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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des études générales

INSTRUCTION N° 36100/DEF/GEND/RH/ETG modifiant l'instruction n° 1600/P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 (BOC, 1994, p. 675) relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie.

Du 27 décembre 2004
NOR D E F G 0 4 5 3 5 9 4 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 1837.

L' instruction 1600 /P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 est modifiée comme suit :

Remplacer l'annexe IV par la nouvelle annexe IV ci-jointe.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, chef du service des ressources humaines,

Philippe CHEVILLARD.

Annexe

Annexe IV. Guide de notation.

1 Opérations à réaliser.

Le travail de notation comporte, du moins au 1er degré, deux opérations.

1.1 Appréciation des qualités foncières.

Elle fait appel à une bonne observation reposant sur plusieurs qualités.

1.1.1 L'objectivité.

Le notateur doit s'efforcer d'éviter les préjugés, les idées reçues ou conçues hâtivement à partir de ses premières impressions. Il doit juger le comportement du subordonné dans un poste ou des fonctions données et dans un temps limité (une année).

1.1.2 L'attention.

Le notateur doit rester attentif à tout fait nouveau ou changement susceptible d'éclairer son jugement. Seul un faisceau d'observations permet de dégager des conclusions pertinentes dont la validité repose sur le double fait qu'elles s'accordent entre elles et expliquent les comportements du militaire.

1.1.3 La patience.

Cette qualité est l'essence même d'une observation discrète et naturelle. Elle permet d'éviter la description et l'appréciation du personnel à partir de traits fragmentaires ou d'actions isolées. Seuls, les contacts fréquents supérieur, subordonné et la continuité de ceux-ci sont de nature à éviter la cristallisation sur un fait isolé ou les seules impressions récentes.

1.1.4 L'équité.

L'impartialité de la notation résulte en partie de la prudence du notateur lors de l'interprétation des comportements.

Il y a donc lieu de replacer systématiquement tout fait isolé dans son contexte. La recherche d'une quantification et d'une qualification des événements est de nature à lever toute équivoque et à éviter les interprétations liées trop étroitement à la personnalité du notateur.

1.2 Détermination du niveau de note.

Contribuant à situer les militaires les uns par rapport aux autres au sein d'un même grade, le niveau de note tient compte de tous les éléments dont dispose le notateur (évaluation des qualités foncières, réussite dans l'emploi, évolution de la manière de servir, responsabilités réellement assumées, aptitude à occuper tous les emplois de son grade ou certains seulement, adhésion à la mobilité professionnelle, notations complémentaires, avis recueillis, etc.).

S'il n'y a pas lieu d'établir une quelconque corrélation « mathématique » entre le niveau de note attribué et le positionnement de croix dans la rubrique « Qualités foncières », il importe en revanche de rechercher la cohérence entre les différents éléments qui constituent la notation, énoncés à l'alinéa précédent.

Dans l'hypothèse où au titre de l'année A la notation chiffrée d'un militaire présenterait un écart de deux points ou plus entre le premier et le dernier niveau, il est souhaitable que les différents notateurs évoquent préalablement aux opérations de notation de l'année A + 1 le cas de l'intéressé afin de tendre vers une harmonisation de leurs appréciations (il est rappelé que les notations des premiers échelons constituent uniquement des actes préparatoires à la notation arrêtée par le dernier échelon, laquelle seule constitue une décision faisant grief).

1.2.1 Plages de notes.

Les niveaux susceptibles d'être attribués doivent se situer sur les plages de notes suivantes :

Officiers (1) :

1 à 10 pour les sous-lieutenants et les lieutenants ;

4 à 13 pour les capitaines ;

7 à 16 pour les chefs d'escadron (2) ;

9 à 18 pour les lieutenants-colonels ;

11 à 20 pour les colonels.

À l'entrée dans le grade de lieutenant, les officiers qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu devraient être appréciés au niveau 5 ou 6.

Sous-officiers :

1 à 10 pour les gendarmes (3) ;

4 à 13 pour les maréchaux des logis-chefs ;

7 à 16 pour les adjudants ;

9 à 18 pour les adjudants-chefs ;

11 à 20 pour les majors.

À l'entrée dans les grades de gendarme et de maréchal des logis CSTAGN, les personnels qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu devraient être appréciés au niveau 4.

Militaires du rang : 1 à 4 pour brigadiers-chefs CSTAGN.

Les brigadiers-chefs CSTAGN non titulaires du BS 1 et affectés en unité à l'issue de leur formation en école, qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu devraient être quant à eux appréciés au niveau 3 (la notation de ces militaires sera établie sur l'imprimé n651.4.004 « feuille de notes sous-officier » sur lequel il y aura lieu de rayer la mention « sous-officier »).

Volontaires dans les armées :

Les niveaux susceptibles d'être attribués doivent se situer sur une plage de notes de 1 à 6 (1 = Mauvais, 2 = Faible, 3 = Bon, 4 = Très bon, 5 = Excellent, 6 = Remarquable).

À titre indicatif, un volontaire dans les armées noté pour la première fois et qui réussit à s'adapter à son nouveau milieu devrait être apprécier au niveau 3 - Bon.

L'accès aux niveaux de notes terminaux, à savoir :

Officiers :

9 et 10 pour les lieutenants ;

13 pour les capitaines ;

16 pour les chefs d'escadron (2) ;

18 pour les lieutenants-colonels ;

20 pour les colonels.

Sous-officiers :

9 et 10 pour les gendarmes (3) ;

13 pour les maréchaux des logis-chefs ;

16 pour les adjudants ;

18 pour les adjudants-chefs ;

20 pour les majors,

devrait revêtir un caractère exceptionnel.

Dans l'hypothèse où le notateur estime ne pas pouvoir apprécier le niveau de note du militaire noté (période d'observation inférieure à six mois), la notation de l'année précédente peut être reconduite avec la mention « période d'observation insuffisante, niveau note reconduit ».

1.2.2 Taux de progression

(4).

Les notateurs en dernier ressort ont toute latitude pour augmenter leurs personnels dans le cadre des taux de progression fixés par une directive annuelle pour chaque grade d'officier et de sous-officier.

Il n'y a pas de taux de progression en revanche pour les volontaires dans les armées.

Pour déterminer le crédit de points accordé par grade, l'effectif à prendre en considération est celui qui est réalisé au 31 décembre de l'année précédant celle de la notation (5) auquel il convient de soustraire les lieutenants et capitaines pour lesquels la notation est la première en tant qu'officiers de gendarmerie ainsi que le total des personnels qui ont déjà atteint les niveaux de notes terminaux suivants :

Officiers :

9-10 pour les lieutenants ;

13 pour les capitaines ;

16 pour les chefs d'escadron (6) ;

18 pour les lieutenants-colonels ;

20 pour les colonels.

Sous-officiers :

12-13 pour les maréchaux des logis-chefs ;

15-16 pour les adjudants ;

18 pour les adjudants-chefs ;

20 pour les majors.

Ainsi, si l'effectif réalisé des maréchaux des logis-chefs d'une légion est de 255 et que 35 de ces gradés ont déjà atteint les niveaux 12 et 13, l'effectif à prendre en compte est de 220 (255-35).

À ce dernier effectif, il conviendra d'appliquer le taux de progression par grade fixé par la directive annuelle pour déterminer le nombre de maréchaux des logis-chefs pouvant être augmentés d'un point.

Ainsi, dans l'exemple précédent, si leur taux de progression est fixé à 45 p. 100, 99 d'entre eux pourront être augmentés d'un point (220 x 45 p. 100).

Quant l'application du taux de progression ne donne pas un chiffre entier, il convient en principe de l'arrondir à l'entier le plus proche (3,4 => 3 ; 3,5 => 4).

La hausse de plus de deux points n'est pas admise. Celle de deux points, quant à elle, doit demeurer exceptionnelle.

Les taux de progression prescrits par directive annuelle ne doivent pas être dépassés. Néanmoins, un certain nombre de situations particulières peuvent être rencontrées, notamment dans les cas suivants :

  • formations où les effectifs à prendre en considération (militaires de même grade) sont très faibles : dans de tels cas, l'augmentation du niveau de note doit résulter de la constatation d'une évolution favorable sur plusieurs années ;

  • formations dans lesquelles les personnels ont fait l'objet d'une sélection particulièrement exigeante au niveau des compétences professionnelles et formations composées d'un nombre important de militaires à fort potentiel.

Dans tous les cas, les taux de progression prescrits ne pourront alors être qu'exceptionnellement dépassés, sur demande de dérogation auprès de l'administration centrale.

1.2.3 Modification du niveau de note.

Le niveau de note peut être modifié par tous les notateurs pour des raisons de comportement du noté.

La baisse du niveau note résulte de l'attribution d'un niveau de note inférieur à celui attribué pour la période de notation précédente par le notateur du même échelon. La baisse de plus de trois points est à proscrire et celle de trois points doit demeurer exceptionnelle.

Une promotion de grade ou un changement de notateur ne peuvent justifier à eux seuls l'abaissement du niveau de note.

Toute modification du niveau de note, quels qu'en soient les motifs et à quelque niveau qu'elle se situe, donne lieu impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.

Le notateur en dernier ressort, disposant de populations de référence plus importantes, est en mesure d'effectuer les réajustements nécessaires pour que l'évolution des niveaux de notes se fasse dans le cadre des taux de progression. Il pourra attribuer, si nécessaire, un niveau de note différent de celui des autres notateurs.

Cependant, cette procédure ne doit pas présenter un caractère rigide et limiter la possibilité des notateurs des degrés subordonnés d'utiliser les plages de notes à leur disposition.

2 Directives particulières pour la rédaction des feuilles de notes.

La rédaction des feuilles de notes est réalisée à l'aide de l'outil informatique. Les différents notateurs disposent à cet effet de masques de saisie reproduisant les différents modèles de feuilles de notes. Les notateurs ne disposant pas de moyens informatiques continuent à utiliser les imprimés répertoriés.

2.1 Rubrique « Qualités foncières ».

Les niveaux sont indexés en se référant scrupuleusement aux définitions figurant dans les grilles objet des annexes I, II et III. Les positions intermédiaires (croix à cheval sur deux colonnes) ne sont pas admises.

Dans l'hypothèse où le sous-officier ou le volontaire dans les armées ne peut être apprécié dans un critère, une croix est portée dans la colonne « Non apprécié ». Pour l'officier qui ne peut être apprécié dans un critère, la mention « NA » (non apprécié) est portée dans la colonne correspondant au niveau « remarquable ».

La colonne « Observations éventuelles » de la feuille de notes officier permet d'expliciter ou de compléter les définitions figurant dans les grilles des critères applicables et d'apporter des précisions sur les critères, qui tout en appartenant à l'une des 4 grandes rubriques — qualités physiques, dispositions intellectuelles, caractère, qualités professionnelles — ne sont pas mentionnés. Les observations formulées sont regroupées au niveau de chacune de ces rubriques.

2.2 Rubrique « Évolution » (feuille de notes sous-officier).

L'utilisation éventuelle de la mention « reste stable » nécessite d'être explicitée dans le bandeau « Appréciation littérale complémentaire » afin de préciser si la stabilité provient de la manière de servir de l'intéressé ou au contraire de la nature particulière du poste.

2.3 Rubrique « Avancement » (feuille de note officier).

Les trois cases peuvent être utilisées pour les officiers proposables alors que seules les deux dernières peuvent l'être pour les officiers non proposables.

2.4 Rubrique « Potentiel ».

Le potentiel est un élément important de l'orientation de carrière. Il doit être compris comme le grade susceptible d'être atteint par le militaire en fin de carrière, compte tenu de ses aptitudes rapportées à sa situation au regard du statut. Cette estimation doit résulter non seulement de sa valeur intrinsèque, mais aussi de la qualité du travail fourni, de l'expérience acquise et des perspectives d'emploi.

La variation du potentiel d'une année à l'autre donne lieu impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.

Les notateurs en dernier ressort attribuent obligatoirement un potentiel aux sous-officiers, du grade de major à adjudant, partant à la retraite dans l'année. Cette mention est indispensable à l'examen d'une éventuelle candidature pour une nomination ou une promotion dans les cadres de réserves. Si nécessaire une notation complémentaire est établie.

2.4.1 Concernant les officiers.

Les notateurs en dernier ressort attribuent obligatoirement un potentiel aux officiers partant à la retraite dans l'année. Cette mention est indispensable à l'examen d'une éventuelle candidature pour une nomination ou une promotion dans les cadres de réserves. Si nécessaire une notation complémentaire est établie.

Cette rubrique n'est renseignée que dans la mesure où la mention « potentiel non défini » de la rubrique « 51. Avancement » n'a pas été préalablement indexée. Les potentiels sont attribués :

  • pour les capitaines et les chefs d'escadron non inscrits au tableau d'avancement jusqu'au grade de colonel inclus ;

  • pour les chefs d'escadron inscrits au tableau d'avancement, les lieutenants-colonels et les colonels non proposables : jusqu'à officier général inclus ;

  • pour les colonels proposables et les généraux de brigade et uniquement par les commandants de région de gendarmerie ou assimilés sans limitation.

Il n'est pas attribué de potentiel aux lieutenants.

2.4.2 Concernant les sous-officiers.

L'indication du potentiel est obligatoire pour les gendarmes entre cinq et quinze ans de service en gendarmerie ainsi que pour les gradés à l'exception des majors. Les potentiels susceptibles d'être attribués sont :

Pour les gendarmes (et les maréchaux des logis CSTAGN) :

  • non défini ;

  • gradé.

Pour les maréchaux des logis-chefs :

  • non défini ;

  • adjudant ;

  • adjudant-chef.

Pour les adjudants :

  • non défini ;

  • adjudant-chef ;

  • major.

Pour les adjudants-chefs :

  • non défini ;

  • major.

Le potentiel « officier » des sous-officiers est attribué par l'échelon hiérarchique notant en dernier ressort sur proposition des échelons de notation subordonnés. S'agissant des majors, les autorités notant en premier et deuxième échelon ne renseignent pas le cartouche relatif au potentiel, seule l'autorité notant en dernier ressort peut, sur proposition des échelons de notation inférieurs, renseigner cette case en y portant la mention « officier ».

2.5 Rubrique « Emplois envisageables » (feuille de note officier et volontaire dans les armées).

Les tableaux sont renseignés en fonction du grade de l'officier. Il ne s'agit pas d'indexer tous les postes susceptibles d'être tenus ultérieurement par l'officier, mais simplement d'indiquer ceux qui pourraient lui être confiés lors de sa prochaine mutation.

Pour les volontaires dans les armées, la rubrique « Orientation, emploi(s) envisageable(s) » doit permettre au premier notateur de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé, au vu des souhaits exprimés par le militaire noté lors de la rédaction de la fiche bilan (annexe XI).

Cette estimation doit résulter non seulement de sa valeur intrinsèque, mais aussi de la qualité du travail fourni, de l'expérience acquise et, le cas échéant, de son aptitude à poursuivre une carrière au sein de la gendarmerie en cas de candidature à un emploi de sous-officier de gendarmerie ou de la spécialité « CSTAGN ».

Elle doit également, en tant que de besoin, préciser si l'intéressé réunissant les conditions souhaite bénéficier d'une reconversion.

2.6 Rubrique « Appréciation littérale ».

Cette rubrique est destinée à préciser la manière de servir et le comportement de l'officier ainsi que les résultats qu'il a obtenus et les points sur lesquels un effort particulier lui est demandé.

Elle permet la prise en compte des différents avis écrits ou oraux recueillis par le notateur et des notations complémentaires attribuées au cours de l'année écoulée.

L'appréciation littérale ne doit pas faire état de sanctions disciplinaires, celles-ci pouvant être effacées ou amnistiées. Elle doit, en revanche, indiquer clairement les tendances habituelles du noté qui ont éventuellement conduit à la commission de fautes graves.

2.7 Rubrique « Niveau notes ».

Cf. point 1.2.

2.8 Rubriques « Notations au 2e, 3e et dernier échelon ».

Les dispositions relatives à l'attribution du potentiel et au niveau notes par le premier notateur sont applicables aux autres notateurs.

2.9 Rubrique « Communication de la notation ».

2.9.1 Communication de la notation au 1er degré.

À l'issue de l'entretien avec le notateur au 1er degré, la communication de la notation est matérialisée dans le bandeau prévu à cet effet. Le militaire noté dispose alors de la faculté de porter ses observations sur le formulaire lui-même. Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées :

  • a).   À l'issue de l'entretien, le noté n'a aucune observation à formuler.

    Le noté appose alors sa signature dans le bandeau prévu à cet effet, précédée de la mention « pris connaissance le… ».

  • b).   À l'issue de l'entretien, le noté souhaite formuler des observations.

    Après la mention de prise de connaissance (cf. alinéa précédent), le noté porte ses observations dans le bandeau de communication de la notation au 1er degré, puis appose sa signature. Dans l'hypothèse exceptionnelle où l'espace du bandeau de communication se révélerait insuffisant, les observations peuvent être portées sur un document annexé à la feuille de notes. L'annexe doit être datée, et signée par le noté et le notateur. La mention suivante est alors apposée par le noté dans le bandeau de communication de la notation au 1er degré : « Observations formulées sur le document annexé à la présente feuille de notes ».

  • c).   Dans le délai de huit jours francs à compter de l'entretien, le militaire noté, qui n'avait pas souhaité formuler d'observations à l'issue de l'entretien, change d'avis et demande à exercer son droit.

    Dans cette hypothèse exceptionnelle, le noté adresse par écrit au notateur au 1er degré les observations qu'il souhaite porter sur sa notation. Celles-ci doivent impérativement parvenir au notateur au 1er degré dans le délai de huit jours francs à compter de l'entretien.

    À réception du document, le notateur au 1er degré :

    • procède à son enregistrement sur le registre « 3 C » de l'unité ;

    • établit un bordereau d'envoi à l'attention du notateur au 2e degré et l'enregistre sur le registre « 4 » ;

    • inscrit dans le bandeau de la feuille de notes correspondant à la communication au 1er degré la mention suivante : « Observations : no …/4 du » ;

    • adresse l'original du document comportant les observations du noté et le bordereau d'envoi au notateur au 2e degré, en même temps que la feuille de notes ;

    • insère une copie du bordereau d'envoi et du document comportant les observations dans le « dossier du personnel, constituant la deuxième partie du dossier général » de l'intéressé, sous-dossier numéro 1 « feuilles de notes », avec la notation au 1er degré à laquelle s'adressent les observations (cf. points 521 et 421). »

2.9.2 Communication de la notation en dernier ressort.

Une fois arrêtée par le notateur en dernier ressort, la notation annuelle doit être, comme toute décision administrative, notifiée au militaire concerné.

Cette notification est effectuée à l'aide du bandeau prévu à cet effet, en bas de la feuille de notes. Ce bandeau comporte impérativement les mentions relatives aux délais et voies de recours susceptibles d'être formés contre la notation.

2.9.3 Cas particulier : refus par le militaire d'émarger sa feuille de notes.

Si le militaire refuse d'émarger sa feuille de notes, mention en est portée sur celle-ci par l'autorité compétente (premier notateur en ce qui concerne la communication de sa propre notation ; dernier notateur ou autorité désignée par lui en ce qui concerne l'ensemble de la notation annuelle).

3 Transmission de la notation.

3.1 Concernant les volontaires dans les armées.

La notation des volontaires dans les armées se faisant à deux degrés, sa transmission s'effectue de la façon suivante :

  • saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation gendarme adjoint » ;

  • impression de la feuille de notes ;

  • signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;

  • transmission vers le 2e degré d'une disquette comportant la notation 1er degré de l'intéressé ;

  • saisie de la notation 2e degré ;

  • impression de la feuille de notes (qui comporte alors l'ensemble de la notation 1er et 2e degrés) ;

  • retour sous forme papier de l'ensemble de la notation annuelle vers l'intéressé pour émargement ;

  • remise d'une copie au militaire après émargement ;

  • retour de cette notation annuelle « émargée » vers les autorités désignées, pour insertion aux différents échelons dans le carnet de notes du volontaire dans les armées.

3.2 Concernant les sous-officiers.

La transmission de la notation des sous-officiers de la gendarmerie s'effectue de la façon suivante (7) :

  • saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie ;

  • impression de la feuille de notes ;

  • signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;

  • transmission au 2e degré d'une disquette comportant la notation 1er degré de l'intéressé ;

  • saisie de la notation 2e degré ;

  • transmission au commandant de légion (ou autorité assimilée) qui est aussi notateur au 3e degré pour les gradés, gendarmes et maréchaux des logis CSTAGN candidats à l'avancement d'une disquette comportant les notations 1er et 2e degrés ;

  • saisie de la notation 3e degré (quand elle existe) ;

  • impression de la feuille de notes (qui comporte alors l'ensemble de la notation) ;

  • retour sous la forme papier de l'ensemble de la notation annuelle vers l'intéressé pour émargement ;

  • remise d'une copie au militaire après émargement ;

  • retour de cette notation annuelle « émargée » vers les autorités désignées, pour insertion aux différents échelons dans le carnet de notes du sous-officier.

3.3 Concernant les officiers.

Chaque notateur est doté d'une disquette contenant des masques de saisie correspondant aux différents modèles d'imprimés de notation.

3.3.1 Imprimé n o  651.4.040 (notation annuelle).

Numéro de page.

Nom de la feuille.

Niveau du notateur.

Page n1.

040 1er échelon (page 1).

1er échelon.

Page n2.

040 1er échelon (page 2).

1er échelon.

Page n3.

040 2e échelon.

2e échelon.

Page n3 bis.

040 3e échelon.

3e échelon.

Page n4.

040 dernier échelon.

3e échelon ou 4e échelon (8).

Page n5.

040 rens. adm.

Renseignements administratifs complétés par le 1er échelon (9).

 

Le premier échelon de notation renseigne les pages 1, 2 et 5, les imprime en 3 ou 4 exemplaires selon le cas, puis les communique à l'officier concerné. À l'issue, les documents sont transmis au deuxième notateur.

Le deuxième échelon renseigne la page 3, l'imprime en 3 ou 4 exemplaires selon le cas, puis transmet l'ensemble des documents (pages 1, 2, 3, 5) au dernier niveau de notation (10).

Le dernier notateur renseigne la page 4, l'imprime en 3 ou 4 exemplaires selon le cas, agrafe l'ensemble des pages dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 et les numérote à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à droite de chaque feuille). Il communique ensuite l'ensemble de la notation au militaire concerné. L'officier noté paraphe chaque page à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à gauche de chaque feuille).

Dans l'hypothèse où il n'existe pas d'autorité de notation au 2e degré, seules les pages 1, 2, 4 et 5 sont renseignées, éditées et numérotées.

3.3.2 Imprimé n o  651.4.041 (notation complémentaire).

Numéro de page.

Nom de la feuille.

Page n1.

041 (page 1).

Page n2.

041 (page 2).

 

Le premier échelon de notation complémentaire renseigne les pages 1 et 2, les imprime en 3 ou 4 exemplaires selon le cas, puis les communique au militaire concerné. À l'issue, les documents sont transmis au deuxième notateur.

Les échelons supérieurs utilisent selon qu'ils sont ou non notateurs au dernier échelon la page n3, 3 bis ou 4 de l'imprimé n651.4.040.

Le dernier notateur agrafe l'ensemble des pages 1, 2 de l'imprimé n651.4.041, 3 ou 3 bis (si elles sont établies) et 4 de l'imprimé n651.4.040.

Il les numérote à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à droite de chaque feuille). Il communique ensuite l'ensemble de la notation au militaire concerné.

L'officier noté paraphe chaque page à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à gauche de chaque feuille).

3.3.3 Imprimé n o  651.4.042 (notation réalisée par une autorité civile ne dépendant pas du ministère de la défense).

L'autorité civile renseigne la fiche d'appréciation, l'imprime en 3 ou 4 exemplaires selon le cas, puis les communique à l'officier concerné. À l'issue, les documents sont transmis au deuxième notateur.

Les échelons supérieurs utilisent selon qu'ils sont ou non notateurs au dernier échelon la page n3, 3 bis ou 4 de l'imprimé n651.4.040.

Le dernier notateur agrafe l'ensemble des pages 1, 2 de l'imprimé n651.4.041, 3 ou 3 bis (si elles sont établies) et 4 de l'imprimé n651.4.040.

Il les numérote à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à droite de chaque feuille). Il communique ensuite l'ensemble de la notation à l'officier concerné.

L'officier noté paraphe chaque page à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à gauche de chaque feuille).

3.4 Mention des voies et délais de recours.

Les notateurs ne disposant pas de l'application informatique, qui, en conséquence, notent sur les imprimés répertoriés dans la présente instruction, doivent mentionner les délais et voies de recours sur ces imprimés.

Ainsi, il y a lieu d'inscrire la mention « les voies et délais de recours susceptibles d'être formés contre la présente décision sont notifiés dans l'imprimé joint en annexe » dans :

  • le bandeau n11 de l'imprimé n651.4.040 ;

  • le bandeau n9 de l'imprimé n651.4.041 ;

  • le bandeau n4 de l'imprimé n651.4.004 ;

  • le bandeau « communication de la notation » de l'imprimé n651.4.005 ;

  • le bandeau n3 « communication de l'ensemble de la notation annuelle » de la feuille de notes « gendarme adjoint ».

Concernant la feuille de notes des élèves gendarmes adjoints, la « notation » dont ils font l'objet à l'issue du stage de formation n'est qu'une mesure préparatoire à la notation annuelle, laquelle interviendra durant le service en unité. En conséquence, il n'y a pas lieu de mentionner sur ce document les délais et voies de recours.

Le récépissé dont le modèle est donné en annexe V sera rempli par le noté lors de la communication de la notation définitive.

4 La fiche bilan personnel (sous-officier et volontaire dans les armées).

4.1 But.

Elle permet au sous-officier ou volontaire dans les armées, qui le désire, de faire connaître ses desiderata en vue de la prise en compte de sa situation personnelle, notamment à propos de l'orientation souhaitée pour le déroulement de sa carrière.

4.2 Utilisation du document.

  • 1. La fiche bilan personnel est adressée par le premier notateur à chaque sous-officier et volontaire dans les armées en début de période de notation.

  • 2. Le sous-officier, ou gendarme adjoint, qui le désire renseigne le document et le retourne au premier notateur avant une date fixée par ce dernier.

  • 3. Le premier notateur exploite le document à l'occasion de l'établissement de la notation et lors de l'entretien qu'il a avec le noté.

La fiche bilan personnel est conservée cinq ans pour les sous-officiers et jusqu'à la fin du contrat pour les volontaires dans les armées.