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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ; sous-direction des compétences ; bureau du recrutement, des concours et des examens

INSTRUCTION N° 97608/GEND/DPMGN/SDC/BRCE modifiant l'instruction n° 12700/DEF/GEND/RH/RF/CE du 18 mai 2007 relative aux modalités d'organisation et de déroulement des concours et examens organisés dans la gendarmerie nationale.

Du 23 septembre 2011
NOR D E F G 1 1 5 1 9 7 0 J

L'instruction n° 12700/DEF/GEND/RH/RF/CE du 18 mai 2007 est modifiée comme suit :

Ajouter le point 1.5. suivant :

« 1.5. Fraude.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;

  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

  • de sortir de la salle sans autorisation.

Toute fraude ou tentative de fraude de la part d'un candidat est passible des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901 modifiée qui stipule notamment :

  • article 1er. : « Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État, constitue un délit. » ;

  • article 2. : « Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement. ».

Le cas échéant, l'autorité organisatrice se réserve également le droit de signaler l'incident à l'employeur du candidat, en vue éventuellement de poursuites disciplinaires. ».

Pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et par délégation :

Le colonel,
adjoint au sous-directeur des compétences,

Éric LE CALLONNEC.