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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau du recrutement et de la formation

INSTRUCTION N° 5900/DEF/DPMAA/BRF/REGL relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sécurité-cabine ».

Abrogé le 05 mars 2002 par : INSTRUCTION N° 5900/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sécurité cabine ». Du 22 septembre 1998
NOR D E F L 9 8 5 7 1 5 5 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 mars 1999 (BOC, p. 2327).

Référence(s) :

1.  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée.

Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air.

3. Instruction n° 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 (mention au BOC/A, 1969, p. 349 ; abrogée par la décision 13401 du 26 juin 2000 BOC, p. 3138) modifiée.

4. Circulaire n° 1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 (n.i. BO) modifiée.

Instruction N° 1800/DEF/EMAA/BORH/ORG du 22 mars 1996 portant codification des indices et repères de spécialité.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 3839.

1. Généralités.

La qualification « sécurité-cabine » est une qualification post-brevet du personnel non navigant (PNN).

Le certifié assure les fonctions de sécurité cabine à bord d'aéronefs.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions de recrutement, de formation et d'obtention du certificat de « sécurité-cabine ».

2. Candidatures.

2.1. Conditions.

Le nombre de places à pourvoir annuellement au titre de la qualification « sécurité-cabine » est précisé par une circulaire annuelle diffusée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA). Le recrutement s'effectue par voie de concours parmi les sous-officiers du personnel non navigant de l'armée de l'air, volontaires, qui remplissent les conditions suivantes.

2.1.1. Conditions générales.

Au 1er janvier de l'année des épreuves du concours :

  • être âgé de moins de 28 ans ;

  • être titulaire de la sélection no 2 (S 2) et avoir participé à toutes les épreuves militaires pratiques de cette sélection ;

  • satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'obtention du certificat « sécurité-cabine » ;

  • être en position d'activité en métropole.

2.1.2. Conditions particulières.

Avoir atteint le niveau de notation défini par la circulaire annuelle portant recrutement de « sécurité-cabine ».

Ne faire l'objet d'aucune restriction.

Les dispositions propres aux épreuves de sélection son précisées par la circulaire annuelle.

2.2. Dépôt et exploitation des candidatures.

Les candidats doivent établir une fiche de candidature selon le modèle donné en annexe I de la présente instruction.

La date de dépôt ainsi que les modalités d'exploitation et de transmission des fiches de candidature sont précisées dans la circulaire annuelle.

2.3. Contrôle de l'aptitude physique des candidats.

Lors du dépôt de candidature, les candidats doivent subir une visite médicale préliminaire. Cette visite, dont les modalités sont précisées en annexe II de la présente instruction, est effectuée auprès du service médical de la base aérienne d'affectation.

Elle doit permettre l'élimination des candidats qui ne présentent manifestement par le profil médical requis pour le travail aérien. Un certificat médical d'aptitude (imprimé N° 620-4*/1) est établi au terme de cette visite.

La constatation de l'inaptitude à l'occasion de ce contrôle médical préliminaire entraîne, en principe, l'élimination du candidat. Toutefois, celui-ci peut demander, dans un délai de dix jours, à subir un nouvel examen dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Cette demande est adressée au commandant de la région aérienne qui, après avoir recueilli l'avis technique du directeur du service de santé en région aérienne, peut prescrire l'expertise.

2.4. Autorisation à concourir.

L'autorisation à concourir est délivrée par le commandement d'appartenance. La liste des candidats autorisés, établie selon le modèle donné en annexe III, est adressée :

  • au commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA), division examens et concours (DEC), pour constitution du fichier des candidats ;

  • au commandement territorial ;

  • à la DPMAA/bureau du recrutement et de la formation (BRF).

2.5. Préparation des candidats.

Le programme de préparation est défini par le commandement de la force aérienne de projection (CFAP). Le CEAA assure sa diffusion ainsi que celle des livres de cours auprès du bureau de l'instruction et du recrutement (BIR) de chaque base aérienne. Ce programme est également annexé, sur proposition du CEAA, à la circulaire annuelle portant sur l'organisation du recrutement. Les BIR remettent à chaque candidat désireux de se préparer au concours le programme de préparation et les livres de cours retenus par le CEAA, dont la liste sera incluse dans le programme.

3. Nature du concours et des épreuves.

3.1. Présentation.

La sélection des candidats s'effectue à partir des résultats obtenus :

  • aux épreuves d'admissibilité, comprenant quatre épreuves écrites ;

  • aux épreuves d'admission, comprenant des tests et un entretien.

3.2. Epreuves d'admissibilité.

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

  • une épreuve de culture générale, durée vingt minutes, coefficient 1 ;

  • une épreuve de mathématiques, durée cinquante minutes, coefficient 1 ;

  • une épreuve de physique et de mécanique durée cinquante minutes, coefficient 1 ;

  • une épreuve d'anglais, durée vingt minutes, coefficient 1.

Ces épreuves, dont la nature est définie en annexe IV, sont effectuées sous la forme de questionnaires à choix multiple et notées de 0 à 20.

3.3. Epreuves d'admission.

Ces épreuves ont pour objet d'une part, de connaître le candidat et sa motivation et d'autre part, d'évaluer son potentiel dans le poste à pourvoir.

Elles comportent :

  • une approche de la personnalité par un inventaire de personnalité, cette épreuve, non notée, sera exploitée par un officier psychologue ;

  • un test d'aptitude verbal qui mesure les aptitudes du candidat à comprendre et à utiliser des mots appropriés à une situation (noté de 0 à 20, coeff. 1) ;

  • un test d'intelligence sociale qui mesure les aptitudes du candidat aux contacts humains et évalue son comportement avec les autres (noté de 0 à 20, coeff. 1) ;

  • un entretien de motivation avec le jury, non noté, qui sert à établir le pronostic.

4. Organisation générale du concours.

4.1. Rôle des autorités territoriales.

Les régions aériennes sont chargées :

  • de déterminer les centres de concours ;

  • de faire connaître au CEAA les centres de concours retenus et le nombre de candidats par centre ;

  • de convoquer les candidats autorisés à concourir.

4.2. Rôle du commandement des écoles de l'armée de l'air.

Le CEAA est chargé de l'élaboration et de l'impression des sujets et de leur mise en place en temps opportun dans les centres de concours accompagnés :

  • des listes nominatives des candidats affectées des numéros d'examen ;

  • des cartes tests nécessaires pour les épreuves.

Par ailleurs, il est responsable de l'organisation des épreuves orales.

4.3. Rôle du commandement de la force aérienne de projection.

Le CFAP est chargé de l'approbation des sujets.

4.4. Conception et choix des sujets.

Le CEAA rédige les sujets des épreuves écrites du concours puis les propose à la commission du CFAP, pour approbation.

4.5. Déroulement des épreuves écrites.

4.5.1. Commission de surveillance.

La surveillance des épreuves dans chaque centre de concours est assurée par une commission comprenant :

  • un officier : président ;

  • des sous-officiers : membres.

Le nombre de sous-officiers surveillants est fixé à 1 pour 20 candidats avec un minimum de 2 par salle. Il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de 20 ou fraction de 20 candidats.

La désignation du président et des membres incombe, dans chaque centre, à l'autorité chargée de l'organisation du concours.

4.5.2. Rôle de la commission.

La commission de surveillance a pour rôle essentiel de veiller à la stricte application des dispositions de la circulaire no 1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 modifiée, relative au déroulement des épreuves.

Un candidat, convaincu de fraude en cours d'épreuve, peut être exclu du concours. Cette décision, prise par le président de la commission de surveillance, est sans appel.

4.6. Correction des épreuves écrites.

La correction des épreuves écrites est effectuée par le bureau test et examens (BTE) de Rochefort selon les directives du CEAA.

A l'issue de la correction, il est établi :

  • une liste anonyme de classement, par ordre de mérite, comportant les notes obtenues à chacune des épreuves ainsi que la moyenne générale ;

  • une liste alphabétique intégrale des candidats ayant composé.

Les modalités et les dates de transmission de ces documents au CEAA et à la DPMAA sont précisées dans la circulaire annuelle relative au concours.

4.7. Commission d'admissibilité et diffusion des résultats.

4.7.1.

Les résultats sont examinés par une commission d'admissibilité présidée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant et composée des membres suivants :

  • un officier relevant de l'inspecteur général des armées, air (IGA, air) ;

  • un officier de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA) ;

  • un officier de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • un officier du commandement de la force aérienne de projection ;

  • un officier du commandement des écoles de l'armée de l'air ;

  • le président du jury de concours des épreuves orales (figurant au 4.9).

  • toute personne dont le président juge la présence utile.

Un officier du bureau du recrutement et de la formation de la DPMAA assure les fonctions de rapporteur.

La commission examine la liste anonyme de classement par ordre de mérite et propose :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être déclaré admissible ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admissibles ;

  • éventuellement, l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisants, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites.

4.7.2.

Compte tenu des propositions de la commission, le ministre de la défense (DPMAA) arrête et diffuse la liste des candidats déclarés admissibles.

4.8. Déroulement des épreuves orales.

L'organisation des épreuves orales est à la charge du CEAA.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par la DPMAA/BRF pour subir cette épreuve, qui se déroule dans un centre de concours unique fixé par la circulaire prévue au 2.1.

4.9. Epreuves orales. Composition du jury.

Le jury de concours est désigné par le ministre de la défense (DPMAA) sur proposition du CEAA et du CFAP.

Il est composé de la façon suivante :

  • un officier supérieur du corps des officiers de l'air, président ;

  • un officier supérieur affecté dans un escadron de transport logistique du CFAP ;

  • un officier du centre d'études et de recherches psychologique air (CERPAIR) ;

  • un major ou adjudant-chef, chef de spécialité « sécurité-cabine ».

Il dispose d'un secrétariat.

Le jury du concours arrête, à l'issue de l'entretien, un pronostic global sur l'aptitude du candidat à s'adapter aux fonctions de « sécurité-cabine ». Il est fait mention de ce pronostic sur le relevé de note établi par le secrétariat du jury.

A la fin des épreuves orales, le secrétariat est chargé de transmettre au CEAA les résultats obtenus par les candidats.

Ce commandement établit :

  • une liste de classement, par ordre de mérite, comportant les notes obtenues à chacune des épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, ainsi que la moyenne générale. Sur cette liste figure également le pronostic global attribué par le jury de concours ;

  • une liste alphabétique intégrale des candidats ayant participé au concours.

Les modalités et les dates de transmission de ces documents à la DPMAA sont précisées dans la circulaire annuelle.

4.10. Commission d'admission et diffusion des résultats.

La composition de la commission d'admission est identique à celle de la commission d'admissibilité définie au 4.7.

La commission examine la liste de classement par ordre de mérite et propose :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être déclaré admis ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admis.

  • éventuellement, l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisants, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales ou ont fait l'objet d'un pronostic défavorable ou très défavorable du jury de concours.

Compte tenu des propositions de la commission, le ministre de la défense (DPMAA) arrête la liste des candidats déclarés admis et éventuellement inscrits en liste complémentaire.

4.11. Visite médicale d'aptitude.

Les sous-officiers déclarés admis à l'issue des épreuves du concours doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'emploi dans la qualification de « sécurité-cabine ».

Cette aptitude est déterminée dans un CEMPN.

Les résultats de cette expertise sont consignés dans le compte rendu d'examen médical (mle no 268, santé air).

Les inaptitudes temporaires ne doivent pas excéder une durée de deux mois. Les candidats concernés par une telle décision disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour établir une demande de renouvellement d'expertise qui doit être adressée au commandant de la région aérienne dont relève le CEMPN ayant effectué la visite médicale d'aptitude à la spécialité.

Seuls les candidats reconnus aptes sans restriction à servir au titre de qualifiés « sécurité-cabine » sont admis en stage.

Les candidats déclarés inaptes définitifs sont autorisés à faire appel de cette décision en adressant à la DPMAA, dans un délai de dix jours, par la voie hiérarchique, une demande de surexpertise médicale. Cette dernière saisit, pour avis, la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées.

Dans l'hypothèse où une suite favorable est donnée à la demande, la DPMAA/BRF fait convoquer l'intéressé devant le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN).

Les conclusions de la surexpertise sont sans appel.

4.12. Lien au service.

Les sous-officiers retenus à l'issue des épreuves du concours, doivent, pour être admis en stage de formation militaire et professionnelle, s'engager à rester en activité pour une durée minimale de cinq ans, à compter de la date de début du stage défini au 5.1. A cet effet :

  • les sous-officiers de carrière ne pourront demander leur mise à la retraite ou présenter une offre de démission pendant toute la durée du service exigée ;

  • les sous-officiers sous contrat devront, si nécessaire souscrire un contrat d'engagement complémentaire les liant au service pour la durée considérée.

5. Formation.

5.1. Formation militaire et professionnelle.

Les candidats déclarés reçus aux épreuves du concours et ayant satisfait aux normes médicales d'aptitude à l'emploi font l'objet d'une décision d'admission en stage de formation militaire prononcée par la DPMAA.

5.1.1. Formation militaire.

Le stage de formation militaire dont le programme est identique à celui de la formation militaire de perfectionnement (FMP) s'effectue à la division de formation militaire (DFM) de Rochefort.

Les candidats ayant déjà suivi avec succès le stage FMP en sont dispensés.

Les sous-officiers, non reçus, réintègrent leur spécialité d'origine.

5.1.2. Formation professionnelle.

Les sous-officiers ayant effectué avec succès le stage de formation militaire sont désignés pour suivre le stage de formation professionnelle du certificat supérieur de leur spécialité.

Cette formation est sanctionnée par l'obtention du certificat supérieur de la spécialité d'origine pour ceux qui n'en sont pas déjà titulaires.

Ce certificat est attribué selon les directives de l'article 4 de l' instruction 7325 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 26 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 357). Sa date de prise d'effet ne peut toutefois être antérieure à la date d'homologation de la S 2.

En cas d'échec, les intéressés sont éliminés et réintègrent leur spécialité d'origine en conservant cependant le bénéfice de la partie militaire du certificat supérieur.

5.2. Formation aéronautique.

Les élèves « sécurité-cabine » qui ont satisfait aux stages de formation militaire et professionnelle sont admis en stage de formation aéronautique.

5.2.1. Formation aéronautique théorique.

Cette formation est dispensée au centre d'instruction des équipages de transport (CIET) 00.340, suivant un programme établi par le CFAP.

A l'issue du stage, les élèves sécurité-cabine sont affectés en unité. Ils choisissent leur affectation lors d'un amphi-garnison en fonction :

  • du classement obtenu lors des différents stages (militaire, professionnel et aéronautique théorique) ;

  • des places offertes par le commandement d'emploi (CFAP).

5.2.2. Formation aéronautique pratique.

Cette formation, adaptée à l'emploi à tenir sur le type d'appareil utilisé, est réalisée conformément aux consignes d'instruction définies par le commandement d'emploi. Elle comporte :

  • une phase d'instruction au sol se déroulant au sein de l'escadron de transport (ET) 03.060 « Esterel » ;

  • une phase d'instruction en vol comportant un minimum de cinquante heures de vol.

Au cours de cette formation, les élèves reçoivent une instruction en langue anglaise au centre de langue aéronautique spécialisé (CLAS) 00.307 à Avord.

5.3. Sanction de l'instruction.

Le stage de formation aéronautique pratique est assimilé quelle que soit sa durée, à la phase pratique d'application en unité du certificat supérieur.

Le brevet supérieur de la spécialité d'origine est délivré par le ministre de la défense (DPMAA) selon les dispositions de l'article 5 de l' instruction 7325 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 26 décembre 1995 .

Cette formation est sanctionnée par l'attribution du certificat « sécurité-cabine » par la DPMAA. En cas d'échec, les intéressés sont éliminés et réintègrent leur spécialité d'origine.

Le dossier d'attribution de ce certificat doit comporter :

  • une fiche de notes du modèle donné en annexe V ;

  • un procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction du modèle figurant en annexe VI.

Une fiche de proposition, du modèle donné en annexe VII, est établie par le commandement d'emploi.

6. Dispositions administratives.

6.1. Affectation.

A l'issue de l'amphi-garnison, les élèves « sécurité-cabine » sont affectés dans les unités navigantes du commandement d'emploi (CFAP) pour une durée fixée à cinq ans maximum.

A l'issue de cette affectation, le personnel réintègre sa spécialité d'origine.

6.2. Indice de spécialité.

Les sous-officiers reçoivent l'indice de leur qualification dès l'obtention du certificat de « sécurité-cabine ».

6.3. Dispositions particulières.

La direction de l'instruction, l'organisation et la coordination des différentes phases de la formation des « sécurité-cabine » relèvent :

  • du CEAA en accord avec le CFAP en ce qui concerne la formation initiale ;

  • du CFAP dès que le personnel est affecté en unités.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

René PERRET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Visite médicale préliminaire.

Référence : Instruction 3366 /2/DCSSA/AST du 21 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1034) modifiée.

Le profil médical minimum, exigible du candidat pour qu'il puisse être présenté devant un CEMPN, en vue de la détermination précise de son aptitude à la qualification « sécurité-cabine » devra être le suivant :

Equation 1. Profil médical minimum

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(1) Y = 3, avec la tolérance suivante : acuité visuelle de chaque œil à 5/10 minimal ou une acuité visuelle de 2/10 améliorable à 7/10, champ visuel normal, vision binoculaire satisfaisante.

(2) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant.

En cas de doute ou d'aptitude « limite » et après envoi éventuel en consultation dans un hôpital des armées, le médecin pourra proposer la présentation devant un CEMPN pour la détermination précise de l'aptitude.

A l'issue de la visite médicale préliminaire, il sera établi un certificat mentionnant, soit que le candidat a le profil qui permet sa présentation devant un CEMPN pour détermination précise de son aptitude, soit qu'il présente une inaptitude manifeste et permanente pour le travail aérien.

ANNEXE III. liste nominative des candidats autorisés à se présenter au concours portant recrutement de sous-officiers qualifiés « sécurité-cabine ».

Année :

(1)

NIA.

Grade.

Nom (2), prénom.

Spécialité.

Affectation.

Centre d'examen.

Observations.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Colonne réservée CEAA.

(2) Nom de naissance.

Destinataires :

DPMAA/BRF, Paris.

CEAA/DEC, Tours.

Commandement territorial.

 

ANNEXE IV. Questions posées aux épreuves écrites du concours.

1 Culture générale.

Durée : vingt minutes, coefficient 1.

Le cahier de test comporte 4 extraits de textes de portée aéronautique faisant chacun l'objet de 5 QCM.

2 Mathématiques.

Durée : cinquante minutes, coefficient 1.

Le cahier de test comporte 20 QCM portant sur des calculs numériques, des équations et inéquations du 1er et 2e degré, des études de fonctions, de la géométrie, de la trigonométrie et des primitives.

3 Physique-mécanique.

Durée : cinquante minutes, coefficient 1.

Le cahier de test se compose de 20 QCM portant sur les fluides, la statique, la cinématique de translation, la dynamique de translation et l'énergie de translation.

4 Anglais.

Durée : vingt minutes, coefficient 1.

Le cahier de test comporte 40 QCM portant sur le programme scolaire enseigné dans les classes de seconde de l'enseignement général.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.