> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 253/DEF/EMAT/BPRH/EG/SO modifiant l'instruction n° 954/DEF/EMAT/BPRH/EG/SO du 5 mai 2003 (BOC, p. 4120) relative à la formation individuelle des sous-officiers.

Du 12 février 2004
NOR D E F T 0 4 5 0 3 3 6 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 1663.

L' instruction 954 /DEF/EMAT/BPRH/EG/SO du 05 mai 2003 est modifiée comme suit :

1. Au titre premier.

Remplacer le point 1 par le point 1 suivant :

« 1. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORIGINE DES SOUS-OFFICIERS.

1.1. Généralités.

Le sous-officier de l'armée de terre est avant tout un chef au contact qui assoit son autorité sur ses qualités humaines et sur la légitimité conférée par ses aptitudes de combattant alliées à ses compétences techniques.

On distingue deux origines de recrutement pour les sous-officiers :

  • le recrutement « direct » ;

  • le recrutement « corps de troupe ». Ce recrutement se divise lui-même en :

    • recrutement « semi-direct » ;

    • recrutement « rang » ;

    • recrutement « titre étranger » ;

    • recrutement parmi les volontaires de l'armée de terre (VDAT) ;

    • recrutement au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

1.1.1. Le recrutement « direct ».

Les sous-officiers de recrutement « direct » sont les sous-officiers qui ont été recrutés :

  • parmi les candidats civils au recrutement sous-officier détenteurs du baccalauréat ;

  • parmi les élèves de niveau BAC ayant suivi leur formation académique de première et terminale au sein d'une école militaire.

Ils souscrivent un engagement en école de formation de sous-officiers en tant qu'engagés volontaires sous-officiers (EVSO).

Ce recrutement vise à former des sous-officiers aptes à maîtriser les techniques complexes utilisées dans l'armée de terre et à assurer des fonctions de commandement de contact, selon leurs spécialités.

Ces sous-officiers sont destinés à une carrière longue de sous-officiers ; ils ont donc vocation à dérouler un parcours professionnel complet en occupant tout d'abord des postes de niveau de responsabilité (NR) 2 puis, sous réserve de réussite à l'examen du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT), des postes de NR 3.

Les meilleurs d'entre eux peuvent postuler un recrutement major ou officier, prioritairement par voie de concours.

1.1.2. Le recrutement corps de troupe.

1.1.2.1. Le recrutement d'origine semi-directe.

Les sous-officiers de recrutement « semi-direct » sont les sous-officiers ayant été recrutés parmi :

  • les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) admis à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) en tant qu'élèves sous-officiers (ESO) ;

  • les sous-officiers volontaires de l'armée de terre et les volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT) selon les modalités définies au point 7.4.2.

Ce recrutement permet de disposer de cadres expérimentés, tant dans la technique de leur métier que dans l'exercice de l'autorité et offre aux meilleurs EVAT l'accès au corps des sous-officiers.

À l'instar du recrutement « direct », il ouvre la perspective d'un parcours professionnel long incluant l'examen du BSTAT. Ces sous-officiers ont donc vocation à occuper les emplois de NR 2 et, s'ils détiennent le BSTAT, de NR 3.

Ils peuvent postuler un recrutement major ou officier.

1.1.2.2. Le recrutement d'origine rang.

Les sous-officiers de recrutement rang sont les sous-officiers ayant été recrutés parmi les militaires du rang caporaux-chefs anciens.

Ce recrutement permet de reconnaître la valeur de l'expérience des meilleurs caporaux-chefs en leur autorisant l'accès à l'état de sous-officiers. Il a vocation à fournir aux formations de l'armée de terre des sous-officiers généralistes ou spécialistes particulièrement expérimentés destinés à occuper des emplois de NR 2.

Ces sous-officiers, qui ne sont pas appelés à présenter le BSTAT, continuent de servir sous lien contractuel, dans la limite de durée des services dévolue à cette catégorie de personnel.

1.1.2.3. Le recrutement à « titre étranger ».

Les sous-officiers recrutés parmi les engagés volontaires au titre de la légion étrangère (EVLE) servent « à titre étranger ». La détection, le recrutement, la sélection, la formation et la gestion de ces sous-officiers sont de ce fait de la responsabilité du commandant de la légion étrangère.

1.1.2.4. Les sous-officiers volontaires de l'armée de terre.

Ce sont des sous-officiers recrutés parmi les militaires du rang VDAT selon les modalités définies au point 7.4.1.

1.1.2.5. Les sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les dispositions particulières du personnel de la BSPP sont précisées par l'annexe VII.

1.2. Organisation du recrutement.

Les qualités, dynamisme, expérience et compétences techniques, du corps des sous-officiers sont liées à la part respective qu'occupent dans les formations les sous-officiers de recrutement direct et ceux issus du corps de troupe, semi-direct et rang.

Ce ratio est un choix politique, fixé par l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

En fonction des besoins de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) propose annuellement à la décision de l'EMAT le volume de sous-officiers à nommer dans l'année à venir.

La DPMAT a la responsabilité des recrutements (recherche, sélection et inscription des candidats) nécessaires pour garantir la réalisation des effectifs sous-officiers de l'armée de terre.

Elle est notamment responsable :

  • du plan de recrutement (PR) annuel par catégorie, en volume et par spécialités pour assurer l'adéquation entre les besoins de l'armée de terre et la ressource ;

  • du recrutement des EVSO à l'ENSOA ou, le cas échéant, en école de formation ;

  • du recrutement corps de troupe avec l'ensemble des formations de l'armée de terre.

Les conditions particulières et les modalités de recrutement pour chacune des catégories, hormis les EVLE, sont fixées annuellement par une circulaire de la DPMAT. »

2.

 Remplacer l'annexe IV par la nouvelle annexe IV ci-jointe.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major, organisation-ressources humaines,

Louis DUBOURDIEU.

Annexe

Annexe IV. Équivalence entre les divers certificats ou brevets et homologation.

1 Équivalence entre les certificats ou brevets militaires.

1.1 Équivalence de niveau entre les anciens et nouveaux diplômes.

Les relations entre les anciens et nouveaux diplômes sont définies comme suit :

Équivalence admise avec les certificats ou brevets actuels.

Certificat ou brevet détenu dans le système antérieur.

BMP 1.

BSAT.

CM 2.

EA 2/FG.

CT 2.

EA 2/FS.

BMP 2.

BSTAT.

 

1.2 Cas des aspirants et officiers de réserve ainsi que des volontaires aspirants de l'armée de terre s'engageant comme sous-officiers.

Le BSAT de la spécialité dans laquelle ils ont servi pendant leur service est attribué à la date de leur engagement aux aspirants de réserve et aux officiers de réserve ainsi qu'aux volontaires aspirants de l'armée de terre s'engageant comme sous-officier.

Les diplômes correspondants leur seront délivrés avec une moyenne de 10 sur 20, par leur chef de corps ou de service.

Les aspirants et officiers de réserve du personnel non navigant de l'armée de l'air, contractant un engagement comme sous-officier dans une formation de l'armée de terre après le service national, se voient attribuer à la date de leur engagement le BSAT de la spécialité dans laquelle ils sont destinés à servir.

1.3 Équivalence avec les certificats ou brevets acquis dans les « réserves ».

Il n'existe aucune équivalence entre les certificats et brevets prévus dans la présente instruction et les certificats et brevets acquis dans les réserves.

En revanche, à la fin du service actif, le brevet d'aptitude de spécialité du 1er degré (BAS 1) et le BAS 2 seront respectivement attribués aux titulaires d'un certificat ou d'un brevet du 1er degré (CM 1, CT 1, BSAT) ou du 2e degré (BSTAT).

1.4 Règles d'attribution des équivalences de diplômes pour le personnel recruté au sein de l'armée de terre et venant de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie.

1.4.1 Pour la formation de premier niveau.

   CM 1.

Le CM 1 est attribué automatiquement à l'intéressé au vu de sa formation militaire au commandement dès lors que son engagement est accordé.

Cette demande d'équivalence est initiée par la DPMAT et est adressée au général commandant l'ENSOA qui délivre le certificat militaire du 1er degré.

  CT 1.

Deux cas :

  • le personnel exerce dans l'armée de terre un métier identique ou très proche à celui précédemment exercé dans une autre armée : l'intéressé bénéficie d'une période de vérification des acquis de douze mois et à l'issue le CT 1 est attribué sur proposition du chef de corps par l'organisme assurant la formation au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et après la période de vérification des acquis (1) ;

  • le personnel exerce un nouveau métier : le sous-officier ou l'engagé, suit une formation complète au CT 1 en vue d'acquérir cette formation de spécialité de 1er niveau.

Dates d'attribution des diplômes.

Dans tous les cas, le diplôme est attribué avec effet rétroactif à la date du recrutement au sein de l'armée de terre. En outre, par voie de conséquence pour le sous-officier, le CVA 1 et le BSAT sont délivrés par le chef de corps à l'issue de la période de vérification des acquis.

1.4.2 Pour la formation de deuxième niveau.

Seul le cas du sous-officier, titulaire d'une qualification équivalente au BSTAT obtenue dans son armée d'origine et demandant un recrutement dans l'armée de terre a été étudié. Dans ce cas, à l'issue d'une période de vérification d'aptitude d'un an, le BSTAT est attribué par le CoFAT, au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et de la demande justifiée du corps.

Date d'attribution du diplômes.

La DPMAT prend à sa charge les modalités pratiques d'attribution du diplôme, en application du principe de rétroactivité.

2 Homologation des diplômes militaires et équivalence entre diplômes militaires et civils.

S'inscrivant dans un cadre législatif [ loi 71-577 du 16 juillet 1971 (n.i. BOC ; extrait au BOEM 300*) modifiée et décret n92-23 du 8 janvier 1992 (BOC, p. 2120)], l'homologation reconnaît aux titulaires de titres délivrés par des établissements, un niveau de capacité professionnelle comparable à celui des titulaires de diplômes délivrés par l'éducation nationale en positionnant ces titres sur une grille de niveaux et dans une nomenclature de spécialités professionnelles (un code par métier civil). Atout important pour obtenir un emploi, l'homologation permet, en outre, la poursuite d'études ou de se présenter à un concours de la fonction publique.

La politique de l'armée de terre, en matière d'homologation a été définie par la directive n1548/DEF/EMAT/PRH/DS du 12 octobre 1998 (n.i. BO). Elle vise notamment à faire homologuer le plus grand nombre possible de formations militaires. Les sous-officiers bénéficiaires d'un BSAT ou BSTAT homologués reçoivent une exemplaire du titre homologué au moment de l'obtention de leur diplôme militaire. Une copie de ces deux documents doit figurer dans le dossier des intéressés détenu par le corps.