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Archivé CABINET DU MINISTRE :

DÉCRET N° 2004-624 modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 (BOC, p. 1761) portant création de la médaille de la défense nationale.

Du 25 juin 2004
NOR D E F M 0 4 0 0 6 4 6 D

Référence de publication : JO du 30 juin 2004, p. 11862 ; BOC, 2004, p. 4911.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant création du statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 82-358 du 21 avril 1982 (BOC, p. 1761) modifié portant création de la médaille de la défense nationale ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

L'ancien article 5 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 7.

Le nouvel article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. La médaille d'or de la défense nationale peut être attribuée directement, sans condition d'ancienneté et de points, aux personnels militaires d'active et de la réserve qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé et se sont vus récompensés par une citation individuelle sans croix, délivrée par le ministre de la défense ou, par délégation, par le chef d'état-major des armées, les chefs d'état major d'armée ou les directeurs généraux. »

Art. 2.

 

L'ancien article 6 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 8.

Le nouvel article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. La citation sans croix évoquée à l'article 5 est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale nouvellement attribuée ou déjà détenue par :

  • une palme de bronze (armée) ;

  • une étoile de vermeil (corps d'armée) ;

  • une étoile d'argent (division) ;

  • une étoile de bronze (brigade ou régiment).

Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée.

Une palme ou une étoile est portée pour chaque citation obtenue. »

Art. 3.

 

L'ancien article 7 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 9.

Art. 4.

 

L'ancien article 8 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 10.

Le nouvel article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la médaille militaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés par les articles 5 et 9. »

Art. 5.

 

L'ancien article 9 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 11.

L'ancien article 10 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 12.

L'ancien article 11 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 13.

Art. 6.

 

L'ancien article 12 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 14.

Art. 7.

 

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE