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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième année à l'école navale et l'arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

Du 09 novembre 2004
NOR D E F P 0 4 0 1 2 4 8 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' arrêté du 17 janvier 2002 (BOC, p. 1284) relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième année à l'École navale ;

Vu l' arrêté du 17 janvier 2002 (BOC, p. 1289) relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 L'arrêté du 17 janvier 2002 susvisé relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième année à l'École navale est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « en précisant le nombre de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'École navale » sont supprimés.

  • II.  À l'article 11, les mots : « en précisant l'option d'enseignement » sont supprimés.

  • III.  À l'article 18, les mots : « et par option d'enseignement » sont supprimés.

  • IV.  À l'article 19, les mots : « par option d'enseignement » sont supprimés.

  • V.  À l'article 21, les mots : « et au titre de l'option d'enseignement définie pour chacun d'eux » sont supprimés.

  • VI.  L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 22. - L'admission n'est définitive qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude pour accéder à l'École navale. »

Art. 2.

 

 L'arrêté du 17 janvier 2002 susvisé relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Le deuxième paragraphe de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes pour chacun des concours en précisant les spécialités ouvertes dans le corps des officiers spécialisés de la marine. »

  • II.  À l'article 11, les mots : « en précisant l'option d'enseignement (concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine) ou la spécialité (corps des officiers spécialisés) » sont remplacés par les mots :

    « en précisant, pour le recrutement des officiers spécialisés de la marine, la spécialité de recrutement ».

  • III.  À l'article 18, la dernière phrase du premier paragraphe est remplacée par les dispositions suivantes :

    « Ces listes sont composées d'une liste principale et d'une liste complémentaire, établies par spécialités pour le recrutement des officiers spécialisés de la marine. »

  • IV.  L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 19. - Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête, pour chacun des recrutements, les listes d'admission, par spécialités pour le recrutement des officiers spécialisés de la marine, et les listes complémentaires correspondantes.

    Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française. »

  • V.  L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 21. - Le candidat figurant sur l'une des listes principales d'admission est convoqué pour rejoindre la formation de la marine pour laquelle il est désigné, selon la procédure fixée par la décision d'admission.

    Le candidat figurant sur liste complémentaire, appelé dans l'ordre de classement de cette liste à pourvoir la place laissée vacante par un candidat en liste principale, est convoqué selon la même procédure. »

  • VI.  L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 22. - L'admission n'est définitive qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude pour accéder à l'École navale, ou la spécialité de recrutement pour les officiers spécialisés de la marine, sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent arrêté. »

Art. 3.

 

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.