LOI N° 2004-1486 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (articles 20 à 22 et 25).
Du 30 décembre 2004NOR S C O X 0 4 0 0 1 3 0 L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Niveau-Titre TITRE III. RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE.
Art. 20.
Après le huitième alinéa de l'article 24 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »
Art. 21.
La Loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :
1. Après le deuxième alinéa de l'article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » ;
2. Après le troisième alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »
Art. 22.
La Loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :
1. Le 6o de l'article 48 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; »
2. Après l'article 48-3, sont insérés trois articles 48-4 à 48-6 ainsi rédigés :
« Art. 48-4. Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
« Art. 48-5.Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
« Art. 48-6.Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. » ;
3. Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents » ;
4. Au premier alinéa de l'article 63, les références : « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacées par les références : « alinéas 5, 6, 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».
Contenu
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Art. 25.
La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Jacques CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RAFFARIN
Le ministre de l'emploi, du travailet de la cohésion sociale,
Jean-Louis BORLOO
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique PERBEN
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Hervé GAYMARD
Le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'État,
Renaud DUTREIL
Le ministre de la cultureet de la communication,
Renaud DONNEDIEU DE VABRES
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte GIRARDIN
La ministre de la paritéet de l'égalité professionnelle,
Nicole AMELINE
Le ministre délégué au budgetet à la réforme budgétaire,porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ
La ministre déléguée à l'intégration,à l'égalité des chanceset à la lutte contre l'exclusion,
Nelly OLIN
La secrétaire d'Étataux droits des victimes,
Nicole GUEDJ