recensés sont convoqués à l'appel de préparation à la défense, entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire, conformément à l'article L. 112-4, deuxième alinéa.

2.2. Le recensement à l'étranger.

2.2.1. Recensement des Français résidant et/ou nés à l'étranger.

  I. Les Français établis avec leur famille à l'étranger, quel que soit leur lieu de naissance, se font recenser auprès des autorités consulaires du pays où ils résident conformément à l'article R.* 111-12.

Leurs déclarations sont reçues dans les mêmes conditions que celles souscrites par les Français domiciliés en métropole conformément aux articles premier à 4 ci-dessus. L'autorité consulaire les inscrit sur les listes de recensement, imprimé N° 106*/204, les listes de régularisation, imprimé N° 106*/205 et les listes des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206, selon les modalités précisées au titre premier ci-dessus.

L'autorité consulaire :

  • délivre une attestation de recensement, imprimé N° 106*/201 ;

  • informe les Français des modalités de l'appel de préparation à la défense ;

  • avise les maires et les agents diplomatiques ou consulaires du recensement des Français nés dans leur commune ou leur circonscription, par l'envoi de l'avis d'inscription, imprimé N° 106*/202, auquel est joint le récépissé d'inscription, imprimé N° 106*/203 ;

  • adresse les listes de recensement, imprimé N° 106*/204, les listes de régularisation, imprimé N° 106*/205, les listes des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206 et les notices individuelles, imprimé N° 106*/200, au préfet du département des Pyrénées-Orientales dès la fin des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.

L'autorité consulaire où personne n'est recensé porte cette information à la connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales au moyen d'une seule liste de recensement, imprimé N° 106*/204, avec la mention « néant » inscrite sur la dernière page.

  II. Les mineurs non émancipés qui résident sans leur famille dans un pays étranger sont inscrits sur les listes de recensement, imprimé N° 106*/204 et les listes de régularisation, imprimé N° 106*/205, de la commune ou de la circonscription consulaire où sont domiciliés leurs parents ou leur tuteur.

  III. Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent conformément à l'article R.* 111-18.

  IV. Dans le cadre de l'informatisation des opérations de recensement à l'étranger et afin de remplacer l'envoi des imprimés, d'autres moyens de transmission des informations sont à l'étude entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense (support magnétique, transmission télématique, réseau Internet, etc.). Les projets retenus feront l'objet de dispositions ultérieures.

2.2.2. Rôle du préfet du département des Pyrénées-Orientales.

Dès réception des listes de recensement, imprimé N° 106*/204, des listes de régularisation, imprimé N° 106*/205, des listes des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206, et des notices individuelles, imprimé N° 106/200, expédiées par les autorités consulaires, le préfet du département des Pyrénées-Orientales procède aux opérations et aux vérifications indiquées au chapitre III ci-dessus.

Aux dates fixées au paragraphe I de l'article 14, le préfet du département des Pyrénées-Orientales arrête les listes de recensement, imprimé N° 106*/204, les listes de régularisation, imprimé N° 106*/205 et les listes des inscrits d'office, imprimé N° 106*/206 et en adresse un exemplaire au commandant du bureau du service national de Perpignan.

2.2.3. Bureau du service national de rattachement.

Les Français recensés à l'étranger sont administrés par le bureau du service national de Perpignan.

3. Mesures transitoires.

3.1. Généralités.

La loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 abaisse l'âge de recensement de 17 à 16 ans.

Cet abaissement s'effectue progressivement conformément aux précisions contenues en annexe V.

En avril, juillet, octobre 1998 et janvier 1999 sont recensés conjointement les jeunes hommes nés en 1981 et 1982 selon les procédures de l'instruction no 8015/DEF/DCSN/R du 24 mars 1984.

A partir d'octobre 1998, les personnes nées en 1980, 1981 et 1982, non recensées, c'est-à-dire inscrites d'office selon l'ancienne instruction, peuvent régulariser leur situation en se présentant à la mairie de leur domicile.

A partir de janvier 1999, les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en 1983 sont recensés à partir du mois où ils atteignent l'âge de 16 ans.

3.2. Attestation de recensement.

L'attestation de recensement, imprimé N° 106*/201, est fournie aux jeunes gens recensés dès le 1er octobre 1998.

Le récépissé de recensement, imprimé N° 106*/11, remis jusqu'au 30 septembre 1998, fait foi au sens de la présente instruction.

3.3. Dispositions concernant le département de la Guyane, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales.

Dans le département de la Guyane et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales où le recensement s'effectue annuellement, le passage de l'âge du recensement de 17 à 16 ans, intervient dans le courant de l'année 1998, au cours de laquelle sont recensés les jeunes hommes nés en 1981 et 1982.

Les modalités pratiques sont définies par le préfet ou le représentant de l'Etat en liaison avec l'organisme du service national.

3.4. Document abrogé.

L'instruction no 8015/DEF/DCSN/R du 27 mars 1984 modifiée sur le recensement est abrogée à compter du 30 avril 1999.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

Jean-Pierre FASSIER.

Annexes

ANNEXE I. Libellé des articles cités dans l'instruction.

1 Code civil.

Les articles sont précisés en annexe II, à l'exception du suivant (ancienne rédaction) cité en note (3) sur la notice individuelle, imprimé N° 106*/200.

Article 21-7 (rédaction issue de la loi 93-933 du 22 juillet 1993 BOC, p. 4368).

« Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans et jusqu'à l'âge de 21 ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.

La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 21-20.

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. »

2 Code du service national.

1 Articles législatifs.

Article L. 112-4 (art. 18).

« Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.

Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire. »

Article L. 113-3, deuxième alinéa (art. 1er).

« L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. »

Article L. 113-4 (art. 4).

« Avant l'âge de 25 ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.

Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser. »

Article L. 114-6 (art. 8).

« Avant l'âge de 25 ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation. »

II Articles réglementaires.

Article R.* 111-2 (art. 1er et 4).

« Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée. »

Article R.* 111-3 (art. 1er).

« Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de 16 ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer. »

Article R.* 111-4 (art. 3).

« Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de 25 ans. »

Article R.* 111-6 (art. 8).

« A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R.* 111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de 25 ans, de faire connaître au bureau du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.

En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront répondre dans les délais mentionnés à l'article R.* 112-2 au préavis d'appel, se présenter à l'appel de préparation à la défense après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cet appel. »

Article R.* 111-12 (art. 19).

« Lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.* 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.* 111-7.

Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.

Elles dressent également la liste des inscrits d'office, pour les Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur circonscription qui, en âge d'être recensés, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels elles n'ont pas reçu d'avis d'inscription d'un maire ou d'une autre autorité consulaire.

Elles adressent les trois listes et les notices individuelles correspondantes au préfet des Pyrénées-Orientales, qui, pour les Français de l'étranger, est chargé des opérations prévues à l'article R.* 111-11. »

Article R.* 111-15 (art. 1er).

« Jusqu'à l'âge de 25 ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R.* 111-1 à R.* 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de régularisation de la commune ou du consulat.

L'attestation de recensement définie à l'article R.* 111-7 leur est alors remise. »

Article R.* 111-17 (art. 18).

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :

  • 1. Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative.

  • 2. Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat. »

Article R.* 111-18 (art. 19).

« Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent. »

Article R.* 112-6 (art. 9).

« Sur leur demande, ou celle de leur représentant légal, les grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas soumis à l'obligation de l'appel de préparation à la défense. Ils présentent à cet effet la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du même code au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, ils présentent ce document au bureau du service national dont ils dépendent.

Sont également exemptés de l'obligation de l'appel de préparation à la défense les Français qui présentent à leur bureau du service national un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense, indiquant qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation. »

3 Code de la famille et de l'aide sociale.

Article 169 (art. 9).

« Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée « grand infirme » et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous. »

Article 173 (art. 9).

« Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (extrait au BOC, p. 4815 ) d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une amende de 2 500 francs à 5 000 francs. En cas de récidive, une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée. »

4 Décret 65-422 du 01 juin 1965 (extrait) (BOC/SC, p. 1015, BOC/M, p. 613 ) modifié.

Article 3 (art. 10).

« Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits, conformément aux dispositions des articles 7 à 10 du présent décret, les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées. Lorsque ces actes ainsi que les jugements en matière d'état des personnes auraient dû, en vertu des textes antérieurs, être transcrits sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, le service central d'état civil est substitué à celle-ci.

Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée. »

Article 7 (art. 10).

« En cas de naissance pendant un voyage maritime, l'officier instrumentaire est tenu de déposer au premier port où le bâtiment aborde trois expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait, savoir : si le port est français, au service du commissariat de la marine pour les bâtiments de l'Etat, et au bureau de l'inscription maritime pour les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il n'existe pas dans ce port d'autorité compétente pour recevoir le dépôt, celui-ci est ajourné au plus prochain port où il s'en trouve une.

Une des expéditions est adressée au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

La seconde est transmise, pour information et selon les cas, au ministre chargé de la marine nationale ou au ministre chargé de la marine marchande.

La troisième demeure déposée aux archives du service du commissariat de la marine, du bureau de l'inscription maritime ou du consulat.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires de la marine ou par les administrateurs de l'inscription maritime ou par les consuls. »

5 Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (extrait) (JO du 5, p. 193).

Article 2 (art. 3).

« Les personnes n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, ne peuvent exercer une activité ambulante que si elles sont de nationalité française. Elles doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.

Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de 16 ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique.

Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus. »

Article 3 (art. 3).

« Les personnes âgées de plus de 16 ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l'un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile. »

Article 4 (art. 3).

« Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence notamment par l'exercice d'une activité salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge. »

Article 5 (art. 3).

« Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les mois par l'autorité administrative.

Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d'un emprisonnement de trois mois à un an. »

ANNEXE II. Extrait des titres premier bis et III du code civil

TITRE PREMIER BIS « De la nationalité française. »

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Art. 17-3

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de 16 ans.

Le mineur âgé de moins de 16 ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Art. 17-4

Au sens du présent titre, l'expression « En France » s'entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 17-5

Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.

CHAPITRE II De la nationalité française d'origine.

Section I Des Français par filiation.

Art. 18

Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est Français.

Art. 18-1

Toutefois, si un seul des parents est Français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Section II Des Français par la naissance en France.

Art. 19

Est Français l'enfant né en France de parents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

Art. 19-1

Est Français :

  • 1. L'enfant né en France de parents apatrides.

  • 2. L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.

Art. 19-2

Est présumé né en France, l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.

Art. 19-3

Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.

Art. 19-4

Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant Français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Section III Dispositions communes.

Art. 20

L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été Français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus.

Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Art. 20-1

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Art. 20-2

Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de 16 ans dans les mêmes conditions.

Art. 20-3

Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.

Art. 20-4

Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.

Art. 20-5

Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

CHAPITRE III De l'acquisition de la nationalité française.

Section I Des modes d'acquisition de la nationalité française.

§ I Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation.
Art. 21

L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

§ II Acquisition de la nationalité française à raison du mariage.
Art. 21-1

Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Art. 21-2

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Art. 21-3

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Art. 21-4

Le gouvernement peut s'opposer par décret en conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

En cas d'opposition du gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Art. 21-5

Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.

Art. 21-6

L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

§ III Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.
Art. 21-7

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans.

Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Art. 21-8

L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévus aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été Français.

Art. 21-9

Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Art. 21-10

Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

Art. 21-11

L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de 16 ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de 11 ans.

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de 13 ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de 8 ans.

§ IV Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité.
Art. 21-12

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

  • 1. L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

  • 2. L'enfant recueilli en France et élevé dans les conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en conseil d'Etat.

Art. 21-13

Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée par le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

Art. 21-14

Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

§ V Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique.
Art. 21-15

L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.

Art. 21-16

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Art. 21-17

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20 la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

Art. 21-18

Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :

  • 1. Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français.

  • 2. Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

Art. 21-19

Peut être naturalisé sans condition de stage :

  • 1. L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française.

  • 2. Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française.

  • 3. (Supprimé.)

  • 4. L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées.

  • 5. Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle.

  • 6. L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du conseil d'Etat sur le rapport motivé du ministre compétent.

  • 7. L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 (JO du 27, p. 7612) portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides.

Art. 21-20

Peut être naturalisé sans condition de stage, la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

Art. 21-21

La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

Art. 21-22

A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1o) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 18 ans.

Art. 21-23

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.

Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du conseil d'Etat.

Art. 21-24

Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

Art. 21-25

Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Art. 21-25-1

La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.

Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.

§ VI Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française.
Art. 21-26

Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :

  • 1. Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.

  • 2. Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret.

  • 3. La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national.

  • 4. Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.

L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

Art. 21-27

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet, soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, soit quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1.

Section II Des effets de l'acquisition de la nationalité française.

Art. 22

La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

Art. 22-1

L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient Français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

Art. 22-2

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.

Art. 22-3

Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de 16 ans dans les mêmes conditions.

CHAPITRE IV De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française.

Section I De la perte de la nationalité française.

Art. 23

Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.

Art. 23-1

La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.

Art. 23-2

Les Français de moins de 35 ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.

Art. 23-3

Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.

Art. 23-4

Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

Cette autorisation est accordée par décret.

Art. 23-5

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

Toutefois, les Français de moins de 35 ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.

Art. 23-6

La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, Français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.

Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été Français.

Art. 23-7

Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.

Art. 23-8

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement.

L'intéressé sera, par décret en conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

Lorsque l'avis du conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Art. 23-9

La perte de la nationalité française prend effet :

  • 1. Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère.

  • 2. Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration.

  • 3. Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret.

  • 4. Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

Section II De la réintégration dans la nationalité française.

Art. 24

La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

Art. 24-1

La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans conditions de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.

Art. 24-2

Les personnes qui ont perdu leur nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir conservé ou acquis la nationalité avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

Art. 24-3

La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de 18 ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.

Section III De la déchéance de la nationalité française.

Art. 25

L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

  • 1. S'il est condamné par un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

  • 2. S'il est condamné par un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal.

  • 3. S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national.

  • 4. S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Art. 25-1

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

CHAPITRE V Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française.

Section I Des déclarations de nationalité.

Art. 26

Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Art. 26-1

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice pour les déclarations souscrites à l'étranger.

Art. 26-3

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de 16 ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

Art. 26-4

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Art. 26-5

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1o) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

Section III Des mentions sur les registres de l'état civil.

Art. 28

Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Art. 28-1

Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.

CHAPITRE VI Du contentieUx de la nationalité.

Section II De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.

Art. 30-2

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

Section III Des certificats de nationalité française.

Art. 31

Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

CHAPITRE VII Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires.

Art. 32

Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

Art. 32-1

Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Art. 32-2

La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

CHAPITRE VIII Dispositions particulières concernant les territoires d'outre mer.

Art. 33

Pour l'application du présent titre dans les territoires d'outre-mer :

Les termes « tribunal de grande instance » sont chaque fois remplacés par les termes « tribunal de première instance ».

Art. 33-1

Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

Art. 33-2

Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Contenu

EXTRAIT DU TITRE III. « DU DOMICILE. »

Art. 102

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à la condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Art. 108-2

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

Art. 108-3

Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Calendrier des opérations de recensement.

1 Première période.

Liste de recensement.

Avril.

Déclaration en janvier, février, mars.

Né(e)s en décembre, janvier, février, mars.

 

Liste de régularisation.

Avril.

Déclaration en janvier, février, mars.

Né(e)s avant décembre.

 

Liste des inscrits d'office.

Avril.

Non présenté(e) avant avril.

Né(e)s en octobre, novembre, décembre.

 

2 Deuxième période.

Liste de recensement.

Juillet.

Déclaration en avril, mai, juin.

Né(e)s en mars, avril, mai, juin.

 

Liste de régularisation.

Juillet.

Déclaration en avril, mai, juin.

Né(e)s avant mars.

 

Liste des inscrits d'office.

Juillet.

Non présenté(e)s avant juillet.

Né(e)s en janvier, février, mars.

 

3 Troisième période.

Liste de recensement.

Octobre.

Déclaration en juillet, août, septembre.

Né(e)s en juin, juillet, août, septembre.

 

Liste de régularisation.

Octobre.

Déclaration en juillet, août, septembre.

Né(e)s avant juin.

 

Liste des inscrits d'office.

Octobre.

Non présenté(e)s avant octobre.

Né(e)s en avril, mai, juin.

 

4 Quatrième période.

Liste de recensement.

Janvier.

Déclaration en octobre, novembre, décembre.

Né(e)s en septembre, octobre, novembre, décembre.

 

Liste de régularisation.

Janvier.

Déclaration en octobre, novembre, décembre.

Né(e)s avant septembre.

 

Liste des inscrits d'office.

Janvier.

Non présenté(e)s avant janvier.

Né(e)s en juillet, août, septembre.

 

Nota. — Figurent aussi sur chacune de ces listes les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans ou ayant acquis définitivement la nationalité française.

ANNEXE V. Abaissement de l'age du recensement de 17 à 16 ans. Mesures transitoires du recensement de janvier 1998 à janvier 1999.

Contenu

(Recensement à l'âge de 17 ans des jeunes hommes nés en 1981 et recensement avant l'âge de 17 ans des jeunes hommes nés en 1982.)

Contenu

1 Présentation à la mairie.

A) En 1998.

1

En janvier pour ceux nés en octobre, novembre et décembre 1980.

2

En avril pour ceux nés en janvier, février et mars 1981, et pour ceux nés en janvier, février et mars 1982.

3

En juillet pour ceux nés en avril, mai et juin 1981, et pour ceux nés en avril, mai et juin 1982.

4

En octobre pour ceux nés en juillet, août et septembre 1981, et pour ceux nés en juillet, août et septembre 1982.

B) En 1999.

En janvier pour ceux nés en octobre, novembre et décembre 1981, et pour ceux nés en octobre, novembre et décembre 1982.

2 Constitution des listes (A).

Les maires dressent des listes de recensement séparées pour les jeunes hommes nés en 1981 et pour ceux nés en 1982, comme suit.

A) En mai 1998.

Une liste pour ceux nés en janvier, février et mars 1981.

Une liste pour ceux nés en janvier, février et mars 1982.

B) En août 1998.

Une liste pour ceux nés en avril, mai et juin 1981.

Une liste pour ceux nés en avril, mai et juin 1982.

C) En novembre 1998.

Une liste pour ceux nés en juillet, août et septembre 1981.

Une liste pour ceux nés en juillet, août et septembre 1982.

D) En février 1999.

Une liste pour ceux nés en octobre, novembre et décembre 1981.

Une liste pour ceux nés en octobre, novembre et décembre 1982.

106*/200 NOTICE INDIVIDUELLE

106*/201 ATTESTATION DE RECENSEMENT

106*/202 AVIS D'INSCRIPTION

106*/203 RECEPISSE D'AVIS D'INSCRIPTION

106*/204 LISTE DE RECENSEMENT

106*/204 A LISTE DE RECENSEMENT.

106*/205 LISTE DE REGULARISATION

106*/205 A LISTE DE REGULARISATION.

106*/206 LISTE DES INSCRITS D'OFFICE

106*/206 A LISTE DES INSCRITS D'OFFICE.

106*/207 ETAT NUMERIQUE DU RECENSEMENT