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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 3575/DEF/DPMM/2/RA modifiant l'instruction n° 33/DEF/DPMM/2/A du 26 juin 2002 (BOC, p. 5399) relative aux engagements dans la marine nationale du personnel engagé initial de courte durée.

Du 14 décembre 2004
NOR D E F B 0 4 5 3 2 9 7 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et un imprimé répertorié.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 327

L' instruction 33/DEF/DPMM/2/A du 26 juin 2002 est modifiée comme suit :

1. Dans l'entre-deux barres.

1.1.

Remplacer la référence g) par la référence suivante :

« g) Arrêté 261 du 11 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 345) modifié. »

1.2.

 Remplacer la référence h) par la référence suivante :

« h) Instruction 32 /DEF/DPMM/2/RA du 27 septembre 2004 (BOC, p. 5489). »

2. Article 3.

2.1. Au troisième alinéa.

Remplacer « l'article 33 » par « l'article 32 ».

2.2. Au quatrième alinéa.

Remplacer « l'article 37 » par « l'article 36 ».

3. Article 4.

3.1.

 Remplacer le point I par le point suivant :« I. Tout contrat initial d'engagement est assorti d'une période probatoire de six mois. Durant cette période, l'engagement peut être dénoncé comme indiqué à l'article 6 de l'arrêté de référence e). La période probatoire est expressément mentionnée sur l'acte d'engagement signé par l'intéressé. »

3.2. Article 4, point II.

Remplacer : « cf annexe XI »,

Par : « cf. annexe X ».

4. Article 5, point I.

Supprimer le deuxième alinéa.

5. Article 9, cinquième alinéa.

Remplacer : « annexe IV »,

Par : « annexe III ».

6. Article 16, point III.

Remplacer : « annexe VII »,

Par : « annexe VI ».

7. Article 20, dernier alinéa.

Remplacer : « annexe VII »,

Par : « annexe VI ».

8.

Remplacer l'annexe III par la nouvelle annexe jointe.

9.

Remplacer l'imprimé n327/24 par le nouvel imprimé n327/24 joint.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexe

Annexe III. Texte remis aux futurs contractants.

Contenu

Avant la signature prochaine de votre contrat d'engagement dans la marine nationale, vous devez prendre connaissance de certaines dispositions extraites de la loi portant statut général des militaires. Vous trouverez, en outre ci-après, les informations relatives d'une part à votre classement dans une spécialité et d'autre part aux conditions de rupture du contrat d'engagement.

  1.  Extrait de la loi n72-662 du 13 juillet 1972 (modifiée) portant statut général des militaires.

Art. 1er (extrait)

L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. L'état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.

Art. 6 (extrait)

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint.

Art. 7 (extrait)

Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle ne fait pas d'obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Art. 9 (extrait)

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Art. 10 (extrait)

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Art. 11

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

Art. 12 (extrait)

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Art. 87 (extrait)

L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées.

Art. 88 (extrait)

Nul ne peut souscrire un engagement :

  • s'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • s'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Art. 89

Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent. L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée.

Art. 91 (extrait)

Les sanctions statutaires applicables aux engagés sont :

  • la radiation du tableau d'avancement ;

  • la réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ;

  • la résiliation de l'engagement.

Art. 92

Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités imputables ou non au service, sur avis médical.

En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme. Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.

Art. 93

Il peut être mis fin à l'engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées à l'article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l'article 91 ou sur demande de l'intéressé. Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois.

Contenu

  2. Classement dans une spécialité.

Le classement dans une spécialité est effectué à la présélection en fonction des besoins de la marine, des aptitudes et des desiderata du candidat.

Votre attention est tout particulièrement attirée sur les trois points suivants :

Les conclusions d'aptitudes physiques à l'engagement définies lors de la visite médicale de présélection n'ont qu'un caractère provisoire. Seule la visite médicale approfondie effectuée lors de l'incorporation comporte des conclusions définitives qui peuvent donc le cas échéant infirmer celles de la présélection.

De la même façon, cette présélection peut être infirmée en cas d'échec aux épreuves de préparation physique du marin.

Cependant une autre spécialité peut être attribuée (sauf en cas d'échec aux épreuves de préparation physique du marin) sur proposition de l'autorité militaire après accord de l'engagé, après avis du service de sélection et d'orientation du personnel, du service médical, du capitaine de compagnie, et compte tenu des besoins de la marine.

  3.  Dénonciation. Résiliation du contrat d'engagement.

Le contrat d'engagement initial comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée maximale de six mois pour raisons de santé ou insuffisance de formation.

Le contrat d'engagement peut être dénoncé à tout moment pendant la période probatoire par l'autorité ayant pouvoir de décision dans les conditions suivantes :

  • sur simple demande de l'engagé ; elle est accueillie dans tous les cas ;

  • pour inaptitude à l'emploi (l'échec aux épreuves de préparation physique du marin constitue un motif d'inaptitude à l'emploi) ;

  • raisons psychologiques ;

  • inaptitude à acquérir la formation professionnelle nécessaire à l'exercice de l'emploi au titre duquel l'engagement a été souscrit ;

  • pour inaptitude à suivre les cours ;

  • pour inaptitude médicale pour une cause préexistante à l'engagement.

À tout moment, pendant la période probatoire, le contrat peut être également dénoncé par l'autorité militaire s'il est constaté que l'engagé :

  • a été condamné définitivement à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis ;

  • n'est pas, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • n'a pas 18 ans révolus.

En tout temps, le contrat peut être résilié dans les conditions fixées par l'article 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (modifié) :

  • sur demande de l'engagé et sous réserve de l'approbation de l'autorité militaire :

    • pour motif grave d'ordre personnel ou familial ;

    • pour inaptitude à l'emploi ;

    • si, à l'expiration de trois ans de services, il n'a pas été promu au grade de quartier-maître de deuxième classe ;

  • de plein droit dans les cas suivants :

    • souscription d'un nouvel engagement se substituant à un engagement en cours ;

    • perte de la nationalité française ;

    • condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.

En cas de résiliation du contrat à la demande de l'engagé pour motif grave d'ordre personnel, ce dernier peut prétendre au bénéfice des allocations de chômage :

  • si sa demande est motivée par le désir de suivre son conjoint ou concubin qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

  • si la résiliation fait suite à un mariage ou à la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de résidence des intéressés, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin du contrat et la date du mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité.

Sont également considérés comme n'ayant pas quitté volontairement leur emploi, les militaires :

  • dont le contrat est arrivé à terme ;

  • dont le contrat a été résilié sur demande à l'issue d'un stage de reconversion ;

  • dont le contrat a été résilié en application des articles 21 à 23 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés.

Toutefois, les engagés ayant résilié leur engagement pour un motif d'ordre personnel autres que ceux visés ci-dessus, peuvent bénéficier de l'assurance chômage sous les conditions suivantes :

  • ne pas bénéficier d'une pension de retraite au taux maximum ;

  • le contrat doit être résilié depuis au moins cent vingt et un jours (ce délai dès le lendemain de la fin du contrat) ;

  • être inscrit comme demandeur d'emploi ;

  • apporter des éléments attestant de recherches actives d'emploi ;

  • demander expressément le réexamen de ses droits.

En cas d'annulation, de dénonciation ou de résiliation du contrat : la prime d'engagement éventuellement perçue ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet du contrat et celle de son annulation, dénonciation ou résiliation.

  4.  Modification du contrat d'engagement.

L'engagé initial de courte durée pourra demander à modifier le terme de son contrat dès lors qu'il a accompli vingt-quatre mois de service.

Pris connaissance :

A                        , le                        .