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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 27 mai 2002 (BOC, p. 3881) relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officiers des armes (concours OAEA).

Du 09 novembre 2004
NOR D E F P 0 4 5 2 9 0 2 A

Référence de publication : BOC, 2004, p. 6401.

Contenu.

 

L' arrêté du 27 mai 2002 est modifié comme suit :

Art. 1er.

 

Remplacer l'article 2 par l'article 2 suivant :

« Art. 2. Le candidat doit être habilité « confidentiel défense » et présenter les conditions médicales et physiques d'aptitude suivantes :

  • être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;

  • ne pas être exempt définitif de sport ;

  • ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

  • présenter le profil médical suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

4

3

1

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales, sont précisées par instruction.

 

Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant à ces conditions.

Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée à l'école de formation. »

Art. 2.

 

Remplacer l'article 8 par l'article 8 suivant :

« Art. 8. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de dissertation (durée : 4h, cœff. 10) ;

  • une épreuve de résumé de texte (durée : 3 h, cœff. 10) ;

  • une épreuve de mathématiques (durée : 3 h, cœff. 10) ;

  • une épreuve de langue anglaise (durée : 30 mn, cœff. 10).

La nature des épreuves d'admissibilité est fixée en annexe I. »

 

Article 15.

Remplacer le troisième alinéa par l'alinéa suivant :

« Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre total de points obtenu aux épreuves d'admissibilité. »

Art. 4.

 

Annexe II.

Remplacer le titre du point 2 par le titre suivant :

« 2. Épreuve de connaissance du domaine de spécialités. »

Art. 5.

 

Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.