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Archivé direction centrale du service de santé des armées : bureau « chancellerie »

INSTRUCTION N° 176/DEF/DCSSA/CH modifiant l'instruction n° 250/DEF/DCSSA/RH/CH du 21 février 2003 (BOC, p. 2590) relative à la notation des officiers d'active du service de santé des armées.

Du 17 janvier 2005
NOR D E F E 0 5 5 0 0 5 6 J

Référence de publication : BOC, 2005, p. 361.

L' instruction 250 /DEF/DCSSA/RH/CH du 21 février 2003 est modifiée comme suit :

1. Dans le sommaire. Rubrique « Imprimés répertoriés ».

Ajouter :

« N621-2*/10 bis. Feuille de notation pour les colonels du CTA, les officiers du grade de « chef de services » et les officiers généraux. »

2. Article 3.

Remplacer le troisième alinéa par l'alinéa suivant :

« Le noté et le notateur doivent vérifier l'exactitude des informations administratives portées en première page du bulletin de notes d'officier (imprimé n621-2*/10) et de la feuille de note (imprimé n621-2*/10 bis), le cas échéant, signaler à la direction centrale du service de santé des armées, les modifications qui s'imposent. »

3. Article 4.

Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :

« Le bulletin de notes d'officier hors colonels du corps technique et administratif (CTA), officier du grade de « chef des services » ou officier général (imprimé n621-2*/10), destiné à recueillir la notation annuelle donnée par les autorités hiérarchiques, en dehors des travaux d'avancement.

Le bulletin de notes pour les colonels du CTA, officier du grade de « chef des services » ou officier général (imprimé n621-2*/10 bis), destiné à recueillir la notation annuelle donnée par les autorités hiérarchiques, en dehors des travaux d'avancement. »

4. Article 5.

Remplacer le septième alinéa par le texte suivant :

« Lorsque la mutation intervient entre le 1er octobre de l'année N et le 31 mars de l'année N + 1, la notation est obligatoirement à la charge de l'autorité sous laquelle est placé l'officier noté au 1er octobre de l'année N. En outre, tous les notateurs de la chaîne hiérarchique de la notation doivent intervenir s'il s'agit de la mutation de l'officier noté. Reportée sur le bulletin de notes d'officier (imprimé n621-2*/10 ou n621-2*/10 bis), cette notation constitue alors la notation annuelle. Le feuillet intercalaire de notes doit être joint au bulletin de notes d'officier. »

5. Article 6.

Remplacer le dernier alinéa par le texte suivant :

« Pour les colonels du CTA, les officiers du grade de « chef des services » et les officiers généraux, un dernier fusionnement est effectué par le directeur central du service de santé des armées. Les deux exemplaires du bulletin de notes d'officier doivent donc lui être adressés par les autorités hiérarchiques. Il appartient à la direction centrale du service de santé des armées de faire retour au premier notateur de la deuxième expédition. La même procédure est suivie pour les personnels servant hors budget des armées ou en service détaché. »

6. Article 14.

Après le titre, ajouter le premier alinéa suivant :

« Il ne s'applique pas aux colonels du CTA, aux officiers du grade de « chef des services » et aux officiers généraux. »

7. Article 15.

Remplacer le point 1 par le point suivant :

« 1. Corps des praticiens des armées (officiers d'active, officiers sous contrat régis par le décret 2000-511 du 08 juin 2000 et ceux recrutés au titre de l'article 98-1 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , modifiée :

  • les officiers de tous grades déjà notés au niveau global chiffré « 1 » ;

  • les praticiens notés pour la première fois au niveau global chiffré « 5 » ;

  • les internes notés pour la première fois au niveau global chiffré « 7 » ;

  • les sous-lieutenants notés pour la première fois au niveau global chiffré « 7 » ;

  • les lieutenants notés pour la première fois au niveau global chiffré « 6 » ;

  • les officiers en stage dans la formation ou l'établissement et relevant d'un autre fusionneur. »

8. Article 16.

8.1.

 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant :

« Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes des armées, le niveau global chiffré de départ est obligatoirement le niveau « 5 ». Pour les lieutenants du corps technique et administratif, le niveau global chiffré de départ est obligatoirement le niveau « 6 ». »

8.2.

 Remplacer le troisième alinéa par le texte suivant :

« Le niveau global chiffré « 7 » est attribué aux internes et aux sous-lieutenants du corps technique et administratif. Le niveau « 6 » est attribué ensuite aux officiers du corps technique et administratif lors de la notation annuelle suivante quand ils sont notés en qualité de lieutenant. Les lieutenants, notés au niveau global chiffré « 7 » l'année précédente en leur qualité de sous-lieutenant, peuvent exceptionnellement, être maintenus à ce niveau si leur manière de servir le justifie. Dans ce cas, l'établissement d'un rapport particulier est exigé. »

9. Article 17.

9.1. Au deuxième alinéa.

Supprimer : « … (à l'exception de l'accession au 4e grade)… ».

9.2.

 Remplacer les cinquième et sixième alinéas par le texte suivant :

    «  
  • officiers du corps des médecins des armées, pharmaciens des armées, vétérinaires des armées et chirurgiens-dentistes des armées : le niveau global chiffré « 5 » est attribué, au titre de l'année de la promotion, au grade de « en chef » ou de « principal » ;

  • officiers du corps technique et administratif : le niveau global chiffré « 5 » est attribué, au titre de l'année de promotion, au grade de « lieutenant-colonel » et de « commandant ». »

10. Article 18.

Remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« Le niveau global chiffré « 6 » est attribué aux médecins, aux pharmaciens, aux vétérinaires et aux chirurgiens-dentistes des armées lors de leur première notation, quelle que soit la date de leur nomination au premier grade et de leur prise en fonction. »

11. Annexe II.

11.1. Dans le sommaire.

11.1.1.

 Après le point 3.1.3, ajouter le point 3.1 bis suivant :

« 3.1 bis. La feuille de notation pour les colonels du corps technique et administratif, les officiers du grade de « chefs de service » et les officiers généraux. »

11.1.2.

 Remplacer le point 4.3 par le nouveau point 4.3 suivant :

« 4.3. Décision de l'autorité notant en dernier ressort (encart V). »

11.2. Au point 3.

11.2.1.

Remplacer le texte du point 3 par le texte suivant :

« Quatre documents permettent de recueillir la notation des officiers du service de santé des armées : le bulletin de notes d'officier, la feuille de notation pour les colonels du CTA, les officiers du grade de « chefs des services » et les officiers généraux, le feuillet intercalaire de notes et le bordereau récapitulatif. »

11.2.2.

 Remplacer le point 3.1 par le point 3.1 suivant :

« 3.1. Le bulletin de notes d'officier (hors colonel du corps technique et administratif, officier du grade de « chef des services » et officiers généraux).

Édité annuellement par le centre de traitement de l'information médicale des armées (CeTIMA), il est destiné à recueillir, selon une procédure définie plus loin, les notes et appréciations établies par les différentes autorités hiérarchiques, durant la période officielle de notation (1er avril au 31 mars de l'année suivante).

Il comprend deux parties :

  • la partie administrative ;

  • la partie réservée à la notation proprement dite.

  3.1.1.  La partie administrative.

Elle comprend tous les renseignements nécessaires à la notation :

  • état civil ;

  • situation militaire ;

  • qualification.

Cette partie administrative est établie par procédure informatique.

  3.1.2.  La partie réservée à la notation.

Chaque notateur dispose d'un emplacement de notation adapté au ressort qui lui est dévolu.

Trois ressorts sont prévus et définis par une circulaire annuelle relative aux filières de notation :

  Le premier ressort (encart I).

À ce niveau sont établis tous les éléments de base de notation :

  • appréciation analytique de la personnalité ;

  • développement des points forts et des points faibles ainsi que de la valeur en situation critique du noté ;

  • analyse des résultats dans l'emploi.

  Le deuxième ressort (encart IV).

Appréciation de la notation donnée par le premier notateur.

Évaluation des qualités professionnelles, résultats techniques dans l'emploi, et du souci du perfectionnement.

Proposition d'attribution du niveau global chiffré.

  Le dernier ressort (encart V).

Cet emplacement est réservé à l'autorité qui arrête de façon définitive la notation pour ce qui concerne :

  • le niveau global chiffré (dans le strict respect de la règle du tiers) ;

  • les observations sur la manière de servir.

  3.1.3.  Autres rubriques.

L'encart II qui atteste, dès lors qu'il a été renseigné (daté et signé) par l'officier noté, de la réalité de la communication en premier ressort qui est obligatoire, avant que le deuxième notateur soit appelé à statuer.

L'encart III destiné à recevoir les observations éventuelles du noté. »

11.2.3.

Après le point 3.1.3 ajouter le point 3.1 bis suivant :

« 3.1 bis. La feuille de notation pour les colonels du corps technique et administratif, les officiers du grade de « chef des services » et les officiers généraux.

Une feuille de notation spécifique est créée pour apprécier le comportement et les résultats professionnels des colonels du corps technique et administratif, des officiers du grade de « chef des services » et des officiers généraux (imprimé no 621-2*/10 bis). »

11.2.4.

 Remplacer le point 3.2 par le point 3.2 suivant :

« 3.2. Le feuillet intercalaire de notes.

Le feuillet intercalaire de notes est joint au bulletin de notes d'officier quand il a été établi par une autorité civile d'emploi ne pouvant avoir la qualité de notateur. Il tient lieu alors de fiche d'emploi.

Les notations intermédiaires pour mutations, établies sur feuillet intercalaire de notes, doivent être jointes à la notation annuelle.

Le feuillet intercalaire de notes est également utilisé pour les officiers en stage ou en mission extérieure d'une durée supérieure à trois mois, ou lorsque la notation est exigée par un texte particulier (circulaire annuelle relative aux filières de notation par exemple).

Il a pour objet le recueil :

  • des appréciations des autorités d'emploi, quand celles-ci n'ont pas la qualité de premier notateur notamment au cours de stages, de détachements ou de missions ;

  • de la notation du premier notateur ou de tous les notateurs de la chaîne hiérarchique (à l'occasion des opérations de notations intermédiaires) dans les conditions prévues à l'article 5 relatif à la périodicité de la notation.

Remarque. Dans tous les cas où ce feuillet intercalaire de notes est établi, un exemplaire de ce document est systématiquement adressé dans les meilleurs délais à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ». »

11.3. Au point 4.

11.3.1. Point 4.1.2.

Remplacer le texte du point par le texte suivant :

« Cette observation conduit à une analyse de la personnalité et à la détermination d'une cotation des points forts, des points faibles ou qui se situent dans la normale, des éléments définis dans la grille d'analyse de la personnalité (encart I, point 1). Elle doit permettre de dégager les qualités et les possibilités d'emploi au regard des exigences du service. »

11.3.2. Point 4.1.3.

Remplacer le texte du point par le texte suivant :

« Elle correspond au développement littéral des éléments constituant la personnalité du noté cotés dans la grille d'analyse de la personnalité (encart I, point 2 et encart I, point 3).

L'exécution des deuxième et troisième phases nécessite quelques précisions sur les définitions employées.

11.3.2.1. Grille d'analyse de la personnalité.

La grille permet une description de l'officier noté, distribuée à partir d'une cotation médiane chiffrée « situé dans la normale », des points forts et des points faibles de la personnalité du noté.

La simple lecture de cette grille, ainsi renseignée, doit permettre de dégager les traits caractéristiques de la personnalité de l'officier concerné.

Les colonnes de la grille comportant les valeurs « un point fort », « situé dans la normale », « un point faible » permet une description analytique de la personnalité du noté, selon « 26 » critères d'appréciation simple regroupés. La colonne « NA » (non apprécié) apparaît également pour la période de référence. Le premier notateur coche la cotation choisie au regard de chacune des qualités appréciées. Les positions intermédiaires sont proscrites.

Nul ne peut posséder plus de 7 cotations dans la colonne « Point fort ». Le notateur doit s'astreindre à n'utiliser cette cotation qu'à bon escient et après mûre réflexion.

La personnalité du noté est considérée dans l'absolu. La notation présentant un caractère annuel, il n'y a pas lieu de prendre en référence, la cotation de la grille de l'analyse de la personnalité arrêtée au titre de la notation annuelle précédente.

11.3.2.2.  Définition des critères.

Pour faciliter la rédaction de la notation, notamment aux autorités civiles d'emploi, la définition des critères relatifs à l'analyse de la personnalité sont précisées ci-après :

  Comportement général.

  Présentation - Aisance.

Appréciation du soin apporté à se présenter en tenue réglementaire et correcte, de la manière de se tenir et de se comporter, de l'allure générale.

  Qualités relationnelles.

Faculté de l'officier noté à échanger avec son entourage professionnel.

  Sens des valeurs institutionnelles.

Adhésion aux règles militaires et du service de santé des armées.

  Sens des responsabilités.

Conscience exacte des devoirs et des obligations liés à l'état d'officier (et le cas échéant, de praticien) et volonté de s'en acquitter en toutes circonstances.

  Sens de la discipline.

Disposition constante à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

  Capacité de représentation du service.

Aptitude à se conformer à l'image que doit donner le service de santé des armées en toutes circonstances.

  Caractère.

  Maîtrise de soi.

Capacités de se dominer, de garde son calme et son sang-froid, de conserver la plénitude de ses moyens en toutes circonstances.

  Volonté.

Capacité de tendre toutes ses facultés vers un but et de soutenir cet effort en dépit des difficultés rencontrées. Comporte la fermeté dans la décision ainsi que la détermination et la constance dans l'exécution.

  Sociabilité.

Aptitude à vivre en collectivité. Traduit le sens de la participation et de la coopération dans la vie courante, les relations de service ou à l'occasion du service.

  Autorité.

Capacité à se faire obéir et à s'imposer.

  Dynamisme.

Entrain et vitalité démontré à l'occasion de l'activité professionnelle.

  Dispositions intellectuelles.

  Jugement et réalisme.

Aptitude à apprécier avec justesse et impartialité ce qui ne fait l'objet ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse. Capacité d'adaptation de l'intelligence à la réalité des faits ou à la conception constructive.

  Esprit d'analyse.

Appréhension des éléments constitutifs d'une situation.

  Esprit de synthèse.

Aptitude à rassembler des éléments en un ensemble cohérent et structuré, à envisager une question dans son ensemble en partant de propositions simples.

  Clarté de l'expression orale.

Faculté de s'exprimer avec aisance, clarté, précision et simplicité ; de faire passer sa pensée oralement.

  Clarté de l'expression écrite.

Faculté de s'exprimer avec aisance, clarté, précision et simplicité ; de faire passer sa pensée par écrit.

  Souci du perfectionnement.

Attachement à améliorer ses connaissances et sa pratique dans le cadre de ses activités professionnelles.

  Qualités opérationnelles.

  Motivation.

Intérêt porté à l'aspect opérationnel du métier exercé.

  Disponibilité.

Disposition constante à répondre aux ordres et aux besoins du service, à assumer des tâches habituelles ou imprévues, quelles que soient les circonstances (notamment pour les OPEX).

  Goût de l'action.

Se traduit par l'aptitude et la volonté de l'officier noté à agir ; plus précisément à faire entrer ses concepts, ses théories et ses décisions dans le domaine des réalités concrètes.

  Courage.

Ardeur et force de caractère affirmé à l'occasion de l'exécution d'une tâche malgré les contraintes de l'environnement de l'exercice professionnel.

  Qualités managériales.

  Souci du facteur humain.

Exprime l'intérêt et l'attention portés aux autres, le souci de les comprendre et le respect de leur personnalité.

  Aptitude à encadrer une équipe.

Aptitude à diriger et à organiser le travail de ses subordonnés.

  Aptitude à fédérer l'énergie des subordonnés.

Capacité à faire adhérer et à motiver ses subordonnés à un projet commun.

  Relations avec les supérieurs hiérarchiques.

Qualités des contacts développés avec les supérieurs hiérarchiques.

  Relations avec les collaborateurs.

Qualités des contacts développés avec ses collaborateurs.

11.3.2.3. Appréciation d'ensemble.

À partir de l'analyse qu'il vient d'effectuer, en arrêtant la cotation décrite à l'encart I, point 1, le premier notateur doit, sous forme d'une synthèse précise et détaillée, caractériser la personnalité du noté et compléter l'ensemble des appréciations déjà portées. Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation.

Toutefois, le premier notateur doit faire obligatoirement apparaître les traits marquants de l'officier, ses points forts et ses points faibles (encart I ; point 2) et la qualité des services rendus dans son emploi.

Il peut éventuellement faire mention, sans les détailler, des conditions ayant pu influer sur la manière de servir pendant l'année. Il doit veiller tout particulièrement à la cohérence de cette synthèse d'ensemble avec les appréciations qui la précèdent.

Il est souligné qu'il y a obligation pour l'autorité compétente en premier ressort de signer la notation attribuée quel qu'en soit l'auteur. Les mentions telles que « notes données par telle autorité » sont à proscrire.

Néanmoins, l'autorité notant en premier ressort peut solliciter une notation intermédiaire d'une autorité non accréditée, mais ayant un contact permanent ou occasionnel avec le noté.

Remarque importante. La notation attribuée en premier ressort ne constitue qu'une mesure préparatoire dans le processus de la notation susceptible d'être pondérée par le second notateur, qui a connaissance de l'ensemble de la population de référence. »

11.3.3. Point 4.2.2.

Remplacer le dernier alinéa par le texte suivant :

« La proposition d'attribution du niveau global chiffré répond à des règles strictes que le notateur doit impérativement respecter. »

11.3.4. Point 4.2.3.

11.3.4.1.

 Remplacer le premier alinéa du a) par le texte suivant :

« Le niveau de départ est le niveau global chiffré « 5 » exception faite pour les sous-lieutenants du corps technique et administratif auxquels est attribué le niveau global chiffré 7. »

11.3.4.2.

 Remplacer le deuxième alinéa du c) par le texte suivant :

« — du grade de médecin en chef, pharmacien en chef, vétérinaire en chef, chirurgien-dentiste en chef « cinq galons panachés » au grade de en chef « cinq galons pleins ». »

11.3.5.

Remplacer les quatre tirets du point par les six tirets suivants :

    «  
  • les officiers de tous grades déjà notés au niveau global chiffré « 1 » ;

  • les praticiens notés pour la première fois au niveau global chiffré « 5 » ;

  • les internes notés pour la première fois au niveau global chiffré « 7 » ;

  • les sous-lieutenants notés pour la première fois au niveau global chiffré « 7 » ;

  • les lieutenants notés pour la première fois au niveau global chiffré « 6 » ;

  • les officiers en stage dans la formation ou l'établissement et relevant d'un autre fusionneur. »

11.3.6. Point 4.3.

Remplacer le titre du point par le titre suivant :

« 4.3. Décision de l'autorité notant en dernier ressort (sauf pour les colonels du corps technique et administratif, les officiers du grade de « chef des services » et les officiers généraux). »

11.3.7. Point 4.4.

Au deuxième alinéa.

Au lieu de : « … (encart VII)… »,

Lire : « … (encart VI)… ».

11.3.8. Point 4.7.

Remplacer le texte du point par le texte suivant :

« Dans tous les cas, le directeur central du service de santé des armées est le dernier notateur pour tous :

  • les officiers généraux ;

  • les officiers du grade de « chef des services » ;

  • les colonels du corps technique et administratif.

À cette fin, après avoir renseigné les feuilles de notation de ces officiers, l'autorité notant en deuxième ressort adresse, pour décision du directeur central du service de santé des armées, les deux exemplaires de ces feuilles de notation à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ». »

12. Imprimés répertoriés.

12.1.

 Remplacer les imprimés n621-2*/10, 621-2*/11, 621-2*/12, 621-2*/13 et 621-2*/14 par les nouveaux imprimés n621-2*/10, 621-2*/11, 621-2*/12, 621-2*/13 et 61-2*/14 ci-joints.

12.2.

 Ajouter le nouvel imprimé n621-2*/10 bis ci-joint.