> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : inspection technique ; bureau hygiène, sécurité et conditions de travail

INSTRUCTION N° 420/DEF/GEND/IT/HSCT relative à l'organisation générale et au fonctionnement de la prévention des accidents dans la gendarmerie.

Du 07 juillet 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 0 7 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir ANNEXE VIII.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 23500/DEF/GEND/IT/HSCT du 12 août 1991 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 2839.

1. Généralités.

Le concept « prévention », objet de cette instruction, recouvre toutes les mesures à prendre en vue d'éviter les accidents pouvant survenir au personnel dans l'exercice de ses différentes activités. Ce concept s'étend également aux domaines susceptibles d'engager l'Etat et ses représentants, en qualité d'employeurs.

Les mesures de prévention sont des dispositions essentiellement évolutives qui prennent en compte les nouvelles techniques ainsi que les enseignements tirés des incidents et accidents.

Le retour d'expérience est organisé et exploité dans le cadre de la législation : code du travail, de la route, de la construction, de la consommation, etc.

Les activités propres à la gendarmerie ne bénéficiant pas d'un traitement systématique, il convient d'assurer la collecte et l'exploitation des informations au sein de l'arme afin de définir des mesures de prévention adaptées.

Les principes généraux de prévention sont énumérés à l'article L. 230.2 du code du travail. Il s'agit d'évaluer les risques, de les combattre à la source, d'informer et de former ceux qui y sont confrontés et d'organiser les lieux de travail en vue de garantir la santé et la sécurité du personnel.

Il convient donc, en permanence, de mettre en œuvre les dispositions propres à faire cesser sans délai les risques pouvant résulter d'anomalies ou de défectuosités, en attendant la réalisation de travaux plus importants.

Le respect de ces principes permet d'élaborer une politique de prévention efficace, avec des moyens financiers raisonnables.

1.1. Observations liminaires.

La prévention concerne tout le personnel, civil et militaire, et tous les domaines : activités de soutien et de la vie courante, activités de service de la gendarmerie ou spécifiquement militaires, formation, entraînement, protection contre l'incendie, prévention routière, protection de l'environnement.

Le but de cette instruction est de rappeler dans un texte unique les principes directeurs et les dispositions fondamentales applicables en matière de prévention dans la gendarmerie.

Destinée avant tout aux commandants de légion et de formation et à leurs principaux subordonnés, elle s'adresse également aux responsables en charge de la prévention au sein des circonscriptions de gendarmerie : coordonnateur de circonscription à la prévention, cellule prévention de circonscription.

Elle est applicable aux unités de métropole et d'outre-mer, ainsi qu'aux forces françaises stationnées en Allemagne et à l'étranger, sous réserve d'adaptation tant aux conventions internationales qu'au droit local.

Le personnel civil recruté localement reste soumis au droit du territoire et de l'Etat de stationnement (TOM et étranger) en matière de législation du travail, mais se voit appliquer la même réglementation en hygiène, sécurité et conditions de travail que le reste du personnel de la défense. Dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) et à l'étranger, la coordination en matière de prévention est assurée par les commandants supérieurs, qui disposent à cet effet d'un coordonnateur interarmées à la prévention. Celui-ci exerce ses activités sous réserve de ne pas intervenir dans le service spécial de la gendarmerie. Il adresse une copie de ses comptes rendus à la direction générale de la gendarmerie nationale.

Elle est également applicable aux gendarmeries spécialisées, gendarmerie de l'armement, gendarmerie de l'air, gendarmerie maritime et gendarmerie des transports aériens, qui observent de surcroît les règles techniques propres à leur lieu d'emploi.

La prévention se fonde sur un décret du Premier ministre (voir ANNEXE VIII, 1.1) qui fixe les règles en matière d'hygiène et de sécurité du travail ainsi que l'organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les services, établissements et formations du ministère de la défense, et sur le décret portant organisation générale de la gendarmerie.

Les références des textes relatifs à l'organisation de la prévention, aux attributions des coordonnateurs centraux à la prévention et à celles du chargé de prévention sont citées en annexe VIII.

1.2. Principes guidant les actions de prévention.

1.2.1.

La prévention qui a pour but essentiel de définir les mesures et actions destinées à éviter les accidents et maladies professionnelles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité ou à la vie des personnes, est une obligation légale de l'employeur prévue par le code du travail. Les décrets et arrêtés, cités en annexe VIII, 1.1 et 1.2 précisent les conditions de son application au ministère de la défense. Lorsqu'ils résultent d'une imprudence ou de l'inobservation d'une règle de sécurité (notamment articles : 121-3, 221-6, 222-19 et R. 625-2 du code pénal), ces accidents sont susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité pénale du chef de l'organisme.

1.2.2.

La prévention repose sur :

  • un état d'esprit : sentiment pour chacun de ses obligations ;

  • une formation et une sensibilisation de l'ensemble du personnel : connaissance des risques et des mesures à appliquer (annexe VIII, 11.1).

2. Champ d'application de la prévention.

(cf. ANNEXE I).

La prévention concerne tout le personnel, civil et militaire et revêt des aspects divers. On distingue :

  • 1. La prévention à l'occasion des activités de soutien exercées par des civils ou des militaires, et celles exercées par des entreprises extérieures (annexe VIII, 14.1, 14.2 et 14.3).

  • 2. La prévention lors des activités de service de la gendarmerie ou des activités spécifiquement militaires.

  • 3. La prévention des accidents de la circulation routière.

  • 4. La protection contre l'incendie.

  • 5. La protection de l'environnement.

  • 6. Les conditions de stockage des munitions.

2.1. Prévention en matière d'activités de soutien et de la vie courante.

Elle concerne notamment la mise en œuvre, l'entretien et la réparation des matériels et des locaux et s'exerce dans les bureaux, les ateliers, magasins, sites techniques et organismes de restauration, ainsi qu'à l'occasion de la vie courante : logement, alimentation, loisirs, circulation routière à l'intérieur des quartiers, activités sportives (stades, gymnases, aires aménagées, salles de musculation, piscines, etc.).

Les conditions dans lesquelles des entreprises extérieures interviennent à l'intérieur d'une caserne de gendarmerie relèvent de la responsabilité du chef de l'organisme utilisateur ou du maître d'ouvrage.

La démarche de prévention consiste à :

  • recenser les risques liés au poste de travail ou à l'activité ;

  • réduire ces risques en agissant sur les moyens employés : choix de l'outillage, équipements de protection collectifs ou à défaut individuels, vérification des installations et des matériels ;

  • former les personnels à la sécurité dans leur emploi : procédés de travail, circulation dans l'établissement, réactions en cas d'accident ;

  • vérifier l'aptitude physique (visite médicale) et technique de chacun et délivrer éventuellement une habilitation, un permis ou une autorisation à occuper un poste de travail ;

  • informer les personnes concernées par un changement de méthode, d'équipement ou de produit.

Les règles techniques applicables à ces activités relèvent de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (HSCT). Elles sont énumérées dans le titre III du livre II du code du travail et dans les textes pris en application de ce titre.

Les modalités d'application au ministère de la défense sont répertoriées dans le Bulletin officiel des armées, édition méthodique, no 126*.

Les textes spécifiques à la gendarmerie figurent au mémorial (classements 63.05 et 94.04) et sont répertoriés dans le mémento HSCT.

Diverses notes de prévention et textes spécifiques sont également diffusés périodiquement, sans classement, par l'inspection technique, bureau HSCT.

Chaque organisme conçoit et diffuse son propre recueil des dispositions de prévention (annexe VIII, 1.3).

2.2. Prévention dans les activités spécifiques à la gendarmerie.

Ces activités qui couvrent les domaines de l'instruction, de l'entraînement et des opérations concernent notamment :

  • l'exécution du service de la gendarmerie ;

  • la formation du personnel ;

  • la mise en œuvre des armes, explosifs et matériels spécifiquement militaires ou propres à la gendarmerie ;

  • les déplacements en véhicule ;

  • la mise en œuvre de techniques spécifiques : maintien de l'ordre, sport, parachutisme, franchissement, montagne, plongée…

La définition des règles de sécurité applicables au cours de ces activités relève de la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale quand elles ne sont pas de même nature que les activités décrites dans le code du travail ou quand elles sont exécutées dans un contexte différent.

Néanmoins, dans les circonstances autres que celles du service courant, lorsque l'importance ou l'urgence des missions implique l'acceptation d'un certain niveau de risque, le commandement doit s'attacher à distinguer soigneusement d'une part les risques consentis pour l'exécution d'une tâche dangereuse en soi, et d'autre part les mesures de prévention, de sauvegarde et de recueil du personnel intervenant dont il ne saurait s'affranchir.

La liste des textes en vigueur concernant la sécurité à l'entraînement ou en activité opérationnelle figure en annexe II.

Lorsque les services des ressources humaines (SRH) des opérations et de l'emploi (SOE) et des plans et moyens (SPM) édictent de nouvelles directives relatives à la sécurité et relevant de leur domaine de compétence, il leur appartient d'en informer l'inspection technique qui procédera alors à la modification de cette liste.

2.3. La circulation routière.

Elle prend en compte notamment les missions courantes d'intervention, de liaison et de transport.

La prévention repose sur :

  • la formation des personnels à l'emploi des véhicules dans les conditions propres à la gendarmerie ;

  • la diffusion d'informations à la suite des accidents ;

  • l'entretien et la vérification du matériel.

Régie par les instructions de l'état-major des armées et du service automobile de l'administration centrale du ministère de la défense applicables à la gendarmerie (annexe VIII, 15.1 et 15.2), elle comporte notamment l'organisation des commissions de prévention des accidents de circulation dans les armées.

La sous-direction de l'emploi, bureau police administrative-circulation routière, veille à la parution des textes et directives.

2.4. La lutte contre les risques d'incendie.

Elle concerne tout particulièrement les locaux de vie et de travail, les établissements recevant du public (ERP) ainsi que les immeubles de grande hauteur (IGH) et s'applique :

  • dès la conception des locaux ;

  • lors de travaux entraînant une modification de l'infrastructure ou les conditions de circulation dans le bâtiment ;

  • en contrôlant les installations électriques ;

  • en mettant en place et en vérifiant les moyens de lutte contre l'incendie.

L'organisation de l'évacuation des locaux, l'information et la participation des personnels à des exercices contribuent également à cette lutte.

Les textes correspondants, élaborés par la sous-direction de la logistique, bureau des affaires immobilières, sont classés au mémorial à la rubrique 95.15.

2.5. La protection de l'environnement.

Elle participe à la sécurité des personnes et de la nature et fait l'objet de textes particuliers classés au mémorial en 51.29 par les soins du bureau des affaires immobilières.

Cette protection est composée :

  • d'un volet administratif qui consiste à recenser et le cas échéant déclarer ou demander l'autorisation de créer une installation ;

  • d'un volet opérationnel où la responsabilité de la mise en œuvre de l'installation est confiée à un personnel formé à cet effet.

2.6. Les conditions de stockage des munitions.

Ces conditions doivent être conformes à l'instruction interarmées sur le stockage des munitions (annexe VIII, 18.1, BOEM 565-2 et BOEM 851) et aux textes propres à la gendarmerie classés au mémorial en 96.40, dont la rédaction incombe à la sous-direction de la logistique.

Les mesures de prévention visent à :

  • éviter le risque d'incendie ;

  • alerter en cas d'incident ;

  • limiter les risques en respectant les compatibilités de stockage des munitions.

3. Structures de la prévention

(cf. ANNEXE III).

La prévention s'appuie sur des structures adaptées à chaque niveau considéré :

  • central ;

  • circonscriptions de gendarmerie (1) ;

  • organismes administratifs de gestion (1).

3.1. Niveau central [ décret 85-755 du 19 juillet 1985 (annexe VIII, 1.1)].

3.1.1. Ministre.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Le ministre définit la politique à mettre en œuvre en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et développer l'esprit de sécurité. La direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) anime et coordonne la mise en œuvre de cette politique et en assure le suivi.

La direction de l'administration générale (DAG) anime la politique de l'environnement. Elle élabore ou participe à l'élaboration des textes qui, tout en respectant les dispositions techniques de droit commun, prennent en compte les spécificités du ministère de la défense. Il en est ainsi, par exemple, des décisions concernant les installations classées pour la protection de l'environnement et des textes spécifiques aux sites, réserves et espaces naturels.

La direction de l'administration générale délivre les arrêtés d'autorisation et les récépissés de déclaration d'exploitation des installations classées.

Le contrôle général des armées, groupe des inspections [inspection du travail dans les armées (CGA-ITA), inspection des installations classées (CGA-IIC), inspecteur de la médecine de prévention], est chargé du contrôle de l'application de la réglementation relative à la prévention au bénéfice du personnel civil et militaire. Il est également chargé de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

La commission centrale de prévention (CCP), composée de représentants de l'administration et du personnel civil, est consultée par le ministre. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre de la défense (annexe VIII, 2).

La commission interarmées de prévention (CIP), composée de représentants des chefs d'état-major et directions ainsi que de militaires en activité, joue un rôle équivalent, pour le personnel militaire, à celui de la CCP. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre de la défense (annexe VIII, 3).

3.1.2. Direction générale de la gendarmerie nationale.

  • a).  Le directeur général est responsable de l'animation et de la coordination des actions de prévention au bénéfice de l'ensemble du personnel militaire et civil. En outre, il fixe les dispositions d'hygiène et de sécurité applicables dans le cadre du service de la gendarmerie et des activités militaires.

  • b).  L'inspection technique, dispose d'un bureau hygiène, sécurité et conditions de travail (HSCT). Le chef de ce bureau exerce la fonction de coordonnateur central à la prévention pour la gendarmerie. Correspondant privilégié de l'inspection du travail dans les armées (CGA-ITA) de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) et de la direction de l'administration générale (DAG), il est chargé notamment :

    • de diffuser l'information relative à l'évolution de la réglementation ;

    • d'orienter l'action des circonscriptions ou formations en matière de prévention ;

    • de vérifier l'application des règles de prévention, la possession et la tenue des registres et documents réglementaires lors de ses visites dans les unités ;

    • de définir, coordonner et contrôler la formation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ;

    • de participer éventuellement à la commission d'enquête désignée en cas d'accident mortel ou très grave, s'il s'avère qu'elle doive être constituée ;

    • d'établir un rapport annuel de prévention.

    L'instruction en annexe VIII, 4.1 détermine l'ensemble de ses attributions.

  • c).  Les services définissent, selon leur domaine de compétence, après avis de l'inspection technique :

    • les principes de sécurité et de prévention applicables dans le cadre du service de la gendarmerie et des activités militaires ;

    • le contenu de la formation initiale à la prévention de tout le personnel ;

    • la formation particulière requise pour l'exercice des spécialités ou technicités.

3.2. Niveau circonscription.

3.2.1.

Le commandant de circonscription détermine et conduit la politique à mener en matière d'orientation de coordination et de surveillance de la prévention, chaque formation subordonnée demeurant responsable de la mise en œuvre.

Il est assisté à l'échelon de l'état-major de circonscription :

  • d'un coordonnateur de circonscription à la prévention ;

  • d'une cellule de prévention intégrée au sein du bureau logistique.

Des structures particulières assistent le coordonnateur :

  • inspections techniques spécialisées des services communs [officier supérieur pour la protection contre l'incendie (OSPCI), service des essences des armées (SEA), services vétérinaires] ;

  • médecin de prévention, médecin-chef de la légion ;

  • commission de prévention de circonscription.

3.2.2. Coordonnateur de circonscription à la prévention.

  • a).  L'officier supérieur chef du bureau logistique de la circonscription assure la fonction de coordonnateur à la prévention.

    Cet officier anime, coordonne et contrôle les actions de prévention. Sa compétence s'étend à l'ensemble des activités des formations subordonnées à la circonscription quel que soit le personnel considéré (civil et militaire).

    Il exerce sa mission :

    • en exploitant les documents dont il est destinataire : déclarations d'accidents du travail, rapports d'accidents, procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des commissions consultatives hygiène et prévention des accidents (CCHPA) ;

    • en faisant toutes propositions utiles au commandant de circonscription quant à la création d'une commission d'enquête en cas d'accident mortel ou très grave survenu lors d'une activité de soutien, d'entraînement ou à caractère opérationnel ;

    • en participant à la commission ainsi créée ;

    • en visitant les organismes ou unités qui relèvent de sa compétence ; ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport dont la contexture est précisée en annexe IV. La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) inspection technique est rendue destinataire d'un exemplaire de ce rapport ;

    • en donnant son avis sur le recueil des dispositions de prévention élaboré par chaque organisme subordonné.

    Chaque année, il adresse, avant le 30 avril, sous couvert du commandant de circonscription, à l'inspection technique (coordonnateur central) un bilan de son activité et du fonctionnement de la prévention dans les organismes qui relèvent de sa compétence.

    Le rapport comporte obligatoirement les rubriques suivantes :

    • activité du coordonnateur de circonscription : nombre d'organismes à surveiller, visites effectuées, observations essentielles ;

    • activité des organismes administratifs de gestion en matière de prévention ;

    • étude des accidents caractéristiques :

      • soutien ;

      • entraînement ;

      • engagement opérationnel ;

    • problèmes éventuellement posés par l'application de la réglementation en vigueur.

    Ce document est exploité par le coordonnateur central pour rédiger le rapport annuel destiné :

    • à la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

    • à l'inspection du travail dans les armées.

  • b).  La cellule de prévention de circonscription.

    Le coordonnateur de prévention pour la circonscription dispose pour remplir sa mission d'une cellule de prévention intégrée au bureau logistique et composée d'un ou de plusieurs sous-officiers dont un sous-officier supérieur spécialiste ou ancien spécialiste AI ou Auto.

    Ces personnes sont appelées à assister le coordonnateur lors de ses visites. En étroite relation avec les autres bureaux traitant de l'un ou l'autre aspect de la prévention [BP, BOED, ORP, officier CRICR (2)] selon les organisations propres à chaque état-major, la cellule « prévention » se tient informée afin de coordonner les actions relatives :

    • à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, pour le personnel civil et militaire ;

    • aux activités spécifiquement militaires ou propres à la gendarmerie ;

    • à la circulation routière, au profit du personnel militaire et civil ; à ce titre elle provoque la mise en place de la « commission de prévention des accidents » à l'issue d'un accident grave ou mortel (annexe VIII ; 15.2) ;

    • au suivi des installations classées pour la protection de l'environnement, éventuellement en liaison avec l'officier du service des essences des armées, contrôleur des installations de distribution de carburants ;

    • à la prévention des risques « incendie » ; en concertation notamment avec l'officier supérieur chargé de la protection contre l'incendie (OSPCI) ;

    • à la recherche de candidatures aux divers stages de formation et à la transmission de ces dernières au coordonnateur central (cf. ANNEXE V) ;

    • au suivi informatisé des accidents survenant aux militaires (cf. ANNEXE V) ;

    • au relevé annuel des effectifs du personnel civil (cf. ANNEXE V) ;

    • à la création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les éventuelles demandes de constitution de CHSCT d'emprise, particulier, ou de regroupement, nécessitent l'avis du coordonnateur de circonscription par délégation du coordonnateur central ;

    • à la mise en place de représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans les organismes qui ne sont pas dotés d'un CHSCT ;

    • à la création des commissions consultatives hygiène et prévention des accidents (CCHPA).

Enfin la cellule de prévention de circonscription :

Regroupe les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les comptes rendus des réunions de concertation des représentants pour l'HSCT, les procès-verbaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA), les rapports et bilans annuels ainsi que les programmes annuels de prévention avant de les faire parvenir à l'inspection technique (cf. ANNEXE V).

Participe à l'élaboration et à la diffusion des directives et de la documentation.

3.2.3. Structures particulières.

  • a).  Des inspecteurs techniques spécialisés [incendie (OSPCI), essences, services vétérinaires] reçoivent délégation pour veiller à l'application, dans les organismes, de la réglementation « prévention » relative aux personnels, aux matériels et aux installations les concernant. Ils adressent leur rapport de visite au général commandant la circonscription (coordonnateur de circonscription).

  • b).  Médecine de prévention.

    Un médecin de prévention de circonscription est désigné par le directeur du service de santé. Il organise et coordonne l'action des centres de médecine de prévention.

    Il est l'expert médical de la cellule de prévention.

  • c).  Commission de prévention de circonscription.

    Structure non permanente présidée par le « coordonnateur de circonscription », elle réunit au moins une fois par an les principaux responsables de la prévention au niveau de la circonscription (liste indicative) :

    • le coordonnateur de circonscription ;

    • le ou les membres de la cellule de prévention ;

    • les représentants des autres bureaux de l'état-major (BOED, BP et ORP, officier CRICR) ;

    • les chargés de prévention des organismes subordonnés ;

    • le médecin de prévention et le médecin-chef, médecin en chef de la légion de gendarmerie, conseiller technique du commandant de circonscription ;

      (les inspecteurs techniques spécialisés des services peuvent y être invités).

La commission de prévention de la circonscription a pour mission de :

  • déterminer et promouvoir une politique de prévention à l'échelon de la circonscription de gendarmerie ;

  • tirer les enseignements des accidents et incidents survenus sur le territoire de la circonscription ;

  • dégager les mesures de prévention à prendre en vue de faire diminuer la fréquence et la gravité des accidents de toute nature et des maladies professionnelles ;

  • établir un bilan des visites techniques (incendie, essences, services vétérinaires) ;

  • faire le point sur les prévisions de travaux touchant à l'infrastructure des bâtiments et installations ;

  • coordonner les actions organisées au niveau de la circonscription (campagne de prévention, formation du personnel, etc.) ;

  • rendre compte aux autorités centrales des résultats obtenus ainsi que des difficultés rencontrées.

3.3. Niveau des organismes administratifs de gestion.

L'appellation « organisme administratif de gestion » (OAG) est utilisée en matière de gestion du personnel. Elle désigne l'organisme qui traite les informations relatives au personnel en vue d'une exploitation automatisée des données. Cet organisme correspond habituellement à une légion de gendarmerie ou aux formations assimilées. Il est retenu dans le cas présent pour garantir une cohérence dans le traitement des dossiers relatifs aux éventuels accidents survenant au personnel.

3.3.1. Commandant de légion.

Si la coordination et le suivi des actions relèvent de la circonscription, leur mise en œuvre est de la responsabilité du commandant de légion, chef de l'organisme administratif de gestion. Ce dernier répond en effet directement du personnel placé sous son autorité. Il assure la fonction de chef d'organisme, au sens du décret no 85-755, à l'égard de ses subordonnés, dans les limites de ses attributions et des moyens dont il dispose.

Pour assumer ses responsabilités, il est assisté d'un officier chargé de prévention.

3.3.2. Le chargé de prévention.

Obligatoirement chef d'état-major, le chargé de prévention coordonne toutes les actions à entreprendre en matière d'hygiène et de prévention dans les différents domaines et activités (activités de soutien, service de la gendarmerie, prévention routière, protection de l'environnement, protection contre l'incendie, stockage des munitions) : bilans, programmes annuels de prévention, campagnes de prévention, programme de sensibilisation et de formation du personnel, comptes rendus, déclarations d'accidents, enquêtes, statistiques.

Il établit en début d'année un programme de visite des unités, visites effectuées par les chargés de prévention adjoints, compétents en la matière.

L'instruction en annexe VIII, 5.1 précise ses attributions étendues conformément à l' arrêté du 15 avril 1997 (annexe VIII, 1.2), chapitre III, aux activités à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat.

Pour cela, il constitue et tient à jour :

  • le dossier de prévention de la formation (3) ;

  • le recueil des dispositions de prévention (annexe VIII, 1.3).

Il dispose d'une cellule de prévention rattachée à la section commandement, et composée d'un ou deux sous-officiers.

Cette cellule, en liaison avec les autres bureaux et services de la légion, recueille et exploite les renseignements relatifs aux accidents survenus aux personnels civil et militaire, prépare et organise les réunions CHSCT et CCHPA et en assure le secrétariat, centralise, exploite et transmet les procès-verbaux de réunion des deux commissions ainsi que les rapports annuels, les rapports de visite et plans de prévention.

Le chargé de prévention est assisté, au niveau de l'état-major de la légion et du bureau logistique (ou services administratifs et techniques) de chargés de prévention adjoints, et de chargés de prévention délégués, au niveau des formations subordonnées.

Les chargés de prévention adjoints assurent le suivi de son action dans leur domaine de compétence. Chaque chef de bureau [(BP, BSOF) (4)] ou chef de service technique [SAT, S/LOG, B/LOG (4), automobile, matériels, affaires immobilières, télécommunications et informatique], est chargé de prévention adjoint quel que soit son statut :

  • ils sont les conseillers techniques des commandants des formations subordonnées pour toutes les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. A ce titre, ils sont consultés chaque fois que nécessaire pour tout problème technique ;

  • ils procèdent à des visites techniques de contrôle et d'assistance dans tous les locaux où doit s'appliquer la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Toutes les formations subordonnées sont visitées au moins une fois par an, en une ou plusieurs fois. Ils ont la possibilité de se faire assister par des experts choisis pour leur compétence parmi le personnel civil ou le personnel militaire et établissent un rapport après la visite ;

  • ils peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à celles de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).

Dans les groupements de gendarmerie départementale ainsi que dans les escadrons de gendarmerie mobile (et autres unités, selon la décision du chef de l'organisme administratif de gestion) le chargé de prévention est représenté par un officier, chargé de prévention délégué, qui bénéficie d'une formation adaptée dispensée par la légion et d'une documentation détaillée [dans les escadrons de gendarmerie mobile (EGM), le commandant du peloton hors rang (PHR) est désigné en qualité de suppléant].

3.3.3. Instances complémentaires.

Pour mettre en œuvre la politique de prévention, d'hygiène et d'amélioration des conditions de travail, le chef de l'organisme administratif de gestion dispose notamment, outre les chargés de prévention, des personnes ou instances suivantes :

Médecin de prévention et médecin chef de l'organisme.

Ils surveillent l'état de santé du personnel et participent à l'amélioration des conditions de travail.

Agents de prévention.

Dans le domaine particulier de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les spécialistes et techniciens formés à la sécurité du travail (automobile, affaires immobilières, télécommunications et informatique, matériels, gérants de cercles et d'ordinaires…) et exerçant des responsabilités :

  • agissent en liaison avec les chargés de prévention adjoints et délégués ;

  • coordonnent les actions au profit du personnel civil et militaire.

Ils ont notamment pour mission :

  • de veiller à l'application de la réglementation ;

  • de détecter les risques en analysant les causes possibles d'accidents et de proposer toute mesure de prévention correspondante ;

  • de recueillir et tenir à jour la documentation relative à la prévention en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • de tenir à jour les registres obligatoires (vérifications et contrôles techniques réglementaires) ;

  • de s'assurer que le personnel a été instruit des risques généraux et des dangers particuliers à son poste de travail ;

  • de proposer à la suite d'un incident ou accident les mesures à prendre et de suivre leur exécution.

Commission consultative hygiène et prévention des accidents.

Il est créé une commission consultative hygiène et prévention des accidents (CCHPA) au sein de tous les organismes comptant plus de 50 militaires, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de la défense (annexe VIII, 6.1). Le chef de l'organisme en assure la présidence.

Cette commission est associée, en particulier, aux études d'accidents du travail ou d'incidents dont les conséquences auraient pu s'avérer graves, à la détection des risques liés aux modes opératoires courants et nouveaux. Un bilan « prévention » et un plan d'action sont établis en fin d'année (cf. ANNEXE V).

En conséquence il conviendra de veiller à réaliser une représentation aussi large que possible des unités subordonnées, au sein de la commission, afin que les préoccupations du personnel soient réellement évoquées.

Les procès-verbaux des réunions des commissions, sont adressés par l'intermédiaire du coordonnateur, à la DGGN/inspection technique, et au contrôle général des armées (inspection du travail). Ces documents doivent pouvoir être présentés lors des différentes inspections.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué obligatoirement dans tous les organismes occupant d'une façon habituelle au moins 50 agents civils conformément à l'arrêté du ministre de la défense (annexe VIII, 7, 7.1, 7.2).

Deux ou plusieurs organismes administratifs de gestion subordonnés à la même circonscription de gendarmerie peuvent être regroupés pour constituer un CHSCT d'emprise ou de regroupement. Si les conditions de travail le justifient, un CHSCT particulier peut être créé.

Le CHSCT (ou les représentants pour l'HSCT) est (sont) associé(s) à la mise en œuvre de la politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail à travers l'étude du bilan « prévention » et du plan d'action de l'organisme. Il(s) veille(nt) à l'application des prescriptions légales et réglementaires prises en la matière.

En tout état de cause, ses attributions laissent entière la responsabilité des chefs d'organisme qui, seuls, ont pouvoir de décision.

Le CHSCT est obligatoirement associé aux enquêtes menées après un accident du travail, dans les conditions prévues par l' instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (annexe VIII, 10.1).

Le CHSCT, sauf dérogation accordée par le commandant de circonscription après avis du coordonnateur — sur proposition du comité nouvellement élu — se réunit une fois par trimestre. Ces réunions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont le contrôle général des armées (CGA-ITA) et la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) sont directement destinataires. Les exemplaires destinés à la circonscription et à l'inspection technique sont adressés par la voie hiérarchique (cf. ANNEXE V).

Lorsque, dans un même organisme, coexistent un CHSCT au profit du personnel civil, et une CCHPA au profit du personnel militaire, le chef d'organisme coordonne leur action pour une meilleure efficacité. Leurs réunions peuvent être communes, les procès-verbaux doivent cependant être distincts.

De même les représentants pour l'HSCT peuvent être associés aux réunions de la CCHPA de la formation, le compte rendu de réunion de concertation restant distinct du document établi par la CCHPA.

3.4. Cas particuliers.

Centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN) et formations administrées.

Chaque formation organise à son niveau la prévention en s'inspirant de celle appliquée dans les OAG.

La décision de création d'une commission d'enquête relève de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Commandement des écoles.

Le commandement des écoles (CEG) assure le rôle dévolu à l'échelon circonscription vis-à-vis des écoles et centres d'instruction, dont l'organisation de la prévention est adaptée à celle des OAG.

Gendarmerie outre-mer.

Les formations de gendarmerie implantées outre-mer adaptent leur organisation à celle des OAG.

Le commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM) assure le rôle de coordonnateur pour toutes les formations subordonnées en matière de service spécial de la gendarmerie, les autres domaines relevant du COMSUP (cf. observations liminaires 1.1.2).

Gendarmerie maritime, de l'air, des transports aériens, de l'armement, des forces françaises stationnées en Allemagne.

Ces formations adaptent leur organisation à celle des OAG.

La décision de création d'une commission d'enquête en cas d'accident relève de la direction générale de la gendarmerie nationale.

3.5. Documents à établir.

Le synoptique des documents à établir fait l'objet de l'annexe V.

4. Surveillance. Contrôle. Conseil (cf.  ANNEXE VI ).

La surveillance, le contrôle et le conseil en matière d'hygiène et de prévention sont de la responsabilité de chaque échelon hiérarchique, conformément au décret portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, et à l'arrêté s'y rapportant.

En outre, des contrôles particuliers sont effectués dans les organismes par d'autres intervenants. Il est à noter le rôle essentiel :

  • de l'inspection technique : coordonnateur central à la prévention ;

  • des circonscriptions : coordonnateurs à la prévention ;

  • des services : génie, santé, essences, vétérinaires ;

  • du contrôle général des armées, groupe des inspections ; son rôle est développé au 6.

4.1. De la santé, de l'hygiène des hommes et des locaux.

4.1.1.

La surveillance de l'hygiène du personnel et des locaux s'exerce quotidiennement dans toutes les installations « vie », « instruction » et « technique ».

4.1.2.

La surveillance médicale du personnel est exercée dans le cadre d'actions à caractère périodique et spécifique, suivant les catégories de personnel et les types d'activité.

4.1.2.1. Surveillance médicale systématique du personnel militaire.

En application de l'instruction du service de santé (annexe VIII, 16.1), tout militaire en activité est astreint à une visite systématique annuelle.

Cette visite, effectuée sous la responsabilité du commandant de formation, peut coïncider avec une visite particulière d'aptitude, mais doit dans ce cas satisfaire aux conditions prévues par la réglementation.

4.1.2.2. Surveillance médicale du personnel civil.

L'instruction relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, précise en son article 13 que le personnel civil de la défense doit bénéficier d'un examen médical annuel d'aptitude au poste de travail occupé. Le personnel civil de droit privé relève des dispositions prévues dans le code du travail (art. L. 241-1 à L. 241-11) (annexe VII, 16.3).

4.1.2.3. Surveillance médicale spéciale.

Toute personne, civile ou militaire, exposée de façon habituelle à certains risques définis par arrêté du ministre du travail doit être soumis à une surveillance médicale spéciale (annexe VIII, 16.1, 16.3)

En application de la circulaire du service de santé (annexe VIII, 16.2), le personnel dont on prévoit l'emploi dans les services d'alimentation est astreint à des visites médicales et à des examens particuliers. Le souci de préserver la santé de la collectivité implique d'attendre les résultats des examens obligatoires avant de prononcer les affectations dans ces services.

Le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale est suivi par la médecine du travail de ce régime. Le règlement des frais inhérents sont à la charge de l'employeur.

4.2. Activités militaires.

A chaque échelon de la hiérarchie, des contrôles doivent être réalisés à l'occasion de l'instruction et de l'entraînement. S'ils visent à apprécier le niveau opérationnel, ces contrôles doivent permettre également de vérifier que les séances se déroulent dans le strict respect des règles de sécurité édictées par les textes et règlements.

La circulaire relative à la prévention des accidents en service du 2 février 1998 définit les grandes lignes de la formation continue à la sécurité (annexe II).

4.3. Circulation routière.

Une instruction de l'état-major des armées applicable à la gendarmerie (annexe VIII, 15.1), définit les modalités pratiques de la surveillance et du contrôle de la circulation militaire, tout en rappelant les principes les plus importants (cf. 6).

4.4. Activités de soutien et de la vie courante.

La surveillance et le contrôle de l'application de la réglementation sont assurés par le commandement dans le cadre de l'organisation définie au 3.

Par ailleurs, des contrôles ponctuels sont effectués par :

  • le contrôle général des armées, inspection du travail, dont les rapports établis à l'issue des inspections sont adressés :

    • aux organismes contrôlés qui doivent faire connaître au CGA leurs observations et les suites données ;

    • à la DGGN (inspection technique) ;

  • les directeurs locaux des services de l'armée de terre (génie, essences) à l'occasion des inspections pour lesquelles ils ont reçu délégation de la part des autorités compétentes ;

  • les coordonnateurs interarmées de prévention en outre-mer et à l'étranger.

4.5. Protection contre l'incendie.

Une instruction de la direction centrale du génie (annexe VIII, 17.1) ; définit l'organisation et les responsabilités relatives à la protection contre l'incendie.

4.6. Protection de l'environnement et stockage des munitions.

Les installations présentant des inconvénients pour le voisinage, la santé publique ou l'environnement peuvent selon leur importance constituer des « installations classées pour la protection de l'environnement » : il s'agit des ateliers automobiles, ateliers de charge de batteries, soutes à hydrocarbures (combustibles et carburants), chaufferies, dépôts de munitions laboratoires photo, etc.

Ces installations sont vérifiées et suivies plus particulièrement par le contrôle général des armées, inspection des installations classées.

5. Conduite à tenir en cas d'accident (cf.  ANNEXE VII ).

Outre les réactions immédiates et la prise de mesures conservatoires, l'accident impose :

  • une procédure particulière définie suivant le type d'activité, la gravité des faits ou le personnel en cause ;

  • de tirer les enseignements pour éviter que ne se reproduise un tel accident, sans attendre une éventuelle enquête.

Ces démarches ne sont pas exclusives de l'établissement du dossier contentieux correspondant (BOEM 461*).

5.1. Accidents survenant à des militaires.

5.1.1. Suivi des accidents. Action sur la prévention.

Un système harmonisé entre les trois armées, la gendarmerie, les services de santé et des essences, permet actuellement de recueillir les éléments statistiques nécessaires pour orienter la politique de prévention à l'échelon local puis national (annexe VIII, 9, 9.1, 9.2).

Ce système prend en compte les accidents (indisponibilité supérieure à 24 h) :

  • en service (dans une enceinte militaire ou à l'occasion d'une mission ou de toute activité commandée) ;

  • de trajet (à l'occasion des départs ou retours de permission, en rejoignant son lieu de stationnement et de travail ou son domicile).

5.1.2. Procédure.

Indépendamment de la procédure EVENGRAVE, et de l'étude statistique, les accidents survenus en service font l'objet des procédures définies ci-après. Elles sont destinées, d'une part à permettre au commandant de la formation de tirer les premiers enseignements afin d'éviter que des accidents analogues ne se reproduisent, et, d'autre part, à informer les échelons supérieurs, afin de leur permettre de suivre les enquêtes, d'identifier les facteurs déclenchants, d'aménager la réglementation et de modifier éventuellement les dotations en matériel.

5.1.2.1. Accidents mortels.

Tout accident mortel fait l'objet :

  • d'une enquête judiciaire diligentée par l'unité de gendarmerie compétente (un exemplaire du PV est adressé au CGA-ITA) ;

  • d'une commission d'enquête mise en place par le commandant de la circonscription de gendarmerie (5) (annexe VIII 10).

La DGGN/inspection technique et le CGA-ITA sont avisés par message de la décision de mise sur pied de la commission, de la date et du lieu de sa réunion.

Le contrôle général et l'inspection technique ont la faculté d'y participer ou de s'y faire représenter.

Cette commission comprend :

  • un officier supérieur chargé de prévention, président ;

  • le coordonnateur de circonscription à la prévention ;

  • le médecin chef de l'organisme ;

  • un officier chargé de prévention adjoint, rapporteur.

Cette commission a pour but de déterminer les causes de l'accident et les mesures à prendre pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

Dans son rapport elle évitera :

  • d'émettre des jugements susceptibles d'orienter les services du contentieux, les assurances voire les tribunaux, afin de ne pas compromettre les droits des victimes qui s'apprécient selon les règles communes et non de la discipline militaire ;

  • de faire état des punitions militaires éventuellement infligées.

Le rapport qui doit être objectif, précis, relater des faits, ne comporter aucun jugement en marge de l'accident et rappeler le règlement de sécurité applicable en la matière, est adressé sous quinzaine par le président de la commission :

  • au commandant de circonscription (6), en deux exemplaires dont l'un, revêtu de l'avis de cette autorité, est transmis à la DGGN/inspection technique ;

  • au commandant de l'organisme ;

  • au contrôle général des armées/inspection du travail.

5.1.2.2. Accidents graves.

Il s'agit des accidents relevant de la procédure EVENGRAVE (annexe VIII, 10, 10.2).

Tout accident grave fait l'objet d'une enquête judiciaire diligentée par l'unité de gendarmerie compétente, saisie par le commandant de formation (un exemplaire du PV est adressé au CGA-ITA).

Il appartient au commandant de la circonscription de gendarmerie (6), en fonction des éléments transmis et recueillis, d'apprécier s'il y a lieu ou non de réunir une commission d'enquête et dans la négative d'en informer les échelons subordonnés intéressés.

Dans ce cas, une enquête est menée au niveau de l'organisme, enquête à laquelle peuvent être associés des représentants de la CCHPA lors d'un accident relevant des compétences de cette commission.

Le coordonnateur de circonscription peut, d'initiative, participer à cette enquête.

Le rapport d'enquête, qui expose les circonstances de l'accident, son origine, les mesures prises ainsi que les responsabilités mises en cause est adressé au commandant de circonscription (6).

5.1.2.3. Autres accidents.

Sauf exception il n'y a pas lieu de constituer une commission d'enquête.

Il appartient au commandant de l'organisme de juger de l'opportunité de procéder à son niveau à une enquête.

5.2. Accidents survenant à des civils.

L'instruction en annexe VIII, 10.1 précise les procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents mortels, très graves ou graves du travail ou de service, survenus à du personnel civil de la défense quel que soit son statut. Elle définit en particulier la contexture du compte rendu, la désignation et la composition de la commission d'enquête technique.

L'instruction no 71-01/DN/DPC/PRA/AT du 21 avril 1971 BOC/SC, p. 413 ; modifiée, traite de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles en matière de réparation, au profit des agents de l'Etat non fonctionnaires et de l'application des dispositions du statut des fonctionnaires civils concernant les accidents du service et les maladies contractées en service.

L'instruction en annexe VIII, 8.1 :

  • distingue les accidents du travail proprement dits, les accidents de trajet ainsi que les maladies professionnelles ;

  • indique les procédures à suivre en pareil cas ;

  • précise les modalités pratiques d'élaboration et d'acheminement des statistiques.

5.3. Accidents survenant au personnel civil d'entreprises extérieures et aux employés des mess relevant du régime général.

L'instruction du contrôle général des armées, en annexe VIII, 14.1, déjà citée, relative aux conditions d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs aux entreprises privées travaillant dans les établissements militaires traite en son chapitre IV de la procédure à suivre en cas d'accident du travail : avis à la brigade de gendarmerie territorialement compétente, au contrôle général des armées, au commandant de circonscription de gendarmerie, au commandement territorialement compétent (annexe VIII, 14.2, 14.3).

La désignation de la commission d'enquête, en cas d'accident très grave ou mortel, ainsi que sa mise en place sont décidées par le commandant de circonscription à la réception du message d'avis adressé par le service constructeur ou le chef d'organisme utilisateur de l'entreprise extérieure.

Le personnel civil employé des mess et n'appartenant pas au personnel civil de la défense est régi par le code de la sécurité sociale. Les démarches à entreprendre en cas d'accident sont prévues par les articles L. 441.1 et R. 441.1 de ce code.

5.4. Incendie.

L'instruction relative à la protection contre l'incendie dans les immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux indique les mesures à prendre après un incendie (annexe VIII, 17.1). Il s'agit essentiellement de mesures d'ordre général et non spécifiques aux victimes.

5.5. Environnement.

Il convient d'abord d'appliquer les consignes prévues dans chaque dossier d'installation (lutte contre l'incendie, lutte contre la pollution) puis de prévenir les autorités et les organismes chargés de traiter les accidents de pollution :

  • le commandant de la circonscription ;

  • le contrôle général des armées (inspection des installations classées, annexe VIII, 19.1 et 19.2) ;

  • si nécessaire : le maire, le préfet [la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), la direction régionale de l'industrie et de la recherche (DRIRE), la direction régionale de l'environnement (DIREN),…].

6. L'inspection du travail dans les armées.

Pour le ministère de la défense, le contrôle général des armées remplit la mission et tient le rôle d'inspection du travail.

6.1. Fondements de la mission.

L'article L. 611-2 du code du travail précise que « pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale ».

L'article 13 du décret 64-726 du 16 juillet 1964 (extrait au BO/G, p. 3484) modifié, relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées confie à ce dernier la mission d'inspection du travail.

L'article 5 du décret 85-755 du 19 juillet 1985 (annexe VIII, 1.1) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention des accidents au sein du ministère de la défense rappelle que « le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense est assuré par le contrôle général des armées ».

6.2. Attributions.

6.2.1.

Les attributions du contrôle général des armées s'exercent en premier lieu au bénéfice du personnel civil et militaire de la défense.

Elles ont été précisées dans l'arrêté du 27 septembre 1994 (BOC, p. 3970).

6.2.2.

En outre, ces attributions s'exercent au profit du personnel des entreprises extérieures.

L' instruction 688 /ED/CGA/IT du 20 décembre 1994 (annexe VIII 14.1) concernant les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs de ces entreprises, précise le champ de compétence respectif, d'une part de l'inspection du travail dans les armées, d'autre part, de l'inspecteur du travail de droit commun et autres personnels d'organismes concernés par l'application des règles d'hygiène et de sécurité.

6.2.3.

Enfin, l'inspection du travail dans les armées est destinataire des :

  • convocations aux CHSCT et CCHPA ;

  • procès-verbaux des réunions des CHSCT et des CCHPA ;

  • rapports annuels relatifs à l'hygiène et la sécurité du travail ;

  • messages relatifs aux accidents mortels ou graves, rapports des commissions d'enquête, procès-verbaux de gendarmerie ;

  • statistiques d'accidents du travail ;

  • directives émanant de la direction générale de la gendarmerie nationale.

6.3. L'action de l'inspection du travail dans les armées.

Elle se manifeste notamment par :

  • des inspections dans les organismes ;

  • des enquêtes particulières, soit à l'occasion d'accidents mortels ou graves, soit d'incidents mettant en cause l'hygiène et la sécurité du travail ;

  • des enquêtes générales prescrites par le ministre ;

  • des études de prévention ;

  • des avis sur les projets de textes relatifs à la prévention ;

  • des propositions d'amélioration ;

  • des réponses aux demandes d'avis formulées par les autorités judiciaires à la suite d'accidents du travail ;

  • des liaisons avec la DGGN pour les questions de prévention.

6.4. Inspections.

Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées, chargés de l'inspection du travail dans les armées, sont assistés par des agents qualifiés, officiers supérieurs, fonctionnaires de catégorie A, ou agents contractuels de niveau correspondant exerçant les fonctions d'inspecteurs du travail dans les armées.

Ces derniers, munis d'un titre d'habilitation délivré par le chef du contrôle général des armées, effectuent des inspections dans les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et sur les chantiers ouverts dans les enceintes militaires. Ils adressent leurs rapports au chef de l'inspection du travail dans les armées qui les transmet à l'autorité centrale dont relève l'organisme concerné.

Ils peuvent, en cas de situation dangereuse, mettre en demeure le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier.

7. Inspection des installations classées.

7.1. Particularités relatives aux installations classées de la défense.

Au plan administratif, la réglementation qui s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense diffère des réglementations de droit commun sur quelques points ( décret 80-813 du 15 octobre 1980 BOC, p. 3730 modifié ; en effet :

  • le ministre de la défense exerce les pouvoirs normalement dévolus au préfet. Il signe les arrêtés d'autorisation, les arrêtés de prorogation, et les récépissés de déclaration, de cessation d'activité, de changement d'exploitant ;

  • pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 5 à 10 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, p. 2307 ; BOEM 503*) modifié, ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

7.2. Inspections.

Le contrôle général des armées, groupe des inspections, inspection des installations classées, assure l'inspection et le contrôle des installations classées de la défense ( arrêté du 19 décembre 1980 BOC, p. 4819).

Les inspecteurs, nommés par le ministre de la défense, sont les seules personnes compétentes et habilitées en matière d'installations classées de la défense.

8. Récompenses en matière de prévention.

Des récompenses en espèces peuvent être attribuées aux personnels civil et militaire qui se sont signalés par leur action en matière d'amélioration :

  • de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

  • des conditions de travail.

L'instruction annexe VIII, 13.1 fixe les conditions d'attribution de ces récompenses.

Les dossiers de propositions établis par les organismes administratifs de gestion sont adressés en 3 exemplaires avant le 15 janvier de chaque année :

  • aux circonscriptions de gendarmerie (ou assimilées) ;

  • à la direction générale de la gendarmerie nationale, inspection technique pour les autres organismes.

Les commandants de circonscription (ou assimilés) classent par ordre de mérite les propositions reçues et les font parvenir en 2 exemplaires avant le 15 février à la direction générale de la gendarmerie nationale, inspection technique.

L'inspection technique procède au classement de l'ensemble des dossiers et les adresse à la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

La présente instruction est applicable à compter du 1er septembre 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Bernard PREVOST.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Liste des textes en vigueur concernant la sécurité à l'entrainement ou en activité opérationnelle.

Libellé.

Diffusion échelon.

Classement.

I. La sécurité dans les activités d'entraînement sportif.

 

 

BE no 27100/DEF/GEND/OE/EMP/OPS du 11 octobre 1983 relatif à la conduite de l'entraînement physique des formations de GM déplacées outre-mer

GM PI.

32.09

Extrait de loi o 84-610 du 16 juillet 1984 (extrait au BOC, 1985, p. 2373) relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Générale.

51.12

Note-express no 27200/DEF/GEND/OE/INST du 3 octobre 1984 relative à la prévention des accidents cardio-vasculaires au cours d'entraînement physique et sportif

Compagnie PI.

32.09

Circulaire 42000 /P/DEF/GEND/P/FORM du 02 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1037) relative à l'entraînement physique et sportif dans la gendarmerie

Générale.

32.09

Circulaire 21200 /P/DEF/GEND/P/FORM du 10 mai 1993 (BOC, p. 5375) relative à l'évaluation de l'aptitude physique individuelle des personnels des écoles de la gendarmerie et de la gendarmerie mobile

Générale.

32.09

II. La sécurité dans les activités d'entraînement au tir.

 

 

BE no 3800/DN/GEND/MAT/DIV du 28 janvier 1971 relatif aux incidents de tir survenus au cours de l'emploi des cartouches à balle ordinaire de 7,5 mm 1929 C confectionnées avec des étuis en laiton

Compagnie, escadron.

32.07

BE no 6300/DEF/GEND/MAT/DIV du 12 février 1971 relatif aux accidents de tir survenus avec les mitrailleuses de 12,7 mm modèle M 2 HB

Légion.

32.07

Note-express no 31000/MA/GEND/MAT/DIV du 27 juin 1973 relative aux accidents de tir avec roquettes AC de 73 mm

1. Compagnie, escadron.

32.07

BE no 5700/DEF/GEND/MAT/EQUIP du 4 février 1977 relatif aux accidents de tir au LRAC de 73 mm modèle 1950 consécutifs au démontage du support de poignée génératrice

Légion.

32.07

BE no 57700/DEF/GEND/MAT/EQUIP/EMP/SERV du 16 décembre 1977 relatif à des accidents survenus lors de l'utilisation des grenades d'exercice OF modèle F 1

1.3. Compagnie, escadron.

32.07

Note-express no 15600/DEF/GEND/OE/INST du 27 juin 1980 relative à l'entraînement au tir et à l'achat de munitions d'instruction

Corps.

32.07

Feuille de renseignements no 26150/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 2 novembre 1981 relative à la sécurité des exercices

Générale.

32.07

Note-express no 11950/DEF/GEND/OE/INST du 2 mai 1983 relative aux tirs d'instruction devant être effectués par les personnels des escadrons de gendarmerie mobile déplacés outre-mer

GM PI.

32.07

Note-express no 13100/DEF/GEND/OE/INST du 14 mai 1984 relative à la direction des séances d'entraînement au tir organisées dans les formations de la gendarmerie départementale

Groupement.

32.07

Notice technique no 21450/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 27 juillet 1988 relative au dispositif de tir réduit au pistolet automatique

Générale.

32.07

Circulaire no 24500/DEF/GEND/OE/AP du 21 août 1996 (n.i. BO) relative au service du pistolet automatique de dotation MAS G 1

Générale.

96.34

Circulaire no 2900/P/DEF/GEND/P/FORM du 24 janvier 1994 (n.i. BO) relative à la conduite des séances de tir

Générale.

32.07

Note-express no 7920/DEF/GEND/PM/LOG/AI/3 du 14 mars 1996 relative aux tirs d'instruction effectués par le personnel de la gendarmerie en dehors des infrastructures militaires (stands et champs de tir)

1.3. Légion.

32.07

III. La sécurité dans les activités d'entraînement aux techniques d'intervention.

 

 

Circulaire no 21660/DEF/GEND/OE/INST du 24 juillet 1991 (n.i. BO) relative à la formation des personnels des équipes légères d'intervention.

Compagnie, escadron.

12.40

IV. La sécurité dans les activités opérationnelles.

 

 

BE no 57700/DEF/GEND/MAT/EQUIP/EMP/SERV du 16 décembre 1977 relatif à des accidents survenus lors de l'utilisation des grenades d'exercice OF modèle F 1

1.3. Compagnie, escadron.

32.07

Circulaire no 31400/DEF/GEND/MAT/EQUIP du 20 juin 1978 (n.i. BOC) relative à l'utilisation et à la mise en place de tubes à sable dans les formations de gendarmerie

Générale.

96.34

Circulaire no 11300/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 25 avril 1983 (n.i. BO) relative au service du pistolet automatique de dotation MAC 50.

Générale.

96.34

Feuille de renseignements no 4000/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 12 février 1985 relative à l'armement du personnel à bord des vedettes de surveillance de la gendarmerie

1.3. Groupement.

96.20

Arrêté du 20 février 1985 (n.i. BO) relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine

Corps.

96.20

Note-express no 10750/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 23 avril 1985 relative aux bouées de remontée des lots de plongée

Générale.

96.20

Note-express no 12250/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 7 mai 1985 relative à la prévention des accidents par armes à feu

Générale.

32.07

BE no 20680/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 29 juillet 1985 relatif à la notice de la société « La Spirotechnique» relative à l'utilisation et à l'entretien des bouteilles de plongée

Compagnie, escadron.

96.20

Note-express no 34800/DEF/GEND/OE/EMP du 24 décembre 1985 relative à la conduite à tenir lors du contrôle d'un véhicule et de ses occupants

Générale.

44.15

Note-express no 4300/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 19 février 1987 relative au port du sous-pull non-feu

GM peloton isolé.

96.11

Instruction no 2000/DEF/EMA/EMP/BTMAS du 9 juillet 1988 (n.i. BO) sur les conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle

Générale.

81.03

Note-express no 9100/DEF/GEND/OE/EMP du 7 avril 1989 relative à la sécurité des personnels lors de la manipulation de l'armement

Générale.

96.34

Note-express no 23250/DEF/GEND/OE/EMP du 20 septembre 1989 relative aux accidents par armes à feu

Groupement.

96.34

Note-express no 5663/DEF/GEND/OE/RE du 28 février 1992 relative à l'emploi des formations aériennes et à la sécurité des vols

Circo. GCFAG.

12.42

Circulaire no 8280/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 26 mars1992 (BOC, p. 3597) relative à l'équipement individuel des plongeurs autonomes de la gendarmerie

Légion CING et unités fluviales et nautiques

96.20

Note-express no 22830/DEF/GEND/OE/RE du 27 août 1992 relative à la prévention des accidents par armes à feu

Compagnie, escadron.

96.34

Feuille de renseignements no 890/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 14 janvier 1993 relative à la réépreuve des bouteilles de plongée

1. Légion.

96.20

Feuille de renseignements no 10230/DEF/GEND/LOG/MAT/4 du 14 janvier 1993 relative à la réépreuve des bouteilles de plongée

Groupement.

96.20

Circulaire no 1945/DEF/GEND/OE/RE du 19 juillet 1993 (n.i. BO) relative à la sécurité du stockage de l'armement de petit calibre en dotation « paix»

Générale.

96.34

Note-express no 21350/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 17 août 1993 relative à l'utilisation du tube à sable pour l'application des mesures de sécurité avec le FAMAS

1.3. Brigade, peloton isolé.

96.34

Instruction 3000 /DEF/GEND/LOG/MAT/4 du 02 février 1995 (BOC, 1996, p. 4835) modifiée, relative aux tenues et uniformes des personnels de la gendarmerie de carrière, sous contrat et appelés du contingent

Générale.

96.11

Circulaire 19000 /DEF/GEND/OE/RE/LOG/MAT/3 du 13 juillet 1994 (BOC, 1998, p. 771) relative aux procédures à appliquer dans les unités de gendarmerie en cas d'accident ou d'incident dû aux armes, munitions et explosifs

Générale.

32.07

Circulaire no 891/DEF/GEND/CAB du 2 février 1998 (n.i. BO) relative à la prévention des accidents en service

Légion.

91.23

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Rapports de visite.

Les visites de contrôle du coordonnateur de prévention de la circonscription ont pour objet de vérifier la mise en œuvre des mesures de prévention dans un, plusieurs ou l'ensemble des domaines de leur champ d'application.

Les points essentiels du rapport établi à l'issue de cette visite dressent un bilan de sécurité au sein de la formation.

Ils traitent de :

  • la conception du poste de travail, du service ou de l'activité de prévention :

    • analyse des risques, identification des dangers ;

    • mesures de sécurité prévues ;

    • analyse des accidents ou incidents ;

  • l'action au profit du personnel :

    • formation initiale, formation à l'emploi tenu ;

    • formation technique à la sécurité ;

    • information ;

  • l'organisation : répartition des tâches et des responsabilités ;

  • l'action sur le matériel :

    • contrôle initial (éventuellement) ;

    • contrôle périodique et maintenance.

Les modèles de fiches de visite insérés dans le mémento HSCT constituent un support technique utile lors des visites effectuées dans le cadre de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

Les diverses autorités hiérarchiques peuvent s'inspirer de la démarche décrite ci-dessus, lors de leurs contrôles.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Surveillance.

Domaine.

Document et/ou registre.

Points à vérifier.

Médical.

Visites médicales annuelles et systématiques.

Dates de renouvellement.

Personnel concerné.

Visites médicales spéciales.

Déclaration des procédés de travail et substances susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

 

Activités militaires et gendarmerie.

Registre de contrôle des équipements de sécurité.

Dossiers de montage des exercices.

Contrôle et entretien des équipements.

Identification des risques et information des participants.

Notes d'organisation des stages et examens.

Recueil des dispositions de prévention.

Pratique des mesures de sécurité de l'armement.

Utilisation des équipements de signalisation.

Circulation routière.

Visites périodiques des véhicules.

Entretien des véhicules.

Contrôles techniques.

Respect du code de la route.

Carnets de bord.

Utilisation judicieuse des dérogations accordées à la gendarmerie.

Activités de soutien et vie courante.

Registre de sécurité.

Registre de vérification des installations électriques.

Respect des périodicités des vérifications et contrôles.

Réalisation des travaux.

Plan de recollement des installations électriques.

Recueil des dispositions de prévention.

Délivrance des habilitations et autorisations.

Incendie.

Registre incendie.

Consignes générales et particulières.

Date du dernier exercice.

Travaux effectuées après la visite de l'OSPCI.

Vérification de la pression des bornes à incendie.

Environnement, munitions.

Dossier ICPE.

Etude de sécurité pyrotechnique.

Fiches de recensement.

Mise en œuvre des installations.

Compatibilités de stockage des munitions.

 

ANNEXE VII. Accidents.

Objet.

Nature.

Conduite à tenir.

Personnel militaire.

Accident.

Accident grave ou mortel.

Domaine de la CCHPA.

Statistique et prévention.

Enquête judiciaire et technique.

Aviser CGA.

Personnel civil :

 

Domaine du CHSCT.

— de la défense ;

Accident.

Accident grave ou mortel.

Statistique et prévention.

Enquête judiciaire et technique.

Aviser CGA.

— du régime général ;

 

Régime général de la sécurité sociale.

— des entreprises extérieures.

 

Voir instructions pour compétence CGA ou inspection du travail du régime général.

Incendie.

Incendie, explosion dans les bâtiments domaniaux et non domaniaux.

Textes de la défense.

Textes de droit commun pour les ERP et IGH.

Environnement.

Pollution accidentelle.

Application des consignes.

Aviser commandant de circonscription, CGA.

Aviser, si nécessaire, autorités civiles.

 

ANNEXE VIII. Références.

1 Organisation.

1.1

Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150), modifié par le Décret 97-239 du 12 mars 1997 (BOC, p. 1560), relatif à l'hygiène, la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense (CLASS : 63.05).

1.2

Arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328), relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense (CLASS : 63.05).

1.3

Instruction 300506 /DEF/DFP/PER/5 du 05 mars 1998 (BOC, p. 1238 et 505-0*) relative au recueil des dispositions de prévention élaboré par le chef d'organisme.

2 Commission centrale de prévention.

2.1

Arrêté du 30 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 160) relatif à la commission centrale de prévention du ministère de la défense.

3 Commission interarmées de prévention

3.1

Arrêté du 3 janvier 1986 (BOC, p. 40) modifié, relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense (CLASS : 63.05).

4 Coordonnateurs centraux.

4.1

Instruction 300977 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1509) concernant les attributions des coordonnateurs centraux à la prévention (CLASS : 63.05).

5 Chargés de prévention.

5.1

Instruction 300978 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1511) relative aux attributions du chargé de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les organismes relevant du ministère de la défense (CLASS : 63.05).

6 CCHPA.

6.1

Arrêté du 3 janvier 1986 (BOC, p. 38) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires (CLASS : 63.05).

7 CHSCT.

7.1

Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense (CLASS : 63.05).

8 Statistiques accidents du travail (personnel civil).

8.1

Instruction 300055 /DEF/SGA/DFP/PER/1 du 12 janvier 1998 (BOC, p. 406) relative aux statistiques annuelles générales et technologiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles du personnel civil du ministère de la défense.

9 Saisie statistique et suivi des accidents (personnel militaire).

9.1

Instruction 1807 /DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 (BOC, p. 5524) relative à la saisie statistique et au suivi des accidents en service survenant au personnel militaire.

9.2

Circulaire no 322/DEF/GEND/IT/HSCT du 25 juin 1997 (n.i. BO) relative à l'étude et à la prévention des accidents en service survenant au personnel militaire.

10 Accidents graves.

10.1

Instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053) relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail, ou de service, survenus à des personnels civils de la défense (CLASS : 63.09).

10.2

Circulaire no 33000/DEF/GEND/OE/RE du 16 novembre 1992 (n.i. BO) modifiée, relative aux messages et comptes rendus à établir en cas de mort, événement grave ou accident concernant des personnels ou matériels de la gendarmerie (CLASS : 91.23).

Instruction 48494 /DEF/CAB/SDBC/CDG du 18 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 9) fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.

11 Formation HSCT.

11.1

Instruction 300006 /DEF/DFP/PER/5 du 07 janvier 1993 (BOC, p. 4101) modifiée, relative à la formation, à la prévention et à la sécurité du travail du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense.

11.2

Instruction ministérielle 301115 /DEF/DFP/PER/5 du 05 mai 1997 (BOC, p. 2623) relative à la formation des membres représentant le personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT).

11.3

Note no 405537/DEF/DFP/GPC/5 du 2 mars 1998 (n.i. BO), transmise sous le no 221/DEF/GEND/IT/HSCT du 1er avril 1998 relative à la formation des membres représentant le personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT).

12 Documentation.

12.1

Instruction 416835 /DEF/DFP/GPC/5/CDFHSCT du 17 juillet 1992 (BOC, p. 3221) relative à la fourniture des prestations hygiène, sécurité et conditions de travail de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS).

12.2

Circulaire 416836 /DEF/DFP/GPC/5/CDFHSCT du 17 juillet 1992 (BOC, p. 3227) relative à la procédure permettant le prêt par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, centre de documentation et de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail (DFP/CDFHSCT) de films de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) sur support vidéo.

13 Récompenses.

13.1

Instruction 302558 /DEF/DFP/PER/5 du 25 octobre 1995 (BOC, 1996, p. 519) relative aux conditions d'attribution des récompenses en espèces en matière de prévention.

14 Entreprises extérieures.

14.1

Instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98) modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense (CLASS : 63.05).

14.2

Instruction 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1502) relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures (CLASS : 63.05).

14.3

Instruction 300612 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1528) relative à certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du ministère de la défense (CLASS : 63.05).

15 Circulation routière.

15.1

Instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (BOC, p. 4361) modifiée, relative aux conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle (CLASS : 81.03).

15.2

Instruction particulière 869 /DEF/C/8/SAACMA du 05 janvier 1984 (BOC, p. 160) relative à l'organisation des commissions de prévention des accidents de circulation dans les armées.

15.3

Circulaire no 18200/DEF/GEND/OE/CR du 10 juillet 1990 (n.i. BO) relative aux conditions de la circulation automobile en gendarmerie, sa surveillance et son contrôle (CLASS : 97.20).

16 Surveillance médicale.

16.1

Instruction 1700 /DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 (BOC, p. 2122) modifiée, relative à la visite médicale périodique des militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire (CLASS : 92.05).

16.2

Circulaire 525 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 21 février 1989 (BOC, p. 1064) relative à la surveillance médicale des personnels employés dans les services d'alimentation du ministère de la défense (CLASS : 92.05).

16.3

Instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) modifiée, relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense.

17 Incendie.

17.1

Instruction 3352 /DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 2123) relative à la protection contre l'incendie dans les immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux (CLASS : 95.15).

17.2

Note no 233/DEF/CGA/IT du 6 mai 1992 (n.i. BO) relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public, transmise sous BE no 16050/DEF/GEND/IT/HSCT/IC du 1er juin /1995 (CLASS : 95.15).

18 Munitions.

18.1

Instruction 1007 /DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 (BOC, p. 4941) modifiée, sur le stockage des munitions.

19 Environnement.

19.1

Instruction générale no 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (BOC, p. 4352) modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense (CLASS : 51.29).

19.2

Instruction 20214 /DEF/DAG/DE/PAT/ENV/41 du 23 février 1988 (BOC, p. 770) relative à des incidents ou accidents survenus dans les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.